Commission Regulation (EC) No 552/2008 of 17 June 2008 amending Regulations (EC) No 2430/1999, (EC) No 2380/2001 and (EC) No 1289/2004 as regards the terms of the authorisations of certain additives for use in animal nutrition (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 552/2008 de la Commissiondu 17 juin 2008modifiant les règlements (CE) no 2430/1999, (CE) no 2380/2001 et (CE) no 1289/2004 en ce qui concerne les conditions d’autorisation de certains additifs destinés à l’alimentation des animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8)., et notamment son article 13, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Alpharma (Belgium) BVBA a présenté une demande en application de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003 proposant de modifier le nom du titulaire de l’autorisation dans les règlements de la Commission (CE) no 2430/1999JO L 296 du 17.11.1999, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1519/2007 (JO L 335 du 20.12.2007, p. 15)., (CE) no 2380/2001JO L 321 du 6.12.2001, p. 18. et (CE) no 1289/2004JO L 243 du 15.7.2004, p. 15.. Ces règlements autorisent l’utilisation de certains additifs. Les autorisations sont liées au titulaire de l’autorisation.(2)Dans le cas du chlorhydrate de robenidine 66 g/kg (Cycostat 66 G) et de la maduramicine ammonium alpha 1 g/100 g (Cygro 1 %) en tant qu’additifs répertoriés à l'annexe I du règlement (CE) no 2430/1999, le titulaire de l'autorisation est Roche Vitamins Europe Ltd.(3)Dans le cas de la maduramicine ammonium alpha 1 g/100 g (Cygro 1 %) en tant qu’additif répertorié à l’annexe du règlement (CE) no 2380/2001 et dans le cas du décoquinate 60,6 g/kg (Deccox) en tant qu’additif répertorié à l'annexe du règlement (CE) no 1289/2004, le titulaire de l'autorisation est Alpharma AS.(4)Le demandeur prétend qu’Alpharma (Belgium) BVBA est le successeur légal des détenteurs des autorisations mentionnés aux considérants 2 et 3. Parallèlement à sa demande, Alpharma (Belgium) BVBA a présenté les documents appropriés prouvant que les droits de commercialisation de ces additifs lui ont été cédés, ainsi que des documents justificatifs complémentaires émanant des titulaires initiaux désignés dans lesdites autorisations.(5)La proposition de changement de ces conditions d’autorisation est de nature purement administrative et ne requiert pas de nouvelle évaluation des additifs concernés. L’Autorité européenne de sécurité des aliments a été informée de la demande.(6)Pour permettre au demandeur d’exploiter ses droits de commercialisation sous le nom de "Alpharma (Belgium) BVBA", il y a lieu de modifier les conditions d’autorisation.(7)Il convient donc de modifier les règlements (CE) no 2430/1999, (CE) no 2380/2001 et (CE) no 1289/2004 en conséquence.(8)Il y a lieu de prévoir une période transitoire au cours de laquelle les stocks actuels peuvent être écoulés.(9)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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