Commission Regulation (EC) No 524/2008 of 11 June 2008 amending Regulation (EC) No 1623/2000 laying down detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 1493/1999, with regard to the time limit for using wine alcohol awarded for new industrial uses
Règlement (CE) no 524/2008 de la Commissiondu 11 juin 2008modifiant le règlement (CE) no 1623/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil, en ce qui concerne le délai d'utilisation de l'alcool d'origine vinique adjugé en vue de nouvelles utilisations industriellesLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicoleJO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1)., et notamment son article 33,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marchéJO L 194 du 31.7.2000, p. 45. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1433/2007 (JO L 320 du 6.12.2007, p. 18)., fixe, entre autres, les modalités d'application relatives à l'écoulement des stocks d'alcool constitués à la suite des distillations visées aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999 et détenus par les organismes d'intervention.(2)Conformément à l'article 80 du règlement (CE) no 1623/2000, il est procédé à des adjudications d'alcool d'origine vinique en vue de nouvelles utilisations industrielles afin de réduire les stocks d'alcool vinique communautaire et de permettre la réalisation, dans la Communauté, de projets industriels de dimensions réduites ou la transformation en marchandises destinées à l'exportation à des fins industrielles.(3)Compte tenu des quantités considérables d'alcool vendues en 2006 en vue de nouvelles utilisations industrielles, il s'avère que le délai de deux ans, prévu à l'article 85, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1623/2000 pour l'utilisation de l'alcool par les adjudicataires, est trop court et qu'il y a lieu de le prolonger d'un an.(4)Le règlement (CE) no 1623/2000 doit être modifié en conséquence.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: