Commission Regulation (EC) No 501/2008 of 5 June 2008 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 3/2008 on information provision and promotion measures for agricultural products on the internal market and in third countries
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Règlement (CE) no 1313/2008 de la Commissiondu 19 décembre 2008modifiant le règlement (CE) no 501/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 3/2008 du Conseil relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers, 32008R1313, 20 décembre 2008
Règlement d’exécution (UE) no 1085/2011 de la Commissiondu 27 octobre 2011modifiant le règlement (CE) no 501/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 3/2008 du Conseil relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers, 32011R1085, 28 octobre 2011
Règlement (CE) no 501/2008 de la Commissiondu 5 juin 2008portant modalités d’application du règlement (CE) no 3/2008 du Conseil relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiersLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 3/2008 du Conseil du 17 décembre 2007 relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiersJO L 3 du 5.1.2008, p. 1., et notamment son article 4, et ses articles 5, 9, et 15,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 3/2008 prévoit que la Commission détermine les modalités d’exécution des programmes d’information et de promotion cofinancés par le budget communautaire.(2)Compte tenu de l’expérience acquise, des perspectives d’évolution des marchés tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la Communauté, ainsi que du nouveau contexte des échanges internationaux, il est indiqué de développer une politique globale et cohérente d’information et de promotion concernant les produits agricoles et leur mode de production ainsi que des produits alimentaires à base de produits agricoles, sur le marché intérieur et les marchés des pays tiers, sans toutefois inciter à la consommation d’un produit en raison de son origine particulière. Dans un souci de clarté, il convient donc d’abroger le règlement (CE) no 1071/2005 de la Commission du 1er juillet 2005 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2826/2000 du Conseil relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieurJO L 179 du 11.7.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1022/2006 (JO L 184 du 6.7.2006, p. 3). et le règlement (CE) no 1346/2005 de la Commission du 16 août 2005 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2702/1999 du Conseil relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles dans les pays tiersJO L 212 du 17.8.2005, p. 16. et de les remplacer par un règlement unique, tout en conservant, dans des chapitres distincts, les spécificités des actions en fonction de leur lieu de réalisation.(3)Dans un souci de bonne gestion, il convient de prévoir l’établissement et la mise à jour périodique de la liste des thèmes, des produits et des marchés faisant l’objet des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles, la désignation d’autorités nationales responsables de l’application du présent règlement, ainsi que la durée des programmes.(4)Dans un souci d’information et de protection des consommateurs, il convient de prévoir que tout message faisant référence à des effets sur la santé relatif à un produit agricole, destiné aux consommateurs et aux autres cibles, dans le cadre des programmes sur le marché intérieur, ait une base scientifique reconnue et que les sources de cette information soient reconnues.(5)Afin d’éviter tout risque de distorsion de concurrence, il y a lieu d’établir, d’une part, les lignes directrices et les orientations générales à suivre en matière de produits faisant l’objet de campagnes d’information et de promotion sur le marché intérieur et, d’autre part, les règles à suivre en matière de référence à l’origine particulière des produits faisant l’objet de campagnes d’information et de promotion dans les pays tiers.(6)Dans un souci de sécurité juridique, il convient de préciser que les programmes proposés pour le marché intérieur doivent respecter notamment l’ensemble de la législation communautaire relative aux produits concernés et à leur commercialisation, ainsi que lesdites lignes directrices.(7)Il apparaît approprié, afin d’établir une uniformité dans les modalités de choix des organismes d’exécution et de sélection des programmes, dans les pays tiers, d’appliquer les mêmes règles aux actions à réaliser par les organisations internationales visées à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 3/2008. Dans un but de sécurité juridique, il convient que les messages diffusés dans le cadre des programmes soient conformes à la législation des pays tiers ciblés.(8)Il y a lieu de définir la procédure de présentation des programmes et de choix de l’organisme d’exécution, de manière à assurer la concurrence la plus large et la libre circulation des services, en tenant compte, dans le cas où l’organisation proposante est un organisme public, des dispositions de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de servicesJO L 134 du 30.4.2004, p. 114. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 213/2008 de la Commission (JO L 74 du 15.3.2008, p. 1)..(9)Le règlement (CE) no 3/2008 prévoit la possibilité pour les organisations proposantes de mettre elles-mêmes en œuvre certaines parties des programmes, de sélectionner les organismes d’exécution à un stade ultérieur de la procédure, et de maintenir le niveau de la contribution communautaire à un niveau constant et n’excédant pas 50 % du coût réel de chaque phase du programme, et de 60 % pour les actions prévues dans le secteur des fruits et légumes s’adressant aux enfants dans les établissements scolaires de la Communauté. Il convient de prévoir les modalités d’application de ces dispositions.(10)Il y a lieu d’établir les critères de sélection des programmes par les États membres et les critères d’examen des programmes sélectionnés par la Commission, de manière à assurer le respect des règles communautaires et l’efficacité des actions à réaliser. Après examen des programmes, la Commission doit décider quels sont les programmes acceptés et déterminer les budgets y afférents.(11)Pour les programmes visant les pays tiers, il est nécessaire, dans un souci d’efficacité des actions communautaires, que les États membres assurent la cohérence et la complémentarité des programmes approuvés avec les programmes nationaux ou régionaux, et il y a lieu de définir les critères préférentiels du choix des programmes de manière à optimiser leur impact.(12)En cas de programmes intéressant plusieurs États membres, il convient de prévoir les mesures qui assurent la concertation entre ceux-ci pour la présentation et l’examen des programmes.(13)Dans un souci de bonne gestion financière, les modalités de la participation financière des États membres et des organisations proposantes doivent être précisées dans les programmes.(14)Afin d’éviter un risque de double financement, il convient d’exclure du soutien au titre du règlement (CE) no 3/2008 les actions d’information et de promotion sur le marché intérieur, recevant un soutien au titre du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)JO L 277 du 21.10.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 146/2008 (JO L 46 du 21.2.2008, p. 1)..(15)Les diverses modalités d’exécution des engagements doivent faire l’objet de contrats conclus entre les intéressés et les autorités nationales compétentes dans un délai raisonnable, sur la base de modèles de contrats mis à la disposition des États membres par la Commission.(16)Afin de garantir la bonne exécution du contrat, il convient que le contractant constitue une garantie en faveur de l’autorité nationale compétente, égale à 15 % des contributions de la Communauté et des États membres concernés. Dans le même but, une garantie doit être constituée en cas de demande d’une avance pour chaque phase annuelle.(17)Les contrôles à réaliser par les États membres doivent être définis.(18)Il convient de préciser que l’exécution des mesures prévues dans les contrats constitue une exigence principale au sens de l’article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d’application du régime des garanties pour les produits agricolesJO L 205 du 3.8.1985, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52)..(19)Pour les exigences de gestion budgétaire, il est indispensable de prévoir une sanction pécuniaire en cas de non-respect du délai de présentation des demandes de paiements intermédiaires ou en cas de retard dans les paiements des États membres.(20)Dans un souci de bonne gestion financière et pour éviter le risque que les versements prévus épuisent la participation financière de la Communauté de manière qu’il n’y ait plus de solde à payer, il convient de prévoir que l’avance et les différents paiements intermédiaires ne puissent pas dépasser 80 % de la contribution communautaire et de celle des États membres. Dans le même souci, la demande de solde doit parvenir à l’autorité nationale compétente dans un délai déterminé.(21)Il convient que les États membres vérifient tout le matériel d’information et de promotion produit dans le cadre des programmes. Les conditions de son utilisation après la fin des programmes doivent être définies.(22)À la lumière de l’expérience acquise, et afin de surveiller la bonne exécution des programmes, il convient de préciser les modalités du suivi assuré par le groupe établi à cette fin par le règlement (CE) no 3/2008.(23)Il apparaît nécessaire que les États membres exercent un contrôle de l’exécution des actions et que la Commission soit tenue informée des résultats des mesures de vérification et de contrôle prévues au présent règlement. Dans un souci de bonne gestion financière, il convient de prévoir une collaboration entre les États membres, lorsque les actions sont réalisées dans un État membre autre que celui où est établie l’organisation contractante compétente.(24)Afin de protéger efficacement les intérêts financiers de la Communauté, il importe d’adopter des mesures adéquates pour lutter contre les fraudes et les négligences graves. Des remboursements et des sanctions doivent être instaurés à cette fin.(25)Il convient d’établir clairement que, pour les programmes multiannuels, un rapport d’évaluation interne doit être présenté après l’achèvement de chaque phase annuelle, même lorsque aucune demande de versement n’est présentée.(26)Le taux d’intérêt que doit verser le bénéficiaire d’un paiement indu doit être aligné sur le taux d’intérêt pour les créances non remboursées à leur date d’échéance, visé à l’article 86 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennesJO L 357 du 31.12.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 478/2007 (JO L 111 du 28.4.2007, p. 13)..(27)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion pour l’organisation commune des marchés agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: