Commission Regulation (EC) No 499/2008 of 4 June 2008 amending Regulation (EC) No 1501/95 and Regulation (EC) No 800/1999 as regards the conditions of granting export refunds on agricultural products
Règlement (CE) no 499/2008 de la Commissiondu 4 juin 2008modifiant les règlements (CE) no 1501/95 et (CE) no 800/1999 en ce qui concerne les conditions d’octroi des restitutions à l’exportation pour les produits agricolesLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicoleJO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1)., et notamment son article 63,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteurJO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 361/2008 (JO L 121 du 7.5.2008, p. 1)., et notamment son article 167 et son article 170 en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l’article 162 du règlement (CE) no 1234/2007, les produits énumérés dans cet article et destinés à être exportés en l’état ou non peuvent faire l’objet de restitutions à l’exportation, s’ils satisfont aux conditions particulières établies à l’article 167 de ce règlement. De plus, l’article 167, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1234/2007 donne la possibilité à la Commission de fixer d’autres conditions à l’octroi desdites restitutions pour un ou plusieurs produits. Ces conditions sont actuellement définies dans les règlements du Conseil portant organisation commune des marchés dans les différents secteurs figurant à l’article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007. Ces règlements devant être abrogés en vertu de l’article 201 du règlement (CE) no 1234/2007, il convient d’établir des dispositions horizontales à compter des dates d’application du règlement (CE) no 1234/2007 indiquées à l’article 204 dudit règlement.(2)Le règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricolesJO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 159/2008 (JO L 48 du 22.2.2008, p. 19). contient déjà des dispositions horizontales. Il est donc approprié d’adapter ce règlement afin de définir les conditions visées à l’article 167, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1234/2007.(3)Les règlements du Conseil portant organisation commune des marchés dans les secteurs de la viande de volaille, des œufs, de la viande de porc et du riz autorisent les restitutions à l’exportation pour les produits non originaires de la Communauté importés et réexportés sans avoir fait l’objet d’une transformation suffisante au sens de l’article 24 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaireJO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006.. Dans ce cas, les restitutions sont limitées aux droits d’importation payés, l’exportateur devant en outre prouver que les produits importés et exportés constituent un seul et même produit. Étant donné que cette règle se révèle fastidieuse à appliquer et d’une utilité pratique limitée, il convient, au nom de la simplification et de l’harmonisation, de ne pas la maintenir.(4)Subordonner à l’origine communautaire des produits leur admissibilité aux restitutions à l’exportation constitue un moyen important de protéger les intérêts budgétaires de la Communauté. Cette disposition permet notamment de prévenir le détournement des flux commerciaux du fait de l’importation de marchandises destinées non pas à une commercialisation sur le marché de l’Union européenne, mais uniquement à l’exportation en vue de la perception des restitutions. Cette protection existe en ce qui concerne les céréales, le riz, la viande bovine, le lait et les produits laitiers, la viande de porc, les œufs et la viande de volaille, et il importe de la maintenir. Dans l’intérêt de la sauvegarde continue du budget communautaire, il est nécessaire d’adopter une disposition horizontale couvrant l’ensemble des secteurs visés à l’article 162 du règlement (CE) no 1234/2007.(5)En ce qui concerne le sucre, pour garantir l’approvisionnement des raffineries dans toute la Communauté, les organisations communes successives des marchés dans le secteur du sucre ont prévu un régime préférentiel spécial d’accès au marché communautaire au titre duquel l’industrie du raffinage peut importer dans des conditions spéciales certaines quantités de sucres bruts de canne originaires des États ACP parties au protocole no 3 de l’annexe IV de l’accord de partenariat ACP-CE, de l’Inde ainsi que d’autres États en vertu d’accords avec ces États. Ce régime préférentiel d’importation a été mis en œuvre dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre. L’article 27, paragraphe 12, point b), du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucreJO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 318/2006 (JO L 58 du 28.2.2006, p. 1). disposait par conséquent qu’il y avait lieu d’accorder des restitutions à l’exportation pour les produits importés dans le cadre de ce régime. Dans cet esprit, le Conseil a décidé que la preuve de l’origine communautaire n’était pas une condition préalable à l’admissibilité aux restitutions dans le contexte de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre établie par le règlement (CE) no 318/2006 du ConseilJO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1). Le règlement (CE) no 318/2006 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 à compter du 1er octobre 2008.. L’obligation relative à l’origine communautaire ne doit donc pas s’appliquer au secteur du sucre.(6)La suppression des restitutions à l’exportation pour certaines marchandises a restreint la liste des produits composites admissibles pour lesquels il convient de fixer les restitutions au titre d’un composant déterminé. Il est donc approprié de ne plus mentionner à cet égard que les produits restants.(7)L’obligation relative à l’origine communautaire figure déjà à l’article 12 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l’octroi des restitutions à l’exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréalesJO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1996/2006 (JO L 398 du 30.12.2006, p. 1).. Dans un souci de transparence et de rationalisation, il y a lieu de remplacer cette obligation par la disposition horizontale établissant l’obligation de l’origine communautaire.(8)Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) no 1501/95 et (CE) no 800/1999 en conséquence.(9)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: