Commission Regulation (EC) No 488/2008 of 2 June 2008 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of citric acid originating in the People's Republic of China
Règlement (CE) no 488/2008 de la Commissiondu 2 juin 2008instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d'acide citrique originaire de la République populaire de Chine LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17). (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 7,après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.PROCÉDURE1.Ouverture(1)Le 23 juillet 2007, la Commission a été saisie d’une plainte concernant les importations d'acide citrique originaire de la République populaire de Chine, déposée par le Conseil européen de l'industrie chimique (CEFIC) (ci-après dénommé "le plaignant"), au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 25 %, de la production communautaire totale d'acide citrique.(2)La plainte contenait des éléments de preuve de l'existence du dumping dont fait l'objet ledit produit et du préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.(3)Le 4 septembre 2007, la procédure a été lancée par la publication d'un avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenneJO C 205 du 4.9.2007, p. 14..2.Parties concernées par la procédure(4)La Commission a officiellement avisé les producteurs-exportateurs, les importateurs, les utilisateurs notoirement concernés et leurs associations, les associations de consommateurs, les représentants des pays exportateurs ainsi que les producteurs communautaires de l’ouverture de la procédure antidumping.. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.(5)Afin de permettre aux producteurs-exportateurs qui le souhaitaient de présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ou une demande de traitement individuel, la Commission a envoyé des formulaires de demande aux producteurs-exportateurs chinois notoirement concernés et aux représentants de la RPC. Huit producteurs-exportateurs, y compris des groupes de sociétés liées, ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché au titre de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base ou un traitement individuel, dans l’hypothèse où l’enquête établirait qu’ils ne remplissent pas les conditions nécessaires à l’obtention de ce statut.(6)Compte tenu du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs et d'importateurs impliqués dans la présente enquête, il a été envisagé, dans l'avis d'ouverture, de recourir à l’échantillonnage, conformément à l'article 17 du règlement de base.(7)Pour permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, les producteurs-exportateurs, les importateurs et leurs représentants ont été invités à se faire connaître et à fournir, comme indiqué dans l'avis d'ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la date de publication de l'avis d'ouverture.(8)En ce qui concerne les producteurs-exportateurs, un échantillon a été constitué, conformément à l'article 17 du règlement de base, à partir du plus grand volume représentatif d'exportations d'acide citrique vers la Communauté sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. À partir des informations communiquées par les producteurs-exportateurs, la Commission a choisi les quatre sociétés ou groupes de sociétés liées (ci-après dénommés "les sociétés retenues dans l'échantillon") affichant le plus grand volume d'exportations vers la Communauté. En termes de volume d'exportations, les quatre sociétés retenues dans l'échantillon représentaient 79 % des exportations totales d'acide citrique de la RPC vers la Communauté au cours de la période d'enquête. Les parties concernées ont été consultées conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base et n'ont soulevé aucune objection.(9)Les quatre producteurs non retenus dans l'échantillon ont demandé un traitement individuel conformément à l'article 17, paragraphe 3, du règlement de base. Une seule société, DSM Citric Acid (Wuxi) Ltd, a communiqué les informations demandées dans les délais prévus. Par conséquent, une seule demande complète de traitement individuel a été reçue. La demande a été acceptée car il a été considéré qu'elle ne compliquerait pas indûment la tâche et n'aurait pas empêché d'achever l'enquête en temps voulu.(10)En ce qui concerne les importateurs indépendants dans la Communauté, la Commission a constitué un échantillon, conformément à l'article 17 du règlement de base, à partir du plus grand volume représentatif de production d'acide citrique dans la Communauté, sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. À partir des informations communiquées par les importateurs indépendants dans la Communauté, la Commission a choisi les quatre sociétés ou groupes de sociétés liées (ci-après dénommés "les sociétés retenues dans l'échantillon") affichant le plus grand volume d'exportations vers la Communauté. En termes de volume d'importations, ces quatre sociétés représentaient 36 % des importations totales d'acide citrique de la RPC vers la Communauté au cours de la période d'enquête. Les parties concernées ont été consultées conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base et n'ont soulevé aucune objection. L'un des importateurs sélectionnés n'a pas été en mesure de fournir les informations demandées. Les trois autres importateurs représentaient 29 % des importations totales d'acide citrique de la RPC vers la Communauté au cours de la période d'enquête.(11)La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires à la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de la Communauté et a effectué des visites de vérification dans les locaux des sociétés suivantes:a)Producteurs dans la Communauté:Jungbunzlauer Austria AG, Vienne, Autriche,S.A. Citrique Belge N.V., Tienen, Belgique;b)Producteurs-exportateurs en République populaire de Chine:Anhui BBCA Biochemical Co., Ltd, Bengbu, province de Anhui,RZBC Co., Ltd, Rizhao, province de Shandong,TTCA Co., Ltd., Anqiu, province de Shandong,Yixing Union Biochemical Co. Ltd, Yixing, province de Jiangsu,Shanxi Ruicheng, district de Ruicheng, province de Shanxi,Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd, Laiwu, province de Shandong,Weifang Ensign Industry Co. Ltd, Changle, province de Shandong,DSM Citric Acid (Wuxi) Ltd, West Wuxi, province de Jiangsu;c)Sociétés liées en République populaire de Chine:Anhui BBCA Maanshan Biochemical Ltd, Maanshan, province de Anhui,China National Xin Liang Storage Transportation & Trading Corp., Pékin,DSM (China) Ltd., Shanghaï,Shanxi Dimine International Trade, Taiyuan, province de Shanxi;d)Importateurs indépendants dans la Communauté:Azelis group, St Augustin, Allemagne,Rewe Food Ingredients, Köln, Allemagne,Brenntag, Mülheim/Ruhr, Allemagne.(12)Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.(13)Compte tenu de la nécessité d'établir une valeur normale pour les producteurs-exportateurs chinois auxquels le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché pourrait ne pas être accordé, une visite de vérification destinée à établir la valeur normale sur la base de données émanant d'un pays analogue, le Canada en l'occurrence (voir considérants 40 à 44), a été effectuée dans les locaux de la société suivante:e)Producteur au Canada:Jungbunzlauer Canada, Port Colborne, Ontario.3.Période d’enquête(14)L'enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2006 et le 30 juin 2007 (ci-après dénommée "période d'enquête" ou "PE"). En ce qui concerne l'examen des tendances aux fins de l'évaluation du préjudice, la Commission a analysé les données relatives à la période allant du 1er janvier 2004 au 30 juin 2007 (ci-après dénommée "période considérée").B.PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE1.Produit concerné(15)Le produit concerné est l'acide citrique (y compris le citrate de sodium), un agent acidulant et régulateur de pH utilisé dans de nombreuses applications, par exemple dans la fabrication de boissons, de produits alimentaires, de détergents, de cosmétiques et de médicaments. Ses principales matières premières sont le sucre/les mélasses, le tapioca, le maïs ou le glucose (obtenu à partir de céréales) et différents agents assurant la fermentation microbienne submergée des hydrates de carbone.(16)Le produit concerné comprend l'acide citrique monohydraté ("CAM"), l'acide citrique anhydre ("CAA") et le citrate trisodique dihydraté ("TSC"). Le produit concerné couvre ces trois types qui ont des caractéristiques chimiques de base similaires ainsi qu'une utilisation similaire. Les types de produit relèvent des codes NC 29181400 (CAM, CAA) et ex29181500 (TSC). Le code NC 29181500 inclut également des sels et esters, qui ne font pas partie du produit concerné.(17)L'enquête a mis en évidence que les différents types du produit concerné partageaient tous les mêmes caractéristiques techniques et chimiques de base et étaient fondamentalement destinés aux mêmes usages. Ils sont donc considérés comme un seul et même produit aux fins de la présente procédure.2.Produit similaire(18)Il a été constaté que l'acide citrique produit et vendu dans la Communauté par l'industrie communautaire et l'acide citrique produit et vendu en RPC et au Canada, qui a servi de pays analogue, avaient essentiellement les même caractéristiques techniques et chimiques et les mêmes utilisations de base que l'acide citrique produit en RPC et vendu à l'exportation dans la Communauté. En conséquence, ces produits sont provisoirement considérés comme similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.C.DUMPING1.Généralités(19)Comme précisé au considérant 6, un échantillonnage pour les producteurs-exportateurs dans la RPC était envisagé dans l'avis d'ouverture. Au total, huit groupes de sociétés ont répondu au questionnaire d'échantillonnage dans les délais et ont fourni les informations demandées. Ils représentaient 96 % des importations totales déclarées par Eurostat. Le degré de coopération est donc considéré comme élevé. Tous les producteurs-exportateurs ont présenté une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ainsi qu'une demande de traitement individuel. Comme mentionné au considérant 8, quatre groupes de sociétés ont été retenus dans l’échantillon sur la base de leur volume d’exportations vers la Communauté.2.Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché(20)Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d'enquêtes antidumping concernant les importations en provenance de la RPC, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 dudit article pour les producteurs dont il a été constaté qu'ils satisfaisaient aux critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.(21)Brièvement, et par souci de clarté uniquement, les critères d'octroi du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché peuvent se résumer comme suit:1)les décisions et les coûts des entreprises sont arrêtés en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l'État; les coûts des principaux intrants reflètent, en grande partie, les valeurs du marché;2)les entreprises utilisent un seul jeu de documents comptables de base, qui font l'objet d'un audit indépendant conforme aux normes internationales et qui sont utilisés à toutes fins;3)il n'existe aucune distorsion importante induite par l'ancien système d'économie planifiée;4)des lois concernant la faillite et la propriété garantissent la sécurité juridique et la stabilité;5)les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.(22)Les huit sociétés ou groupes de sociétés de producteurs-exportateurs chinois coopérant à la procédure ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base et ont rempli, dans le délai imparti, le formulaire de demande prévu à cet effet. Tous ces groupes comprenaient à la fois des producteurs du produit concerné et des sociétés liées aux producteurs et intervenant dans le commerce d'acide citrique. En cas de sociétés liées, la Commission a, en effet, pour pratique constante d'examiner si le groupe dans son ensemble remplit les conditions d'octroi du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Les groupes suivants ont demandé à bénéficier dudit statut:Anhui BBCA Biochemical Co., Ltd,RZBC Co., Ltd,TTCA Co., Ltd.,Yixing Union Biochemical Co. Ltd,Shanxi Ruicheng,Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd,Weifang Ensign Industry Co. Ltd,DSM Citric Acid (Wuxi) Ltd.(23)La Commission a recherché toutes les informations jugées nécessaires et, lorsqu’elle l’estimait utile, a vérifié, dans les locaux des producteurs-exportateurs ayant coopéré, toutes les données communiquées dans les demandes d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.(24)Deux sociétés ou groupes de société (Laiwu Taihe et DSM Wuxi) remplissaient l'ensemble des critères énoncés brièvement au considérant (21) et ont pu obtenir le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.(25)Trois sociétés ou groupes de sociétés (RZBC Co. Ltd, TTCA Co., Ltd. et Yixing Union Biochemical) ont hypothéqué la plupart de leurs actifs afin d'obtenir des prêts. Malgré ces hypothèques, ces sociétés étaient encore en mesure de garantir des prêts accordés à d'autres sociétés. En compensation, RZBC, Shandong et Yixing Union Biochemical ont obtenu des garanties similaires pour leurs propres emprunts de la part des entreprises pour lesquelles elles s'étaient portées caution. Les sociétés ont utilisé ces garanties pour obtenir des prêts supplémentaires s'élevant à 25 %-50 % du total de leurs actifs. Ces sociétés ont fait valoir que ce système était également appliqué dans les pays à économie de marché et qu'il était autorisé explicitement en vertu du droit bancaire chinois. Cependant, les informations collectées au cours de l'enquête ont établi que la politique bancaire serait normalement de n'accorder des prêts que pour une fraction de la valeur des actifs utilisés en garantie et non pour un montant excédant cette valeur. En outre, le système bancaire auprès duquel les prêts ont été obtenus était en grande partie sous le contrôle de l'État. Il a donc été conclu que les trois sociétés susmentionnées ne satisfaisaient pas au premier critère énoncé brièvement au considérant 21. En conséquence, elles n'ont pas pu obtenir le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.(26)Pour deux sociétés (TTCA Co., Ltd. et Weifang Ensign), la valeur du droit d'utilisation de terrains et/ou des actifs fixes a augmenté de façon spectaculaire (500 %-1500 %) en relativement peu de temps, à savoir entre la date à laquelle elles ont été acquises ou apportées dans la société en tant que contribution au capital et la date de leur nouvelle évaluation (de 1 à 5 ans plus tard). Ceci indique que les actifs respectifs ont été acquis à une valeur en dessous des prix du marché, ce qui représenterait une subvention occulte. Les deux sociétés ont affirmé que la hausse n'avait en fait pas été particulièrement importante et qu'elle était plus ou moins conforme à l'augmentation normalement observée pour des actifs comparables en Chine mais n'ont apporté aucune preuve en ce sens. Compte tenu de l'avantage dont ces sociétés ont bénéficié en obtenant des actifs à des prix nettement en dessous du marché, le critère 3 tel qu'énoncé brièvement au considérant 21 n'est pas satisfait.(27)Une société, Anhui BBCA Biochemical Co., Ltd, a reçu une somme d'argent très importante au cours de la période d'enquête (près de 10 % de la valeur du total de ses actifs, soit 15 % de son chiffre d'affaire annuel). En outre, certains loyers ont été perçus sans frais. Compte tenu de ce qui précède et du montant élevé de la subvention reçue, il est considéré que les critères 1 et 3 tels qu'énoncés brièvement au considérant 21 ne sont pas respectés. Les commentaires de la société à ce sujet n'étaient pas de nature à changer les conclusions.(28)Une société, Shanxi Ruicheng, a bénéficié de prêts privés d'une valeur correspondant à environ 20 % des actifs. Pour l'ensemble de ces prêts, aucun délai de remboursement n'avait été fixé (à cette date) et il n'y a pas eu de versement d'intérêts. En conséquence, les coûts du crédit de la société ont fait l'objet de distorsions considérables. Étant donné que la société n'a pas été en mesure de présenter de contrats de prêt correspondants, une intervention de l'État sur les prêts ne peut être exclue, ce qui signifie que le critère 1 tels qu'énoncé brièvement au considérant 21 n'est pas satisfait. Les commentaires de la société à ce sujet n'étaient pas de nature à changer les conclusions.(29)Au vu de ce qui précède, six des huit sociétés ou groupes de sociétés chinois qui avaient sollicité le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché n'ont pas pu démontrer qu'ils satisfaisaient à l'ensemble des critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.(30)Par voie de conséquence, il a été considéré que le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché devrait être accordé à deux sociétés (Laiwu Taihe and DSM Wuxi) et refusé aux six autres sociétés ou groupes de sociétés. Le comité consultatif a été consulté et n'a pas contesté les conclusions de la Commission.3.Traitement individuel(31)Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l'échelle nationale est établi, s'il y a lieu, pour les pays relevant dudit article, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver qu'elles répondent à tous les critères énoncés à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base.(32)Tous les producteurs-exportateurs qui ont sollicité l’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ont aussi demandé à bénéficier d’un traitement individuel dans l’hypothèse où ils ne se verraient pas octroyer ledit statut.(33)Les six sociétés ou groupes de sociétés qui n'ont pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ont satisfait aux critères visés à l'article 9, paragraphe 5, et ont obtenu le droit à bénéficier d'un traitement individuel.4.Valeur normale(34)La valeur normale a dû être établie pour les quatre sociétés retenues dans l'échantillon ainsi que pour l'unique société ayant fourni une demande complète de traitement individuel, comme exposé au considérant 9 (les "sociétés examinées").4.1.Sociétés ou groupes de sociétés ayant pu obtenir le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché(35)En ce qui concerne la détermination de la valeur normale, la Commission a d'abord établi, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, pour chaque producteur-exportateur ayant pu obtenir le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, si le total de leurs ventes intérieures du produit concerné était représentatif, c'est-à-dire si le volume total de ces ventes représentait au moins 5 % du volume total de leurs ventes à l'exportation du produit concerné vers la Communauté. Sur les cinq sociétés examinées, une (DSM Wuxi) a pu obtenir le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Pour cette société, les ventes intérieures du produit concerné ont été jugées représentatives.(36)La Commission a ensuite examiné si les ventes intérieures de chaque type de produit concerné exporté vers la Communauté pouvaient être considérées comme ayant eu lieu au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Pour ce faire, elle a déterminé la proportion des ventes intérieures bénéficiaires à des clients indépendants pour l'unique type de produit exporté.(37)Pour DSM Wuxi, l'examen a révélé que les ventes de l'unique type de produit exporté n'étaient pas effectuées dans le cadre d'opérations commerciales normales. Les ventes intérieures n'ayant pas pu être utilisées pour établir la valeur normale, une autre méthode a dû être appliquée. À cet égard, la valeur normale a été calculée conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base à partir des coûts de fabrication du produit concerné. Lors du calcul de la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu'aux bénéfices, a été ajouté aux coûts de fabrication.(38)Étant donné que DSM Wuxi n'avait pas effectué de ventes intérieures du produit similaire dans le cadre d'opérations commerciales normales, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que les bénéfices, n'ont pas pu être déterminés conformément à la méthode décrite dans le chapeau de l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base. Comme aucun producteur-exportateur de l'échantillon n'a obtenu le statut de société opérant dans des conditions de marché, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que les bénéfices, n'ont pas non plus pu être établis conformément à la méthode décrite au point a) du paragraphe cité du règlement de base. En outre, étant donné que DSM Wuxi vend presque exclusivement de l'acide citrique, ces frais et bénéfices n'ont pas pu être déterminés conformément à la méthode décrite au point b). Il a donc été décidé de les calculer conformément au point c) du même paragraphe. À cet effet, les montants des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que les bénéfices pour les ventes intérieures de produit similaire établis pour la société ayant coopéré à l'enquête dans le pays analogue ont été utilisés.(39)Le cas échéant, les coûts de fabrication et les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ont été utilisés, après vérification, pour le calcul des valeurs normales.4.2.Sociétés ou groupes de sociétés n'ayant pas pu obtenir le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché(40)Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale, dans le cas des producteurs-exportateurs n'ayant pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, doit être établie sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays analogue.(41)Dans l'avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle envisageait d'utiliser les États-Unis comme pays analogue approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la RPC. Les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations à ce sujet. Deux parties intéressées se sont opposées à cette proposition. RZBC Co. a proposé la Thaïlande comme pays analogue.(42)Pour ce qui est de la Thaïlande, les informations disponibles indiquent que la production totale des deux producteurs thaïlandais s'élève à environ 10000 tonnes, dont 5000 tonnes destinées à l'exportation (essentiellement vers le Japon). Si on compare ces ventes intérieures (qui atteignent en moyenne 2500 tonnes par société) avec les exportations chinoises vers la Communauté (plus de 50000 tonnes pour les plus grands exportateurs), il est peu probable que l'un des producteurs thaïlandais ait des ventes intérieures représentatives. En outre, RZBC fait valoir qu'il est plus probable que la structure des coûts des sociétés thaïlandaises soit comparable avec la situation en RPC. Le principal argument en ce sens est que la Thaïlande et la RPC sont toutes les deux des pays asiatiques. Il convient de noter que les coûts de la main-d'œuvre représentent en général 5 à 10 % du chiffre d'affaires, de sorte qu'ils ne sauraient constituer un élément essentiel de la structure des coûts d'un producteur d'acide citrique.(43)Il est intéressant de noter que les sociétés thaïlandaises sont nettement plus petites que les sociétés des principaux pays producteurs (Chine, UE, États-Unis, Canada et Brésil). Les principaux producteurs chinois sont environ dix à vingt fois plus grands que les producteurs thaïlandais, alors que la taille du producteur canadien et des principaux producteurs chinois est comparable.(44)Les États-Unis avaient été choisis initialement en tant que pays analogue et deux sociétés américaines étaient d'accord pour coopérer. Par la suite, ces deux sociétés américaines ont retiré leur offre de coopération. L'unique producteur canadien et les deux producteurs brésiliens ont donc été contactés en vue d'une coopération à l'enquête. Cependant, seul l'unique producteur canadien a coopéré à l'enquête. De ce fait, les prix pratiqués sur le marché canadien concernant l'acide citrique vendu au cours d'opérations commerciales normales ont servi de base pour établir la valeur normale pour les types de produits comparables vendus par les producteurs-exportateurs n'ayant pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.5.Prix à l’exportation(45)Les producteurs-exportateurs ont réalisé leurs ventes à l'exportation vers la Communauté soit directement à des clients indépendants, soit par l'intermédiaire de sociétés de négoce liées ou indépendantes, établies à l'intérieur et à l'extérieur de la Communauté. Tous les sociétés ou groupes de sociétés ont pu obtenir soit le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, soit un traitement individuel.(46)Lorsque les ventes à l'exportation vers la Communauté étaient effectuées soit directement à des clients indépendants dans la Communauté, soit par l'intermédiaire de sociétés de négoce indépendantes, les prix à l'exportation ont été établis sur la base des prix réellement payés ou à payer pour le produit concerné, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.(47)Lorsque les ventes à l'exportation vers la Communauté étaient effectuées par l'intermédiaire de sociétés de négoce liées établies dans la Communauté, les prix à l'exportation ont été établis sur la base des prix de première revente facturés par ces négociants liés à des clients indépendants dans la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base.6.Comparaison(48)La valeur normale et les prix à l'exportation ont été comparés au niveau départ usine et au même stade commercial. Pour que cette comparaison soit équitable, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.(49)Sur cette base, des ajustements au titre des coûts de transport, d’assurance, de manutention et de chargement, aux coûts accessoires, aux coûts d’emballage, et aux coûts du crédit ont, le cas échéant, été effectués, lorsque cela se justifiait.(50)En ce qui concerne les ventes réalisées par l'intermédiaire d'importateurs liés établis à l'intérieur de la Communauté, un ajustement a été appliqué conformément à l'article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base, dans les cas où il a été démontré que ces sociétés exerçaient des fonctions similaires à celles d'un importateur indépendant. Cet ajustement a été fondé sur les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux des importateurs, majorés d’un bénéfice, sur la base des données obtenues auprès d’importateurs indépendants établis dans la Communauté.7.Marges de dumping(51)Pour les producteurs-exportateurs de l'échantillon, les marges de dumping individuelles ont été établies sur la base d'une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l'exportation moyen pondéré, conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base. Concernant RZBC, étant donné que ce groupe de sociétés comprend deux producteurs-exportateurs, une seule marge de dumping a été établie en tant que moyenne des marges de dumping des deux sociétés.(52)Pour les sociétés ayant coopéré, non incluses dans l'échantillon et n'ayant pas obtenu le droit à un traitement individuel, la marge de dumping a été calculée sous la forme d'une moyenne pondérée des marges établies pour toutes les sociétés de l'échantillon.(53)Compte tenu du degré de coopération élevé (96 %) évoqué au considérant 19, une marge de dumping moyenne, applicable à l'échelle nationale, a été fixée au même niveau que la marge de dumping la plus élevée constatée pour une société ayant coopéré.(54)Sur cette base, les marges provisoires de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement s'élèvent à:
SociétéMarge de dumping provisoire
Anhui BBCA Biochemical Ltd54,4 %
DSM Citric Acid (Wuxi) Ltd19,6 %
RZBC Co.60,1 %
RZBC (Juxian) Co. Ltd60,1 %
TTCA Co., Ltd.57,3 %
Yixing Union Biochemical56,8 %
Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd57,5 %
Shanxi Ruicheng57,5 %
Weifang Ensign Industry Co. Ltd57,5 %
Toutes les autres sociétés60,1 %
D.PRÉJUDICE1.Production et industrie communautaires(55)Dans la Communauté, le produit similaire est fabriqué par deux sociétés: Jungbunzlauer, Autriche et S.A. Citrique Belge en Belgique (appartenant au groupe DSM, qui a son siège en Suisse). Le plaignant Jungbunzlauer représente une proportion importante de la production communautaire totale connue du produit similaire, à savoir en l’espèce plus de 25 %. Les deux producteurs ont entièrement coopéré à l'enquête, mais le second producteur européen a adopté une attitude neutre quant à l'enquête.(56)S.A. Citrique Belge N.V. avait effectué des importations en provenance de la RPC au cours de la période d'enquête. Toutefois, les volumes de ses importations ont été insignifiants (entre 1 et 6 % de la production au cours de la période d'enquête — une fourchette est indiquée pour des raisons de confidentialité). Il n'a donc pas été considéré comme approprié d'exclure ce producteur de la définition de l'industrie communautaire.(57)Étant donné que les deux producteurs ayant coopéré mentionnés au considérant 11 représentaient 100 % de la production communautaire totale au cours de la période d'enquête, ils ont été réputés constituer l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base et sont ci-après dénommés "industrie communautaire".(58)L'industrie communautaire n'étant composée que de deux producteurs, les informations y afférentes ont dû être présentées sous forme d'indices ou de fourchettes, afin de respecter leur caractère confidentiel, conformément à l'article 19 du règlement de base.2.Consommation communautaire(59)La consommation communautaire a été établie sur la base des volumes de vente de la propre production de l'industrie communautaire sur le marché communautaire; les données sur les volumes des importations communautaires ont été communiquées par Eurostat.(60)Entre 2004 et la période d'enquête, le marché communautaire pour le produit concerné et le produit analogue a nettement progressé, de 15 %, en raison de l'augmentation des applications de l'acide citrique.
200420052006PE
Consommation en tonnes360000-380000360000-380000390000-410000420000-440000
Indice (2004 = 100)10099106115
3.Importations en provenance du pays concernéa)Volume des importations concernées(61)Le volume des importations communautaires du produit concerné en provenance de la RPC a fortement augmenté pendant toute la période considérée. Les importations dans l'UE se sont accrues de 37 % par rapport à 2004.
Importations200420052006PE
RPC tonnes145025151806171703198288
Indice (2004 = 100)100105118137
b)Part de marché des importations concernées(62)La part de marché des importations en provenance de la RPC a augmenté de façon régulière, de 7 points de pourcentage, sur l'ensemble de la période concernée. Dans le détail, elle a progressé de 2 points de pourcentage entre 2004 et 2005, à nouveau de 2 points de pourcentage entre 2005 et 2006 et de 3 points de pourcentage au cours de la période d'enquête. Au cours de la période d'enquête, la part de marché des importations en provenance de la RPC était de 46 %.c)Prixi)Évolution des prix(63)Entre 2004 et 2005, le prix moyen des importations du produit concerné originaire de la RPC s'est accru de 3 % avant de reculer brusquement de 9 points de pourcentage entre 2005 et 2006. Au cours de la période d'enquête, les prix sont restés au bas niveau de 2006. Globalement, le prix des importations en provenance du pays concerné a diminué de 6 % sur la période considérée.
Prix unitaires200420052006PE
RPC (EUR/tonne)588606551553
Indice (2004 = 100)1001039494
ii)Sous-cotation des prix(64)Pour déterminer la sous-cotation des prix, les données sur les prix au cours de la période d’enquête ont été analysées. Les prix de vente de l’industrie communautaire étaient des prix nets de tous rabais et remises. Le cas échéant, ces prix ont été ramenés au niveau départ usine, c’est-à-dire hors coûts du fret dans la Communauté. Les prix à l’importation de RPC étaient aussi nets de tous rabais et remises et ont été ramenés si nécessaire au caf frontière communautaire, par une correction appropriée des droits de douane (6,5 %) et des coûts postérieurs à l’importation. Cet ajustement a également inclus une correction pour les coûts de traitement spécial supportés par les importateurs dans la Communauté souhaitant dégrouper certains volumes du produit concerné avant leur revente. Les prix de vente de l’industrie communautaire et les prix des importations en provenance de la RPC ont été comparés au même stade commercial, à savoir au niveau des clients indépendants sur le marché communautaire. Pendant la période d’enquête, la marge moyenne pondérée de sous-cotation des prix ainsi calculée, exprimée en pourcentage des prix de vente de l’industrie communautaire, était de 17,42 % pour la RPC.
4.Situation de l’industrie communautaire(65)Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie communautaire a comporté une évaluation de tous les facteurs économiques qui ont influé sur la situation de cette industrie durant la période considérée. Pour des raisons de confidentialité liées au fait que l’analyse ne concerne que deux sociétés, la plupart des indicateurs sont présentés sous forme d’indices ou de fourchettes.a)Production, capacité et taux d'utilisation des capacités(66)La production de l'industrie communautaire a augmenté de 5 % au cours de la période considérée et la capacité de production a également progressé de 3 % afin de tirer profit de l'accroissement de la consommation. Au cours de la même période, le taux d'utilisation des capacités a enregistré une légère hausse de 2 %.
200420052006PE
Production en tonnes(fourchette)260000-280000265000-285000270000-290000275000-295000
Production (indice)10099102105
Capacité de production en tonnes (fourchette)315000-335000315000-335000320000-340000320000-340000
Capacité de production(indice)100100103103
Utilisation des capacités(indice)1009999102
b)Volume des ventes et parts de marché dans la Communauté(67)Dans la mesure où l'industrie communautaire ne compte que deux producteurs et où le marché communautaire pour l'acide citrique n’est approvisionné que par trois sources (l'industrie communautaire, la RPC, Israël), les données concernant les parts de marché de l'industrie communautaire sont présentées sous forme d’indices afin de préserver la confidentialité des données présentées à titre confidentiel par l'industrie communautaire, conformément à l'article 19 du règlement de base.(68)Le tableau ci-dessous montre les résultats obtenus par l'industrie communautaire en termes de ventes à des clients indépendants dans la Communauté. Les volumes des ventes de l'industrie communautaire aux clients indépendants dans la Communauté ont augmenté de 5 % entre 2004 et la période d'enquête mais il faut savoir que la consommation communautaire s'est accrue de 15 % dans le même temps. Dans ce contexte, la part de marché de l'industrie communautaire a baissé de façon constante entre 2004 et la période d'enquête et a reculé au total de cinq points de pourcentage au cours de la période d'enquête.
Industrie communautaire200420052006PE
Volume des ventes (indice)1009899105
Part de marché (indice)100999491
(69)Les prix unitaires des ventes ont évolué de la façon suivante:
200420052006PE
Prix unitaires EUR(fourchette)750-850750-850780-880780-880
Prix unitaires (indice)100100102103
Le tableau indique que les prix ont augmenté légèrement de 3 % au cours de la période considérée. À noter que les principales matières premières pour la production d'acide citrique sont le sucre/les mélasses ou le glucose (obtenu à partir de céréales). De plus, l’énergie constitue aussi un coût majeur dans la production d’acide citrique. Il s’ensuit que la part totale des coûts énergétiques dans la production d’acide citrique s'élève à 16 % et que, dans des conditions normales, on peut donc s’attendre à ce qu’un changement important dans les prix pétroliers et gaziers ait un impact direct sur le prix de vente de l'acide citrique.
(70)Il a été constaté que les prix des principales matières premières (sucre/mélasses, glucose et énergie) ont fortement augmenté sur le marché mondial au cours de la période considérée, entraînant une hausse considérable des coûts de production. Cette évolution ne s'est pas reflétée dans les prix de vente de l'industrie communautaire, ceux-ci n'ayant progressé que de 3 % au cours de la même période. Cela signifie que pour ne pas perdre de clients, l'industrie communautaire n'a répercuté qu'une petite fraction du surcoût.
c)Stocks(71)Les chiffres ci-dessous correspondent aux volumes des stocks à la fin de chaque exercice. Le niveau des stocks a diminué de 28 % pour suivre l'accroissement de la demande sur le marché.
200420052006PE
Stocks en tonnes(fourchette)20000-2500020000-2500020000-2500015000-20000
Stocks (indice)100989772
d)Investissements et capacité à mobiliser des capitaux(72)Les investissements annuels de l'industrie communautaire dans la production du produit analogue ont reculé fortement sur la période considérée et ont été limités aux seuls travaux de maintenance au cours de la période d'enquête.
200420052006PE
Investissements (indice)100818279
e)Rentabilité, rendement des investissements et flux de trésorerie(73)Eu égard aux coûts de restructuration très élevés et exceptionnels supportés par un producteur communautaire, il n’a pas été jugé raisonnable de déterminer la rentabilité sur la base du bénéfice net avant impôt. La rentabilité de l’industrie communautaire a donc été déterminée en exprimant le bénéfice d’exploitation sur les ventes du produit similaire à des clients indépendants sous la forme d’un pourcentage du chiffre d’affaires de ces ventes.
200420052006PE
Rentabilité ventes dans la CE (fourchette)0 %-10 %0 %-10 %(– 10 %)-0 %(– 10 %)-0 %
Rentabilité ventes dans la CE (indice)100141–126–166
Rendement investissements totaux (fourchette)(– 10 %)-0 %0 %-10 %(– 10 %)-0 %(– 15 %)-(– 5 %)
Rendement investissements totaux (indice)–100124–75–175
Flux de trésorerie (indice)1001337061
(74)Au cours de la période considérée, la rentabilité de l’industrie communautaire s’est nettement détériorée. Le rendement des investissements totaux a été calculé en exprimant le bénéfice d’exploitation du produit similaire en pourcentage de la valeur comptable nette des actifs fixes alloués au produit similaire. Cet indicateur a suivi une évolution analogue à celle de la rentabilité, diminuant sensiblement durant la période considérée. En ce qui concerne les flux de trésorerie, une tendance négative similaire a été constatée, entraînant une détérioration brutale générale de la situation financière de l’industrie communautaire durant la période d’enquête.
f)Emploi, productivité et salaires(75)Le nombre de salariés de l’industrie communautaire concernés par le produit similaire a diminué de 9 % entre 2004 et la période d’enquête. Le coût moyen de la main-d'œuvre par salarié a reculé de 11 %.
200420052006PE
Nombre de salariés(indice)100939291
Coût moyen de la main-d'oeuvre (indice)100908889
Productivité (indice)100106112115
(76)Les efforts de restructuration visant à réduire le coût de production, la rationalisation et la diminution du nombre de salariés se sont traduits par une augmentation de la production par travailleur (de 15 % sur la période considérée). On peut donc conclure que, durant la période considérée, l’industrie communautaire a fait des progrès considérables en termes de coût-efficacité.
g)Importance de la marge de dumping(77)Compte tenu du volume et des prix des importations en provenance du pays concerné, l'effet de l'ampleur de la marge de dumping réelle sur l'industrie communautaire ne peut pas être considéré comme négligeable.h)Rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures(78)En l’absence d’informations sur l’existence de pratiques de dumping antérieures à la situation évaluée dans le cadre de la présente procédure, cette question n’est pas jugée pertinente.
5.Conclusion relative au préjudice(79)Un certain nombre d'indicateurs de préjudice ont connu une évolution apparemment positive au cours de la période considérée. Les efforts de l'industrie communautaire en vue de renforcer son efficacité lui ont permis d'augmenter ses ventes et son volume de production, ses capacités de production, le taux d'utilisation de ses capacités et sa productivité tout en diminuant ses stocks et la main-d'œuvre annuelle.(80)Cependant, compte tenu de l'accroissement de la consommation, sa part de marché s'est réduite de 9 % sur la période considérée. En outre, ses indicateurs financiers ont connu une évolution négative: la rentabilité a baissé de façon continue. Le rendement des investissements et les flux de trésorerie se sont également détériorés. Cette évolution est due à la forte augmentation des cours des matières premières, qui n’a été répercutée qu'en partie sur les prix de vente du produit similaire. L'augmentation du prix de vente était trop faible pour que l'industrie communautaire puisse maintenir sa marge bénéficiaire.(81)Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que l’industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.
E.LIEN DE CAUSALITÉ1.Introduction(82)Conformément à l'article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l'objet d'un dumping ont causé à l'industrie communautaire un préjudice tel qu'il puisse être considéré comme important. Les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet d'un dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l'industrie communautaire ont, eux aussi, été examinés, de manière à ce que le préjudice éventuel causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations en dumping.2.Effet des importations faisant l'objet d'un dumping(83)La forte augmentation du volume des importations faisant l'objet d'un dumping (de 37 % entre 2004 et la période d'enquête) et de la part du marché communautaire détenue par ces importations (d'environ 7 points de pourcentage), ainsi que l'importante sous-cotation constatée (entre 15 et 21 % pendant la période d'enquête), ont coïncidé avec la détérioration de la situation économique de l'industrie communautaire, alors que les prix moyens de l'ensemble des producteurs-exportateurs établis dans la RPC ont diminué de 6 %.(84)Par conséquent, l’application de cette politique de prix déloyale pour les importations en dumping en provenance de la RPC a eu pour effet de faire baisser les prix de l’industrie communautaire, qui a perdu une part de marché au profit des importations faisant l'objet d'un dumping. Afin de ne pas perdre une part de marché plus importante, l'industrie n'a pas pu répercuter l'augmentation des prix des matières premières sur ses clients dans les proportions qui auraient été nécessaires pour maintenir sa rentabilité.(85)Puisqu’il est clairement établi que la hausse subite des importations en dumping à des prix ayant entraîné une très forte sous-cotation des prix de l’industrie communautaire a coïncidé avec la chute de rentabilité de l'industrie communautaire et la détérioration des autres indicateurs financiers, il est conclu provisoirement que les importations en dumping ont joué un rôle déterminant dans le préjudice subi par l’industrie communautaire.3.Effets d’autres facteursa)Importations en provenance de pays tiers autres que la RPC(86)Conformément à Eurostat, le troisième grand pays dont proviennent les importations d'acide citrique est Israël. Toutefois, la part de marché des importations en provenance de ce pays est restreinte et a diminué au cours de la période considérée, passant de 5 % en 2004 à seulement 3 % au cours de la période d'enquête. En outre, les prix moyens des importations d'Israël sont équivalents ou même supérieurs aux prix communautaires sur la période considérée.
Prix moyen (EUR)200420052006PE
Israël807788865839
Indice (2004 = 100)10098107104
(87)Hormis les importations en provenance d'Israël, il n’y a pas eu de volumes considérables importés d’autres pays. Il est donc conclu provisoirement que les importations en provenance d’autres pays que la RPC n’ont pas contribué au préjudice important subi par l’industrie communautaire.
b)Augmentation des coûts des matières premières due à la réforme du marché du sucre de l'UE(88)Certaines parties intéressées ont fait valoir que le préjudice subi par l'industrie communautaire était lié à la hausse du prix du sucre, principale matière première utilisée pour la production du produit similaire, liée à la réforme du régime concernant le sucre dans l'UE et la suppression qui a suivi des restitutions à la production accordées à l'industrie chimique.(89)À cet égard, il convient de noter qu'un producteur communautaire utilise des mélasses en tant que matière première principale, lesquelles n'ont jamais fait l'objet de restitutions à la production bien que relevant officiellement de la politique agricole commune dans le secteur du sucre.(90)L'enquête a montré, concernant l'utilisation de sucre en tant que matière première, que l'industrie communautaire avait effectivement droit à des restitutions à la production dans le cadre de l'organisation du marché commun concernant le sucre, destinées à l'aider à maintenir sa compétitivité sur le marché mondial. Les restitutions à la production étaient équivalentes à la différence entre le prix d'intervention de l'UE concernant le sucre, après déduction du prix du sucre sur le marché mondial et ajout du montant standard correspondant aux coûts d'approche pour l'exportation du sucre communautaire. L'industrie communautaire s'est donc approvisionnée en sucre aux prix du marché mondial.(91)Ce système a été réformé en juillet 2006 et la protection du secteur du sucre a été affaiblie. En vertu du nouveau système, comme précisé dans le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucreJO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1)., l'industrie chimique est autorisée à négocier librement les quantités et les prix du sucre industriel avec les producteurs de sucre et de betteraves, c'est-à-dire que la méthode des prix de référence et de quotas a été abandonnée dans ce secteur. Ensuite, l'industrie communautaire peut également acheter certaines quantités de sucre industriel sur le marché mondial en franchise de droits. Enfin, s'il n'y avait plus de sucre disponible à un prix correspondant au cours mondial du sucre, l'industrie chimique pourrait exiger l'octroi d'une restitution à la production. Ce droit à des restitutions à la production, bien que toujours existant, n'a pas été appliqué depuis juillet 2006. Cela peut être considéré comme une indication claire de la disponibilité de quantités suffisantes de sucre aux prix du marché mondial.(92)En outre, l'analyse a montré qu'en fonction de la répartition des matières premières utilisées dans la fabrication du produit similaire par l'industrie communautaire, le sucre représentait de 6 à 21 % (indication d'une fourchette pour des raisons de confidentialité) des coûts de fabrication entre janvier et juin 2006 et cette part n'a pas augmenté dans de plus fortes proportions que la hausse du cours mondial du sucre.(93)Par conséquent, l'enquête a montré que la réforme du marché du sucre n'avait pas eu d'impact considérable sur les coûts de l'industrie communautaire.(94)Compte tenu de ce qui précède, il est admis provisoirement que la réforme du marché du sucre n'a pas contribué au préjudice important subi par l'industrie communautaire.c)Hausse des prix de l'énergie(95)Certaines parties intéressées ont affirmé que le préjudice subi par l'industrie communautaire était lié à l'augmentation des coûts de l'énergie.(96)À cet égard, il est noté que la production d'acide citrique est fortement consommatrice d'énergie puisque le poids total des coûts énergétiques dans la production s'élève à 16 % (voir considérant 69). Les coûts de l'énergie ont en effet enregistré, tout au long de la période considérée, une hausse relativement modérée, qui s'est reflétée dans les coûts de production.(97)En tout état de cause, ce n'est pas l'augmentation des coûts de l'énergie en tant que telle qui a eu des répercussions négatives sur la situation financière de l'industrie communautaire, mais l'incapacité de répercuter cette hausse sur les consommateurs dans les proportions nécessaires, à cause de la chute des prix due aux volumes importants d'importations en dumping.(98)En outre, il a été affirmé que l'augmentation des prix de l'énergie affecterait également indirectement la production d'acide citrique étant donné que l'industrie européenne d'acide citrique serait en concurrence avec l'industrie des biocarburants pour les hydrates de carbone, qui compte parmi les composants utilisés dans la production d'acide citrique. Compte tenu de la croissance de la demande d'énergie et donc également de la demande de biocarburants, les producteurs de biocarburants seraient en mesure de payer davantage pour ces hydrates de carbone (c'est-à-dire sucre et mélasses résiduelles, glucose). Cela tirerait les coûts de ces hydrates de carbone vers le haut pour l'industrie communautaire. Toutefois, comme l'a montré l'analyse des coûts de fabrication de l'industrie communautaire (voir considérants 69 et 92), il n'y a pas eu d'augmentation du coût de fabrication du sucre ou des mélasses qui ne soit pas liée à l'augmentation générale du sucre sur le marché mondial. En conséquence, aucun impact indirect de l'industrie des biocarburants sur les producteurs d'acide citrique n'a pu être établi. Cet argument est donc rejeté.(99)Compte tenu de ce qui précède, il est conclu provisoirement que la réforme du marché du sucre n'a pas contribué au préjudice important subi par l'industrie communautaire.d)Entente sur les prix de l'industrie communautaire(100)Certaines parties intéressées ont fait valoir que les producteurs européens étaient eux-mêmes responsables de la perte de parts de marché qu'ils ont subie à cause de l'entente sur l'acide citrique (1991-1995) à laquelle ont participé à la fois le plaignant et l'autre producteur européen, alors entre les mains du propriétaire précédent. Elles affirment qu'en raison de ces pratiques anticoncurrentielles, le prix de vente était artificiellement élevé et à permis aux producteurs chinois de pénétrer le marché. L'analyse des statistiques montre que la montée en flèche des importations d'acide citrique en provenance de la RPC a eu lieu entre 1998 et 1999 (64 %) et encore davantage entre 2002 et 2004 (137 %), soit plusieurs années après la fin de l'entente.(101)Compte tenu de ce qui précède, il est conclu provisoirement que les conséquences des pratiques anticoncurrentielles auxquelles a participé l'industrie communautaire n'ont pas contribué au préjudice important subi par l'industrie communautaire.e)Fluctuations monétaires(102)Certaines parties intéressées ont fait valoir que la baisse du dollar par rapport à l'euro avait favorisé les importations d'acide citrique dans la Communauté européenne.(103)Entre 2004 et la fin de la période d'enquête, le dollar a perdu 6,01 % de sa valeur par rapport à l'euro. Ni l'évolution des prix de l'industrie communautaire, ni les volumes d'importation en provenance du pays concerné ou d'autres pays tiers ne reflètent la dépréciation plutôt faible du dollar par rapport à l'euro.(104)En conséquence, la baisse du dollar par rapport à l'euro doit être considérée comme négligeable et ne saurait constituer une cause majeure de la perte de parts de marché subie par l'industrie communautaire.(105)En outre, il convient de rappeler que l'enquête doit permettre d’établir si les importations faisant l'objet d'un dumping (en termes de prix et de volumes) ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire ou si ce préjudice important résulte d'autres facteurs. À cet égard, pour ce qui est des prix, l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base précise qu'il doit être démontré que le niveau de prix des importations faisant l'objet d'un dumping cause un préjudice. Il est donc simplement fait référence à une différence de niveau de prix sans qu’il soit nécessaire d'analyser les facteurs affectant le niveau de ces prix.(106)Cependant, même si on tenait compte des fluctuations dans le cours du dollar par rapport à l'euro entre 2004 et la période d'enquête et même si on supposait que toutes les ventes à l'exportation vers la Communauté étaient libellées en dollars, il y aurait encore une sous-cotation de plus de 10 %.(107)En conséquence, il a été conclu provisoirement que la hausse de l'euro par rapport au dollar n'était pas de nature à rompre le lien de causalité entre le préjudice établi et les exportations concernées vers l'industrie communautaire. Cet argument a donc été rejeté.
4.Conclusion concernant le lien de causalité(108)En conclusion, l'analyse ci-dessus a démontré une augmentation substantielle, tant en volume qu'en part de marché, des importations en provenance du pays concerné, au cours de la période considérée, ainsi qu'une diminution considérable de leurs prix de vente et une importante sous-cotation pendant la période d'enquête. Cette augmentation de la part de marché des importations à bas prix a conduit à une perte de parts de marché de l'industrie communautaire et à un effondrement des prix entraînant une chute de la rentabilité.(109)D’autre part, l’examen des autres facteurs susceptibles d’avoir porté préjudice à l’industrie communautaire a montré qu’aucun d’eux n’avait pu avoir d’incidence négative significative.(110)Compte tenu de l’analyse ci-dessus, qui a clairement distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie communautaire des effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping, il est provisoirement conclu que les importations en dumping originaires du pays concerné ont causé un préjudice important à l’industrie communautaire au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base.
F.INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ(111)La Commission a examiné si, malgré les conclusions concernant le dumping, le préjudice et le lien de causalité, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’est pas dans l’intérêt de la Communauté d’adopter des mesures dans ce cas particulier. À cet effet, et conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission a analysé l’incidence probable des mesures sur toutes les parties concernées.1.Intérêt de l’industrie communautaire(112)Comme indiqué au considérant 11, l’industrie communautaire se compose de deux entreprises ayant des installations de production en Autriche et en Belgique; elle occupe entre 500 et 600 personnes directement impliquées dans la production, les ventes et la gestion du produit similaire. Si des mesures sont instituées, on peut s’attendre à ce que la chute des prix sur le marché communautaire prenne fin et que les prix de vente de l’industrie communautaire commencent à remonter, en conséquence de quoi sa situation financière devrait s’améliorer.(113)D’un autre côté, si des mesures antidumping ne devaient pas être instituées, il est probable que la tendance négative constatée dans l’évolution des indicateurs financiers de l’industrie communautaire, notamment en termes de rentabilité, se poursuivra. L’industrie communautaire continuera alors à perdre des parts de marché car elle n'est pas en mesure de s’aligner sur les cours artificiellement bas fixés par les importations en provenance de la RPC. En conséquence, il est probable que cela entraîne des réductions de la production et des investissements, la fermeture de certaines capacités de production et des pertes d’emplois dans la Communauté.(114)Il y a lieu de noter à cet égard que trois producteurs d'acide citrique établis dans la Communauté ont cessé leurs activités depuis 2004.(115)En conclusion, l’institution de mesures antidumping devrait permettre à l’industrie communautaire de se rétablir des effets du dumping préjudiciable constaté.2.Intérêt des importateurs indépendants(116)Comme précisé au considérant 10, quatre importateurs retenus dans l'échantillon ont répondu au questionnaire; ils représentaient environ 36 % des importations communautaires du produit concerné au cours de la période d'enquête. Un importateur retenu dans l'échantillon n'était pas en mesure de fournir les informations demandées, si bien que le questionnaire qu'il a remis n'a pas été pris en considération. Les réponses fournies aux trois autres questionnaires ont été vérifiées sur place.(117)La part représentée par l’acide citrique, d’une manière générale, dans le chiffre d’affaires total des activités de ces importateurs était très restreinte. En moyenne, environ 1 % des activités de ces importateurs ont pu être liées aux importations d'acide citrique en provenance de la RPC. Ces activités étaient néanmoins considérées comme importantes pour compléter la gamme de produits. Certains importateurs achètent l'acide citrique non seulement en RPC mais aussi auprès d’autres sources à l’intérieur et à l’extérieur de la Communauté, y compris auprès de l’industrie communautaire. La marge bénéficiaire moyenne atteinte par les importateurs de l’échantillon sur le commerce d’acide citrique est d’environ 4,4 %.(118)Les importateurs dans la Communauté sont opposés à l’institution de mesures. Les importateurs ayant coopéré ont fait valoir que l’institution de mesures nuirait sérieusement à leurs opérations, car ils ne pourraient pas répercuter l’augmentation des prix sur les utilisateurs. À cet égard, l’institution d’un droit antidumping sur les importations originaires de la RPC entraînera très probablement une correction à la hausse des cours de marché. Les effets de ces droits seraient très vraisemblablement dilués dans les résultats globaux des importateurs étant donné que l'acide citrique ne représente qu'une petite fraction de leur chiffre d'affaires total. La sous-cotation importante encore constatée après l’ajustement des prix caf frontière communautaire pour tenir compte des coûts postérieurs à l’importation donne aussi à penser qu’il est possible d’augmenter les prix. Il ne peut donc pas être exclu que les importateurs répercutent une partie des droits sur les consommateurs des industries alimentaires. En tout état de cause, compte tenu de l’importance limitée des ventes de ce produit dans les activités des importateurs et de la marge bénéficiaire actuellement atteinte, tant d’une manière générale qu’en ce qui concerne uniquement leurs ventes d’acide citrique, on peut s’attendre à ce que le droit antidumping, tel qu’il est déterminé provisoirement, n’affecte par la situation financière de ces opérateurs économiques dans une mesure significative.(119)En outre, il a été argué que si des droits étaient institués, cela conduirait à un marché communautaire duopole qui exclurait la concurrence des pays tiers. Certaines parties intéressées ont émis des doutes sur la capacité des producteurs européens à satisfaire la demande croissante en Europe. L'enquête a montré que même s'il elle avait fonctionné au maximum de ses capacités, l'industrie communautaire n'aurait pu couvrir que 75 % de la demande européenne au cours de la période d'enquête. À cet égard, il convient de souligner que les droits antidumping n'auraient pas pour effet de stopper toutes les importations, mais plutôt de restaurer des conditions de concurrence égales. En combinaison avec les importations d'autres pays tiers comme Israël, il est conclu provisoirement que cela garantirait une offre suffisante pour satisfaire à la demande communautaire. Cependant, le niveau des importations en provenance de la Chine sera examiné de manière approfondie après l'adoption de mesures provisoires, afin d'analyser la situation de l'offre sur le marché communautaire.(120)Bien que les importateurs/distributeurs ne soient pas favorables aux mesures, les informations disponibles permettent de conclure que l’intérêt qu’a l’industrie communautaire à voir neutraliser les effets des pratiques commerciales déloyales et préjudiciables de la RPC l’emporte sur l’avantage qu’ils pourraient éventuellement tirer de la non-institution de mesures antidumping.3.Intérêts des utilisateurs(121)Dix utilisateurs ont rempli un questionnaire. Tous les questionnaires étaient incomplets et les réponses n'ont donc pas pu être incluses en totalité dans l'analyse; cependant, il apparaît clairement que l'acide citrique est utilisé dans un grand nombre d'applications différentes, mais seulement en petite quantité. Un droit antidumping n'aurait donc pas d'impact sensible sur le total des coûts de production. Seul un utilisateur ayant coopéré a indiqué que l'institution de mesures antidumping aurait un impact majeur sur ses activités, mais sans étayer davantage cette affirmation.(122)Compte tenu de ce qui précède et du faible degré de coopération en général, la situation des consommateurs dans la Communauté ne risque donc pas d’être grandement affectée par les mesures proposées.4.Conclusion sur l'intérêt de la Communauté(123)Les effets de l'institution de mesures devraient offrir à l'industrie communautaire la possibilité de corriger ses pertes de volumes de ventes et de parts de marché tout en améliorant sa rentabilité. Compte tenu de la mauvaise situation financière de cette industrie, il existe un risque réel qu’en l’absence de mesures, l’industrie communautaire soit amenée à fermer des installations de production et à licencier des travailleurs. D’une manière générale, les utilisateurs dans la Communauté bénéficieraient également de l’institution de mesures, étant donné que la fourniture de volumes suffisants d’acide citrique ne serait pas compromise, tandis que l’augmentation globale du prix d’achat de l’acide citrique serait modérée. Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que, dans le cas présent, il n’existe aucune raison impérieuse liée à l’intérêt de la Communauté de ne pas instituer de mesures.G.PROPOSITION DE MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES(124)Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté, des mesures provisoires sont jugées nécessaires, afin d'empêcher l'aggravation du préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping.1.Niveau d’élimination du préjudice(125)Le niveau des mesures antidumping provisoires doit être suffisant pour éliminer le préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping, sans excéder les marges de dumping constatées. Pour calculer le montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été estimé que les mesures devraient permettre à l’industrie communautaire de réaliser le bénéfice avant impôt qu’elle pourrait raisonnablement escompter dans des conditions de concurrence normales, c’est-à-dire en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping. À cet égard, un bénéfice cible de 9 % a été appliqué, sur la base du bénéfice réalisé avant la brutale augmentation des importations d'acide citrique en provenance de la RPC.2.Mesures provisoires(126)À la lumière de ce qui précède et conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, il est considéré que le droit antidumping provisoire devrait être fixé au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice), conformément à la règle du droit moindre, qui est dans tous les cas la marge de préjudice constatée.(127)Le degré de coopération ayant été très élevé, il a été jugé approprié de fixer le taux du droit pour les sociétés n'ayant pas coopéré à l'enquête au niveau du taux le plus élevé institué pour les sociétés ayant coopéré. Par conséquent, le taux de droit résiduel a été fixé à 49,3 %.(128)Les droits antidumping provisoires devraient donc s'établir comme suit:
Exportateurs retenus dans l'échantillonDroit antidumping proposé
Anhui BBCA Biochemical Ltd Co. Ltd42,2 %
DSM Citric Acid (Wuxi) Ltd13,2 %
RZBC Co.43,2 %
RZBC (Juxian) Co. Ltd43,2 %
TTCA Co., Ltd.49,3 %
Yixing Union Biochemical38,8 %
Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd43,2 %
Shanxi Ruicheng,43,2 %
Weifang Ensign Industry Co. Ltd43,2 %
Toutes les autres sociétés49,3 %
(129)Les mesures antidumping ci-dessus sont instituées provisoirement sous la forme de droits ad valorem. Étant donné que les capacités de production de l'industrie communautaire pourraient ne pas suffire à satisfaire la demande du marché communautaire (voir considérant 119), le niveau des importations en provenance de la RPC après l'institution des droits provisoires sera examiné de manière approfondie. Si des difficultés devaient survenir dans l'approvisionnement du marché communautaire en acide citrique, l'institution d'un autre type de mesure sera prise en considération.
3.Disposition finale(130)Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l’avis d’ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions concernant l'institution de droits tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et sont susceptibles de faire l'objet d'un réexamen aux fins de l'institution de toute mesure définitive.(131)Les taux de droits antidumping individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit applicable à "toutes les autres sociétés" au niveau national) s'appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires de la RPC fabriqués par ces sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à l’échelle nationale.(132)Toute demande d'application de ces taux de droit individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de l'entreprise liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation qui résultent de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le règlement sera modifié, si nécessaire, par une actualisation de la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

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