Council Regulation (EC) No 479/2008 of 29 April 2008 on the common organisation of the market in wine, amending Regulations (EC) No 1493/1999, (EC) No 1782/2003, (EC) No 1290/2005, (EC) No 3/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2392/86 and (EC) No 1493/1999
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Règlement (CE) no 1246/2008 de la Commissiondu 12 décembre 2008modifiant l’article 23, paragraphe 2, et les annexes II et III du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le transfert financier de l’organisation commune du marché vitivinicole au profit du développement rural, 32008R1246, 13 décembre 2008
Règlement (CE) no 72/2009 du Conseildu 19 janvier 2009modifiant les règlements (CE) no 247/2006, (CE) no 320/2006, (CE) no 1405/2006, (CE) no 1234/2007, (CE) no 3/2008 et (CE) no 479/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 1883/78, (CEE) no 1254/89, (CEE) no 2247/89, (CEE) no 2055/93, (CE) no 1868/94, (CE) no 2596/97, (CE) no 1182/2005 et (CE) no 315/2007 en vue d'adapter la politique agricole commune, 32009R0072, 31 janvier 2009
Règlement (CE) no 491/2009 du Conseildu 25 mai 2009modifiant le règlement (CE) no 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique), 32009R0491, 17 juin 2009
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Rectificatif au règlement (CE) no 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) no 1493/1999, (CE) no 1782/2003, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) no 2392/86 et (CE) no 1493/1999, 32008R0479R(01), 15 août 2008
Règlement (CE) no 479/2008 du Conseildu 29 avril 2008portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) no 1493/1999, (CE) no 1782/2003, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) no 2392/86 et (CE) no 1493/1999
TABLE DES MATIÈRES
TITRE IDISPOSITIONS PRÉLIMINAIRESTITRE IIMESURES DE SOUTIENChapitre IProgrammes d'aideSection 1Dispositions préliminairesSection 2Soumission et contenu des programmes d'aideSection 3Mesures d'aide spécifiquesSection 4Dispositions généralesChapitre IITransferts financiersTITRE IIIMESURES RÉGLEMENTAIRESChapitre IRègles généralesChapitre IIPratiques œnologiques et restrictionsChapitre IIIAppellations d'origine, indications géographiques et mentions traditionnellesChapitre IVAppellations d'origine et indications géographiquesSection 1DéfinitionsSection 2Demandes de protectionSection 3Procédure d'octroi de la protectionSection 4Cas particuliersSection 5Protection et contrôleSection 6Dispositions généralesChapitre VMentions traditionnellesChapitre VIÉtiquetage et présentationChapitre VIIOrganisations de producteurs et organisations interprofessionnellesTITRE IVÉCHANGES AVEC LES PAYS TIERSChapitre IDispositions communesChapitre IICertificats d'importation et d'exportationChapitre IIIMesures de sauvegarde et perfectionnement actif et passifChapitre IVRègles applicables aux importationsTITRE VPOTENTIEL DE PRODUCTIONChapitre IPlantations illégalesChapitre IIRégime transitoire des droits de plantationChapitre IIIRégime d'arrachageTITRE VIDISPOSITIONS GÉNÉRALESTITRE VIIMODIFICATIONS, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALESChapitre IModificationsChapitre IIDispositions transitoires et finalesLE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,vu la proposition de la Commission,vu l'avis du Parlement européenAvis du 12 décembre 2007 (non encore paru au Journal officiel).,vu l'avis du Comité économique et social européenAvis du 12 décembre 2007 (non encore paru au Journal officiel).,considérant ce qui suit:(1)Le régime communautaire applicable au secteur du vin est établi par le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicoleJO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1). et ses règlements d'application.(2)La consommation de vin dans la Communauté enregistre un recul régulier; en outre, le volume de vin exporté de la Communauté depuis 1996 a augmenté à un rythme beaucoup moins soutenu que les importations. Cette situation a conduit à une détérioration de l'équilibre entre l'offre et la demande, qui pèse à son tour sur les prix et sur les revenus des producteurs.(3)Les instruments prévus par le règlement (CE) no 1493/1999 n'ont pas tous permis d'orienter efficacement le secteur du vin vers un développement durable et compétitif. Les mécanismes de marché prévus présentent souvent un rapport coût-efficacité médiocre car ils ont abouti à encourager les excédents structurels sans imposer par ailleurs des améliorations structurelles. En outre, certaines des mesures réglementaires ont eu pour effet de restreindre de manière injustifiée les activités des producteurs compétitifs.(4)Dès lors, le cadre juridique actuel ne semble pas permettre d'atteindre de façon durable les objectifs énoncés à l'article 33 du traité, et en particulier de stabiliser le marché vitivinicole et d'assurer un niveau de vie équitable à la population agricole concernée.(5)À la lumière de l'expérience acquise, il est donc opportun de modifier fondamentalement le régime communautaire applicable au secteur vitivinicole en vue d'atteindre les objectifs suivants: renforcer la compétitivité des producteurs de vin de la Communauté; asseoir la réputation de meilleurs vins du monde dont jouissent les vins de qualité de la Communauté; reconquérir les anciens marchés et en gagner de nouveaux dans la Communauté et dans le monde; établir un régime vitivinicole fonctionnant sur la base de règles claires, simples et efficaces permettant d'équilibrer l'offre et la demande; établir un régime vitivinicole qui préserve les meilleures traditions de la production vitivinicole communautaire, qui renforce le tissu social dans de nombreuses zones rurales et qui garantisse que l'ensemble de la production respecte l'environnement. Il convient dès lors d'abroger le règlement (CE) no 1493/1999 et de le remplacer par le présent règlement.(6)Le présent règlement a été précédé d'un processus d'évaluation et de consultation qui visait à permettre de mieux identifier et de mieux cibler les besoins du secteur vitivinicole. Un rapport d'évaluation externe a été commandé et publié en novembre 2004. Pour que les parties prenantes aient une possibilité d'exprimer leurs points de vue, la Commission a organisé un séminaire le 16 février 2006. La Commission a également publié le 22 juin 2006 une communication intitulée "Vers un secteur vitivinicole européen durable", accompagnée d'une analyse d'impact, qui énonce un certain nombre de possibilités de réforme du secteur du vin.(7)De juillet à novembre 2006, des discussions ont eu lieu au niveau du Conseil. En décembre 2006, le Comité économique et social européen et le Comité des régions ont adopté leurs rapports respectifs sur la proposition de réforme du secteur vitivinicole présentée dans la communication de la Commission. Le 15 février 2007, le Parlement européen a adopté son propre rapport d'initiative sur cette communication; les conclusions de ce rapport ont été prises en compte dans le présent règlement.(8)Il convient que le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 248/2008 (JO L 76 du 19.3.2008, p. 6). couvre aussi à terme le secteur vitivinicole. Le règlement OCM unique comporte des dispositions de type horizontal, qui concernent notamment les échanges avec les pays tiers, les règles de concurrence, les contrôles et les sanctions ainsi que l'échange d'informations entre la Commission et les États membres. Pour faciliter l'incorporation ultérieure au règlement OCM unique, il convient d'aligner, dans toute la mesure du possible, les dispositions du présent règlement qui concernent ces questions horizontales sur celles du règlement OCM unique.(9)Il est important de prévoir des mesures de soutien de nature à renforcer les structures de concurrence. Bien qu'il convienne que ces mesures soient définies et financées par la Communauté, il y a lieu de laisser aux États membres la liberté de sélectionner une série de mesures appropriées afin de répondre aux besoins de leurs entités régionales, compte tenu, le cas échéant, de leurs particularités, et également de les intégrer à des programmes d'aide nationaux. Il convient que les États membres assument la responsabilité de la mise en œuvre desdits programmes.(10)Sur le plan financier, il convient que la clé de répartition entre les États membres des fonds destinés aux programmes d'aide nationaux soit liée à leur part historique du budget vitivinicole, à titre principal, ainsi qu'aux superficies de leur territoire plantées en vigne et à l'historique de leur production. Toutefois, cette clé devrait être ajustée pour tenir compte des situations dans lesquelles l'utilisation à titre principal du critère de la part historique du budget vitivinicole déboucherait sur une répartition inéquitable.(11)Il convient que la promotion et la commercialisation des vins de la Communauté dans les pays tiers figurent au nombre des mesures phares éligibles pour les programmes d'aide nationaux. Compte tenu des effets structurels positifs qu'elles exercent sur le secteur du vin, il convient de poursuivre l'aide aux actions de restructuration et de reconversion. Une aide devrait également être disponible pour les investissements dans le secteur du vin qui sont axés sur l'amélioration des performances économiques des entreprises en tant que telles. L'aide à la distillation des sous-produits devrait être une mesure mise à la disposition des États membres qui désirent recourir à un tel instrument pour garantir la qualité du vin, tout en préservant l'environnement.(12)Afin d'encourager une gestion responsable des situations de crise, il convient par ailleurs que des instruments de prévention tels que l'assurance-récolte, les fonds de mutualisation et la vendange en vert soient admissibles au bénéfice d'une aide dans le cadre des programmes d'aide.(13)Le maintien de certaines mesures traditionnelles pendant une période transitoire est justifié dans la mesure où cela atténue la fin des mesures classiques liées au marché, financées jusqu'ici par des fonds communautaires, qui serait sinon brutale. Les mesures concernées sont l'aide à la distillation de l'alcool de bouche, l'aide à la distillation de crise et l'aide à l'utilisation du moût de raisin concentré.(14)Enfin, pour diverses raisons, les États membres peuvent préférer octroyer aux agriculteurs une aide découplée dans le cadre du régime de paiement unique. Par conséquent, cette possibilité devrait être laissé à l'appréciation des États membres et en raison des particularités du régime de paiement unique, un tel transfert devrait être irréversible et réduire en conséquence le budget disponible pour les programmes d'aide nationaux au cours des années suivantes.(15)Il convient que, lorsque cela est possible, le financement par la Communauté des mesures éligibles soit subordonné au respect par les producteurs concernés de certaines règles en matière d'environnement. Il convient également que tout manquement constaté donne lieu à une réduction correspondante des paiements.(16)Il convient que l'aide au secteur du vin provienne également des mesures structurelles prises au titre du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)JO L 277 du 21.10.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 146/2008 (JO L 46 du 21.2.2008, p. 1)..(17)Parmi les mesures visées au titre du règlement (CE) no 1698/2005, celles dont la liste suit devraient présenter un intérêt pour le secteur vitivinicole: installation des jeunes agriculteurs, investissements dans des équipements techniques et améliorations relatives à la commercialisation, formation professionnelle, aide à l'information et à la promotion pour les organisations de producteurs qui rejoignent des régimes de qualité, aides à caractère agroenvironnemental, retraite anticipée des agriculteurs qui décident d'abandonner toute activité agricole commerciale afin de transmettre leur exploitation à d'autres agriculteurs.(18)Afin d'accroître les moyens financiers disponibles au titre du règlement (CE) no 1698/2005, il convient d'organiser un transfert progressif de fonds au profit du budget relevant de ce règlement lorsque les montants en question sont suffisamment importants.(19)Il convient que certaines mesures réglementaires soient applicables au secteur vitivinicole, en particulier pour des raisons d'ordre sanitaire et qualitatif ainsi que pour des raisons liées aux attentes des consommateurs.(20)Il convient que les États membres produisant plus de 50000 hectolitres par an continuent d'assumer la responsabilité d'établir le classement des variétés à raisins de cuve à partir desquelles il est autorisé de produire du vin sur leur territoire. Il convient à cet égard d'exclure certaines variétés à raisins de cuve.(21)Il convient que la commercialisation dans la Communauté de certains produits relevant du présent règlement obéisse à une classification précise des produits vitivinicoles et des caractéristiques y afférentes.(22)Il convient que les produits relevant du présent règlement soient élaborés conformément à certaines règles relatives aux pratiques œnologiques et dans le respect de certaines restrictions, qui garantissent la prise en compte des considérations sanitaires ainsi que des attentes des consommateurs en matière de qualité et de méthodes de production. Pour des raisons de souplesse d'action, l'actualisation desdites pratiques et l'approbation de nouvelles pratiques devraient être assurées au niveau des mesures d'application, sauf en ce qui concerne les questions politiquement sensibles de l'enrichissement et de l'acidification, pour lesquelles il convient que le Conseil conserve toute compétence en matière de modifications.(23)Il convient que l'augmentation du titre alcoométrique des vins soit soumise à certaines limites et s'effectue, là où elle est pratiquée, par adjonction au vin de moût de raisin concentré ou de moût de raisin concentré rectifié ou de saccharose lorsque cela a été autorisé. Les limites d'enrichissement autorisées devraient être rendues plus strictes que ce n'était le cas jusqu'ici.(24)Étant donné la mauvaise qualité des vins obtenus par surpressage, il y a lieu d'interdire cette pratique.(25)Afin de se conformer aux normes internationales en vigueur dans ce domaine, il convient que la Commission s'appuie de manière générale sur les pratiques œnologiques recommandées par l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV).(26)Il convient de maintenir dans la Communauté l'interdiction portant sur le coupage d'un vin originaire d'un pays tiers avec un vin de la Communauté et le coupage entre vins originaires de pays tiers. De même, il convient d'interdire la transformation en vin ou l'ajout au vin, sur le territoire de la Communauté, de certains types de moût de raisins, de jus de raisins et de raisins frais originaires de pays tiers.(27)Dans la Communauté, le concept de vin de qualité se fonde, entre autres, sur les spécificités attribuables à l'origine géographique du vin. Ce type de vin est identifié à l'intention du consommateur au moyen d'appellations d'origine protégées et d'indications géographiques protégées, mais le régime actuel présente encore des lacunes à cet égard. Pour encadrer dans une structure plus transparente et plus aboutie les allégations qualitatives associées aux produits concernés, il convient de mettre en place un régime prévoyant que les demandes d'appellation d'origine ou d'indication géographique soient examinées conformément à la politique horizontale communautaire en matière de qualité des produits alimentaires autres que les vins et les spiritueux, qui est définie par le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentairesJO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1)..(28)Pour préserver les caractéristiques particulières des vins bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, il convient d'autoriser les États membres à appliquer des règles plus strictes à cet égard.(29)Pour bénéficier d'une protection dans la Communauté, il convient que les appellations d'origine et les indications géographiques soient reconnues et enregistrées au niveau communautaire. Afin de garantir que les dénominations en question satisfont aux conditions établies par le présent règlement, il convient que l'examen des demandes soit effectué par les autorités nationales de l'État membre concerné, sous réserve du respect de dispositions communes minimales, dont une procédure nationale d'opposition. Il convient que la Commission procède ensuite à un examen attentif des décisions arrêtées afin de s'assurer que les demandes respectent les conditions établies par le présent règlement et de garantir l'uniformité de la démarche mise en œuvre dans tous les États membres.(30)Il importe d'ouvrir la protection aux appellations d'origine et aux indications géographiques des pays tiers lorsque celles-ci sont protégées dans leur pays.(31)Il convient que la procédure d'enregistrement permette à toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime dans un État membre ou un pays tiers de faire valoir ses droits en notifiant ses objections.(32)Il convient de protéger les appellations d'origine et les indications géographiques contre toute utilisation visant à profiter abusivement de la réputation associée aux produits répondant aux exigences correspondantes. Pour favoriser une concurrence loyale et ne pas induire en erreur les consommateurs, il peut être nécessaire que cette protection concerne également des produits et services ne relevant pas du présent règlement, y compris ceux qui ne sont pas visés à l'annexe I du traité.(33)Il convient de prévoir des procédures permettant la modification du cahier des charges après l'octroi de la protection, ainsi que l'annulation de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique, notamment lorsque le respect du cahier des charges correspondant n'est plus assuré.(34)Il convient que les appellations d'origine et les indications géographiques protégées sur le territoire de la Communauté soient soumises à des contrôles en conformité, lorsque c'est possible, avec le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animauxJO L 165 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 301/2008 du Conseil (JO L 97 du 9.4.2008, p. 85). et comportant un système de vérifications visant à assurer la conformité aux dispositions du cahier des charges applicable aux vins concernés.(35)Il convient que les États membres soient autorisés à percevoir une redevance destinée à couvrir les frais encourus, y compris ceux supportés lors de l'examen des demandes de protection, des déclarations d'opposition, des demandes de modification et des demandes d'annulation présentées au titre du présent règlement.(36)Pour des motifs de sécurité juridique, il convient que les appellations d'origine et les indications géographiques qui existent déjà dans la Communauté soient exclues de l'application de la nouvelle procédure d'examen. Il convient néanmoins que les États membres concernés transmettent à la Commission les données et documents essentiels sur la base desquels ces appellations d'origine et indications géographiques ont été reconnues à l'échelon national, faute de quoi il est approprié de leur retirer la protection dont elles bénéficient. Pour des motifs de sécurité juridique, il convient que les possibilités d'annulation des appellations d'origine et des indications géographiques qui existent déjà soient limitées.(37)Dans certains États membres, la politique menée en matière de qualité est réglementée au niveau national conformément aux dispositions et pratiques nationales. Ces dispositions et pratiques peuvent continuer à s'appliquer.(38)Certaines mentions sont utilisées de manière traditionnelle dans la Communauté et fournissent au consommateur des informations sur les particularités et la qualité des vins qui complètent les informations fournies par les appellations d'origine et les indications géographiques. Afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, d'assurer une concurrence équitable et d'éviter que les consommateurs ne soient induits en erreur, il conviendrait que ces mentions traditionnelles puissent bénéficier d'une protection dans la Communauté.(39)La désignation, la dénomination et la présentation des produits relevant du présent règlement peuvent avoir des conséquences importantes quant à leurs perspectives de commercialisation. Les différences entre les dispositions législatives des États membres en matière d'étiquetage des produits vitivinicoles sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement du marché intérieur.(40)Il convient donc d'établir des règles qui prennent en compte les intérêts légitimes des consommateurs et des producteurs. C'est pourquoi la réglementation communautaire en matière d'étiquetage est appropriée.(41)Il convient que lesdites règles prévoient l'utilisation obligatoire de certaines mentions permettant d'identifier le produit en fonction de sa catégorie commerciale et de fournir aux consommateurs certaines informations importantes. Il convient également de réglementer au niveau communautaire l'utilisation de certaines autres informations à caractère facultatif.(42)Sauf dispositions contraires, il convient que les règles d'étiquetage applicables dans le secteur vitivinicole soient complémentaires de celles qui sont établies dans la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égardJO L 109 du 6.5.2000, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/68/CE de la Commission (JO L 310 du 28.11.2007, p. 11)., qui s'appliquent sur un mode horizontal. L'expérience a en effet montré qu'il n'est souvent pas opportun de différencier les règles d'étiquetage en fonction des catégories de produits vitivinicoles. Il convient donc a priori que ces règles s'appliquent à toutes les différentes catégories de vins, y compris les produits importés. Il convient en particulier qu'elles permettent d'indiquer un cépage et une année de récolte pour tous les vins dépourvus d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, sous réserve d'exigences et d'exceptions relatives à la véracité des informations portées sur l'étiquette et aux vérifications correspondantes ainsi qu'au risque de confusion des consommateurs.(43)L'existence et la constitution d'organisations de producteurs restent un moyen de contribuer à répondre aux besoins du secteur vitivinicole tels qu'ils sont définis au niveau communautaire. Leur utilité doit résider dans l'étendue et l'efficacité des services qu'ils offrent à leurs membres. Il en va de même des organisations interprofessionnelles. Il convient donc que les organisations répondant à certaines exigences définies au niveau communautaire soient reconnues par les États membres.(44)Afin d'améliorer le fonctionnement du marché pour les vins, il convient que les États membres soient en mesure d'assurer l'application de décisions prises par les organisations interprofessionnelles. Les pratiques susceptibles de fausser le jeu de la concurrence doivent toutefois rester hors du champ d'application de ces décisions.(45)La création d'un marché unique pour la Communauté requiert l'établissement d'un régime d'échange à ses frontières extérieures. Ce régime d'échange, qui comporterait des droits à l'importation, devrait, en principe, stabiliser le marché communautaire. Il convient que le régime d'échanges soit constitué sur la base des obligations internationales de la Communauté et notamment de celles qui découlent des accords conclus dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce.(46)Le contrôle des flux commerciaux est avant tout une question de gestion qu'il convient d'aborder avec souplesse. Il convient en conséquence que la Commission arrête une décision sur l'introduction d'exigences en matière de certificats en tenant compte de la nécessité d'imposer des certificats d'importation et d'exportation pour gérer les marchés concernés et, en particulier, pour surveiller les importations des produits concernés. Il convient toutefois que les conditions générales régissant ces certificats soient établies dans le présent règlement.(47)Lorsqu'un régime de certificats d'importation et d'exportation est instauré, il convient d'exiger la constitution d'une garantie afin qu'il soit assuré que les opérations pour lesquelles les certificats ont été délivrés seront effectivement réalisées.(48)Le régime des droits à l'importation permet de se passer de toute autre mesure de protection aux frontières extérieures de la Communauté. Il peut arriver, dans des circonstances exceptionnelles, que le mécanisme du marché intérieur et des droits de douane soit mis en défaut. Dans de tels cas, pour ne pas laisser le marché communautaire sans défenses contre les perturbations potentielles, il convient que la Communauté soit en mesure de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires. Il importe que ces mesures soient conformes aux obligations internationales de la Communauté.(49)Afin d'éviter ou de contrer les effets préjudiciables pour le marché communautaire qui pourraient résulter plus particulièrement des importations de jus de raisins et de produits à base de moût de raisins, il convient, si certaines conditions sont remplies, que l'importation de ces produits soit soumise au paiement d'un droit additionnel.(50)Afin de permettre le bon fonctionnement du marché vitivinicole et, en particulier, d'éviter les perturbations du marché, il convient de prévoir la possibilité d'interdire le recours au régime de perfectionnement actif et passif. Pour pouvoir fonctionner, ce type de mesure de marché doit généralement être mis en œuvre sans trop tarder. C'est pourquoi il convient de conférer à la Commission les compétences nécessaires à cet effet.(51)Il convient que les produits importés de pays tiers soient soumis à la réglementation communautaire relative aux catégories de produits, à l'étiquetage et aux appellations d'origine et indications géographiques. Il convient également qu'ils soient accompagnés d'un rapport d'analyse.(52)Il convient, sous certaines conditions, de conférer à la Commission le pouvoir d'ouvrir et de gérer les contingents tarifaires découlant d'accords internationaux conclus conformément au traité ou résultant d'actes du Conseil.(53)Le problème des excédents de la production vinicole a été aggravé par les violations de l'interdiction provisoire des nouvelles plantations. Il existe dans la Communauté un nombre important de plantations illégales, qui sont à l'origine d'une concurrence déloyale et qui exacerbent les difficultés du secteur du vin.(54)Une distinction doit être établie entre les superficies encépagées illégalement avant et après le 31 août 1998, pour ce qui a trait aux obligations des producteurs vis-à-vis des superficies concernées. Une dernière possibilité de régularisation aux conditions fixées à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1493/1999 devrait être prévue pour les plantations illégales réalisées avant le 1er septembre 1998. Par conséquent, la disposition correspondante dans le présent règlement devrait avoir un effet rétroactif.(55)Pour l'heure, les plantations illégales réalisées avant le 1er septembre 1998 ne sont soumises à aucune obligation d'arrachage. Il convient toutefois d'imposer aux producteurs concernés de les régulariser contre le paiement d'une redevance. Il convient également d'imposer aux producteurs d'effectuer à leurs frais l'arrachage de toute superficie qui n'aurait pas été régularisée pour le 31 décembre 2009, et que le non-respect de cette obligation d'arrachage soit sanctionné par des astreintes.(56)En application de la sanction prévue par le règlement (CE) no 1493/1999, il convient que les superficies encépagées après le 31 août 1998 en violation de l'interdiction correspondante soient arrachées, et que le non-respect de cette obligation d'arrachage soit sanctionné par des astreintes.(57)Dans l'attente de la mise en œuvre des mesures de régularisation et d'arrachage, il convient que le vin issu des superficies encépagées en violation de l'interdiction et non régularisées conformément au règlement (CE) no 1493/1999 ne soit commercialisé qu'aux fins de la distillation aux frais des producteurs concernés. La présentation par les producteurs des contrats de distillation devrait permettre de mieux assurer le contrôle de l'application de cette règle que par le passé.(58)L'interdiction provisoire des nouvelles plantations a eu un certain effet sur l'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché vitivinicole, mais elle a aussi constitué un obstacle pour les producteurs compétitifs désireux de répondre avec souplesse à l'accroissement de la demande.(59)Compte tenu du fait que l'équilibre du marché n'a pas encore été atteint et que les mesures d'accompagnement telles que le régime d'arrachage ont besoin de temps pour produire leurs effets, il est opportun de maintenir l'interdiction des nouvelles plantations jusqu'au 31 décembre 2015, date à laquelle il conviendra toutefois qu'elle soit définitivement levée afin de permettre aux producteurs compétitifs de réagir en toute liberté aux conditions du marché. Cependant, les États membres devraient avoir la possibilité de proroger l'interdiction sur leur territoire jusqu'au 31 décembre 2018, s'ils le jugent nécessaire.(60)Étant donné que l'autorisation de plantation nouvelle en vigueur pour les vignes mères de greffons, le remembrement et l'expropriation ainsi que l'expérimentation viticole n'a provoqué aucune perturbation indue du marché vitivinicole, il convient qu'elle soit maintenue, sous réserve des contrôles nécessaires.(61)Il convient de continuer à octroyer des droits de plantation lorsque les producteurs s'engagent à arracher des superficies plantées en vigne équivalentes, l'effet sur la production nette étant généralement nul.(62)Il convient en outre que les États membres aient la faculté d'autoriser le transfert de droits de replantation d'une exploitation à une autre, sous réserve de contrôles stricts et pour autant que ledit transfert s'inscrive dans une démarche de renforcement de la qualité, porte sur des vignes mères de greffons ou soit lié au transfert d'une partie de l'exploitation. Il convient que lesdits transferts restent limités au territoire de l'État membre concerné.(63)Pour améliorer la gestion du potentiel viticole et favoriser une utilisation efficace des droits de plantation qui contribue à atténuer les effets des restrictions temporaires en matière de plantation, il convient de maintenir le système de réserves nationales et/ou régionales.(64)Il convient que les États membres conservent un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la gestion des réserves, sous réserve des contrôles nécessaires, afin de leur permettre de mieux adapter l'utilisation des droits de plantation de ces réserves aux besoins locaux. Ce pouvoir d'appréciation doit comprendre la possibilité d'acheter des droits de plantation pour approvisionner les réserves et de vendre des droits de plantation issus de celles-ci. À cette fin, il convient que les États membres puissent continuer à ne pas appliquer le système de réserve, à condition qu'ils puissent prouver qu'ils disposent d'un système efficace de gestion des droits de plantation.(65)L'octroi d'avantages particuliers aux jeunes viticulteurs peut faciliter non seulement leur installation, mais également l'adaptation structurelle de l'exploitation après leur première installation; il convient dès lors que ces producteurs puissent bénéficier à titre gratuit de droits issus des réserves.(66)Pour garantir une utilisation optimale des ressources et mieux adapter l'offre à la demande, il importe que les droits de plantation soient utilisés par leurs titulaires dans un délai raisonnable ou, à défaut, attribués ou réattribués aux réserves. Pour les mêmes raisons, il importe que les droits issus des réserves soient attribués dans des délais raisonnables.(67)Il convient que les États membres où le régime des droits de plantation ne s'appliquait pas au 31 décembre 2007 soient exemptés de l'interdiction provisoire des nouvelles plantations.(68)Il convient de mettre en place un régime d'arrachage, à titre de mesure d'accompagnement supplémentaire visant à constituer un secteur du vin en phase avec les conditions du marché. Lorsque les producteurs estiment que les conditions dans certaines zones ne sont pas favorables à une production viable, il convient de leur donner la possibilité de réduire leurs coûts en abandonnant définitivement la production vitivinicole sur les superficies concernées et de leur permettre soit de mener d'autres activités sur les superficies en question, soit de se retirer complètement de la production agricole.(69)L'expérience a montré que le fait de laisser aux États membres l'initiative d'autoriser le versement de primes à l'arrachage risquait de compromettre l'efficacité de la mesure et des effets connexes sur la production. Contrairement à ce que prévoit le régime actuel, il convient donc que les producteurs soient admissibles, de manière générale, au bénéfice du régime d'arrachage et qu'ils soient seuls à décider s'ils souhaitent ou non y participer. Il convient en contrepartie de leur octroyer une prime à l'hectare de vignes arrachées. Toutefois, les États membres qui produisent moins de 50000 hectolitres de vin par an ne devraient pas avoir accès au régime d'arrachage, car ils n'ont pas d'effet substantiel sur la production dans la Communauté.(70)Il convient que les États membres puissent fixer, sur la base de critères objectifs, le montant spécifique de la prime à l'arrachage, dans les limites de barèmes établis par la Commission.(71)Afin de garantir un traitement responsable des zones arrachées, il convient que le droit à la prime soit subordonné au respect par les producteurs concernés des règles applicables en matière d'environnement, et que tout manquement constaté donne lieu à une réduction proportionnelle de la prime à l'arrachage.(72)Afin d'éviter les problèmes d'ordre environnemental, il convient que les États membres puissent exclure du régime d'arrachage les zones de montagne ou de forte déclivité et certaines petites zones insulaires ainsi que celles où il existe un risque environnemental, et ce dans des conditions spécifiques. Conformément à la politique pour les régions ultrapériphériques de la Communauté, le régime d'arrachage ne s'applique pas aux Açores, à Madère et aux îles Canaries. Il convient que les États membres puissent mettre un terme à l'application du régime d'arrachage lorsque la superficie arrachée cumulée atteint 8 % de leurs surfaces plantées en vigne (10 % à l'échelle régionale).(73)Lorsque la superficie arrachée cumulée dépasse 15 % de la superficie totale plantée en vigne dans un État membre, il convient de prévoir la possibilité de plafonner l'arrachage à 15 % dans cet État membre afin d'éviter une concentration disproportionnée, aux dépens des autres États membres, des ressources consacrées au régime d'arrachage. En outre, il devrait être possible de cesser l'arrachage au cours d'une année lorsque la superficie arrachée au cours de cette année atteint 6 % de la superficie totale plantée en vigne.(74)Il convient qu'après l'arrachage, les surfaces agricoles anciennement plantées en vigne puissent prétendre au statut de zones éligibles au titre du régime de paiement unique et donner lieu au paiement du montant moyen régional de l'aide directe découplée, lequel, pour des raisons budgétaires, ne doit pas dépasser une certaine somme.(75)Le bon fonctionnement du marché unique serait compromis par l'octroi sans condition d'aides nationales. Dès lors, il convient que les dispositions du traité régissant les aides d'État soient applicables a priori aux produits relevant de l'organisation commune du marché vitivinicole. Toutefois, les dispositions concernant la prime d'arrachage et certaines mesures relevant des programmes d'aide ne doivent pas en elles-mêmes constituer des obstacles à l'octroi d'aides nationales poursuivant les mêmes objectifs.(76)Pour une meilleure gestion du potentiel viticole, il est souhaitable que les États membres transmettent à la Commission un inventaire de leur potentiel de production. L'information contenue dans cet inventaire devrait s'appuyer sur le casier viticole, qu'il y a lieu de maintenir en usage et de mettre régulièrement à jour. Les modalités de ce casier devraient être établies au moyen d'un règlement d'exécution de la Commission. Aussi conviendrait-il d'abroger le règlement (CEE) no 2392/86 du Conseil du 24 juillet 1986 portant établissement du casier viticole communautaireJO L 208 du 31.7.1986, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1631/98 (JO L 210 du 28.7.1998, p. 14).. Pour encourager les États membres à transmettre ledit inventaire, il convient de limiter l'accès aux aides à la restructuration et à la reconversion aux États membres qui ont transmis leur inventaire.(77)Pour qu'on puisse disposer des informations nécessaires afin d'effectuer les choix politiques et administratifs appropriés, il convient que les producteurs de raisin destinés à la vinification, de moût et de vin soumettent des déclarations de récolte. Il convient également que les États membres puissent obliger les marchands de raisin destiné à la production de vin à déclarer chaque année les quantités de produits de la dernière récolte qui ont été commercialisées. De même, il convient que les producteurs de moût et de vin et les commerçants autres que les détaillants déclarent leurs stocks de moût et de vin.(78)Pour permettre un niveau satisfaisant de traçabilité des produits concernés, dans l'intérêt, en particulier, de la protection du consommateur, il convient de prévoir que chacun des produits relevant du présent règlement soit assorti d'un document d'accompagnement lorsqu'il circule dans la Communauté.(79)Afin de faire face aux cas de crise justifiés même après la fin, en 2012, de la mesure provisoire d'aide à la distillation de crise prévue dans les programmes d'aide, les États membres devraient pouvoir fournir une aide à la distillation de crise dans une limite budgétaire globale de 15 % de la valeur respective du budget annuel de l'État membre pour son programme d'aide national. Une telle aide devrait être notifiée à la Commission et approuvée conformément au présent règlement avant d'être octroyée.(80)Il convient d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11)..(81)Il convient que les dépenses encourues par les États membres au titre des obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement soient financées par la Communauté conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole communeJO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1437/2007 (JO L 322 du 7.12.2007, p. 1)..(82)Il convient que les États membres et la Commission se communiquent les données nécessaires à l'application du présent règlement.(83)Pour garantir le respect des obligations établies par le présent règlement, il est nécessaire de prévoir des contrôles ainsi que l'application de sanctions en cas de non-respect des obligations. Il convient donc de conférer à la Commission le pouvoir de mettre en place les règles correspondantes, y compris en ce qui concerne le recouvrement des paiements indus et les obligations des États membres en matière d'établissement de rapports.(84)Il convient que les autorités des États membres soient chargées d'assurer le respect du présent règlement et de prendre des dispositions pour que la Commission soit en mesure d'en contrôler et d'en garantir le respect.(85)Pour permettre l'incorporation du secteur vitivinicole au régime de paiement unique, il convient que toutes les superficies viticoles activement cultivées deviennent éligibles au titre du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteursJO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 293/2008 de la Commission (JO L 90 du 2.4.2008, p. 5)..(86)Il convient que les viticulteurs de Bulgarie, de la République tchèque, d'Estonie, de Chypre, de Lettonie, de Lituanie, de Hongrie, de Malte, de Pologne, de Roumanie, de Slovénie et de Slovaquie bénéficient de l'introduction de la composante "vin" du régime de paiement unique dans les mêmes conditions que les viticulteurs de la Communauté telle qu'elle était constituée au 30 avril 2004. En conséquence, la composante "vin" du régime de paiement unique ne doit pas être soumise à l'application du calendrier de paliers prévu à l'article 143 bis du règlement (CE) no 1782/2003.(87)Il convient de modifier en conséquence le règlement (CE) no 1782/2003 et le règlement (CE) no 3/2008 du Conseil du 17 décembre 2007 relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiersJO L 3 du 5.1.2008, p. 1..(88)La transition entre les dispositions du règlement (CE) no 1493/1999 et des autres règlements concernant le secteur vitivinicole et les dispositions du présent règlement est susceptible de créer des difficultés qui ne sont pas envisagées par le présent règlement; afin de pouvoir répondre à cette éventualité, il y a lieu de permettre à la Commission d'adopter les mesures transitoires nécessaires. Il convient d'autoriser la Commission à résoudre les problèmes pratiques spécifiques,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: