Council Regulation (EC) No 479/2008 of 29 April 2008 on the common organisation of the market in wine, amending Regulations (EC) No 1493/1999, (EC) No 1782/2003, (EC) No 1290/2005, (EC) No 3/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2392/86 and (EC) No 1493/1999
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) no 1493/1999, (CE) no 1782/2003, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) no 2392/86 et (CE) no 1493/1999, 308R0479R(01), 15 août 2008
Règlement (CE) no 479/2008 du Conseildu 29 avril 2008portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) no 1493/1999, (CE) no 1782/2003, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) no 2392/86 et (CE) no 1493/1999 <TI><P>TABLE DES MATIÈRES</P></TI> TITRE I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES TITRE II MESURES DE SOUTIEN Chapitre I Programmes d'aide Section 1 Dispositions préliminaires Section 2 Soumission et contenu des programmes d'aide Section 3 Mesures d'aide spécifiques Section 4 Dispositions générales Chapitre II Transferts financiers TITRE III MESURES RÉGLEMENTAIRES Chapitre I Règles générales Chapitre II Pratiques œnologiques et restrictions Chapitre III Appellations d'origine, indications géographiques et mentions traditionnelles Chapitre IV Appellations d'origine et indications géographiques Section 1 Définitions Section 2 Demandes de protection Section 3 Procédure d'octroi de la protection Section 4 Cas particuliers Section 5 Protection et contrôle Section 6 Dispositions générales Chapitre V Mentions traditionnelles Chapitre VI Étiquetage et présentation Chapitre VII Organisations de producteurs et organisations interprofessionnelles TITRE IV ÉCHANGES AVEC LES PAYS TIERS Chapitre I Dispositions communes Chapitre II Certificats d'importation et d'exportation Chapitre III Mesures de sauvegarde et perfectionnement actif et passif Chapitre IV Règles applicables aux importations TITRE V POTENTIEL DE PRODUCTION Chapitre I Plantations illégales Chapitre II Régime transitoire des droits de plantation Chapitre III Régime d'arrachage TITRE VI DISPOSITIONS GÉNÉRALES TITRE VII MODIFICATIONS, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Chapitre I Modifications Chapitre II Dispositions transitoires et finales LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européenAvis du 12 décembre 2007 (non encore paru au Journal officiel)., vu l'avis du Comité économique et social européenAvis du 12 décembre 2007 (non encore paru au Journal officiel)., considérant ce qui suit: (1)Le régime communautaire applicable au secteur du vin est établi par le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicoleJO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1). et ses règlements d'application. (2)La consommation de vin dans la Communauté enregistre un recul régulier; en outre, le volume de vin exporté de la Communauté depuis 1996 a augmenté à un rythme beaucoup moins soutenu que les importations. Cette situation a conduit à une détérioration de l'équilibre entre l'offre et la demande, qui pèse à son tour sur les prix et sur les revenus des producteurs. (3)Les instruments prévus par le règlement (CE) no 1493/1999 n'ont pas tous permis d'orienter efficacement le secteur du vin vers un développement durable et compétitif. Les mécanismes de marché prévus présentent souvent un rapport coût-efficacité médiocre car ils ont abouti à encourager les excédents structurels sans imposer par ailleurs des améliorations structurelles. En outre, certaines des mesures réglementaires ont eu pour effet de restreindre de manière injustifiée les activités des producteurs compétitifs. (4)Dès lors, le cadre juridique actuel ne semble pas permettre d'atteindre de façon durable les objectifs énoncés à l'article 33 du traité, et en particulier de stabiliser le marché vitivinicole et d'assurer un niveau de vie équitable à la population agricole concernée. (5)À la lumière de l'expérience acquise, il est donc opportun de modifier fondamentalement le régime communautaire applicable au secteur vitivinicole en vue d'atteindre les objectifs suivants: renforcer la compétitivité des producteurs de vin de la Communauté; asseoir la réputation de meilleurs vins du monde dont jouissent les vins de qualité de la Communauté; reconquérir les anciens marchés et en gagner de nouveaux dans la Communauté et dans le monde; établir un régime vitivinicole fonctionnant sur la base de règles claires, simples et efficaces permettant d'équilibrer l'offre et la demande; établir un régime vitivinicole qui préserve les meilleures traditions de la production vitivinicole communautaire, qui renforce le tissu social dans de nombreuses zones rurales et qui garantisse que l'ensemble de la production respecte l'environnement. Il convient dès lors d'abroger le règlement (CE) no 1493/1999 et de le remplacer par le présent règlement. (6)Le présent règlement a été précédé d'un processus d'évaluation et de consultation qui visait à permettre de mieux identifier et de mieux cibler les besoins du secteur vitivinicole. Un rapport d'évaluation externe a été commandé et publié en novembre 2004. Pour que les parties prenantes aient une possibilité d'exprimer leurs points de vue, la Commission a organisé un séminaire le 16 février 2006. La Commission a également publié le 22 juin 2006 une communication intitulée "Vers un secteur vitivinicole européen durable", accompagnée d'une analyse d'impact, qui énonce un certain nombre de possibilités de réforme du secteur du vin. (7)De juillet à novembre 2006, des discussions ont eu lieu au niveau du Conseil. En décembre 2006, le Comité économique et social européen et le Comité des régions ont adopté leurs rapports respectifs sur la proposition de réforme du secteur vitivinicole présentée dans la communication de la Commission. Le 15 février 2007, le Parlement européen a adopté son propre rapport d'initiative sur cette communication; les conclusions de ce rapport ont été prises en compte dans le présent règlement. (8)Il convient que le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 248/2008 (JO L 76 du 19.3.2008, p. 6). couvre aussi à terme le secteur vitivinicole. Le règlement OCM unique comporte des dispositions de type horizontal, qui concernent notamment les échanges avec les pays tiers, les règles de concurrence, les contrôles et les sanctions ainsi que l'échange d'informations entre la Commission et les États membres. Pour faciliter l'incorporation ultérieure au règlement OCM unique, il convient d'aligner, dans toute la mesure du possible, les dispositions du présent règlement qui concernent ces questions horizontales sur celles du règlement OCM unique. (9)Il est important de prévoir des mesures de soutien de nature à renforcer les structures de concurrence. Bien qu'il convienne que ces mesures soient définies et financées par la Communauté, il y a lieu de laisser aux États membres la liberté de sélectionner une série de mesures appropriées afin de répondre aux besoins de leurs entités régionales, compte tenu, le cas échéant, de leurs particularités, et également de les intégrer à des programmes d'aide nationaux. Il convient que les États membres assument la responsabilité de la mise en œuvre desdits programmes. (10)Sur le plan financier, il convient que la clé de répartition entre les États membres des fonds destinés aux programmes d'aide nationaux soit liée à leur part historique du budget vitivinicole, à titre principal, ainsi qu'aux superficies de leur territoire plantées en vigne et à l'historique de leur production. Toutefois, cette clé devrait être ajustée pour tenir compte des situations dans lesquelles l'utilisation à titre principal du critère de la part historique du budget vitivinicole déboucherait sur une répartition inéquitable. (11)Il convient que la promotion et la commercialisation des vins de la Communauté dans les pays tiers figurent au nombre des mesures phares éligibles pour les programmes d'aide nationaux. Compte tenu des effets structurels positifs qu'elles exercent sur le secteur du vin, il convient de poursuivre l'aide aux actions de restructuration et de reconversion. Une aide devrait également être disponible pour les investissements dans le secteur du vin qui sont axés sur l'amélioration des performances économiques des entreprises en tant que telles. L'aide à la distillation des sous-produits devrait être une mesure mise à la disposition des États membres qui désirent recourir à un tel instrument pour garantir la qualité du vin, tout en préservant l'environnement. (12)Afin d'encourager une gestion responsable des situations de crise, il convient par ailleurs que des instruments de prévention tels que l'assurance-récolte, les fonds de mutualisation et la vendange en vert soient admissibles au bénéfice d'une aide dans le cadre des programmes d'aide. (13)Le maintien de certaines mesures traditionnelles pendant une période transitoire est justifié dans la mesure où cela atténue la fin des mesures classiques liées au marché, financées jusqu'ici par des fonds communautaires, qui serait sinon brutale. Les mesures concernées sont l'aide à la distillation de l'alcool de bouche, l'aide à la distillation de crise et l'aide à l'utilisation du moût de raisin concentré. (14)Enfin, pour diverses raisons, les États membres peuvent préférer octroyer aux agriculteurs une aide découplée dans le cadre du régime de paiement unique. Par conséquent, cette possibilité devrait être laissé à l'appréciation des États membres et en raison des particularités du régime de paiement unique, un tel transfert devrait être irréversible et réduire en conséquence le budget disponible pour les programmes d'aide nationaux au cours des années suivantes. (15)Il convient que, lorsque cela est possible, le financement par la Communauté des mesures éligibles soit subordonné au respect par les producteurs concernés de certaines règles en matière d'environnement. Il convient également que tout manquement constaté donne lieu à une réduction correspondante des paiements. (16)Il convient que l'aide au secteur du vin provienne également des mesures structurelles prises au titre du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)JO L 277 du 21.10.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 146/2008 (JO L 46 du 21.2.2008, p. 1).. (17)Parmi les mesures visées au titre du règlement (CE) no 1698/2005, celles dont la liste suit devraient présenter un intérêt pour le secteur vitivinicole: installation des jeunes agriculteurs, investissements dans des équipements techniques et améliorations relatives à la commercialisation, formation professionnelle, aide à l'information et à la promotion pour les organisations de producteurs qui rejoignent des régimes de qualité, aides à caractère agroenvironnemental, retraite anticipée des agriculteurs qui décident d'abandonner toute activité agricole commerciale afin de transmettre leur exploitation à d'autres agriculteurs. (18)Afin d'accroître les moyens financiers disponibles au titre du règlement (CE) no 1698/2005, il convient d'organiser un transfert progressif de fonds au profit du budget relevant de ce règlement lorsque les montants en question sont suffisamment importants. (19)Il convient que certaines mesures réglementaires soient applicables au secteur vitivinicole, en particulier pour des raisons d'ordre sanitaire et qualitatif ainsi que pour des raisons liées aux attentes des consommateurs. (20)Il convient que les États membres produisant plus de 50000 hectolitres par an continuent d'assumer la responsabilité d'établir le classement des variétés à raisins de cuve à partir desquelles il est autorisé de produire du vin sur leur territoire. Il convient à cet égard d'exclure certaines variétés à raisins de cuve. (21)Il convient que la commercialisation dans la Communauté de certains produits relevant du présent règlement obéisse à une classification précise des produits vitivinicoles et des caractéristiques y afférentes. (22)Il convient que les produits relevant du présent règlement soient élaborés conformément à certaines règles relatives aux pratiques œnologiques et dans le respect de certaines restrictions, qui garantissent la prise en compte des considérations sanitaires ainsi que des attentes des consommateurs en matière de qualité et de méthodes de production. Pour des raisons de souplesse d'action, l'actualisation desdites pratiques et l'approbation de nouvelles pratiques devraient être assurées au niveau des mesures d'application, sauf en ce qui concerne les questions politiquement sensibles de l'enrichissement et de l'acidification, pour lesquelles il convient que le Conseil conserve toute compétence en matière de modifications. (23)Il convient que l'augmentation du titre alcoométrique des vins soit soumise à certaines limites et s'effectue, là où elle est pratiquée, par adjonction au vin de moût de raisin concentré ou de moût de raisin concentré rectifié ou de saccharose lorsque cela a été autorisé. Les limites d'enrichissement autorisées devraient être rendues plus strictes que ce n'était le cas jusqu'ici. (24)Étant donné la mauvaise qualité des vins obtenus par surpressage, il y a lieu d'interdire cette pratique. (25)Afin de se conformer aux normes internationales en vigueur dans ce domaine, il convient que la Commission s'appuie de manière générale sur les pratiques œnologiques recommandées par l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV). (26)Il convient de maintenir dans la Communauté l'interdiction portant sur le coupage d'un vin originaire d'un pays tiers avec un vin de la Communauté et le coupage entre vins originaires de pays tiers. De même, il convient d'interdire la transformation en vin ou l'ajout au vin, sur le territoire de la Communauté, de certains types de moût de raisins, de jus de raisins et de raisins frais originaires de pays tiers. (27)Dans la Communauté, le concept de vin de qualité se fonde, entre autres, sur les spécificités attribuables à l'origine géographique du vin. Ce type de vin est identifié à l'intention du consommateur au moyen d'appellations d'origine protégées et d'indications géographiques protégées, mais le régime actuel présente encore des lacunes à cet égard. Pour encadrer dans une structure plus transparente et plus aboutie les allégations qualitatives associées aux produits concernés, il convient de mettre en place un régime prévoyant que les demandes d'appellation d'origine ou d'indication géographique soient examinées conformément à la politique horizontale communautaire en matière de qualité des produits alimentaires autres que les vins et les spiritueux, qui est définie par le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentairesJO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).. (28)Pour préserver les caractéristiques particulières des vins bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, il convient d'autoriser les États membres à appliquer des règles plus strictes à cet égard. (29)Pour bénéficier d'une protection dans la Communauté, il convient que les appellations d'origine et les indications géographiques soient reconnues et enregistrées au niveau communautaire. Afin de garantir que les dénominations en question satisfont aux conditions établies par le présent règlement, il convient que l'examen des demandes soit effectué par les autorités nationales de l'État membre concerné, sous réserve du respect de dispositions communes minimales, dont une procédure nationale d'opposition. Il convient que la Commission procède ensuite à un examen attentif des décisions arrêtées afin de s'assurer que les demandes respectent les conditions établies par le présent règlement et de garantir l'uniformité de la démarche mise en œuvre dans tous les États membres. (30)Il importe d'ouvrir la protection aux appellations d'origine et aux indications géographiques des pays tiers lorsque celles-ci sont protégées dans leur pays. (31)Il convient que la procédure d'enregistrement permette à toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime dans un État membre ou un pays tiers de faire valoir ses droits en notifiant ses objections. (32)Il convient de protéger les appellations d'origine et les indications géographiques contre toute utilisation visant à profiter abusivement de la réputation associée aux produits répondant aux exigences correspondantes. Pour favoriser une concurrence loyale et ne pas induire en erreur les consommateurs, il peut être nécessaire que cette protection concerne également des produits et services ne relevant pas du présent règlement, y compris ceux qui ne sont pas visés à l'annexe I du traité. (33)Il convient de prévoir des procédures permettant la modification du cahier des charges après l'octroi de la protection, ainsi que l'annulation de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique, notamment lorsque le respect du cahier des charges correspondant n'est plus assuré. (34)Il convient que les appellations d'origine et les indications géographiques protégées sur le territoire de la Communauté soient soumises à des contrôles en conformité, lorsque c'est possible, avec le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animauxJO L 165 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 301/2008 du Conseil (JO L 97 du 9.4.2008, p. 85). et comportant un système de vérifications visant à assurer la conformité aux dispositions du cahier des charges applicable aux vins concernés. (35)Il convient que les États membres soient autorisés à percevoir une redevance destinée à couvrir les frais encourus, y compris ceux supportés lors de l'examen des demandes de protection, des déclarations d'opposition, des demandes de modification et des demandes d'annulation présentées au titre du présent règlement. (36)Pour des motifs de sécurité juridique, il convient que les appellations d'origine et les indications géographiques qui existent déjà dans la Communauté soient exclues de l'application de la nouvelle procédure d'examen. Il convient néanmoins que les États membres concernés transmettent à la Commission les données et documents essentiels sur la base desquels ces appellations d'origine et indications géographiques ont été reconnues à l'échelon national, faute de quoi il est approprié de leur retirer la protection dont elles bénéficient. Pour des motifs de sécurité juridique, il convient que les possibilités d'annulation des appellations d'origine et des indications géographiques qui existent déjà soient limitées. (37)Dans certains États membres, la politique menée en matière de qualité est réglementée au niveau national conformément aux dispositions et pratiques nationales. Ces dispositions et pratiques peuvent continuer à s'appliquer. (38)Certaines mentions sont utilisées de manière traditionnelle dans la Communauté et fournissent au consommateur des informations sur les particularités et la qualité des vins qui complètent les informations fournies par les appellations d'origine et les indications géographiques. Afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, d'assurer une concurrence équitable et d'éviter que les consommateurs ne soient induits en erreur, il conviendrait que ces mentions traditionnelles puissent bénéficier d'une protection dans la Communauté. (39)La désignation, la dénomination et la présentation des produits relevant du présent règlement peuvent avoir des conséquences importantes quant à leurs perspectives de commercialisation. Les différences entre les dispositions législatives des États membres en matière d'étiquetage des produits vitivinicoles sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement du marché intérieur. (40)Il convient donc d'établir des règles qui prennent en compte les intérêts légitimes des consommateurs et des producteurs. C'est pourquoi la réglementation communautaire en matière d'étiquetage est appropriée. (41)Il convient que lesdites règles prévoient l'utilisation obligatoire de certaines mentions permettant d'identifier le produit en fonction de sa catégorie commerciale et de fournir aux consommateurs certaines informations importantes. Il convient également de réglementer au niveau communautaire l'utilisation de certaines autres informations à caractère facultatif. (42)Sauf dispositions contraires, il convient que les règles d'étiquetage applicables dans le secteur vitivinicole soient complémentaires de celles qui sont établies dans la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égardJO L 109 du 6.5.2000, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/68/CE de la Commission (JO L 310 du 28.11.2007, p. 11)., qui s'appliquent sur un mode horizontal. L'expérience a en effet montré qu'il n'est souvent pas opportun de différencier les règles d'étiquetage en fonction des catégories de produits vitivinicoles. Il convient donc a priori que ces règles s'appliquent à toutes les différentes catégories de vins, y compris les produits importés. Il convient en particulier qu'elles permettent d'indiquer un cépage et une année de récolte pour tous les vins dépourvus d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, sous réserve d'exigences et d'exceptions relatives à la véracité des informations portées sur l'étiquette et aux vérifications correspondantes ainsi qu'au risque de confusion des consommateurs. (43)L'existence et la constitution d'organisations de producteurs restent un moyen de contribuer à répondre aux besoins du secteur vitivinicole tels qu'ils sont définis au niveau communautaire. Leur utilité doit résider dans l'étendue et l'efficacité des services qu'ils offrent à leurs membres. Il en va de même des organisations interprofessionnelles. Il convient donc que les organisations répondant à certaines exigences définies au niveau communautaire soient reconnues par les États membres. (44)Afin d'améliorer le fonctionnement du marché pour les vins, il convient que les États membres soient en mesure d'assurer l'application de décisions prises par les organisations interprofessionnelles. Les pratiques susceptibles de fausser le jeu de la concurrence doivent toutefois rester hors du champ d'application de ces décisions. (45)La création d'un marché unique pour la Communauté requiert l'établissement d'un régime d'échange à ses frontières extérieures. Ce régime d'échange, qui comporterait des droits à l'importation, devrait, en principe, stabiliser le marché communautaire. Il convient que le régime d'échanges soit constitué sur la base des obligations internationales de la Communauté et notamment de celles qui découlent des accords conclus dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. (46)Le contrôle des flux commerciaux est avant tout une question de gestion qu'il convient d'aborder avec souplesse. Il convient en conséquence que la Commission arrête une décision sur l'introduction d'exigences en matière de certificats en tenant compte de la nécessité d'imposer des certificats d'importation et d'exportation pour gérer les marchés concernés et, en particulier, pour surveiller les importations des produits concernés. Il convient toutefois que les conditions générales régissant ces certificats soient établies dans le présent règlement. (47)Lorsqu'un régime de certificats d'importation et d'exportation est instauré, il convient d'exiger la constitution d'une garantie afin qu'il soit assuré que les opérations pour lesquelles les certificats ont été délivrés seront effectivement réalisées. (48)Le régime des droits à l'importation permet de se passer de toute autre mesure de protection aux frontières extérieures de la Communauté. Il peut arriver, dans des circonstances exceptionnelles, que le mécanisme du marché intérieur et des droits de douane soit mis en défaut. Dans de tels cas, pour ne pas laisser le marché communautaire sans défenses contre les perturbations potentielles, il convient que la Communauté soit en mesure de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires. Il importe que ces mesures soient conformes aux obligations internationales de la Communauté. (49)Afin d'éviter ou de contrer les effets préjudiciables pour le marché communautaire qui pourraient résulter plus particulièrement des importations de jus de raisins et de produits à base de moût de raisins, il convient, si certaines conditions sont remplies, que l'importation de ces produits soit soumise au paiement d'un droit additionnel. (50)Afin de permettre le bon fonctionnement du marché vitivinicole et, en particulier, d'éviter les perturbations du marché, il convient de prévoir la possibilité d'interdire le recours au régime de perfectionnement actif et passif. Pour pouvoir fonctionner, ce type de mesure de marché doit généralement être mis en œuvre sans trop tarder. C'est pourquoi il convient de conférer à la Commission les compétences nécessaires à cet effet. (51)Il convient que les produits importés de pays tiers soient soumis à la réglementation communautaire relative aux catégories de produits, à l'étiquetage et aux appellations d'origine et indications géographiques. Il convient également qu'ils soient accompagnés d'un rapport d'analyse. (52)Il convient, sous certaines conditions, de conférer à la Commission le pouvoir d'ouvrir et de gérer les contingents tarifaires découlant d'accords internationaux conclus conformément au traité ou résultant d'actes du Conseil. (53)Le problème des excédents de la production vinicole a été aggravé par les violations de l'interdiction provisoire des nouvelles plantations. Il existe dans la Communauté un nombre important de plantations illégales, qui sont à l'origine d'une concurrence déloyale et qui exacerbent les difficultés du secteur du vin. (54)Une distinction doit être établie entre les superficies encépagées illégalement avant et après le 31 août 1998, pour ce qui a trait aux obligations des producteurs vis-à-vis des superficies concernées. Une dernière possibilité de régularisation aux conditions fixées à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1493/1999 devrait être prévue pour les plantations illégales réalisées avant le 1er septembre 1998. Par conséquent, la disposition correspondante dans le présent règlement devrait avoir un effet rétroactif. (55)Pour l'heure, les plantations illégales réalisées avant le 1er septembre 1998 ne sont soumises à aucune obligation d'arrachage. Il convient toutefois d'imposer aux producteurs concernés de les régulariser contre le paiement d'une redevance. Il convient également d'imposer aux producteurs d'effectuer à leurs frais l'arrachage de toute superficie qui n'aurait pas été régularisée pour le 31 décembre 2009, et que le non-respect de cette obligation d'arrachage soit sanctionné par des astreintes. (56)En application de la sanction prévue par le règlement (CE) no 1493/1999, il convient que les superficies encépagées après le 31 août 1998 en violation de l'interdiction correspondante soient arrachées, et que le non-respect de cette obligation d'arrachage soit sanctionné par des astreintes. (57)Dans l'attente de la mise en œuvre des mesures de régularisation et d'arrachage, il convient que le vin issu des superficies encépagées en violation de l'interdiction et non régularisées conformément au règlement (CE) no 1493/1999 ne soit commercialisé qu'aux fins de la distillation aux frais des producteurs concernés. La présentation par les producteurs des contrats de distillation devrait permettre de mieux assurer le contrôle de l'application de cette règle que par le passé. (58)L'interdiction provisoire des nouvelles plantations a eu un certain effet sur l'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché vitivinicole, mais elle a aussi constitué un obstacle pour les producteurs compétitifs désireux de répondre avec souplesse à l'accroissement de la demande. (59)Compte tenu du fait que l'équilibre du marché n'a pas encore été atteint et que les mesures d'accompagnement telles que le régime d'arrachage ont besoin de temps pour produire leurs effets, il est opportun de maintenir l'interdiction des nouvelles plantations jusqu'au 31 décembre 2015, date à laquelle il conviendra toutefois qu'elle soit définitivement levée afin de permettre aux producteurs compétitifs de réagir en toute liberté aux conditions du marché. Cependant, les États membres devraient avoir la possibilité de proroger l'interdiction sur leur territoire jusqu'au 31 décembre 2018, s'ils le jugent nécessaire. (60)Étant donné que l'autorisation de plantation nouvelle en vigueur pour les vignes mères de greffons, le remembrement et l'expropriation ainsi que l'expérimentation viticole n'a provoqué aucune perturbation indue du marché vitivinicole, il convient qu'elle soit maintenue, sous réserve des contrôles nécessaires. (61)Il convient de continuer à octroyer des droits de plantation lorsque les producteurs s'engagent à arracher des superficies plantées en vigne équivalentes, l'effet sur la production nette étant généralement nul. (62)Il convient en outre que les États membres aient la faculté d'autoriser le transfert de droits de replantation d'une exploitation à une autre, sous réserve de contrôles stricts et pour autant que ledit transfert s'inscrive dans une démarche de renforcement de la qualité, porte sur des vignes mères de greffons ou soit lié au transfert d'une partie de l'exploitation. Il convient que lesdits transferts restent limités au territoire de l'État membre concerné. (63)Pour améliorer la gestion du potentiel viticole et favoriser une utilisation efficace des droits de plantation qui contribue à atténuer les effets des restrictions temporaires en matière de plantation, il convient de maintenir le système de réserves nationales et/ou régionales. (64)Il convient que les États membres conservent un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la gestion des réserves, sous réserve des contrôles nécessaires, afin de leur permettre de mieux adapter l'utilisation des droits de plantation de ces réserves aux besoins locaux. Ce pouvoir d'appréciation doit comprendre la possibilité d'acheter des droits de plantation pour approvisionner les réserves et de vendre des droits de plantation issus de celles-ci. À cette fin, il convient que les États membres puissent continuer à ne pas appliquer le système de réserve, à condition qu'ils puissent prouver qu'ils disposent d'un système efficace de gestion des droits de plantation. (65)L'octroi d'avantages particuliers aux jeunes viticulteurs peut faciliter non seulement leur installation, mais également l'adaptation structurelle de l'exploitation après leur première installation; il convient dès lors que ces producteurs puissent bénéficier à titre gratuit de droits issus des réserves. (66)Pour garantir une utilisation optimale des ressources et mieux adapter l'offre à la demande, il importe que les droits de plantation soient utilisés par leurs titulaires dans un délai raisonnable ou, à défaut, attribués ou réattribués aux réserves. Pour les mêmes raisons, il importe que les droits issus des réserves soient attribués dans des délais raisonnables. (67)Il convient que les États membres où le régime des droits de plantation ne s'appliquait pas au 31 décembre 2007 soient exemptés de l'interdiction provisoire des nouvelles plantations. (68)Il convient de mettre en place un régime d'arrachage, à titre de mesure d'accompagnement supplémentaire visant à constituer un secteur du vin en phase avec les conditions du marché. Lorsque les producteurs estiment que les conditions dans certaines zones ne sont pas favorables à une production viable, il convient de leur donner la possibilité de réduire leurs coûts en abandonnant définitivement la production vitivinicole sur les superficies concernées et de leur permettre soit de mener d'autres activités sur les superficies en question, soit de se retirer complètement de la production agricole. (69)L'expérience a montré que le fait de laisser aux États membres l'initiative d'autoriser le versement de primes à l'arrachage risquait de compromettre l'efficacité de la mesure et des effets connexes sur la production. Contrairement à ce que prévoit le régime actuel, il convient donc que les producteurs soient admissibles, de manière générale, au bénéfice du régime d'arrachage et qu'ils soient seuls à décider s'ils souhaitent ou non y participer. Il convient en contrepartie de leur octroyer une prime à l'hectare de vignes arrachées. Toutefois, les États membres qui produisent moins de 50000 hectolitres de vin par an ne devraient pas avoir accès au régime d'arrachage, car ils n'ont pas d'effet substantiel sur la production dans la Communauté. (70)Il convient que les États membres puissent fixer, sur la base de critères objectifs, le montant spécifique de la prime à l'arrachage, dans les limites de barèmes établis par la Commission. (71)Afin de garantir un traitement responsable des zones arrachées, il convient que le droit à la prime soit subordonné au respect par les producteurs concernés des règles applicables en matière d'environnement, et que tout manquement constaté donne lieu à une réduction proportionnelle de la prime à l'arrachage. (72)Afin d'éviter les problèmes d'ordre environnemental, il convient que les États membres puissent exclure du régime d'arrachage les zones de montagne ou de forte déclivité et certaines petites zones insulaires ainsi que celles où il existe un risque environnemental, et ce dans des conditions spécifiques. Conformément à la politique pour les régions ultrapériphériques de la Communauté, le régime d'arrachage ne s'applique pas aux Açores, à Madère et aux îles Canaries. Il convient que les États membres puissent mettre un terme à l'application du régime d'arrachage lorsque la superficie arrachée cumulée atteint 8 % de leurs surfaces plantées en vigne (10 % à l'échelle régionale). (73)Lorsque la superficie arrachée cumulée dépasse 15 % de la superficie totale plantée en vigne dans un État membre, il convient de prévoir la possibilité de plafonner l'arrachage à 15 % dans cet État membre afin d'éviter une concentration disproportionnée, aux dépens des autres États membres, des ressources consacrées au régime d'arrachage. En outre, il devrait être possible de cesser l'arrachage au cours d'une année lorsque la superficie arrachée au cours de cette année atteint 6 % de la superficie totale plantée en vigne. (74)Il convient qu'après l'arrachage, les surfaces agricoles anciennement plantées en vigne puissent prétendre au statut de zones éligibles au titre du régime de paiement unique et donner lieu au paiement du montant moyen régional de l'aide directe découplée, lequel, pour des raisons budgétaires, ne doit pas dépasser une certaine somme. (75)Le bon fonctionnement du marché unique serait compromis par l'octroi sans condition d'aides nationales. Dès lors, il convient que les dispositions du traité régissant les aides d'État soient applicables a priori aux produits relevant de l'organisation commune du marché vitivinicole. Toutefois, les dispositions concernant la prime d'arrachage et certaines mesures relevant des programmes d'aide ne doivent pas en elles-mêmes constituer des obstacles à l'octroi d'aides nationales poursuivant les mêmes objectifs. (76)Pour une meilleure gestion du potentiel viticole, il est souhaitable que les États membres transmettent à la Commission un inventaire de leur potentiel de production. L'information contenue dans cet inventaire devrait s'appuyer sur le casier viticole, qu'il y a lieu de maintenir en usage et de mettre régulièrement à jour. Les modalités de ce casier devraient être établies au moyen d'un règlement d'exécution de la Commission. Aussi conviendrait-il d'abroger le règlement (CEE) no 2392/86 du Conseil du 24 juillet 1986 portant établissement du casier viticole communautaireJO L 208 du 31.7.1986, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1631/98 (JO L 210 du 28.7.1998, p. 14).. Pour encourager les États membres à transmettre ledit inventaire, il convient de limiter l'accès aux aides à la restructuration et à la reconversion aux États membres qui ont transmis leur inventaire. (77)Pour qu'on puisse disposer des informations nécessaires afin d'effectuer les choix politiques et administratifs appropriés, il convient que les producteurs de raisin destinés à la vinification, de moût et de vin soumettent des déclarations de récolte. Il convient également que les États membres puissent obliger les marchands de raisin destiné à la production de vin à déclarer chaque année les quantités de produits de la dernière récolte qui ont été commercialisées. De même, il convient que les producteurs de moût et de vin et les commerçants autres que les détaillants déclarent leurs stocks de moût et de vin. (78)Pour permettre un niveau satisfaisant de traçabilité des produits concernés, dans l'intérêt, en particulier, de la protection du consommateur, il convient de prévoir que chacun des produits relevant du présent règlement soit assorti d'un document d'accompagnement lorsqu'il circule dans la Communauté. (79)Afin de faire face aux cas de crise justifiés même après la fin, en 2012, de la mesure provisoire d'aide à la distillation de crise prévue dans les programmes d'aide, les États membres devraient pouvoir fournir une aide à la distillation de crise dans une limite budgétaire globale de 15 % de la valeur respective du budget annuel de l'État membre pour son programme d'aide national. Une telle aide devrait être notifiée à la Commission et approuvée conformément au présent règlement avant d'être octroyée. (80)Il convient d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).. (81)Il convient que les dépenses encourues par les États membres au titre des obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement soient financées par la Communauté conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole communeJO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1437/2007 (JO L 322 du 7.12.2007, p. 1).. (82)Il convient que les États membres et la Commission se communiquent les données nécessaires à l'application du présent règlement. (83)Pour garantir le respect des obligations établies par le présent règlement, il est nécessaire de prévoir des contrôles ainsi que l'application de sanctions en cas de non-respect des obligations. Il convient donc de conférer à la Commission le pouvoir de mettre en place les règles correspondantes, y compris en ce qui concerne le recouvrement des paiements indus et les obligations des États membres en matière d'établissement de rapports. (84)Il convient que les autorités des États membres soient chargées d'assurer le respect du présent règlement et de prendre des dispositions pour que la Commission soit en mesure d'en contrôler et d'en garantir le respect. (85)Pour permettre l'incorporation du secteur vitivinicole au régime de paiement unique, il convient que toutes les superficies viticoles activement cultivées deviennent éligibles au titre du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteursJO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 293/2008 de la Commission (JO L 90 du 2.4.2008, p. 5).. (86)Il convient que les viticulteurs de Bulgarie, de la République tchèque, d'Estonie, de Chypre, de Lettonie, de Lituanie, de Hongrie, de Malte, de Pologne, de Roumanie, de Slovénie et de Slovaquie bénéficient de l'introduction de la composante "vin" du régime de paiement unique dans les mêmes conditions que les viticulteurs de la Communauté telle qu'elle était constituée au 30 avril 2004. En conséquence, la composante "vin" du régime de paiement unique ne doit pas être soumise à l'application du calendrier de paliers prévu à l'article 143 bis du règlement (CE) no 1782/2003. (87)Il convient de modifier en conséquence le règlement (CE) no 1782/2003 et le règlement (CE) no 3/2008 du Conseil du 17 décembre 2007 relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiersJO L 3 du 5.1.2008, p. 1.. (88)La transition entre les dispositions du règlement (CE) no 1493/1999 et des autres règlements concernant le secteur vitivinicole et les dispositions du présent règlement est susceptible de créer des difficultés qui ne sont pas envisagées par le présent règlement; afin de pouvoir répondre à cette éventualité, il y a lieu de permettre à la Commission d'adopter les mesures transitoires nécessaires. Il convient d'autoriser la Commission à résoudre les problèmes pratiques spécifiques, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Article premier Objet et champ d'application 1. Le présent règlement établit des règles particulières applicables à la production et à la commercialisation des produits visés à la partie XII de l'annexe I du règlement (CE) no 1234/2007. 2. Le présent règlement prévoit, en ce qui concerne les produits visés au paragraphe 1, des dispositions portant sur: a)des mesures de soutien; b)des mesures réglementaires; c)la réglementation des échanges avec les pays tiers; d)la réglementation régissant le potentiel de production.
Article 2 Définitions Les définitions applicables aux fins du présent règlement sont énoncées à l'annexe I.
TITRE II MESURES DE SOUTIEN CHAPITRE I Programmes d'aide Section 1 Dispositions préliminaires
Article 3 Champ d'application Le présent chapitre établit les règles régissant l'octroi de fonds communautaires aux États membres et l'utilisation de ces fonds par les États membres, par l'intermédiaire de programmes d'aide nationaux (ci-après dénommés "programmes d'aide"), afin de financer des mesures d'aide spécifiques visant à soutenir le secteur vitivinicole.
Article 4 Compatibilité et cohérence 1. Les programmes d'aide sont compatibles avec la législation communautaire et cohérents par rapport aux activités, politiques et priorités de la Communauté. 2. Les États membres assument la responsabilité des programmes d'aide et veillent à ce qu'ils soient cohérents sur le plan interne et à ce que leur conception et leur mise en œuvre se fassent avec objectivité en tenant compte de la situation économique des producteurs concernés et de la nécessité d'éviter des différences de traitement injustifiées entre producteurs.Il incombe aux États membres de prévoir et d'appliquer les contrôles et les sanctions nécessaires en cas de manquement aux programmes d'aide. 3. Aucune aide n'est accordée: a)au profit des projets de recherche et des mesures de soutien aux projets de recherche; b)aux mesures qui figurent dans les programmes de développement rural des États membres en vertu du règlement (CE) no 1698/2005.
Section 2 Soumission et contenu des programmes d'aide
Article 5 Soumission des programmes d'aide 1. Chaque État membre producteur visé à l'annexe II soumet à la Commission, pour la première fois au plus tard le 30 juin 2008, un projet de programme d'aide sur cinq ans contenant des mesures conformes aux dispositions du présent chapitre.Les mesures d'aide dans le cadre des programmes d'aide sont établies au niveau géographique que l'État membre juge le plus approprié. Avant d'être soumis à la Commission, le programme d'aide fait l'objet d'une consultation avec les autorités et les organismes compétents au niveau territorial approprié.Chaque État membre soumet un unique projet de programme d'aide, lequel peut prendre en compte des particularités régionales. 2. Les programmes d'aide deviennent applicables trois mois après la date de leur soumission à la Commission.Si, toutefois, le programme d'aide soumis ne répond pas aux conditions établies au présent chapitre, la Commission en informe l'État membre concerné. Dans ce cas, l'État membre soumet à la Commission une version révisée de son programme d'aide. Ce programme d'aide révisé devient applicable deux mois après la date de sa notification, sauf s'il subsiste une incompatibilité, auquel cas le présent alinéa s'applique. 3. Le paragraphe 2 s'applique, mutatis mutandis, aux modifications portant sur les programmes d'aide soumis par les États membres. 4. L'article 6 ne s'applique pas lorsque la seule mesure prévue dans le programme d'aide d'un État membre consiste en un transfert vers le régime de paiement unique visé à l'article 9. L'article 21 s'applique dans ce cas uniquement pour ce qui est de son paragraphe 1 et pour l'année au cours de laquelle le transfert a lieu.
Article 6 Contenu des programmes d'aide Les programmes d'aide se composent des éléments suivants: a)une description détaillée des mesures proposées assortie d'objectifs quantifiés; b)les résultats des consultations; c)une évaluation des impacts attendus sur les plans économique, environnemental et social; d)un calendrier de mise en œuvre des mesures; e)un tableau financier global indiquant les ressources à déployer et un projet indicatif de répartition de ces ressources entre les mesures dans le respect des plafonds fixés à l'annexe II; f)les indicateurs quantitatifs et les critères à utiliser à des fins de contrôle et d'évaluation ainsi que les mesures prises pour faire en sorte que les programmes d'aide soient correctement et efficacement mis en œuvre; g)la désignation des autorités compétentes et des organismes responsables de la mise en œuvre du programme d'aide.
Article 7 Mesures admissibles 1. Les programmes d'aide comprennent une ou plusieurs des mesures suivantes: a)soutien dans le cadre du régime de paiement unique conformément à l'article 9; b)promotion conformément à l'article 10; c)restructuration et reconversion des vignobles, conformément à l'article 11; d)vendange en vert, conformément à l'article 12; e)fonds de mutualisation, conformément à l'article 13; f)assurance-récolte, conformément à l'article 14; g)investissements conformément à l'article 15; h)distillation de sous-produits conformément à l'article 16; i)distillation d'alcool de bouche conformément à l'article 17; j)distillation de crise conformément à l'article 18; k)utilisation de moût de raisin concentré conformément à l'article 19. 2. Les programmes d'aide ne prévoient pas de mesures autres que celles énumérées aux articles 9 à 19.
Article 8 Règles générales applicables aux programmes d'aide 1. La répartition des fonds communautaires disponibles et les plafonds budgétaires applicables sont indiqués à l'annexe II. 2. L'aide communautaire porte exclusivement sur les dépenses admissibles encourues après la soumission du programme d'aide concerné prévue à l'article 5, paragraphe 1. 3. Les États membres ne contribuent pas au coût des mesures financées par la Communauté dans le cadre des programmes d'aide. 4. Par dérogation au paragraphe 3, les États membres peuvent accorder une aide nationale, dans le respect des règles communautaires applicables en matière d'aides d'État, en faveur des mesures visées aux articles 10, 14 et 15.Le taux maximal de l'aide, tel qu'il est fixé par la réglementation communautaire applicable en matière d'aides d'État, s'applique au financement public global (cumul des fonds communautaires et nationaux).
Section 3 Mesures d'aide spécifiques
Article 9 Régime de paiement unique et soutien aux viticulteurs 1. Les États membres peuvent apporter un soutien aux viticulteurs en leur allouant des droits à paiement au sens du chapitre 3 du titre III du règlement (CE) no 1782/2003 conformément au point O de l'annexe VII du présent règlement. 2. Les États membres qui comptent recourir à la possibilité visée au paragraphe 1 prévoient un tel soutien dans leurs programmes d'aide, y compris en ce qui concerne les transferts ultérieurs de fonds vers le régime de paiement unique, en apportant des modifications à ces programmes conformément à l'article 5, paragraphe 3. 3. Une fois effectif, le soutien visé au paragraphe 1: a)reste dans le cadre du régime de paiement unique et n'est plus disponible ou mis à disposition au titre de l'article 5, paragraphe 3, pour les mesures énumérées aux articles 10 à 19 au cours des années suivant la mise en œuvre des programmes d'aide; b)réduit proportionnellement le montant des fonds disponibles pour les mesures énumérées aux articles 10 à 19 dans le cadre des programmes d'aide.
Article 10 Promotion sur les marchés des pays tiers 1. L'aide accordée au titre du présent article porte sur des mesures d'information ou de promotion menées dans les pays tiers en faveur des vins de la Communauté afin d'améliorer leur compétitivité dans les pays concernés. 2. Les mesures visées au paragraphe 1 concernent des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, ou des vins dont le cépage est indiqué. 3. Les mesures visées au paragraphe 1 se présentent exclusivement sous les formes suivantes: a)des actions de relations publiques, de promotion ou de publicité, visant en particulier à souligner les avantages des produits communautaires, sous l'angle, notamment, de la qualité, de la sécurité alimentaire ou du respect de l'environnement; b)la participation à des manifestations, foires ou expositions d'envergure internationale; c)des campagnes d'information, notamment sur les régimes communautaires relatifs aux appellations d'origine, aux indications géographiques et à la production biologique; d)des études de marchés nouveaux, nécessaires à l'élargissement des débouchés; e)des études d'évaluation des résultats des actions de promotion et d'information. 4. La participation communautaire aux actions de promotion n'excède pas 50 % de la dépense admissible.
Article 11 Restructuration et reconversion des vignobles 1. L'objectif des mesures en matière de restructuration et de reconversion des vignobles est d'accroître la compétitivité des viticulteurs. 2. La restructuration et la reconversion des vignobles ne sont soutenues conformément au présent article que si les États membres ont soumis un inventaire de leur potentiel de production conformément à l'article 109. 3. L'aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles ne peut porter que sur une ou plusieurs des actions suivantes: a)la reconversion variétale, y compris par surgreffage; b)la réimplantation de vignobles; c)l'amélioration des techniques de gestion des vignobles.Le remplacement normal des vignobles parvenus au terme de leur cycle de vie naturel est exclu de l'aide. 4. L'aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles ne peut prendre que les formes suivantes: a)une indemnisation des producteurs pour les pertes de recettes consécutives à la mise en œuvre de la mesure; b)une participation aux coûts de la restructuration et de la reconversion. 5. L'indemnisation des producteurs pour leurs pertes de recettes, visée au paragraphe 4, point a), peut couvrir jusqu'à 100 % des pertes concernées et prendre l'une des deux formes suivantes: a)nonobstant les dispositions du chapitre II du titre V, l'autorisation de faire coexister vignes anciennes et nouvelles pour une durée fixe maximale de trois ans, expirant, au plus tard, au terme du régime transitoire des droits de plantation; b)une compensation financière. 6. La participation communautaire aux coûts réels de la restructuration et de la reconversion des vignobles ne dépasse pas 50 % desdits coûts. Dans les régions classées "régions de convergence" conformément au règlement (CE) no 1083/2006Règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion (JO L 210 du 31.7.2006, p. 25). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1989/2006 (JO L 411 du 30.12.2006, p. 6)., la participation communautaire aux coûts de restructuration et de reconversion ne dépasse pas 75 % desdits coûts.
Article 12 Vendange en vert 1. Aux fins du présent article, on entend par vendange en vert la destruction totale ou la suppression des grappes de raisins encore immatures de manière à réduire à zéro la production de la superficie concernée. 2. L'aide à la vendange en vert contribue à rétablir l'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché vitivinicole de la Communauté en vue de prévenir les crises de marché. 3. L'aide à la vendange en vert peut consister en une indemnisation sous la forme d'un paiement forfaitaire à l'hectare dont le montant est déterminé par l'État membre concerné.Ce paiement ne peut excéder 50 % de la somme des coûts directs de la destruction ou de la suppression des grappes de raisins et des pertes de recettes consécutives à la destruction ou à la suppression des grappes de raisins. 4. Les États membres concernés mettent en place un système fondé sur des critères objectifs pour faire en sorte que la mesure de vendange en vert ne conduise pas à indemniser des viticulteurs individuels au-delà des plafonds visés au paragraphe 3, deuxième alinéa.
Article 13 Fonds de mutualisation 1. L'aide à la constitution de fonds de mutualisation fournit une assistance aux producteurs qui cherchent à se prémunir contre les fluctuations du marché. 2. L'aide à la constitution de fonds de mutualisation peut être octroyée sous la forme d'un soutien temporaire et dégressif visant à couvrir les coûts administratifs des fonds.
Article 14 Assurance-récolte 1. L'aide en faveur de l'assurance-récolte contribue à sauvegarder les revenus des producteurs lorsque ceux-ci sont affectés par des catastrophes naturelles, des phénomènes climatiques défavorables, des maladies ou des infestations parasitaires. 2. L'aide en faveur de l'assurance-récolte peut être octroyée sous la forme d'une participation financière de la Communauté qui ne doit pas excéder: a)80 % du coût des primes payées par les producteurs pour des assurances contre les dommages imputables à des phénomènes climatiques défavorables assimilables à des catastrophes naturelles; b)50 % du coût des primes payées par les producteurs pour des assurances contre: i)les dommages visés au point a), ainsi que d'autres dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables; ii)les dommages causés par les animaux, des maladies végétales ou des infestations parasitaires. 3. L'aide en faveur de l'assurance-récolte ne peut être octroyée que si les indemnités d'assurances n'aboutissent pas à indemniser les producteurs au-delà de 100 % de la perte de revenus subie, compte tenu des montants qu'ils ont pu recevoir au titre d'autres régimes d'aide en rapport avec le risque assuré. 4. L'aide en faveur de l'assurance-récolte n'entraîne aucune distorsion de concurrence sur le marché de l'assurance.
Article 15 Investissements 1. Un soutien peut être accordé pour des investissements matériels ou immatériels dans les installations de transformation, l'infrastructure de vinification, la commercialisation du vin qui améliorent les performances globales de l'entreprise et concernent un ou plusieurs des points suivants: a)la production ou la commercialisation des produits visés à l'annexe IV; b)l'élaboration de nouveaux produits, processus et technologies liés aux produits visés à l'annexe IV. 2. Le soutien prévu au paragraphe 1 est limité, à son taux maximal, aux micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprisesJO L 124 du 20.5.2003, p. 36.. Pour les territoires des Açores, de Madère, des îles Canaries, des îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil du 18 septembre 2006 arrêtant des mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer ÉgéeJO L 265 du 26.9.2006, p. 1., et des départements français d'outre-mer, aucune limite de taille ne s'applique pour le taux maximal. Pour les entreprises qui ne sont pas couvertes par l'article 2, paragraphe 1, du titre I de l'annexe de la recommandation 2003/361/CE et qui comptent moins de 750 employés ou réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 200 millions EUR, l'intensité maximale de l'aide est réduite de moitié.Il n'est pas accordé de soutien à des entreprises en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté. 3. Les dépenses admissibles excluent les éléments visés à l'article 71, paragraphe 3, points a) à c), du règlement (CE) no 1698/2005. 4. Les taux d'aide maximaux ci-après liés aux coûts d'investissement admissibles s'appliquent à la contribution communautaire: a)50 % dans les régions classés comme régions de convergence conformément au règlement (CE) no 1083/2006; b)40 % dans les régions autres que les régions de convergence; c)75 % dans les régions ultrapériphériques conformément au règlement (CE) no 247/2006 du Conseil du 30 janvier 2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'UnionJO L 42 du 14.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1276/2007 de la Commission (JO L 284 du 30.10.2007, p. 11).; d)65 % dans les îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (CE) no 1405/2006. 5. L'article 72 du règlement (CE) no 1698/2005 s'applique mutatis mutandis au soutien visé au paragraphe 1.
Article 16 Distillation de sous-produits 1. Un soutien peut être accordé pour la distillation facultative ou obligatoire des sous-produits de la vinification qui a été effectuée conformément aux conditions énoncées à l'annexe VI, point D.Le montant de l'aide est fixé par % vol. et par hectolitre d'alcool produit. Aucune aide n'est versée pour le volume d'alcool qui est contenu dans les sous-produits devant être distillés et qui dépasse 10 % du volume d'alcool contenu dans le vin produit. 2. Les niveaux d'aide maximaux applicables sont fondés sur les coûts de collecte et de transformation fixés conformément à la procédure visée à l'article 113, paragraphe 1. 3. L'alcool qui résulte de la distillation bénéficiant du soutien visé au paragraphe 1 est utilisé exclusivement à des fins industrielles ou énergétiques de manière à éviter une distorsion de concurrence.
Article 17 Distillation d'alcool de bouche 1. Un soutien peut être accordé aux producteurs jusqu'au 31 juillet 2012 sous la forme d'une aide à l'hectare pour le vin qui est distillé en alcool de bouche. 2. Les contrats correspondants concernant la distillation du vin ainsi que les preuves correspondantes de livraison pour la distillation sont transmis avant que le soutien ne soit accordé.
Article 18 Distillation de crise 1. Un soutien peut être accordé jusqu'au 31 juillet 2012 pour la distillation facultative ou obligatoire des excédents de vin décidée par les États membres dans des cas de crise justifiés de façon à réduire ou éliminer les excédents et, dans le même temps, à assurer la continuité de l'offre d'une récolte à l'autre. 2. Les niveaux d'aide maximaux applicables sont fixés conformément à la procédure visée à l'article 113, paragraphe 1. 3. L'alcool qui résulte de la distillation bénéficiant du soutien visé au paragraphe 1 est utilisé exclusivement à des fins industrielles ou énergétiques de manière à éviter une distorsion de concurrence. 4. La part du budget disponible utilisée pour la mesure concernant la distillation de crise n'excède pas les parts en pourcentage ci-après, calculées par rapport aux fonds globalement disponibles établis à l'annexe II, par État membre pour l'exercice considéré: 20 % en 2009, 15 % en 2010, 10 % en 2011, 5 % en 2012. 5. Les États membres peuvent augmenter les fonds disponibles pour la mesure concernant la distillation de crise au-delà des plafonds annuels prévus au paragraphe 4 grâce à une contribution des fonds nationaux selon les limites suivantes (exprimées en pourcentage du plafond annuel correspondant fixé au paragraphe 4): 5 % au cours de la campagne 2010, 10 % au cours de la campagne 2011, 15 % au cours de la campagne 2012.Les États membres informent la Commission, lorsqu'il y a lieu, de l'ajout de fonds nationaux en application du premier alinéa et la Commission approuve la transaction avant que ces fonds ne soient mis à disposition.
Article 19 Utilisation du moût de raisin concentré 1. Un soutien peut être accordé jusqu'au 31 juillet 2012 aux producteurs de vin qui utilisent le moût de raisin concentré, y compris le moût de raisin concentré rectifié, pour accroître le titre alcoométrique naturel des produits conformément aux conditions fixées à l'annexe V. 2. Le montant de l'aide est fixé par % vol. en puissance et par hectolitre de moûts utilisé pour l'enrichissement. 3. Les niveaux d'aide maximaux applicables pour la présente mesure dans les différentes zones viticoles sont fixés conformément à la procédure visée à l'article 113, paragraphe 1.
Article 20 Conditionnalité S'il est constaté qu'un agriculteur n'a pas respecté sur son exploitation, au cours des trois années qui ont suivi le paiement de l'aide à la restructuration ou à la reconversion au titre du programme d'aide ou au cours de l'année qui a suivi le paiement de l'aide à la vendange en vert au titre du programme d'aide, les exigences réglementaires en matière de gestion et les bonnes conditions agricoles et environnementales visées aux articles 3 à 7 du règlement (CE) no 1782/2003, et que le manquement est la conséquence d'une action ou d'une omission directement imputable à l'agriculteur, le paiement est réduit ou annulé, totalement ou partiellement, selon la gravité, l'étendue, la persistance et la répétition du manquement, et il est exigé, le cas échéant, de l'agriculteur qu'il rembourse les montants perçus conformément aux conditions établies dans lesdites dispositions.
Section 4 Dispositions générales
Article 21 Rapports et évaluation 1. Chaque année et pour la première fois le 1er mars 2010 au plus tard, les États membres soumettent, au plus tard le 1er mars, à la Commission un rapport sur la mise en œuvre, au cours de l'exercice budgétaire précédent, des mesures prévues dans leur programme d'aide.Ces rapports énumèrent et décrivent les mesures pour lesquelles le soutien financé par la Communauté dans le cadre des programmes d'aide a été octroyé et fournissent notamment des précisions en ce qui concerne la mise en œuvre des mesures de promotion visées à l'article 10. 2. Le 1er mars 2011 au plus tard, puis à nouveau le 1er mars 2014 au plus tard, les États membres soumettent à la Commission une évaluation des coûts et bénéfices des programmes d'aide, ainsi qu'une indication de la manière d'en accroître l'efficacité.La Commission soumet, au plus tard le 31 décembre 2011, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre des mesures de promotion visées à l'article 10.
Article 22 Mesures d'application Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent chapitre sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 1.Ces mesures peuvent porter notamment sur: a)le modèle de présentation des programmes d'aide; b)les conditions de modification des programmes d'aide une fois qu'ils sont devenus applicables; c)les règles détaillées pour la mise en œuvre des mesures prévues aux articles 10 à 19; d)les conditions applicables, en matière de communication et de publicité, à l'aide financée sur des fonds communautaires; e)les précisions concernant les rapports à établir.
CHAPITRE II Transferts financiers
Article 23 Transfert financier au profit du développement rural 1. À compter de l'exercice budgétaire 2009, les montants fixés au paragraphe 2 sur la base de l'historique des dépenses au titre du règlement (CE) no 1493/1999 pour des mesures d'intervention destinées à la régulation des marchés agricoles, telles qu'elles sont prévues à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1290/2005, seront libérés afin d'apporter des fonds communautaires supplémentaires destinés à financer, dans les régions viticoles, des mesures relevant des programmes de développement rural financés au titre du règlement (CE) no 1698/2005. 2. Les montants à libérer pour chaque année civile sont les suivants: 2009: 40,5 millions EUR, 2010: 80,9 millions EUR, à partir de 2011: 121,4 millions EUR. 3. Les montants indiqués au paragraphe 2 sont répartis entre les États membres concernés selon les modalités prévues à l'annexe III.Les États membres pour lesquels ne figure aucun montant dans le tableau actuel de l'annexe III en raison de la faible importance des montants auxquels aurait autrement abouti l'application de la clé de répartition prévue pour déterminer les montants indiqués à l'annexe III (moins de 2,5 millions EUR à transférer en 2009) peuvent décider de transférer en tout ou partie vers l'annexe III les montants qui sont maintenant repris à l'annexe II, afin de les utiliser dans le cadre de leurs programmes de développement rural. En pareil cas, les États membres concernés notifient ce transfert à la Commission d'ici au 30 juin 2008 au plus tard, et la Commission modifie en conséquence le paragraphe 2 ainsi que les annexes II et III.
TITRE III MESURES RÉGLEMENTAIRES CHAPITRE I Règles générales
Article 24 Classement des variétés à raisins de cuve 1. Sous réserve du paragraphe 2, il incombe aux États membres de décider des variétés à raisin de cuve qu'il est autorisé de planter, de replanter ou de greffer sur leur territoire aux fins de la production vitivinicole.Seules les variétés à raisins de cuve répondant aux conditions suivantes peuvent être classées par les États membres: a)la variété considérée appartient à l'espèce Vitis vinifera ou provient d'un croisement entre ladite espèce et d'autres espèces du genre Vitis; b)la variété n'est pas l'une des variétés suivantes: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton et Herbemont.Lorsqu'une variété à raisins de cuve est éliminée du classement visé au premier alinéa, elle est arrachée dans un délai de quinze ans suivant son élimination. 2. Les États membres dont la production de vin ne dépasse pas 50000 hectolitres par campagne, calculés sur la base de la production moyenne au cours des cinq campagnes précédentes, sont dispensés de l'obligation de classement visée au paragraphe 1.Toutefois, dans les États membres visés au premier alinéa également, seules les variétés répondant aux conditions énoncées au paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b), peuvent être plantées, replantées ou greffées aux fins de la production de vin. 3. Par dérogation au paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, et au paragraphe 2, deuxième alinéa, la plantation, la replantation ou la greffe de variétés à raisin de cuve suivantes sont autorisées à des fins expérimentales et de recherche scientifique: a)les variétés à raisins de cuve qui n'ont pas été classées par les États membres visés au paragraphe 1; b)les variétés à raisins de cuve qui ne répondent pas aux conditions énoncées au paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b), pour ce qui est des États membres visés au paragraphe 2. 4. Les vignes des superficies encépagées en variétés à raisins de cuve aux fins de la production de vin en violation des paragraphes 1 à 3 sont arrachées.Toutefois, il n'y a pas d'obligation de procéder à l'arrachage des vignes de ces superficies lorsque la production concernée est destinée exclusivement à la consommation familiale du producteur. 5. Les États membres prennent les mesures qui s'imposent pour vérifier le respect par les producteurs des dispositions énoncées aux paragraphes 1 à 4.
Article 25 Production et commercialisation 1. Les produits dont la liste figure à l'annexe IV et qui sont fabriqués dans la Communauté sont élaborés à partir de raisin des variétés répondant aux conditions requises pour être classées conformément à l'article 24, paragraphe 1. 2. Les dénominations de catégories de produits de la vigne répertoriées à l'annexe IV ne peuvent être utilisées dans la Communauté qu'aux fins de la commercialisation d'un produit répondant aux conditions correspondantes énoncées dans ladite annexe.Toutefois, nonobstant l'article 59, paragraphe 1, point a), les États membres peuvent autoriser l'utilisation du terme "vin": a)accompagné du nom d'un fruit, sous forme de nom composé, pour commercialiser des produits obtenus par fermentation de fruits autres que le raisin; ou b)dans un nom composé.Toute confusion avec les produits correspondant aux catégories de produits de la vigne énumérées à l'annexe IV doit être évitée. 3. Les catégories de produits de la vigne énumérées à l'annexe IV peuvent être modifiées selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 2. 4. Exception faite des vins en bouteille dont il est possible de démontrer que la mise en bouteille est antérieure au 1er septembre 1971, tout vin élaboré à partir des variétés à raisin de cuve visées dans les classements établis en application de l'article 24, paragraphe 1, premier alinéa, mais n'entrant dans aucune des catégories établies à l'annexe IV n'est utilisé que pour la consommation familiale du viticulteur, la production de vinaigre de vin ou la distillation.
CHAPITRE II Pratiques œnologiques et restrictions
Article 26 Champ d'application Le présent chapitre porte sur les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions qui s'appliquent à la production et à la commercialisation des produits relevant du présent règlement, et établit la procédure à suivre pour décider de ces pratiques et restrictions.
Article 27 Pratiques œnologiques et restrictions 1. Seules les pratiques œnologiques autorisées par la législation communautaire, telles qu'elles sont prévues à l'annexe V ou arrêtées conformément aux articles 28 et 29, sont utilisées pour l'élaboration et la conservation dans la Communauté de produits relevant du présent règlement.Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas: a)aux jus de raisins et jus de raisins concentrés; b)aux moûts de raisins et moûts de raisins concentrés destinés à l'élaboration de jus de raisins. 2. Les pratiques œnologiques autorisées ne sont utilisées qu'aux fins d'une bonne vinification, d'une bonne conservation ou d'un bon élevage du produit. 3. Les produits relevant du présent règlement sont élaborés dans la Communauté conformément aux restrictions applicables, telles qu'elles sont énoncées à l'annexe VI. 4. Les produits relevant du présent règlement qui sont élaborés selon des pratiques œnologiques non autorisées à l'échelon communautaire ou, le cas échéant, à l'échelon national, ou qui contreviennent aux restrictions établies à l'annexe VI, ne sont pas commercialisables dans la Communauté.
Article 28 Règles plus restrictives imposées par les États membres Les États membres peuvent limiter ou exclure l'utilisation de certaines pratiques œnologiques autorisées par la législation communautaire, et prévoir des restrictions plus sévères, pour des vins produits sur leur territoire, et ce en vue de renforcer la préservation des caractéristiques essentielles des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, des vins mousseux et des vins de liqueur.Les États membres communiquent ces limitations, exclusions et restrictions à la Commission, qui les porte à la connaissance des autres États membres.
Article 29 Autorisation des pratiques œnologiques et des restrictions 1. Sauf dans le cas des pratiques œnologiques liées à l'enrichissement, à l'acidification et à la désacidification qui sont exposées à l'annexe V et des produits particuliers qui y sont visés ainsi que des restrictions énumérées à l'annexe VI, l'autorisation des pratiques œnologiques et des restrictions en rapport avec l'élaboration et la conservation des produits relevant du présent règlement est décidée selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 2. 2. Les États membres peuvent autoriser l'utilisation, à titre expérimental, de pratiques œnologiques non autorisées par ailleurs, et ce dans des conditions à définir selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 2.
Article 30 Critères d'autorisation Lorsqu'elle autorise des pratiques œnologiques selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 2, la Commission: a)se fonde sur les pratiques œnologiques recommandées et publiées par l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) ainsi que sur les résultats de l'utilisation expérimentale des pratiques œnologiques non encore autorisées; b)prend en compte la question de la protection de la santé publique; c)prend en compte les risques éventuels que le consommateur soit induit en erreur, en raison de sa perception bien établie du produit et des attentes correspondantes, eu égard à la disponibilité et à la faisabilité des moyens d'information pour supprimer ces risques; d)veille à ce que soient préservées les caractéristiques naturelles et essentielles du vin et à ce que la composition du produit concerné ne subisse aucune modification importante; e)veille à garantir un niveau minimal acceptable de protection de l'environnement; f)observe les règles générales en matière de pratiques œnologiques et de restrictions qui sont établies respectivement aux annexes V et VI.
Article 31 Méthodes d'analyse Les méthodes d'analyse permettant d'établir la composition des produits relevant du présent règlement et les règles permettant d'établir si ces produits ont fait l'objet de traitements en violation des pratiques œnologiques autorisées sont celles qui sont recommandées et publiées par l'OIV.En l'absence de méthodes ou de règles recommandées et publiées par l'OIV, les méthodes et les règles à appliquer sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 2.En attendant l'adoption des dispositions précitées, les méthodes et les règles à appliquer sont celles autorisées par l'État membre concerné.
Article 32 Mesures d'application Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent chapitre et des annexes V et VI sont arrêtées, sauf dispositions contraires prévues dans ces annexes, selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 2.Ces mesures peuvent porter notamment sur: a)les dispositions prévoyant que les pratiques œnologiques de la Communauté énumérées à l'annexe IV du règlement (CE) no 1493/1999 sont réputées être des pratiques œnologiques autorisées; b)les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions, y compris en matière d'enrichissement, d'acidification et de désacidification, concernant les vins mousseux, les vins mousseux de qualité et les vins mousseux de qualité de type aromatique; c)les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions concernant les vins de liqueur; d)sous réserve de l'annexe VI, point C, les dispositions régissant l'assemblage et le coupage des moûts et des vins; e)en l'absence de règles communautaires en la matière, les spécifications de pureté et d'identité des substances utilisées dans les pratiques œnologiques; f)les règles administratives d'exécution des pratiques œnologiques autorisées; g)les conditions de détention, de circulation et d'utilisation des produits non conformes aux exigences de l'article 27 et les éventuelles dérogations à ces exigences, ainsi que la détermination des critères permettant d'éviter une rigueur excessive dans certains cas individuels; h)les conditions dans lesquelles les États membres peuvent autoriser la détention, la circulation et l'utilisation de produits non conformes aux dispositions du présent chapitre autres que celles de l'article 27, ou aux dispositions d'application du présent chapitre.
CHAPITRE III Appellations d'origine, indications géographiques et mentions traditionnelles
Article 33 Champ d'application 1. Les règles relatives aux appellations d'origine, indications géographiques et mentions traditionnelles prévues aux chapitres IV et V s'appliquent aux produits visés aux paragraphes 1, 3 à 6, 8, 9, 11, 15 et 16 de l'annexe IV. 2. Les règles prévues au paragraphe 1 visent à: a)protéger les intérêts légitimes: i)des consommateurs, et ii)des producteurs; b)assurer le bon fonctionnement du marché commun des produits concernés; c)promouvoir la production de produits de qualité, tout en autorisant les mesures nationales en matière de qualité.
CHAPITRE IV Appellations d'origine et indications géographiques Section 1 Définitions
Article 34 Définitions 1. Aux fins du présent règlement, on entend par: a)"appellation d'origine" le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays, qui sert à désigner un produit visé à l'article 33, paragraphe 1: i)dont la qualité et les caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement à un milieu géographique particulier et aux facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents; ii)élaboré exclusivement à partir de raisins provenant de la zone géographique considérée; iii)dont la production est limitée à la zone géographique désignée; iv)obtenu exclusivement à partir de variétés de vigne de l'espèce Vitis vinifera, b)"indication géographique" une indication renvoyant à une région, à un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, à un pays, qui sert à désigner un produit visé à l'article 33, paragraphe 1: i)possédant une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques particulières attribuables à cette origine géographique; ii)produit à partir de raisins dont au moins 85 % proviennent exclusivement de la zone géographique considérée; iii)dont la production est limitée à la zone géographique désignée; iv)obtenu à partir de variétés de vigne de l'espèce Vitis vinifera ou issues d'un croisement entre ladite espèce et d'autres espèces du genre Vitis. 2. Certaines dénominations employées de manière traditionnelle constituent une appellation d'origine lorsqu'elles: a)désignent un vin; b)font référence à un nom géographique; c)remplissent les conditions visées au paragraphe 1, point a), sous i) à iv); d)sont soumises à la procédure d'octroi d'une protection aux appellations d'origine et aux indications géographiques au sens du présent chapitre. 3. Les appellations d'origine et les indications géographiques, y compris celles qui se rapportent à des zones géographiques situées dans des pays tiers, peuvent prétendre à une protection dans la Communauté conformément aux règles établies au présent chapitre.
Section 2 Demandes de protection
Article 35 Teneur des demandes de protection 1. Les demandes de protection de dénominations en tant qu'appellations d'origine ou indications géographiques sont accompagnées d'un dossier technique comportant: a)la dénomination à protéger; b)le nom et l'adresse du demandeur; c)le cahier des charges visé au paragraphe 2; d)un document unique résumant le cahier des charges visé au paragraphe 2. 2. Le cahier des charges permet aux parties intéressées de vérifier le respect des conditions de production associées à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique.Il comporte au minimum les éléments suivants: a)la dénomination à protéger; b)la description du vin: i)pour un vin bénéficiant d'une appellation d'origine, ses principales caractéristiques analytiques et organoleptiques; ii)pour un vin bénéficiant d'une indication géographique, ses principales caractéristiques ainsi qu'une évaluation ou une indication de ses caractéristiques organoleptiques; c)le cas échéant, les pratiques œnologiques spécifiques employées pour élaborer le vin concerné ainsi que les restrictions applicables à son élaboration; d)la délimitation de la zone géographique concernée; e)les rendements maximaux à l'hectare; f)l'indication de la variété ou des variétés de raisin à partir desquelles le vin est obtenu; g)les éléments qui corroborent le lien visé à l'article 34, paragraphe 1, point a) i), ou, selon le cas, à l'article 34, paragraphe 1, point b) i); h)les exigences applicables en vertu des dispositions communautaires ou nationales ou, le cas échéant, prévues par les États membres ou une organisation responsable de la gestion des appellations d'origine ou des indications géographiques, étant entendu que ces exigences doivent être objectives, non discriminatoires et compatibles avec la législation communautaire; i)le nom et l'adresse des autorités ou des organismes contrôlant le respect des dispositions du cahier des charges ainsi qu'une description précise de leur mission.
Article 36 Demande de protection en rapport avec une zone géographique située dans un pays tiers 1. Toute demande de protection concernant une zone géographique située dans un pays tiers comprend, outre les éléments prévus à l'article 35, une preuve établissant que la dénomination en question est protégée dans son pays d'origine. 2. La demande est adressée à la Commission, soit directement par le demandeur, soit par l'intermédiaire des autorités du pays tiers concerné. 3. La demande de protection est rédigée dans une des langues officielles de la Communauté ou accompagnée d'une traduction certifiée conforme dans une de ces langues.
Article 37 Demandeurs 1. Tout groupement de producteurs intéressé ou, exceptionnellement, tout producteur isolé peut introduire une demande de protection pour une appellation d'origine ou une indication géographique. D'autres parties intéressées peuvent s'associer à la demande. 2. Les producteurs ne peuvent introduire une demande de protection que pour les vins qu'ils produisent. 3. Dans le cas d'une dénomination désignant une zone géographique transfrontalière ou d'une dénomination traditionnelle liée à une zone géographique transfrontalière, il est possible de présenter une demande conjointe.
Section 3 Procédure d'octroi de la protection
Article 38 Procédure préliminaire au niveau national 1. Toute demande de protection au titre de l'article 34 pour une appellation d'origine ou une indication géographique de vin, émanant de la Communauté, fait l'objet d'une procédure préliminaire au niveau national conformément au présent article. 2. La demande de protection est introduite dans l'État membre au territoire duquel se rattache l'appellation d'origine ou l'indication géographique. 3. L'État membre procède à l'examen de la demande de protection en vue de déterminer si elle remplit les conditions établies au présent chapitre.L'État membre mène une procédure nationale garantissant une publicité suffisante à la demande et prévoyant une période d'au moins deux mois à compter de la date de publication pendant laquelle toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et établie ou résidant sur son territoire peut formuler son opposition à la proposition de protection en déposant auprès de l'État membre une déclaration dûment motivée. 4. Si l'État membre estime que l'appellation d'origine ou l'indication géographique ne satisfait pas aux exigences applicables, y compris, le cas échéant, parce qu'elle est incompatible avec la législation communautaire en général, il rejette la demande. 5. Si l'État membre estime que les exigences applicables sont satisfaites, il: a)publie le document unique et le cahier des charges au minimum sur l'internet; et b)fait parvenir à la Commission une demande de protection comportant les informations suivantes: i)le nom et l'adresse du demandeur; ii)le document unique visé à l'article 35, paragraphe 1, point d); iii)une déclaration de l'État membre indiquant qu'il estime que la demande qui lui a été présentée remplit les conditions du présent règlement; iv)la référence de la publication visée au point a).Ces informations sont fournies dans une des langues officielles de la Communauté ou accompagnés d'une traduction certifiée conforme dans une de ces langues. 6. Les États membres adoptent, au plus tard le 1er août 2009, les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions du présent article. 7. Lorsqu'un État membre ne possède pas de législation nationale en matière de protection des appellations d'origine et des indications géographiques, il peut, à titre provisoire uniquement, octroyer une protection à une dénomination conformément aux dispositions du présent chapitre au niveau national, avec effet à la date du dépôt de la demande d'enregistrement auprès de la Commission. Cette protection nationale provisoire prend fin à la date à laquelle il est décidé d'accepter ou de refuser l'enregistrement au titre du présent chapitre.
Article 39 Examen par la Commission 1. La Commission porte à la connaissance du public la date de dépôt de la demande de protection de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique. 2. La Commission examine si les demandes de protection visées à l'article 38, paragraphe 5, remplissent les conditions établies au présent chapitre. 3. Si la Commission estime que les conditions établies au présent chapitre sont remplies, elle publie au Journal officiel de l'Union européenne le document unique visé à l'article 35, paragraphe 1, point d), et la référence de la publication du cahier des charges visée à l'article 38, paragraphe 5.Dans le cas contraire, il est décidé, selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 2, de rejeter la demande.
Article 40 Procédure d'opposition Dans un délai de deux mois à compter de la date de la publication prévue à l'article 39, paragraphe 3, premier alinéa, tout État membre ou pays tiers ou toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, établie ou résidant dans un État membre autre que celui qui a demandé la protection ou dans un pays tiers, peut s'opposer à la protection envisagée, en déposant auprès de la Commission une déclaration dûment motivée concernant les conditions d'admissibilité fixées dans le présent chapitre.Dans le cas des personnes physiques ou morales établies ou résidant dans un pays tiers, cette déclaration est adressée soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités du pays tiers concerné, dans le délai de deux mois visé au paragraphe 1.
Article 41 Décision de protection Sur la base des informations dont dispose la Commission, il est décidé, selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 2, soit d'accorder une protection à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique, dès lors qu'elle remplit les conditions établies au présent chapitre et qu'elle est compatible avec le droit communautaire, soit de rejeter la demande si lesdites conditions ne sont pas remplies.
Section 4 Cas particuliers
Article 42 Homonymie 1. Lors de l'enregistrement d'une dénomination homonyme ou partiellement homonyme d'une dénomination déjà enregistrée conformément au présent règlement, il est dûment tenu compte des usages locaux et traditionnels et des risques de confusion.Une dénomination homonyme, qui laisse à penser à tort au consommateur que les produits sont originaires d'un autre territoire, n'est pas enregistrée, même si elle est exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité dont les produits en question sont originaires.L'usage d'une dénomination homonyme enregistrée n'est autorisé que si la dénomination homonyme enregistrée postérieurement est dans les faits suffisamment différenciée de celle déjà enregistrée, compte tenu de la nécessité d'assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de ne pas induire en erreur le consommateur. 2. Le paragraphe 1 s'applique, mutatis mutandis, lorsqu'une dénomination dont l'enregistrement est demandé est homonyme ou partiellement homonyme d'une indication géographique protégée en tant que telle aux termes de la législation des États membres.Les États membres n'enregistrent pas d'indications géographiques non identiques en vue d'une protection au titre de leur législation respective en matière d'indications géographiques si une appellation d'origine ou une indication géographique est protégée dans la Communauté en vertu de la législation communautaire pertinente en matière d'appellations d'origine et d'indications géographiques. 3. Sauf disposition contraire dans les mesures d'application de la Commission, lorsque le nom d'une variété à raisins de cuve contient ou consiste en une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée, ce nom n'apparaît pas dans l'étiquetage des produits relevant du présent document. 4. La protection des appellations d'origine et des indications géographiques relatives aux produits relevant de l'article 34 est sans préjudice des indications géographiques protégées qui s'appliquent en ce qui concerne les boissons spiritueuses au sens du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueusesJO L 39 du 13.2.2008, p. 16. et vice versa.
Article 43 Motifs de refus de la protection 1. Les dénominations devenues génériques ne peuvent prétendre à une protection en tant qu'appellation d'origine ou indication géographique.Aux fins du présent chapitre, on entend par "dénomination devenue générique", un nom de vin qui, bien qu'il se rapporte au lieu ou à la région où ce produit a été initialement élaboré ou commercialisé, est devenu dans la Communauté le nom commun d'un vin.Pour déterminer si une dénomination est devenue générique, il est tenu compte de tous les facteurs pertinents et notamment: a)de la situation constatée dans la Communauté, notamment dans les zones de consommation; b)des dispositions pertinentes des législations nationales ou du droit communautaire. 2. Aucune dénomination n'est protégée en tant qu'appellation d'origine ou indication géographique si, compte tenu de la réputation et de la notoriété d'une marque commerciale, la protection est susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du vin en question.
Article 44 Liens avec les marques commerciales 1. Lorsqu'une appellation d'origine ou une indication géographique est protégée au titre du présent règlement, l'enregistrement d'une marque commerciale correspondant à l'une des situations visées à l'article 45, paragraphe 2, et concernant un produit relevant d'une des catégories répertoriées à l'annexe IV est refusé si la demande d'enregistrement de la marque commerciale est présentée après la date de dépôt auprès de la Commission de la demande de protection de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique et que cette demande aboutit à la protection de l'appellation d'origine ou l'indication géographique.Toute marque commerciale enregistrée en violation du premier alinéa est annulée. 2. Sans préjudice de l'article 43, paragraphe 2, une marque commerciale dont l'utilisation relève d'une des situations visées à l'article 45, paragraphe 2, et qui a été demandée, enregistrée ou établie par l'usage, si cette possibilité est prévue dans la législation concernée, sur le territoire de la Communauté, avant la date du dépôt auprès de la Commission de la demande de protection relative à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique, peut continuer à être utilisée et renouvelée nonobstant la protection d'une appellation d'origine ou indication géographique, pourvu qu'aucun motif de nullité ou de déchéance, au sens de la première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marquesJO L 40 du 11.2.1989, p. 1. Directive modifiée par la décision 92/10/CEE (JO L 6 du 11.1.1992, p. 35). ou du règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaireJO L 11 du 14.1.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1891/2006 (JO L 386 du 29.12.2006, p. 14)., ne pèse sur la marque commerciale.Dans ce type de cas, il est autorisé d'utiliser conjointement l'appellation d'origine ou l'indication géographique et les marques commerciales correspondantes.
Section 5 Protection et contrôle
Article 45 Protection 1. Les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant un vin produit conformément au cahier des charges correspondant. 2. Les appellations d'origine protégées, les indications géographiques protégées et les vins qui font usage de ces dénominations protégées en respectant les cahiers des charges correspondants sont protégés contre: a)toute utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination protégée: i)pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée, ou ii)dans la mesure où ladite utilisation exploite la réputation d'une appellation d'origine ou indication géographique; b)toute usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable du produit ou du service est indiqué e ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d'une expression telle que "genre", "type", "méthode", "façon", "imitation", "goût""manière" ou d'une expression similaire; c)toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la nature ou les qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit vitivinicole concerné, ainsi que contre l'utilisation pour le conditionnement d'un contenant de nature à créer une impression erronée sur l'origine du produit; d)toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit. 3. Les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées ne deviennent pas génériques dans la Communauté au sens de l'article 43, paragraphe 1. 4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'utilisation illicite des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées visée au paragraphe 2.
Article 46 Registre La Commission établit et tient à jour un registre électronique, accessible au public, des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées relatives aux vins.
Article 47 Désignation des autorités compétentes en matière de contrôle 1. Les États membres désignent les autorités compétentes qui sont responsables des contrôles relatifs aux exigences établies au présent chapitre conformément aux critères énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 882/2004. 2. Les États membres veillent à ce que tout opérateur qui respecte les dispositions du présent chapitre soit en droit d'être couvert par un système de contrôles. 3. Les États membres informent la Commission des autorités visées au paragraphe 1. La Commission assure la publicité des noms et adresses correspondants ainsi que leur actualisation périodique.
Article 48 Contrôle du respect du cahier des charges 1. Pour ce qui est des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées relatives à une zone géographique située dans la Communauté, le contrôle annuel du respect du cahier des charges, au cours de la production du vin ainsi que pendant ou après son conditionnement, est assuré par: a)les autorités compétentes visées à l'article 47, paragraphe 1; ou b)un ou plusieurs organismes de contrôle au sens de l'article 2, second alinéa, point 5, du règlement (CE) no 882/2004 agissant en tant qu'organisme de certification de produits en conformité avec les critères énoncés à l'article 5 dudit règlement.Les frais de ces contrôles sont à la charge des opérateurs qui en font l'objet. 2. Pour ce qui est des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées relatives à une zone géographique située dans un pays tiers, le contrôle annuel du respect du cahier des charges, au cours de la production du vin ainsi que pendant ou après son conditionnement, est assuré par: a)une ou plusieurs instances publiques désignées par le pays tiers, ou b)un ou plusieurs organismes de certification. 3. Les organismes de certification visés au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2, point b), se conforment à la norme européenne EN 45011 ou au guide ISO/IEC 65 (Exigences générales relatives aux organismes procédant à la certification de produits); à partir du 1er mai 2010, ils sont aussi accrédités conformément à cette norme ou à ce guide. 4. Lorsque les autorités visées au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2, point a), contrôlent le respect du cahier des charges, elles offrent des garanties adéquates d'objectivité et d'impartialité et disposent du personnel qualifié ainsi que des ressources nécessaires pour s'acquitter de leur mission.
Article 49 Modification du cahier des charges 1. Tout demandeur satisfaisant aux conditions énoncées à l'article 37 peut demander l'approbation d'une modification du cahier des charges relatif à une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique protégée, notamment pour tenir compte de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques ou pour revoir la délimitation de la zone géographique visée à l'article 35, paragraphe 2, deuxième alinéa, point d). La demande décrit les modifications sollicitées et leur justification. 2. Si la proposition de modification implique de modifier un ou plusieurs éléments du document unique visé à l'article 35, paragraphe 1, point d), les articles 38 à 41 s'appliquent, mutatis mutandis, à la demande de modification. Cependant, si la modification proposée n'est que mineure, il est décidé, selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 2, d'approuver ou non la modification sans suivre la procédure énoncée à l'article 39, paragraphe 2, et à l'article 40. En cas d'approbation, la Commission publie les éléments visés à l'article 39, paragraphe 3. 3. Si la proposition de modification n'implique aucune modification du document unique, les règles qui s'appliquent sont les suivantes: a)dans le cas où la zone géographique est située dans un État membre, ce dernier se prononce sur l'approbation de la modification et, en cas d'avis positif, publie le cahier des charges modifié et informe la Commission des modifications approuvées et de leur justification; b)dans le cas où la zone géographique est située dans un pays tiers, il appartient à la Commission d'approuver ou non la modification proposée.
Article 50 Annulation Il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 2, à l'initiative de la Commission ou sur demande dûment motivée d'un État membre, d'un pays tiers ou d'une personne physique ou morale pouvant justifier d'un intérêt légitime, de retirer la protection accordée à une appellation d'origine ou à une indication géographique si le respect du cahier des charges correspondant n'est plus assuré.Les articles 38 à 41 s'appliquent mutatis mutandis.
Article 51 Dénominations de vins bénéficiant actuellement d'une protection 1. Les dénominations de vins protégées conformément aux articles 51 et 54 du règlement (CE) no 1493/1999 et à l'article 28 du règlement (CE) no 753/2002 sont automatiquement protégées au titre du présent règlement. La Commission les inscrit au registre prévu à l'article 46 du présent règlement. 2. En ce qui concerne les dénominations de vins protégées visées au paragraphe 1, les États membres transmettent à la Commission: a)les dossiers techniques prévus à l'article 35, paragraphe 1; b)les décisions nationales d'approbation. 3. Les dénominations de vins visées au paragraphe 1 pour lesquelles les éléments visés au paragraphe 2 n'ont pas été présentés au 31 décembre 2011 perdent toute protection au titre du présent règlement. La Commission prend alors les mesures administratives nécessaires pour les supprimer du registre prévu à l'article 46. 4. L'article 50 ne s'applique pas à l'égard des dénominations de vins protégées visées au paragraphe 1.Il peut être décidé, jusqu'au 31 décembre 2014, à l'initiative de la Commission et selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 2, de retirer la protection accordée aux dénominations de vins protégées visées au paragraphe 1 si elles ne remplissent pas les conditions énoncées à l'article 34.
Section 6 Dispositions générales
Article 52 Mesures d'application Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent chapitre sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 1.Ces mesures peuvent notamment inclure des dérogations aux conditions d'application des règles et des exigences établies dans le présent chapitre en ce qui concerne: a)les demandes en cours de protection des appellations d'origine ou des indications géographiques; b)la production de certains vins portant une appellation d'origine ou une indication géographique protégée dans une zone géographique située à proximité de la zone géographique d'origine du raisin; c)les pratiques de production traditionnelles de certains vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée.
Article 53 Redevances Les États membres peuvent exiger le paiement d'une redevance destinée à couvrir leurs frais, y compris ceux supportés lors de l'examen des demandes de protection, des déclarations d'opposition, des demandes de modification et des demandes d'annulation présentées au titre du présent règlement.
CHAPITRE V Mentions traditionnelles
Article 54 Définition 1. On entend par "mention traditionnelle", une mention employée de manière traditionnelle dans un État membre pour les produits visés à l'article 33, paragraphe 1: a)pour indiquer que le produit bénéficie d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée en vertu du droit communautaire ou de la législation d'un État membre; ou b)pour désigner la méthode de production ou de vieillissement ou la qualité, la couleur, le type de lieu ou un événement particulier lié à l'histoire du produit bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée. 2. Les mentions traditionnelles sont répertoriées, définies et protégées selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 1.
Article 55 Protection 1. Les mentions traditionnelles protégées peuvent être utilisées exclusivement pour un produit qui a été produit en conformité avec la définition visée à l'article 54, paragraphe 2.Les mentions traditionnelles sont protégées contre toute utilisation illicite.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'utilisation illicite des mentions traditionnelles protégées. 2. Les mentions traditionnelles ne deviennent pas génériques dans la Communauté.
Article 56 Mesures d'application Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent chapitre sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 1, notamment pour ce qui est: a)de la procédure d'octroi d'une protection; b)du niveau de protection spécifique.
CHAPITRE VI Étiquetage et présentation
Article 57 Définition Aux fins du présent règlement, on entend par: a)"étiquetage", les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à un produit donné; b)"présentation", les informations transmises au consommateur par le biais de l'emballage du produit concerné, y compris la forme et le type des bouteilles.
Article 58 Conditions d'application des règles horizontales Sauf dispositions contraires du présent règlement, la directive 89/104/CEE, la directive 89/396/CEE du Conseil du 14 juin 1989 relative aux mentions ou marques permettant d'identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaireJO L 186 du 30.6.1989, p. 21. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/11/CEE (JO L 65 du 11.3.1992, p. 32)., la directive 2000/13/CE et la directive 2007/45/EC du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballagesJO L 247 du 21.9.2007, p. 17. s'appliquent à l'étiquetage et la présentation des produits couverts par leurs champs d'application.
Article 59 Indications obligatoires 1. L'étiquetage et la présentation des produits visés à l'annexe IV, paragraphes 1 à 11, 13, 15 et 16, commercialisés dans la Communauté ou destinés à l'exportation, comportent les indications obligatoires suivantes: a)la dénomination de la catégorie de produit de la vigne conformément à l'annexe IV; b)pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée: i)les termes "appellation d'origine protégée" ou "indication géographique protégée", et ii)la dénomination de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée; c)le titre alcoométrique volumique acquis; d)la provenance; e)l'identité de l'embouteilleur ou, dans le cas des vins mousseux, des vin mousseux gazéifiés, des vins mousseux de qualité ou des vins mousseux de qualité de type aromatique, le nom du producteur ou du vendeur; f)l'identité de l'importateur dans le cas des vins importés; g)dans le cas des vins mousseux, des vins mousseux gazéifiés, des vins mousseux de qualité ou des vins mousseux de qualité de type aromatique, la teneur en sucre. 2. Par dérogation au paragraphe 1, point a), la référence à la catégorie de produit de la vigne peut être omise pour les vins dont l'étiquette comporte la dénomination protégée d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique. 3. Par dérogation au paragraphe 1, point b), les termes "appellation d'origine protégée" et "indication géographique protégée" peuvent être omis dans les cas suivants: a)lorsqu'une mention traditionnelle visée à l'article 54, paragraphe 1, point a), figure sur l'étiquette; b)lorsque, dans des cas exceptionnels à déterminer selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 1, la dénomination de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée figure sur l'étiquette.
Article 60 Indications facultatives 1. L'étiquetage et la présentation des produits visés à l'article 59, paragraphe 1, peuvent notamment comporter les indications facultatives suivantes: a)l'année de récolte; b)le nom d'une ou plusieurs variétés à raisins de cuve; c)dans le cas de vins autres que ceux visés à l'article 59, paragraphe 1, point g), les mentions indiquant la teneur en sucre; d)pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, les mentions traditionnelles visées à l'article 54, paragraphe 1, point b); e)le symbole communautaire indiquant l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée; f)les mentions relatives à certaines méthodes de production; g)pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique, le nom d'une autre unité géographique plus petite ou plus grande que la zone qui est à la base de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique. 2. Sans préjudice de l'article 42, paragraphe 3, en ce qui concerne l'utilisation des indications visées au paragraphe 1, points a) et b), pour des vins sans appellation d'origine protégée ni indication géographique protégée: a)les États membres introduisent des dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vue de s'assurer que des procédures de certification, d'approbation et de contrôle permettent de garantir la véracité des informations concernées; b)les États membres peuvent, en ce qui concerne les vins élaborés sur leur territoire à partir des variétés à raisins de cuve, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires et sans préjudice des conditions d'une concurrence équitable, établir des listes de variétés à raisins de cuve à exclure, notamment: i)s'il existe pour le consommateur un risque de confusion concernant l'origine réelle du vin parce que la variété à raisins de cuve concernée fait partie intégrante d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée existante; ii)si les contrôles nécessaires ne seraient pas rentables parce que la variété à raisins de cuve concernée ne représente qu'une toute petite partie du vignoble de l'État membre; c)les mélanges de vins de différents États membres ne donnent pas lieu à l'étiquetage de la (des) variété(s) à raisins de cuve, à moins que les États membres concernés n'en décident autrement et n'assurent la faisabilité des procédures pertinentes de certification, d'approbation et de contrôle.
Article 61 Langues 1. Les indications obligatoires ou facultatives visées aux articles 59 et 60, lorsqu'elles sont exprimées en toutes lettres, apparaissent dans une ou plusieurs des langues officielles de la Communauté. 2. Nonobstant le paragraphe 1, la dénomination d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée ou une mention traditionnelle visée à l'article 54, paragraphe 1, point a), apparaissent sur l'étiquette dans la ou les langues pour lesquelles la protection s'applique.Dans le cas des appellations d'origine et des indications géographiques protégées ou des dénominations nationales spécifiques qui sont épelées dans un alphabet autre que le latin, la dénomination peut aussi figurer dans une ou plusieurs langues officielles de la Communauté.
Article 62 Application de la législation Les autorités compétentes des États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher la mise sur le marché d'un produit visé à l'article 59, paragraphe 1, dont l'étiquetage n'est pas conforme aux dispositions du présent chapitre, ou pour en assurer le retrait.
Article 63 Mesures d'application Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent chapitre sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 1.Ces mesures peuvent porter notamment sur: a)des précisions concernant l'indication de la provenance du produit concerné; b)les conditions d'utilisation des indications facultatives énumérées à l'article 60; c)des exigences spécifiques liées aux indications relatives à l'année de récolte et à la variété à raisins de cuve figurant sur les étiquettes, conformément à l'article 60, paragraphe 2; d)d'autres dérogations venant s'ajouter à celles visées à l'article 59, paragraphe 2, en vertu desquelles la référence à la catégorie de produit de la vigne peut être omise; e)les règles concernant la protection à assurer en rapport avec la présentation d'un produit donné.
CHAPITRE VII Organisations de producteurs et organisations interprofessionnelles
Article 64 Organisations de producteurs 1. Les États membres peuvent reconnaître les organisations de producteurs qui: a)sont constituées de producteurs de produits relevant du présent règlement; b)sont constituées à l'initiative des producteurs; c)poursuivent un objectif spécifique, qui peut notamment avoir trait à un ou plusieurs des éléments suivants: i)adapter conjointement la production aux exigences du marché et l'améliorer; ii)promouvoir la concentration de l'offre et la mise sur le marché de la production des membres; iii)promouvoir la rationalisation et l'amélioration de la production et de la transformation; iv)réduire les coûts de production et les coûts de gestion du marché et stabiliser les prix à la production; v)promouvoir et fournir l'assistance technique nécessaire pour la mise en œuvre de pratiques culturales et de techniques de production respectueuses de l'environnement; vi)promouvoir des initiatives concernant la gestion des sous-produits de la vinification et la gestion des déchets, en vue notamment de la protection de la qualité de l'eau, du sol et du paysage, et préserver ou stimuler la biodiversité; vii)réaliser des études sur les méthodes de production durables et sur l'évolution du marché; viii)contribuer à la réalisation des programmes d'aide visés au titre II, chapitre I; d)appliquent des statuts qui obligent notamment leurs membres à: i)appliquer, en matière de notification de la production, de production, de commercialisation et de protection de l'environnement, les règles adoptées par l'organisation de producteurs; ii)fournir les renseignements qui sont demandés par l'organisation de producteurs à des fins statistiques et qui peuvent concerner notamment les superficies et l'évolution du marché; iii)s'acquitter de pénalités en cas de manquement aux obligations statutaires; e)ont déposé une demande de reconnaissance en tant qu'organisation de producteurs auprès de l'État membre concerné, dans laquelle figurent les éléments suivants: i)la preuve qu'elle respecte les critères établis aux points a) à d); ii)la preuve qu'elle réunit un nombre minimal de membres, devant être fixé par l'État membre concerné; iii)la preuve qu'elle couvre, dans le domaine d'activité de l'organisation, un volume minimal de production commercialisable, devant être fixé par l'État membre concerné; iv)la preuve qu'elle peut mener ses activités correctement, tant du point de vue de la durée que du point de vue de l'efficacité et de la concentration de l'offre; v)la preuve qu'elle permet effectivement à ses membres d'obtenir l'assistance technique nécessaire pour la mise en œuvre de pratiques culturales respectueuses de l'environnement. 2. Les organisations de producteurs qui sont reconnues en vertu du règlement (CE) no 1493/1999 sont réputées être reconnues en tant que telles en vertu du présent article.
Article 65 Organisations interprofessionnelles 1. Les États membres peuvent reconnaître les organisations interprofessionnelles qui: a)sont constituées de représentants des activités économiques dans le domaine de la production, du commerce ou de la transformation des produits relevant du présent règlement; b)sont constituées à l'initiative de la totalité ou d'une partie des représentants visés au point a); c)appliquent, dans une ou plusieurs régions de la Communauté, une ou plusieurs des mesures ci-après, en prenant en compte la santé publique et les intérêts des consommateurs: i)amélioration de la connaissance et de la transparence de la production et du marché; ii)contribution à une meilleure coordination de la mise sur le marché des produits, notamment par des recherches et des études de marché; iii)élaboration de contrats types compatibles avec la réglementation communautaire; iv)intensification de la mise en valeur du potentiel de production; v)communication des informations et réalisation des recherches nécessaires pour orienter la production vers des produits plus adaptés aux besoins du marché et aux goûts et aspirations des consommateurs, notamment en matière de qualité des produits et de protection de l'environnement; vi)communication d'informations sur les caractéristiques spécifiques du vin bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée; vii)recherche de méthodes permettant de limiter l'usage des produits phytosanitaires et d'autres intrants et de garantir la qualité des produits ainsi que la préservation des sols et des eaux; viii)promotion de la production intégrée ou d'autres méthodes de production respectueuses de l'environnement; ix)promotion d'une consommation de vin modérée et responsable et diffusion d'informations sur les méfaits des modes de consommation dangereux; x)réalisation d'actions de promotion en faveur du vin, notamment dans les pays tiers; xi)mise au point de méthodes et d'instruments pour améliorer la qualité des produits à tous les stades de la production, de la vinification et de la commercialisation; xii)mise en valeur, protection et promotion de l'agriculture biologique; xiii)mise en valeur, protection et promotion des labels de qualité et des appellations d'origine et des indications géographiques protégées; d)ont déposé une demande de reconnaissance auprès de l'État membre concerné, dans laquelle figurent les éléments suivants: i)la preuve qu'elle respecte les critères établis aux points a) à c); ii)la preuve qu'elle réalise ses activités dans une ou plusieurs régions du territoire concerné; iii)la preuve qu'elle représente une part significative de la production ou du commerce des produits relevant du présent règlement; iv)la preuve qu'elle ne participe pas elle-même à la production, à la transformation ou à la commercialisation des produits relevant du présent règlement. 2. Les organisations remplissant les critères énoncés au paragraphe 1, qui ont été reconnues par les États membres, sont réputées être reconnues en tant qu'organisations interprofessionnelles au titre du présent article.
Article 66 Procédure de reconnaissance 1. Les demandes de reconnaissance en tant qu'organisation de producteurs ou en tant qu'organisation interprofessionnelle sont déposées auprès de l'État membre dans lequel l'organisation a son siège et examinées par ce dernier. 2. Les États membres prennent la décision d'accorder ou de refuser la reconnaissance de l'organisation dans les quatre mois suivant le dépôt de la demande.
Article 67 Règles de commercialisation 1. Afin d'améliorer et de stabiliser le fonctionnement du marché commun des vins, y compris les raisins, moûts et vins dont ils résultent, les États membres producteurs, notamment dans la mise en œuvre de décisions prises par des organisations interprofessionnelles, peuvent définir des règles de commercialisation portant sur la régulation de l'offre.Ces règles sont proportionnées par rapport à l'objectif poursuivi et ne doivent pas: a)concerner des transactions après la première mise sur le marché du produit en question; b)autoriser la fixation de prix, y compris à titre indicatif ou de recommandation; c)bloquer un pourcentage excessif de la récolte normalement disponible; d)permettre le refus de délivrance des attestations nationales et communautaires nécessaires à la circulation et à la commercialisation des vins, lorsque cette commercialisation est conforme aux règles susmentionnées. 2. Les règles prévues au paragraphe 1 doivent être portées in extenso à la connaissance des opérateurs par parution dans une publication officielle de l'État membre concerné.
Article 68 Suivi Les États membres: a)effectuent à intervalles réguliers des contrôles pour s'assurer du respect par les organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles des conditions de la reconnaissance établies aux articles 64 et 65; b)procèdent au retrait de la reconnaissance si une organisation de producteurs ou une organisation interprofessionnelle ne respecte plus les exigences pertinentes et sanctionnent l'organisation concernée en cas de non-conformité ou d'irrégularités.
Article 69 Communication Le 1er mars de chaque année au plus tard et pour la première fois avant le 1er mars 2009, les États membres communiquent à la Commission les décisions ou actions qu'ils ont prises ou entreprises conformément aux articles 66, 67 et 68 au cours de l'année civile précédente.
TITRE IV ÉCHANGES AVEC LES PAYS TIERS CHAPITRE I Dispositions communes
Article 70 Principes généraux 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, les taux de droits du tarif douanier commun s'appliquent aux produits relevant du présent règlement. 2. Sauf dispositions contraires du présent règlement ou dispositions arrêtées en vertu de celui-ci, sont interdites dans les échanges avec les pays tiers: a)la perception de toute taxe ayant un effet équivalent à un droit de douane; b)l'application de toute restriction quantitative ou de toute mesure ayant un effet équivalent.
Article 71 Nomenclature combinée Les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée et les règles particulières pour son application s'appliquent au classement des produits relevant du présent règlement. La nomenclature tarifaire résultant de l'application du présent règlement, y compris, selon le cas, les définitions et catégories figurant aux annexes I et IV, est incluse dans le tarif douanier commun.
CHAPITRE II Certificats d'importation et d'exportation
Article 72 Certificats d'importation et d'exportation 1. Il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 1, que les importations à destination de la Communauté ou les exportations à partir de la Communauté d'un ou plusieurs produits relevant des codes NC 200961, 200969 et 2204 peuvent être soumises à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation. 2. Lors de l'application du paragraphe 1, il est tenu compte de la nécessité des certificats aux fins de la gestion des marchés concernés et, notamment, dans le cas des certificats d'importation, aux fins du suivi des importations des produits en question.
Article 73 Délivrance des certificats Les certificats d'importation et d'exportation sont délivrés par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, à moins qu'un règlement du Conseil ou tout autre acte du Conseil n'en dispose autrement et sans préjudice des dispositions prises pour l'application du chapitre IV.
Article 74 Validité des certificats Les certificats d'importation et d'exportation sont valables dans toute la Communauté.
Article 75 Garantie 1. Sauf dispositions contraires arrêtées selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 1, la délivrance des certificats d'importation et d'exportation est subordonnée à la constitution d'une garantie assurant que les produits sont importés ou exportés pendant la durée de validité du certificat. 2. Sauf cas de force majeure, la garantie reste acquise en tout ou en partie si l'opération d'importation ou d'exportation n'est pas réalisée ou n'est réalisée que partiellement durant la période de validité du certificat.
Article 76 Garantie particulière 1. En ce qui concerne les jus et les moûts relevant des codes NC 200961, 200969 et 220430 pour lesquels l'application des droits du tarif douanier commun dépend du prix à l'importation du produit importé, la réalité de ce prix est vérifiée soit sur la base d'un contrôle lot par lot, soit à l'aide d'une valeur forfaitaire à l'importation, calculée par la Commission sur la base des cours des mêmes produits dans les pays d'origine.Au cas où le prix d'entrée déclaré du lot concerné est supérieur à la valeur forfaitaire à l'importation, augmentée d'une marge arrêtée selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 1, et qui ne peut pas dépasser la valeur forfaitaire de plus de 10 %, le dépôt d'une garantie égale aux droits à l'importation déterminée sur la base de la valeur forfaitaire à l'importation est requis.Si le prix d'entrée du lot concerné n'est pas déclaré, l'application du tarif douanier commun dépend de la valeur forfaitaire à l'importation ou de l'application, dans les conditions à déterminer conformément à la procédure visée à l'article 113, paragraphe 1, des dispositions pertinentes de la législation douanière. 2. Lorsque les dérogations du Conseil visées à l'annexe VI, points B.5 ou C, sont appliquées à des produits importés, les importateurs déposent une garantie pour ces produits auprès des autorités douanières désignées au moment de la mise en libre pratique. Elle est restituée sur présentation par l'importateur de la preuve, acceptée par les autorités douanières de l'État membre de la mise en libre pratique, que les moûts ont été transformés en jus de raisins, utilisés dans d'autres produits en dehors du secteur vinicole ou, s'ils ont été vinifiés, qu'ils ont été dûment étiquetés.
Article 77 Mesures d'application Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent chapitre sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 1.Ces mesures peuvent porter notamment sur: a)la fixation des critères pour déterminer le régime de contrôle applicable; b)les éléments à prendre en considération pour le calcul des valeurs forfaitaires à l'importation; c)le niveau des garanties visées aux articles 75 et 76 et les règles régissant la restitution de ces garanties; d)le cas échéant, la liste des produits pour lesquels des certificats d'importation ou d'exportation sont exigés; e)le cas échéant, les conditions de délivrance et la durée de validité des certificats d'importation et d'exportation.
CHAPITRE III Mesures de sauvegarde et perfectionnement actif et passif
Article 78 Mesures de sauvegarde 1. Des mesures de sauvegarde à l'égard des importations dans la Communauté sont prises par la Commission, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, conformément au règlement (CE) no 519/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiersJO L 67 du 10.3.1994, p. 89. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 472/2003 (JO L 65 du 8.3.2003, p. 1). et au règlement (CE) no 3285/94 du Conseil du 22 décembre 1994 relatif au régime commun applicable aux importationsJO L 349 du 31.12.1994, p. 53. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2200/2004 (JO L 374 du 22.12.2004, p. 1).. 2. Sauf dispositions contraires applicables en vertu de tout autre acte du Conseil, des mesures de sauvegarde à l'égard des importations dans la Communauté prévues dans le cadre des accords internationaux conclus conformément à l'article 300 du traité sont prises par la Commission en application du paragraphe 3 du présent article. 3. Les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 peuvent être prises par la Commission à la demande d'un État membre, ou bien de sa propre initiative. Si la Commission est saisie d'une demande par un État membre, elle prend une décision dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de cette demande.Les mesures sont notifiées aux États membres et sont immédiatement applicables.Tout État membre peut déférer au Conseil les décisions prises par la Commission au titre des paragraphes 1 et 2 dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du jour de leur notification. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler les décisions en cause dans un délai d'un mois à compter du jour où elles lui ont été déférées. 4. Lorsque la Commission estime que l'abrogation ou la modification des mesures de sauvegarde prises en vertu des paragraphes 1 ou 2 s'impose, elle procède comme suit: a)si le Conseil a statué sur ces mesures, elle lui propose leur abrogation ou leur modification. Le Conseil statue à la majorité qualifiée; b)dans tous les autres cas, elle abroge ou modifie les mesures de sauvegarde communautaires.
Article 79 Droits additionnels à l'importation 1. Un droit additionnel à l'importation s'applique aux importations, soumises aux taux de droits prévus à l'article 70, paragraphe 1, de jus de raisins et de moûts de raisins lorsqu'elles sont assorties d'une clause de sauvegarde spéciale ("CSS") dans l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, afin d'éviter ou de contrer les effets préjudiciables sur le marché de la Communauté pouvant résulter des importations, si: a)les importations sont effectuées à un prix inférieur au niveau notifié par la Communauté à l'OMC, ou b)le volume des importations d'une année quelconque dépasse un certain niveau.Le volume visé au point b) est fondé sur les possibilités d'accès au marché définies, le cas échéant, comme étant les importations en pourcentage de la consommation intérieure correspondante au cours des trois années précédentes. 2. Le droit additionnel à l'importation n'est pas exigé lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché communautaire ou que les effets seraient disproportionnés par rapport à l'objectif recherché. 3. Aux fins du paragraphe 1, point a), les prix à l'importation sont déterminés sur la base des prix à l'importation caf de l'expédition considérée.Les prix à l'importation caf sont vérifiés au regard des prix représentatifs du produit sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire dudit produit.
Article 80 Suspension du régime de perfectionnement actif et passif 1. Lorsque le marché de la Communauté est perturbé ou risque d'être perturbé par le régime du perfectionnement actif ou passif, il peut être décidé, à la demande d'un État membre ou sur initiative de la Commission et selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 1, de suspendre, totalement ou partiellement, le recours au régime de perfectionnement actif ou passif pour les produits relevant du présent règlement. Si la Commission est saisie d'une demande par un État membre, une décision est prise dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de cette demande.Les mesures sont notifiées aux États membres et sont immédiatement applicables.Tout État membre peut déférer au Conseil les mesures prises au titre du premier alinéa dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du jour de leur notification. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler les mesures en cause dans un délai d'un mois à compter du jour où elles lui ont été déférées. 2. Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'organisation commune du marché vitivinicole, le recours au régime de perfectionnement actif ou passif pour les produits relevant du présent règlement peut être totalement ou partiellement interdit par le Conseil, statuant conformément à la procédure prévue à l'article 37, paragraphe 2, du traité.
Article 81 Mesures d'application Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent chapitre sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 1.
CHAPITRE IV Règles applicables aux importations
Article 82 Exigences relatives aux importations 1. Sauf dispositions contraires, contenues notamment dans les accords conclus conformément à l'article 300 du traité, les dispositions relatives aux appellations d'origine et aux indications géographiques et à l'étiquetage figurant au titre III, chapitres III et IV, du présent règlement, le cas échéant, ainsi que l'article 25, paragraphe 2, du présent règlement s'appliquent aux produits relevant des codes NC 200961, 200969 et 2204 qui sont importés dans la Communauté. 2. Sauf si les accords conclus conformément à l'article 300 du traité en disposent autrement, les produits visés au paragraphe 1 du présent article sont produits selon les pratiques œnologiques recommandées et publiées par l'OIV ou autorisées par la Communauté sur la base du présent règlement et de ses mesures d'application. 3. L'importation des produits visés au paragraphe 1 est soumise à la présentation: a)d'une attestation confirmant le respect des dispositions visées aux paragraphes 1 et 2, devant être établie par un organisme compétent figurant sur une liste rendue publique par la Commission dans le pays d'origine du produit; b)d'un rapport d'analyse établi par un organisme ou service désigné par le pays d'origine du produit, dans la mesure où le produit est destiné à la consommation humaine directe.
Article 83 Contingents tarifaires 1. Les contingents tarifaires pour les importations de produits relevant du présent règlement, découlant d'accords conclus conformément à l'article 300 du traité ou de tout autre acte du Conseil, sont ouverts et gérés selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 1, du présent règlement. 2. Les contingents tarifaires sont gérés de manière à éviter toute discrimination entre les opérateurs concernés, au moyen d'une des méthodes suivantes ou d'une combinaison de ces méthodes, ou encore d'une autre méthode appropriée: a)une méthode fondée sur l'ordre chronologique d'introduction des demandes (principe du "premier arrivé, premier servi"); b)une méthode de répartition en proportion des quantités demandées lors de l'introduction des demandes (méthode dite de "l'examen simultané"); c)une méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels (méthode dite des "opérateurs traditionnels/nouveaux venus"). 3. La méthode de gestion adoptée pour les contingents tarifaires tient compte, le cas échéant, des besoins d'approvisionnement du marché communautaire et de la nécessité de préserver l'équilibre de ce marché.
Article 84 Mesures d'application Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent chapitre sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 1.Ces mesures peuvent porter notamment sur: a)des précisions concernant les exigences à l'importation; b)les dispositions garantissant la nature, la provenance et l'origine du produit; c)les dispositions relatives à la reconnaissance du document permettant de vérifier les garanties visées au point b).
TITRE V POTENTIEL DE PRODUCTION CHAPITRE I Plantations illégales
Article 85 Plantations illégales réalisées après le 31 août 1998 1. Les producteurs arrachent à leurs frais les superficies qui ont été plantées en vigne sans droit de plantation correspondant, le cas échéant, après le 31 août 1998. 2. Dans l'attente de l'arrachage prévu au paragraphe 1, les raisins et les produits issus des raisins provenant des superficies visées dans ce paragraphe ne peuvent être mis en circulation qu'à destination des distilleries aux frais exclusifs du producteur. Les produits résultant de la distillation ne peuvent entrer dans l'élaboration d'alcool ayant un titre alcoométrique volumique acquis égal ou inférieur à 80 % vol. 3. Sans préjudice, le cas échéant, des sanctions qu'ils ont imposées précédemment, à partir du 31 décembre 2008, les États membres imposent aux producteurs qui ne se sont pas conformés à cette obligation d'arrachage des sanctions modulées en fonction de la gravité, de l'étendue et de la durée du manquement. 4. Les États membres communiquent à la Commission, le 1er mars de chaque année au plus tard, les superficies qui ont été plantées en vigne sans droit de plantation correspondant après le 31 août 1998, ainsi que les superficies où les vignes ont été arrachées conformément au paragraphe 1. 5. La fin de l'interdiction transitoire des nouvelles plantations, fixée au 31 décembre 2015, conformément à l'article 90, paragraphe 1, ne porte pas atteinte aux obligations établies dans le présent article.
Article 86 Régularisation obligatoire des plantations illégales réalisées avant le 1er septembre 1998 1. Les producteurs régularisent, contre le paiement d'une redevance et à la date du 31 décembre 2009 au plus tard, les superficies qui ont été plantées en vigne sans droit de plantation correspondant, le cas échéant, avant le 1er septembre 1998.Sans préjudice des procédures applicables dans le cadre de l'apurement des comptes, le premier alinéa ne s'applique pas aux superficies régularisées sur la base de l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1493/1999. 2. La redevance prévue au paragraphe 1 est fixée par les États membres. Elle est équivalente à au moins deux fois la valeur moyenne du droit de plantation correspondant dans la région concernée. 3. Dans l'attente de la régularisation prévue au paragraphe 1, les raisins ou les produits issus des raisins provenant des superficies visées dans ce paragraphe ne peuvent être mis en circulation qu'à destination des distilleries, aux frais exclusifs du producteur. Ces produits ne peuvent entrer dans l'élaboration d'alcool ayant un titre alcoométrique volumique acquis égal ou inférieur à 80 % vol. 4. Les superficies plantées en vigne sans droit de plantation, visées au paragraphe 1, qui ne sont pas régularisées conformément aux dispositions de ce paragraphe le 31 décembre 2009 au plus tard, sont arrachées par les producteurs concernés, à leurs frais.Les États membres imposent des sanctions, modulées en fonction de la gravité, de l'étendue et de la durée du manquement, aux producteurs qui ne se sont pas conformés à cette obligation d'arrachage.Dans l'attente de l'arrachage visé au premier alinéa, le paragraphe 3 s'applique mutatis mutandis. 5. Les États membres communiquent à la Commission le 1er mars de chacune des années concernées au plus tard: a)les superficies qui ont été plantées en vigne sans droit de plantation correspondant avant le 1er septembre 1998; b)les superficies régularisées conformément au paragraphe 1, les redevances prévues dans ce même paragraphe, ainsi que la valeur moyenne des droits de plantation régionaux visée au paragraphe 2.Les États membres communiquent à la Commission pour la première fois le 1er mars 2010 au plus tard les superficies arrachées en application du paragraphe 4, premier alinéa. 6. La fin de l'interdiction transitoire des nouvelles plantations, fixée au 31 décembre 2015, conformément à l'article 90, paragraphe 1, ne porte pas atteinte aux obligations établies aux paragraphes 3, 4 et 5.
Article 87 Contrôle du respect de l'interdiction de mise en circulation ou de la distillation 1. En rapport avec l'article 85, paragraphe 2, et l'article 86, paragraphes 3 et 4, les États membres exigent une preuve que les produits concernés n'ont pas été mis en circulation ou, lorsqu'il s'agit de produits distillés, demandent la présentation des contrats de distillation. 2. Les États membres vérifient le respect de l'interdiction de mise en circulation et des exigences relatives à la distillation visées au paragraphe 1. Ils imposent des sanctions en cas de manquement. 3. Les États membres notifient à la Commission les superficies soumises à la distillation et les volumes d'alcool correspondants.
Article 88 Mesures d'accompagnement Les superficies visées à l'article 86, paragraphe 1, premier alinéa, tant qu'elles ne sont pas régularisées, et les superficies visées à l'article 85, paragraphe 1, ne bénéficient d'aucune mesure d'aide nationale ou communautaire.
Article 89 Mesures d'application Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent chapitre sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 1.Ces mesures peuvent porter sur: a)des précisions concernant les exigences en matière de notification des États membres, y compris les éventuelles réductions des dotations budgétaires visées à l'annexe II en cas de manquement; b)des précisions concernant les sanctions imposées par les États membres en cas de manquement aux obligations établies aux articles 85, 86 et 87.
CHAPITRE II Régime transitoire des droits de plantation
Article 90 Interdiction transitoire de plantation de vigne 1. Sans préjudice de l'article 24, et notamment de son paragraphe 3, la plantation de vigne des variétés à raisins de cuve répondant aux conditions requises pour être classées au titre de l'article 24, paragraphe 1, est interdite jusqu'au 31 décembre 2015. 2. Jusqu'au 31 décembre 2015, est également interdit le surgreffage de variétés à raisins de cuve répondant aux conditions requises pour être classées au titre de l'article 24, paragraphe 1, sur des variétés autres que les variétés à raisins de cuve visées dans cet article. 3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les plantations et le surgreffage visés dans ces paragraphes sont autorisés s'ils sont couverts par: a)un droit de plantation nouvelle, prévu à l'article 91; b)un droit de replantation, prévu à l'article 92; c)un droit de plantation prélevé sur une réserve, prévu aux articles 93 et 94. 4. Les droits de plantation visés au paragraphe 3 sont octroyés en hectares. 5. Les articles 91 à 96 s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2015. 6. Les États membres peuvent décider de maintenir sur leur territoire ou sur des parties de leur territoire l'interdiction visée au paragraphe 1 jusqu'au 31 décembre 2018 au plus tard. Dans ce cas, les règles applicables au régime transitoire des droits de plantation, exposé dans le présent chapitre, y compris le présent article, s'appliquent dans cet État membre en conséquence.
Article 91 Droits de plantation nouvelle 1. Les États membres peuvent octroyer aux producteurs des droits de plantation nouvelle pour les superficies: a)destinées à des plantations nouvelles dans le cadre de mesures de remembrement ou de mesures d'expropriation pour cause d'utilité publique, arrêtées en application de la législation nationale; b)destinées à l'expérimentation; c)destinées à la culture de vignes mères de greffons; ou d)dont les produits vitivinicoles sont destinés uniquement à la consommation du ménage du viticulteur. 2. Les droits de plantation nouvelle attribués sont: a)exercés par le producteur à qui ils ont été octroyés; b)utilisés avant la fin de la deuxième campagne suivant celle durant laquelle ils ont été octroyés; c)utilisés aux fins pour lesquelles ils ont été octroyés.
Article 92 Droits de replantation 1. Les États membres octroient des droits de replantation aux producteurs qui ont procédé à l'arrachage d'une superficie plantée en vigne.Toutefois, les superficies arrachées ayant fait l'objet d'une prime à l'arrachage en application du chapitre III ne doivent pas générer de droits de replantation. 2. Les États membres peuvent octroyer des droits de replantation aux producteurs qui s'engagent à arracher une superficie plantée en vigne. Dans ce cas, l'arrachage de la superficie concernée doit être effectué au plus tard à la fin de la troisième année suivant la plantation des nouvelles vignes pour lesquelles les droits de replantation ont été octroyés. 3. Les droits de replantation octroyés correspondent à une superficie équivalente à la superficie arrachée en culture pure. 4. Les droits de replantation sont exercés dans l'exploitation pour laquelle ils ont été octroyés. Les États membres peuvent en outre limiter l'exercice de ces droits à la superficie où l'arrachage a été effectué. 5. Par dérogation au paragraphe 4, les États membres peuvent décider qu'il est possible de transférer les droits de replantation, en tout ou en partie, à une autre exploitation à l'intérieur du même État membre dans les cas suivants: a)lorsqu'une partie de l'exploitation concernée est transférée à cette autre exploitation; b)lorsque des superficies de cette autre exploitation sont destinées à: i)la production de vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée; ou ii)la culture de vignes mères de greffons.Les États membres veillent à ce que l'application des dérogations prévues au premier alinéa n'entraîne pas une augmentation globale du potentiel de production sur leur territoire, en particulier lorsque des transferts sont effectués de superficies non irriguées vers des superficies irriguées. 6. Les paragraphes 1 à 5 s'appliquent, mutatis mutandis, aux droits similaires aux droits de replantation acquis en vertu d'une législation communautaire ou nationale antérieure. 7. Les droits de replantation octroyés au titre de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1493/1999 sont utilisés dans les délais y prévus.
Article 93 Réserve nationale et régionale de droits de plantation 1. Afin d'améliorer la gestion du potentiel de production, les États membres créent une réserve nationale ou des réserves régionales de droits de plantation. 2. Les États membres qui ont mis en place des réserves nationales ou régionales de droits de plantation conformément au règlement (CE) no 1493/1999 peuvent maintenir ces réserves pour autant qu'ils appliquent le régime transitoire des droits de plantation conformément au présent chapitre. 3. Les droits de plantation suivants sont attribués aux réserves nationales ou régionales s'ils ne sont pas utilisés dans les délais prescrits: a)les droits de plantation nouvelle; b)les droits de replantation; c)les droits de plantation prélevés sur la réserve. 4. Les producteurs peuvent transférer des droits de replantation aux réserves nationales ou régionales. Les conditions de ce transfert, le cas échéant moyennant une contrepartie financière de source nationale, sont déterminées par les États membres, en prenant en considération les intérêts légitimes des parties. 5. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer un système de réserve, à condition qu'ils puissent prouver qu'un autre système efficace de gestion des droits de plantation existe sur tout leur territoire. Cet autre système peut, si nécessaire, déroger aux dispositions pertinentes du présent chapitre.Le premier alinéa s'applique également aux États membres qui cessent de gérer les réserves nationales ou régionales prévues par le règlement (CE) no 1493/1999.
Article 94 Octroi de droits de plantation prélevés sur la réserve 1. Les États membres peuvent octroyer des droits prélevés sur une réserve: a)sans contrepartie financière, aux producteurs de moins de quarante ans, qui possèdent une capacité professionnelle suffisante et qui s'installent pour la première fois, en qualité de chef d'exploitation; b)moyennant une contrepartie financière versée à des caisses nationales ou, le cas échéant, régionales, aux producteurs qui ont l'intention d'utiliser les droits pour planter des vignobles dont la production a un débouché assuré.Les États membres définissent les critères applicables à la fixation du montant de la contrepartie financière prévue au point b), qui peut varier en fonction du futur produit final des vignobles concernés et de la période transitoire résiduelle durant laquelle l'interdiction des nouvelles plantations prévue à l'article 90, paragraphes 1 et 2, s'applique. 2. Lorsque des droits de plantation prélevés sur une réserve sont utilisés, les États membres veillent à ce que: a)le lieu, les variétés utilisées et les techniques de culture utilisées garantissent l'adéquation de la production ultérieure à la demande du marché; b)les rendements concernés soient représentatifs de la moyenne de la région, en particulier lorsque les droits de plantation provenant de superficies non irriguées sont utilisés dans des superficies irriguées. 3. Les droits de plantation prélevés sur une réserve qui ne sont pas utilisés avant la fin de la deuxième campagne suivant celle au cours de laquelle ils ont été prélevés sont perdus et réattribués à la réserve. 4. Les droits de plantation d'une réserve s'éteignent s'ils ne sont pas octroyés avant la fin de la cinquième campagne suivant leur attribution à la réserve. 5. Si un État membre a mis en place des réserves régionales, il peut fixer des règles autorisant le transfert des droits de plantation entre les réserves régionales. Si un État membre a mis en place une réserve nationale ainsi que des réserves régionales, il peut également fixer des règles autorisant le transfert entre ces réserves.Les transferts peuvent être affectés d'un coefficient de réduction.
Article 95 Règle de minimis Le présent chapitre ne s'applique pas dans les États membres où le régime communautaire des droits de plantation n'était pas en vigueur à la date du 31 décembre 2007 au plus tard.
Article 96 Réglementations nationales plus strictes Les États membres peuvent adopter des réglementations nationales plus strictes en ce qui concerne l'octroi de droits de plantation nouvelle ou de replantation. Ils peuvent prescrire que les demandes respectives ou les informations pertinentes devant être fournies à cet égard soient complétées par des indications supplémentaires nécessaires aux fins du suivi de l'évolution du potentiel de production.
Article 97 Mesures d'application Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent chapitre sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 1.Ces mesures peuvent porter notamment sur: a)des dispositions permettant d'éviter des charges administratives excessives lors de l'application du présent chapitre; b)la coexistence de vignes dans le cadre de l'article 92, paragraphe 2; c)l'application du coefficient de réduction visé à l'article 94, paragraphe 5.
CHAPITRE III Régime d'arrachage
Article 98 Portée et définition Le présent chapitre établit les conditions suivant lesquelles les viticulteurs reçoivent une prime en échange de l'arrachage de vigne (ci-après dénommée "prime à l'arrachage").
Article 99 Durée du régime Le régime d'arrachage s'applique jusqu'à la fin de la campagne viticole 2010/2011.
Article 100 Conditions d'admissibilité La prime à l'arrachage peut être octroyée uniquement si la superficie concernée respecte les conditions suivantes: a)elle n'a pas bénéficié du soutien communautaire ou national en faveur de mesures de restructuration et de reconversion des vignobles au cours des dix campagnes précédant la demande d'arrachage; b)elle n'a pas bénéficié du soutien communautaire octroyé dans le cadre d'une autre organisation commune de marché au cours des cinq campagnes précédant la demande d'arrachage; c)elle est entretenue; d)elle n'est pas inférieure à 0,1 hectare. Toutefois, un État membre peut, pour certaines unités administratives de son territoire dans lesquelles la superficie moyenne plantée en vigne est supérieure à un hectare, décider de porter la superficie minimale à 0,3 hectare. e)elle n'a pas été plantée en violation de dispositions communautaires ou nationales qui lui sont applicables; f)elle est plantée avec une variété à raisins de cuve répondant aux conditions requises pour être classée au titre de l'article 24, paragraphe 1.Nonobstant le point e), les superficies régularisées conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1493/1999 et à l'article 86, paragraphe 1, du présent règlement sont admissibles au bénéfice de la prime à l'arrachage.
Article 101 Montant de la prime à l'arrachage 1. Les barèmes des primes à l'arrachage sont fixés selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 1. 2. Le montant spécifique de la prime à l'arrachage est établi par les États membres dans les limites des barèmes visés au paragraphe 1 et sur la base des rendements historiques de l'exploitation concernée.
Article 102 Procédure et budget 1. Les producteurs intéressés présentent leurs demandes de prime à l'arrachage aux autorités dans leur État membre au plus tard le 15 septembre de chaque année. Les États membres peuvent fixer une date antérieure au 15 septembre à condition qu'elle soit postérieure au 30 juin et pour autant qu'ils tiennent dûment compte, le cas échéant, de leur application des exemptions prévues à l'article 104. 2. Les États membres procèdent au contrôle administratif des demandes reçues, traitent les demandes admissibles et notifient à la Commission, le 15 octobre de chaque année au plus tard, la superficie et les montants totaux que représentent ces demandes, ventilées par régions et par fourchettes de rendements. 3. Le budget annuel maximal alloué au régime d'arrachage est fixé à l'annexe VII. 4. Si le montant total communiqué à la Commission par les États membres excède les ressources budgétaires disponibles, en tenant compte, le cas échéant, de l'application de l'article 104, paragraphes 2 et 3, un pourcentage unique d'acceptation des montants notifiés est fixé le 15 novembre de chaque année au plus tard, selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 1. 5. Le 1er février de chaque année au plus tard, les États membres acceptent les demandes: a)pour l'intégralité des superficies concernées si la Commission n'a pas fixé de pourcentage en application du paragraphe 4; ou b)pour les superficies résultant de l'application du pourcentage prévu au paragraphe 4 sur la base de critères objectifs et non discriminatoires et conformément aux priorités suivantes: i)Les États membres accordent la priorité aux demandeurs qui introduisent une demande de prime à l'arrachage pour l'intégralité de leur vignoble; ii)Les États membres accordent en second lieu la priorité aux demandeurs qui sont âgés d'au moins 55 ans, ou plus âgés si les États membres le prévoient.Les États membres notifient à la Commission le 1er mars de chaque année au plus tard les demandes acceptées, ventilées par régions et par fourchettes de rendement, et le montant total des primes à l'arrachage versées par région. 6. Pour la campagne viticole qui précède, les États membres notifient à la Commission le 1er décembre de chaque année au plus tard: a)les superficies arrachées, ventilées par régions et par fourchettes de rendement; b)le montant total des primes à l'arrachage versées par région.
Article 103 Conditionnalité Lorsqu'il a été constaté qu'un agriculteur n'a pas respecté sur son exploitation, au cours des trois années qui ont suivi le paiement de la prime à l'arrachage, les exigences réglementaires en matière de gestion et les bonnes conditions agricoles et environnementales visées aux articles 3 à 7 du règlement (CE) no 1782/2003, le montant du paiement, lorsque le manquement résulte d'un acte ou d'une omission directement imputable à l'agriculteur, est réduit ou annulé, totalement ou partiellement selon la gravité, l'étendue, la persistance et la répétition du manquement et, le cas échéant, il est demandé à l'agriculteur de procéder à son remboursement conformément aux conditions établies dans lesdites dispositions.
Article 104 Exemptions 1. Un État membre peut décider de rejeter les demandes qui seraient présentées en vertu de l'article 102, paragraphe 1, après que la superficie arrachée cumulée sur son territoire a atteint 8 % de sa superficie plantée en vigne visée à l'annexe VIII.Un État membre peut décider de rejeter les demandes qui seraient présentées en vertu de l'article 102, paragraphe 1, concernant une région déterminée, après que la superficie arrachée cumulée dans cette région a atteint 10 % de la superficie plantée en vigne de ladite région. 2. Il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 1, de mettre un terme à l'application du régime d'arrachage dans un État membre donné si, en tenant compte des demandes en attente, il résulterait de la poursuite de l'arrachage que la superficie arrachée cumulée dépasserait 15 % de la superficie totale d'un État membre plantée en vigne visée à l'annexe VIII. 3. Il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 1, de mettre un terme à l'application du régime d'arrachage dans un État membre pour une année donnée si, en tenant compte des demandes en attente, il résulterait de la poursuite de l'arrachage que la superficie arrachée dépasserait 6 % de la superficie totale plantée en vigne d'un État membre visée à l'annexe VIII au cours de ladite année d'application du régime. 4. Les États membres peuvent déclarer que les superficies plantées en vigne situées en zone de montagne ou de forte déclivité sont exclues du régime d'arrachage sur la base de conditions devant être déterminées selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 1. 5. Les États membres peuvent déclarer que des superficies sont exclues du régime d'arrachage lorsque l'application du régime serait incompatible avec les préoccupations environnementales. Les superficies déclarées comme étant exclues n'excèdent pas 3 % de la superficie totale plantée en vigne visée à l'annexe VIII. 6. La Grèce peut déclarer que les superficies plantées en vignes des îles de la mer Égée et des îles ioniennes, à l'exception de la Crète et de l'Eubée, sont exclues du régime d'arrachage. 7. Le régime d'arrachage prévu dans le présent chapitre ne s'applique pas aux Açores, à Madère et aux îles Canaries. 8. Les États membres qui ont décidé d'user de la possibilité prévue aux paragraphes 4 à 6 communiquent à la Commission, le 1er août de chaque année au plus tard et pour la première fois le 1er août 2008, en ce qui concerne la mesure d'arrachage à appliquer les informations suivantes: a)les superficies déclarées comme étant exclues; b)la justification de cette exclusion au titre des paragraphes 4 et 5. 9. Les États membres donnent aux producteurs dans les superficies exclues ou déclarées comme étant exclues en application des paragraphes 4 à 7 la priorité pour bénéficier d'autres mesures d'aide définies dans le présent règlement, notamment, le cas échéant, la mesure de restructuration et de reconversion dans le cadre des programmes d'aide et les mesures de développement rural.
Article 105 Règle de minimis Le présent chapitre ne s'applique pas dans les États membres où la production de vin ne dépasse pas 50000 hectolitres par campagne. Cette production est calculée sur la base de la production moyenne au cours des cinq campagnes précédentes.
Article 106 Aide nationale complémentaire Les États membres peuvent octroyer une aide nationale complémentaire ne dépassant pas 75 % de la prime à l'arrachage, en plus de la prime à l'arrachage déjà attribuée.
Article 107 Mesures d'application Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent chapitre sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 1.Ces mesures peuvent porter notamment sur: a)des précisions sur les conditions d'admissibilité visées à l'article 100, en particulier en ce qui concerne l'établissement de la preuve que ces superficies ont été convenablement entretenues en 2006 et 2007; b)les barèmes et les niveaux de prime prévus à l'article 101; c)les critères d'exemption prévus à l'article 104; d)les obligations en matière d'établissement de rapports incombant aux États membres pour ce qui est de la mise en œuvre du régime d'arrachage, y compris les sanctions appliquées en cas de retard dans l'élaboration des rapports et la communication par les États membres d'informations aux producteurs quant à la disponibilité du régime; e)les obligations en matière d'établissement de rapports pour ce qui est de l'aide nationale complémentaire; f)les délais de paiement.
TITRE VI DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 108 Casier viticole 1. Les États membres tiennent un casier viticole contenant des informations mises à jour sur le potentiel de production. 2. Les États membres dans lesquels la superficie totale plantée en vigne des variétés à raisins de cuve répondant aux conditions requises pour être classées au titre de l'article 24, paragraphe 1, est inférieure à 500 hectares ne sont pas soumis à l'obligation prévue au paragraphe 1.
Article 109 Inventaire Les États membres qui prévoient dans leur programme d'aide des mesures de restructuration et de reconversion des vignobles en application de l'article 11 soumettent à la Commission, le 1er mars de chaque année au plus tard et pour la première fois le 1er mars 2009 au plus tard, un inventaire à jour de leur potentiel de production, sur la base du casier viticole prévu à l'article 108.
Article 110 Durée du casier viticole et de l'inventaire Il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 1, que les articles 108 et 109 ne s'appliquent plus après le 1er janvier 2016.
Article 111 Déclarations obligatoires 1. Les producteurs de raisins destinés à la vinification ainsi que les producteurs de moût et de vin déclarent chaque année aux autorités nationales compétentes les quantités de produits issus de la dernière récolte. 2. Les États membres peuvent obliger les marchands de raisin destiné à la production de vin à déclarer chaque année les quantités de produits issus de la dernière récolte qui ont été commercialisées. 3. Les producteurs de moût et de vin et les commerçants autres que les détaillants déclarent chaque année aux autorités nationales compétentes les quantités de moût et de vin qu'ils détiennent, que celles-ci proviennent de la récolte de l'année ou de récoltes antérieures. Les moûts et les vins importés des pays tiers font l'objet d'une mention particulière.
Article 112 Documents d'accompagnement et registre 1. Les produits relevant du présent règlement sont mis en circulation à l'intérieur de la Communauté uniquement s'ils sont accompagnés d'un document officiellement agréé. 2. Les personnes physiques ou morales ou les groupements de personnes détenant des produits relevant du présent règlement pour l'exercice de leur profession, notamment les producteurs, les embouteilleurs et les transformateurs ainsi que les négociants à déterminer selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 1, tiennent des registres indiquant les entrées et les sorties desdits produits.
Article 113 Procédure de comité 1. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 s'applique. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe: a)la Commission est assistée par un comité de réglementation; b)les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent; c)la période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
Article 114 Ressources financières Les mesures prévues au titre II, chapitre I, à l'exception de la mesure visée à l'article 7, paragraphe 1, point a), et au titre V, chapitre III, constituent des interventions destinées à la régulation des marchés agricoles visées à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1290/2005.
Article 115 Échange d'informations entre les États membres et la Commission 1. Les États membres et la Commission se communiquent toute information nécessaire à l'application du présent règlement, notamment en ce qui concerne la surveillance et l'analyse du marché, et le respect des obligations internationales relatives aux produits relevant du présent règlement. 2. Les modalités sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 1, afin de déterminer les informations nécessaires à l'application du paragraphe 1 du présent article, ainsi que la forme, le contenu, la périodicité, les délais et les moyens de transmission à la Commission ou de mise à sa disposition des informations et documents disponibles.
Article 116 Suivi Aux fins de l'application du présent règlement, les États membres veillent à ce que les procédures de gestion et de contrôle qui ont trait aux superficies considérées soient compatibles avec le système intégré de gestion et de contrôle (SIGC) en ce qui concerne les points suivants: a)la base de données informatisée; b)le système d'identification des parcelles agricoles visé à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003; c)les contrôles administratifs.Ces procédures permettent, sans problèmes ni heurts, un fonctionnement conjoint ou l'échange de données grâce au SIGC.
Article 117 Contrôles et sanctions administratives et leur notification À l'exception du cas visé à l'article 145, point n bis), du règlement (CE) no 1782/2003, sont arrêtés selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 1, du présent règlement: a)les règles destinées à garantir l'application uniforme des dispositions communautaires dans le secteur vitivinicole, notamment pour ce qui est des contrôles, et les règles relatives aux procédures financières spécifiques établies en vue de l'amélioration des contrôles; b)les règles relatives aux contrôles administratifs et aux contrôles physiques à réaliser par les États membres pour s'assurer du respect des obligations découlant de l'application du présent règlement; c)un système permettant l'application de sanctions administratives en cas de manquement à l'une quelconque des obligations résultant de l'application du présent règlement, prenant en considération la gravité, l'étendue, la persistance et la répétition du manquement constaté; d)les règles relatives à la répétition de l'indu résultant de l'application du présent règlement; e)les règles en matière de notification des contrôles effectués et de leurs résultats.
Article 118 Désignation des instances nationales responsables 1. Sans préjudice de l'article 47, les États membres désignent une ou plusieurs instances qu'ils chargent de contrôler le respect des dispositions communautaires dans le secteur vitivinicole. Ils désignent notamment les laboratoires autorisés à effectuer des analyses, à titre officiel, dans le secteur vitivinicole. Les laboratoires désignés respectent les exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'essais établies dans la norme ISO/IEC 17025. 2. Les États membres communiquent à la Commission les noms et adresses des instances et laboratoires visés au paragraphe 1. La Commission met ces informations à la disposition du public.
Article 119 Aides nationales à la distillation en cas de crise 1. À partir du 1er août 2012, les États membres peuvent accorder des aides nationales aux producteurs de vin pour la distillation facultative ou obligatoire du vin dans des cas de crise justifiés. 2. Les aides visées au paragraphe 1 sont proportionnées et permettent de faire face à la crise. 3. Le montant total des aides disponibles dans un État membre au cours d'une année donnée pour ces aides ne peut dépasser 15 % des fonds globalement disponibles pour chaque État membre, fixés à l'annexe II pour l'année considérée; 4. Les États membres qui souhaitent user de la possibilité d'accorder des aides, prévue au paragraphe 1, soumettent une notification dûment motivée à la Commission. La décision portant sur l'approbation de la mesure et l'autorisation d'accorder des aides est adoptée conformément à la procédure visée à l'article 113, paragraphe 1. 5. L'alcool provenant de la distillation visée au paragraphe 1 est utilisé exclusivement à des fins industrielles ou énergétiques de manière à éviter une distorsion de concurrence.
Article 120 Rapport de la Commission La Commission élabore un rapport avant la fin de 2012, dans lequel elle prendra notamment en compte l'expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme.
Article 121 Mesures d'application Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent titre sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 1.Ces mesures peuvent porter notamment sur: a)des précisions concernant le casier viticole prévu à l'article 108 et notamment son utilisation pour ce qui est du suivi et du contrôle du potentiel de production; b)des précisions concernant l'inventaire prévu à l'article 109 et notamment son utilisation pour ce qui est du suivi et du contrôle du potentiel de production; c)des précisions concernant la mesure des superficies; d)les sanctions en cas de manquement aux exigences en matière de rapports et d'informations; e)les déclarations obligatoires prévues à l'article 111; f)les documents d'accompagnement et le registre prévus à l'article 112; g)des précisions concernant les aides nationales visées à l'article 119.
TITRE VII MODIFICATIONS, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES CHAPITRE I Modifications
Article 122 Modifications du règlement (CE) no 1493/1999 À l'article 2, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1493/1999, les termes "31 juillet 2002" sont remplacés par les termes suivants:"31 juillet 2008".
Article 123 Modifications du règlement (CE) no 1782/2003 Le règlement (CE) no 1782/2003 est modifié comme suit: 1)À l'article 33, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant: "a)s'ils se sont vu octroyer un paiement au cours de la période de référence visée à l'article 38 au titre d'au moins un des régimes de soutien visés à l'annexe VI, ou, dans le cas de l'huile d'olive, au cours des campagnes de commercialisation visées à l'article 37, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou, dans le cas de la betterave à sucre, de la canne à sucre et de la chicorée, s'ils ont bénéficié de mesures de soutien du marché au cours de la période représentative visée à l'annexe VII, point K, ou, dans le cas des bananes, s'ils ont reçu une compensation de la perte de revenu au cours de la période représentative visée à l'annexe VII, point L, ou, dans le cas des fruits et légumes, pommes de terre de conservation et pépinières, s'ils étaient producteurs de fruits et légumes, pommes de terre de conservation et pépinières au cours de la période représentative appliquée par les États membres pour ces produits conformément à l'annexe VII, point M, ou, dans le cas du vin, s'ils ont reçu un droit au paiement visé aux points N et O de l'annexe VII." 2)À l'article 37, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: "En ce qui concerne le vin, le montant de référence est calculé et adapté conformément à l'annexe VII, points N et O." 3)À l'article 41, le paragraphe suivant est inséré: "1 ter. En ce qui concerne le vin, compte tenu des données les plus récentes fournies par les États membres conformément à l'article 9 et à l'article 102, paragraphe 6, du règlement (CE) du Conseil no 479 du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicoleJO L 148 du 6.6.2008, p. 1.", la Commission, conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, du présent règlement, adapte les plafonds nationaux fixés à l'annexe VIII du présent règlement. Pour le 1er décembre de l'année précédant l'adaptation des plafonds nationaux, les États membres communiquent à la Commission la moyenne régionale de la valeur des droits au paiement visée au point N de l'annexe VII du présent règlement.
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JO L 148 du 6.6.2008, p. 1."
4)À l'article 43, paragraphe 2, le point suivant est inséré: "a quinquies)dans le cas du vin, le nombre d'hectares tel que calculé à l'annexe VII, points N et O;" 5)À l'article 44, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Par "hectare admissible au bénéfice de l'aide", on entend toute superficie agricole de l'exploitation, à l'exclusion des superficies occupées par des forêts ou affectées à une activité non agricole." 6)L'article 51 est remplacé par le texte suivant:
"Article 51 Utilisation agricole des terres Les agriculteurs peuvent utiliser les parcelles déclarées conformément à l'article 44, paragraphe 3, pour toute activité agricole.Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, un État membre peut décider pour le 1er novembre 2007 au plus tard que, jusqu'à une date à fixer par l'État membre concerné mais n'allant pas au-delà du 31 décembre 2010, les parcelles se trouvant dans une ou plusieurs régions à l'intérieur de cet État membre peuvent continuer à ne pas être utilisées: a)pour la production d'un ou plusieurs produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96 et à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96. Dans ce cas, les États membres peuvent néanmoins décider d'autoriser les cultures dérobées sur les hectares admissibles au bénéfice de l'aide pendant une période maximale de trois mois débutant le 15 août de chaque année; cependant, à la demande d'un État membre, cette date est modifiée conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, pour les régions où les céréales sont habituellement récoltées plus tôt pour des raisons climatiques; b)pour la culture de pommes de terre de conservation; et/ou c)pour les pépinières."
7)À l'article 63, paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté: "En ce qui concerne l'inclusion dans le régime de paiement unique de la composante "vin", les États membres peuvent décider, pour le 1er avril 2009 au plus tard, d'appliquer la dérogation prévue au premier alinéa." 8)À l'article 71 quater, le paragraphe suivant est inséré: "En ce qui concerne le vin, compte tenu des données les plus récentes fournies par les États membres conformément à l'article 9 et à l'article 102, paragraphe 6, du règlement (CE) no 479, la Commission, conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, du présent règlement, adapte les plafonds nationaux fixés à l'annexe VIII bis du présent règlement. Pour le 1er décembre de l'année précédant l'adaptation des plafonds nationaux, les États membres communiquent à la Commission la moyenne régionale de la valeur des droits au paiement visée au point N de l'annexe VII du présent règlement." 9)À l'article 145: le point suivant est inséré:"d sexies) des modalités relatives à l'inclusion d'un soutien en faveur du vin dans le régime de paiement unique conformément au règlement (CE) no 479", le point suivant est inséré:"n bis) en ce qui concerne le vin, des règles détaillées concernant la conditionnalité prévue aux articles 20 et 103 du règlement (CE) no 479". 10)À l'annexe IV, dans la seconde colonne, le dernier tiret est remplacé par le tiret suivant: "—Maintenir les oliveraies et les vignes dans de bonnes conditions végétatives". 11)À l'annexe VII, les points suivants sont ajoutés: "N.Vin (arrachage) Les agriculteurs qui participent au régime d'arrachage exposé au titre V, chapitre III, du règlement (CE) no 479 se voient attribuer, dans l'année suivant l'arrachage, des droits au paiement correspondant au nombre d'hectares pour lesquels ils ont reçu une prime d'arrachage.La valeur unitaire de ces droits au paiement est égale à la moyenne régionale de la valeur des droits de la région correspondante. Toutefois, la valeur unitaire n'excède en aucun cas 350 EUR par hectare. O.Vin (transfert des programmes d'aide) Lorsque les États membres choisissent d'accorder une aide, conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 479, ils déterminent le montant de référence pour chaque agriculteur, ainsi que le nombre d'hectares concernés visés à l'article 43, paragraphe 2 du présent règlement: sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, en tenant compte d'une période de référence représentative comprenant une ou plusieurs campagnes viticoles, à partir de la campagne 2005/2006. Toutefois, les critères de référence utilisés pour déterminer le montant de référence et le nombre d'hectares concernés ne peuvent se fonder sur une période de référence incluant des campagnes postérieures à la campagne 2007/2008 pour lesquelles les transferts vers les programmes d'aide concernent les indemnités qui ont été versées aux agriculteurs ayant reçu des aides pour la distillation de vin en alcool de bouche ou ayant été les bénéficiaires économiques du soutien accordé pour l'utilisation de moût de raisins concentré pour enrichir le vin dans le cadre du règlement (CE) no 479, sans dépasser le montant total disponible pour cette mesure, mentionné à l'article 6, point e), du règlement (CE) no 479." 12)À l'annexe VIII: un astérisque est inséré après le mot "Italie", dans la première colonne du tableau, le texte suivant est ajouté en dessous du tableau:"Les montants prévus pour l'Italie, correspondant aux campagnes 2008, 2009 et 2010, sont réduits de 20 millions EUR [voir la note de bas de page figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 479].
Article 124 Modifications du règlement (CE) no 1290/2005 À l'article 12 du règlement (CE) no 1290/2005, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2. La Commission fixe les montants qui, en application de l'article 10, paragraphe 2, de l'article 143 quinquies et de l'article 143 sexies du règlement (CE) no 1782/2003 ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 378/2007 du Conseil du 27 mars 2007 fixant les règles applicables à la modulation facultative des paiement directs prévus par le règlement (CE) no 1782/2003JO L 95 du 5.4.2007, p. 1." et de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicoleJO L 148 du 6.6.2008, p. 1.", sont mis à la disposition du Feader.
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JO L 95 du 5.4.2007, p. 1."JO L 148 du 6.6.2008, p. 1."
Article 125 Modifications du règlement (CE) no 3/2008 Le règlement (CE) no 3/2008 est modifié comme suit: 1)À l'article 2: le point c) du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "c)actions d'information sur le système communautaire des vins avec appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée, des vins avec indication de la variété à raisins de cuve et des boissons spiritueuses avec indication géographique protégée;" le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2. Sur le marché intérieur, les actions visées à l'article 1er, paragraphe 1, peuvent inclure les actions d'information sur les modes de consommation responsables en matière de boisson et sur les méfaits de la consommation dangereuse d'alcool.Sur le marché intérieur, les actions éligibles peuvent aussi prendre la forme d'une participation à des manifestations, des foires et expositions d'importance nationale ou européenne, au moyen de stands destinés à valoriser l'image des produits communautaires." 2)À l'article 3, paragraphe 1, le point e) est remplacé par le texte suivant: "e)opportunité d'informer sur la signification du système communautaire des vins avec appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée, des vins avec indication de la variété à raisins de cuve et des boissons spiritueuses avec indication géographique protégée et nécessité d'informer sur les modes de consommation responsables en matière de boisson et sur les méfaits de la consommation dangereuse d'alcool;" 3)À l'article 13, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté: "Le pourcentage visé au premier alinéa est de 60 % pour les actions d'information menées dans la Communauté sur les modes de consommation responsables en matière de boisson et sur les méfaits de la consommation dangereuse d'alcool."
CHAPITRE II Dispositions transitoires et finales
Article 126 Dispositions destinées à faciliter la transition Selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 1, des mesures peuvent être adoptées: a)pour faciliter la transition entre les dispositions du règlement (CE) no 1493/1999 et celles du présent règlement; b)en tant que de besoin, pour résoudre des problèmes pratiques spécifiques. Pour autant qu'elles soient dûment justifiées, ces mesures peuvent déroger à certaines dispositions du présent règlement.
Article 127 Conditions d'application des règles en matière d'aides d'État 1. Sous réserve du paragraphe 2, les articles 87, 88 et 89 du traité s'appliquent à la production et au commerce des produits relevant du présent règlement. 2. Les articles 87, 88 et 89 du traité ne s'appliquent pas: a)aux mesures d'aide visées à l'article 3 du présent règlement, y compris aux aides financées conformément à l'article 18, point 5); b)à l'aide nationale complémentaire prévue à l'article 106; c)à l'aide nationale visée à l'article 119.
Article 128 Abrogations, maintien de l'applicabilité à titre transitoire et références 1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, le règlement (CEE) no 2392/86 et le règlement (CE) no 1493/1999 sont abrogés. 2. Le règlement (CEE) no 2392/86 et les chapitres I et II du titre V, le titre VI et les articles 18 et 70, du règlement (CE) no 1493/1999, ainsi que les dispositions correspondantes contenues en particulier dans les annexes dudit règlement, et continuent de s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur, en vertu de l'article 129, paragraphe 2, point e), des chapitres correspondants du présent règlement. 3. Les mesures suivantes établies dans le règlement (CE) no 1493/1999 continuent cependant de s'appliquer pour autant que des mesures admissibles à un financement au titre dudit règlement aient été engagées ou entreprises avant le 1er août 2008: a)les mesures visées au titre II, chapitres II et III (primes d'abandon et restructuration et reconversion). Toutefois, aucune aide n'est versée au titre du chapitre III du titre II après le 15 octobre 2008; b)les mesures prévues au titre III (mécanismes de marché); c)les mesures prévues au titre VII, article 63 (restitutions à l'exportation). 4. Le cas échéant, les références faites au règlement abrogé (CE) no 1493/1999 s'entendent comme faites au présent règlement.
Article 129 Entrée en vigueur et conditions d'application 1. Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. 2. Il est applicable à partir du 1er août 2008, à l'exception: a)des articles 5 à 8, qui sont applicables à partir du 30 juin 2008; b)de l'article 122, qui est applicable à partir du 1er janvier 2008; c)de l'article 123, qui est applicable à partir du 1er janvier 2009; d)du chapitre III du titre V, qui est applicable à partir du 30 juin 2008; e)des chapitres II, III, IV, V et VI du titre III et des articles 108, 111 et 112 et des dispositions correspondantes, en particulier dans les annexes pertinentes, qui sont applicables à partir du 1er août 2009, à moins que des dispositions réglementaires adoptées selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 1, n'en disposent autrement. 3. Le chapitre II du titre V est applicable jusqu'au 31 décembre 2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. ANNEXE I DÉFINITIONS Terme général 1."Campagne viticole": année de production des produits visés par le présent règlement. Débute le 1er août de chaque année et s'achève le 31 juillet de l'année suivante. Termes relatifs à la vigne 2."Arrachage": élimination complète des souches se trouvant sur une superficie plantée en vigne. 3."Plantation": mise en place définitive de plants de vigne ou de parties de plants de vigne, greffés ou non, en vue de la production de raisins ou d'une culture de vignes mères de greffons. 4."Surgreffage": greffage d'une vigne qui a déjà fait l'objet d'une greffe. Termes relatifs aux produits 5."Raisins frais": fruit de la vigne utilisé en vinification, mûr ou même légèrement passerillé, susceptible d'être foulé ou pressé avec des moyens ordinaires de cave et d'engendrer spontanément une fermentation alcoolique. 6."Moût de raisins frais muté à l'alcool": produit: a)ayant un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 12 % vol. et inférieur à 15 % vol.; b)obtenu par addition à un moût de raisins non fermenté, ayant un titre alcoométrique naturel non inférieur à 8,5 % vol. et provenant exclusivement de variétés de vigne répondant aux conditions requises pour être classées au titre de l'article 24, paragraphe 1: i)soit d'alcool neutre d'origine vinique, y compris l'alcool issu de la distillation de raisins secs, ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 96 % vol.; ii)soit d'un produit non rectifié provenant de la distillation du vin ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 52 % vol. et non supérieur à 80 % vol. 7."Jus de raisins": produit liquide non fermenté mais fermentescible obtenu: a)par des traitements appropriés afin d'être consommé en l'état; b)à partir de raisins frais, de moût de raisins ou par reconstitution. Dans ce dernier cas, le produit est reconstitué à partir de moût de raisins concentré ou de jus de raisins concentré.Un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 1 % vol. est admis pour le jus de raisins. 8."Jus de raisins concentré": jus de raisins non caramélisé obtenu par déshydratation partielle de jus de raisins effectuée par toute méthode autorisée autre que le feu direct de telle sorte que l'indication chiffrée fournie à la température de 20 oC par le réfractomètre, utilisé selon une méthode à définir, ne soit pas inférieure à 50,9 %. Un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 1 % vol. est admis pour le jus de raisins concentré. 9."Lie de vin": a)résidu se déposant dans les récipients contenant du vin après la fermentation ou lors du stockage ou après un traitement autorisé; b)résidu issu de la filtration ou de la centrifugation du produit visé au point a); c)résidu se déposant dans les récipients contenant du moût de raisins lors du stockage ou après un traitement autorisé; d)résidu obtenu lors de la filtration ou de la centrifugation du produit visé au point c). 10."Marc de raisins": résidu du pressurage des raisins frais, fermenté ou non. 11."Piquette": produit obtenu: a)par la fermentation de marcs de raisins vierges macérés dans l'eau, ou b)par épuisement avec de l'eau des marcs de raisins fermentés. 12."Vin viné": produit: a)ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 18 % vol. et non supérieur à 24 % vol.; b)obtenu exclusivement par adjonction à un vin ne contenant pas de sucre résiduel d'un produit non rectifié, provenant de la distillation du vin et présentant un titre alcoométrique acquis maximal de 86 % vol.; c)ayant une acidité volatile maximale de 1,5 gramme par litre, exprimée en acide acétique. 13."Cuvée": a)le moût de raisins; b)le vin; c)le mélange de moût de raisins et/ou de vins de caractéristiques différentes,destinés à l'élaboration d'un type particulier de vins pétillants. Titre alcoométrique 14."Titre alcoométrique volumique acquis": nombre de volumes d'alcool pur à une température de 20 oC contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température. 15."Titre alcoométrique volumique en puissance": nombre de volumes d'alcool pur à une température de 20 oC susceptibles d'être produits par fermentation totale des sucres contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température. 16."Titre alcoométrique volumique total": somme des titres alcoométriques acquis et en puissance. 17."Titre alcoométrique volumique naturel": titre alcoométrique volumique total d'un produit avant tout enrichissement. 18."Titre alcoométrique massique acquis": nombre de kilogrammes d'alcool pur contenus dans 100 kilogrammes du produit. 19."Titre alcoométrique massique en puissance": nombre de kilogrammes d'alcool pur susceptibles d'être produits par fermentation totale des sucres contenus dans 100 kilogrammes du produit. 20."Titre alcoométrique massique total": somme des titres alcoométriques massiques acquis et en puissance. ANNEXE II DOTATION DES PROGRAMMES D'AIDE(visés à l'article 8, paragraphe 1)
Les plafonds nationaux mentionnés à l'annexe VIII du règlement (CE) no 1782/2003 pour l'Italie, relatifs aux campagnes 2008, 2009 et 2010, sont réduits de 20 millions EUR et ces montants ont été inclus dans la dotation de l'Italie pour les exercices budgétaires 2009, 2010 et 2011 comme indiqué dans ce tableau.
(en milliers EUR)
Exercice budgétaire 2009 2010 2011 2012 2013 À partir de 2014
BG 15608 21234 22022 27077 26742 26762
CZ 2979 4076 4217 5217 5151 5155
DE 22891 30963 32190 39341 38867 38895
EL 14286 19167 19840 24237 23945 23963
ES 213820 284219 279038 358000 352774 353081
FR 171909 226814 224055 284299 280311 280545
IT 238223 298263 294135 341174 336736 336997
CY 2749 3704 3801 4689 4643 4646
LT 30 37 45 45 45 45
LU 344 467 485 595 587 588
HU 16816 23014 23809 29455 29081 29103
MT 232 318 329 407 401 402
AT 8038 10888 11313 13846 13678 13688
PT 37802 51627 53457 65989 65160 65208
RO 42100 42100 42100 42100 42100 42100
SI 3522 4820 4987 6169 6091 6095
SK 2938 4022 4160 5147 5082 5085
UK 160 221 227 284 280 280
ANNEXE III DOTATION BUDGÉTAIRE AU PROFIT DU DÉVELOPPEMENT RURAL(article 23, paragraphe 3)
en milliers EUR
Exercice budgétaire 2009 2010 À partir de 2011
BG
CZ
DE
EL
ES 15491 30950 46441
FR 11849 23663 35512
IT 13160 26287 39447
CY
LT
LU
HU
MT
AT
PT
RO
SI
SK
UK
ANNEXE IV CATÉGORIES DE PRODUITS DE LA VIGNE 1.Vin On entend par "vin" le produit obtenu exclusivement par la fermentation alcoolique, totale ou partielle, de raisins frais, foulés ou non, ou de moûts de raisins.Le vin: a)a, après les opérations éventuelles mentionnées au point B de l'annexe V, un titre alcoométrique acquis non inférieur à 8,5 % vol., pourvu que ce vin soit issu exclusivement de raisins récoltés dans les zones viticoles A et B visées à l'annexe IX, et non inférieur à 9 % vol. pour les autres zones viticoles; b)a, s'il bénéficie d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, par dérogation aux normes relatives au titre alcoométrique acquis minimal et après les opérations éventuelles mentionnées au point B de l'annexe V, un titre alcoométrique acquis non inférieur à 4,5 % vol.; c)a un titre alcoométrique total non supérieur à 15 % vol. Par dérogation: la limite maximale du titre alcoométrique total peut atteindre jusqu'à 20 % vol. pour les vins de certaines zones viticoles de la Communauté, à déterminer selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 2, et obtenus sans aucun enrichissement, pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée et obtenus sans aucun enrichissement, la limite maximale du titre alcoométrique total peut dépasser 15 % vol. d)a, sous réserve des dérogations pouvant être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 2, une teneur en acidité totale non inférieure à 3,5 grammes par litre, exprimée en acide tartrique, soit de 46,6 milliéquivalents par litre. Le vin appelé "retsina" est le vin produit exclusivement sur le territoire géographique de la Grèce à partir de moût de raisins traité à la résine de pin d'Alep. L'utilisation de résine de pin d'Alep n'est admise qu'afin d'obtenir un vin "retsina" dans les conditions définies par la réglementation grecque en vigueur.Par dérogation au point b), les produits dénommés "Tokaji eszencia" et "Tokajská esencia" sont considérés comme des vins. 2.Vin nouveau encore en fermentation On entend par "vin nouveau encore en fermentation" le produit dont la fermentation alcoolique n'est pas encore terminée et qui n'est pas encore séparé de ses lies. 3.Vin de liqueur On entend par "vin de liqueur", le produit: a)ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 15 % vol. et non supérieur à 22 % vol.; b)ayant un titre alcoométrique total non inférieur à 17,5 % vol., à l'exception de certains vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique qui figurent sur une liste à établir selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 2; c)qui est obtenu à partir: de moût de raisins en cours de fermentation, de vin, du mélange des produits précités, ou de moût de raisins ou du mélange de ce produit avec du vin, pour ce qui est des vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, à définir selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 2; d)ayant un titre alcoométrique naturel initial non inférieur à 12 % vol., à l'exception de certains vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée qui figurent sur une liste à établir selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 2; e)obtenu par addition i)seuls ou en mélange: d'alcool neutre d'origine viticole, y compris l'alcool issu de la distillation de raisins secs, ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 96 % vol., de distillat de vin ou de raisins secs, ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 52 % vol. et non supérieur à 86 % vol.; ii)ainsi que, le cas échéant, d'un ou de plusieurs des produits suivants: moût de raisins concentré, mélange d'un des produits visés au point e) i), avec un moût de raisins visé au point c), premier et quatrième tirets; f)obtenu, par dérogation au point e), pour certains vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée qui figurent sur une liste à établir selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 2, par addition: i)des produits énumérés au point e) i), seuls ou en mélange; ou ii)d'un ou de plusieurs des produits suivants: alcool de vin ou de raisins secs, ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 95 % vol. et non supérieur à 96 % vol., eau-de-vie de vin ou de marc de raisins, ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 52 % vol. et non supérieur à 86 % vol., eau-de-vie de raisins secs ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 52 % vol. et inférieur à 94,5 % vol.; iii)et éventuellement d'un ou de plusieurs des produits suivants: moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés, moût de raisins concentré, obtenu par l'action du feu direct, qui répond, à l'exception de cette opération, à la définition du moût de raisins concentré, moût de raisins concentré, un mélange d'un des produits énumérés au point f) ii) avec un moût de raisins visé au point c), premier et quatrième tirets. 4.Vin mousseux On entend par "vin mousseux", le produit: a)obtenu par première ou deuxième fermentation alcoolique: de raisins frais, de moût de raisins, de vin; b)caractérisé au débouchage du récipient par un dégagement d'anhydride carbonique provenant exclusivement de la fermentation; c)présentant, lorsqu'il est conservé à température de 20 oC dans des récipients fermés, une surpression due à l'anhydride carbonique en solution non inférieure à 3 bars; d)préparé à partir de cuvées dont le titre alcoométrique total n'est pas inférieur à 8,5 % vol. 5.Vin mousseux de qualité On entend par "vin mousseux de qualité", le produit: a)obtenu par première ou deuxième fermentation alcoolique: de raisins frais, de moût de raisins, de vin; b)caractérisé au débouchage du récipient par un dégagement d'anhydride carbonique provenant exclusivement de la fermentation; c)présentant, lorsqu'il est conservé à la température de 20 oC dans des récipients fermés, une surpression due à l'anhydride carbonique en solution non inférieure à 3,5 bars; d)préparé à partir de cuvées dont le titre alcoométrique total n'est pas inférieur à 9 % vol. 6.Vin mousseux de qualité de type aromatique On entend par "vin mousseux de qualité de type aromatique", le produit a)uniquement obtenu en utilisant, pour la constitution de la cuvée, des moûts de raisins ou des moûts de raisins fermentés qui sont issus de variétés de vigne spécifiques figurant sur une liste à établir selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 2. Les vins mousseux de qualité de type aromatique produits de manière traditionnelle en utilisant des vins pour la constitution de la cuvée sont déterminés selon la procédure visée à l'article 113, paragraphe 2; b)présentant, lorsqu'il est conservé à température de 20 oC dans des récipients fermés, une surpression due à l'anhydride carbonique en solution non inférieure à 3 bars; c)ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 6 % vol.; d)ayant un titre alcoométrique total non inférieur à 10 % vol. Des règles particulières concernant d'autres caractéristiques ou conditions de production et de circulation supplémentaires sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 2. 7.Vin mousseux gazéifié On entend par "vin mousseux gazéifié", le produit: a)obtenu à partir de vin ne bénéficiant pas d'une appellation protégée ni d'une indication géographique protégée; b)caractérisé au débouchage du récipient par un dégagement d'anhydride carbonique provenant totalement ou partiellement d'une addition de ce gaz; c)présentant, lorsqu'il est conservé à la température de 20 oC dans des récipients fermés, une surpression due à l'anhydride carbonique en solution non inférieure à 3 bars. 8.Vin pétillant On entend par "vin pétillant", le produit: a)obtenu à partir de vin, pour autant que ce vin présente un titre alcoométrique total non inférieur à 9 % vol.; b)ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 7 % vol.; c)présentant, lorsqu'il est conservé à la température de 20 oC dans des récipients fermés, une surpression due à l'anhydride carbonique endogène en solution non inférieure à 1 bar et non supérieure à 2,5 bars; d)présenté en récipients de 60 litres ou moins. 9.Vin pétillant gazéifié On entend par "vin pétillant gazéifié", le produit: a)obtenu à partir de vin; b)ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 7 % vol. et un titre alcoométrique total non inférieur à 9 % vol.; c)présentant, lorsqu'il est conservé à 20 oC dans des récipients fermés, une surpression, due à l'anhydride carbonique en solution ajoutée totalement ou partiellement, non inférieure à 1 bar et non supérieure à 2,5 bars; d)présenté en récipients de 60 litres ou moins. 10.Moût de raisin On entend par "moût de raisins", le produit liquide obtenu naturellement ou par des procédés physiques à partir de raisins frais. Un titre alcoométrique acquis du moût de raisins n'excédant pas 1 % vol. est admis. 11.Moût de raisins partiellement fermenté On entend par "moût de raisins partiellement fermenté", le produit provenant de la fermentation d'un moût de raisins, ayant un titre alcoométrique acquis supérieur à 1 % vol. et inférieur aux trois cinquièmes de son titre alcoométrique volumique total. 12.Moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés On entend par "moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés", le produit provenant de la fermentation partielle d'un moût de raisins obtenu à partir de raisins passerillés, dont la teneur totale en sucre avant fermentation est au minimum de 272 grammes par litre et dont le titre alcoométrique naturel et acquis ne peut être inférieur à 8 % vol. Toutefois, certains vins, à définir selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 2, qui répondent à ces exigences ne sont pas considérés comme du moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés. 13.Moût de raisins concentré On entend par "moût de raisins concentré", le moût de raisins non caramélisé obtenu par déshydratation partielle du moût de raisins, effectuée par toute méthode autorisée autre que le feu direct, de telle sorte que l'indication chiffrée fournie à la température de 20 oC par le réfractomètre, utilisé selon une méthode à définir conformément à l'article 31, ne soit pas inférieure à 50,9 %.Un titre alcoométrique acquis du moût de raisins concentré n'excédant pas 1 % vol. est admis. 14.Moût de raisins concentré rectifié On entend par "moût de raisins concentré rectifié", le produit liquide non caramélisé: a)obtenu par déshydratation partielle du moût de raisins, effectuée par toute méthode autorisée autre que le feu direct, de telle sorte que l'indication chiffrée fournie à la température de 20 oC par le réfractomètre, utilisé selon une méthode à définir conformément à l'article 25, ne soit pas inférieure à 61,7 %; b)ayant subi des traitements autorisés de désacidification et d'élimination des composants autres que le sucre; c)présentant les caractéristiques suivantes: un pH non supérieur à 5 à 25 o Brix, une densité optique à 425 nanomètres sous épaisseur de 1 centimètre non supérieure à 0,100 sur moût de raisins concentré à 25 o Brix, une teneur en saccharose non décelable selon une méthode d'analyse à déterminer, un indice Folin-Ciocalteau non supérieur à 6,00 à 25 o Brix, une acidité de titration non supérieure à 15 milliéquivalents par kilogramme de sucres totaux, une teneur en anhydride sulfureux non supérieure à 25 milligrammes par kilogramme de sucres totaux, une teneur en cations totaux non supérieure à 8 milliéquivalents par kilogramme de sucres totaux, une conductivité à 25 o Brix et à 20 oC non supérieure à 120 micro-Siemens par centimètre, une teneur en hydroxyméthylfurfural non supérieure à 25 milligrammes par kilogramme de sucres totaux, présence de mésoinositol. Un titre alcoométrique acquis du moût de raisins concentré rectifié n'excédant pas 1 % vol. est admis. 15.Vin de raisins passerillés On entend par "vin de raisins passerillés", le produit: a)obtenu sans enrichissement à partir de raisins partiellement déshydratés au soleil ou à l'ombre; b)ayant un titre alcoométrique total non inférieur à 16 % vol. et un titre alcoométrique acquis non inférieur à 9 % vol.; c)ayant un titre alcoométrique naturel non inférieur à 16 % vol. (ou 272 g sucre/litre). 16.Vin de raisins surmûris On entend par "vin de raisins surmûris", le produit: a)fabriqué sans enrichissement; b)ayant un titre alcoométrique naturel supérieur à 15 % vol.; c)ayant un titre alcoométrique total non inférieur à 15 % vol. et un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 12 % vol. Les États membres peuvent prévoir une période de vieillissement pour ce produit. 17.Vinaigre de vin: On entend par "vinaigre de vin", le vinaigre: a)obtenu exclusivement par fermentation acétique du vin; b)ayant une teneur en acidité totale non inférieure à 60 grammes par litre, exprimée en acide acétique. ANNEXE V ENRICHISSEMENT, ACIDIFICATION ET DÉSACIDIFICATION DANS CERTAINES ZONES VITICOLES A.Limites d'enrichissement 1.Lorsque les conditions climatiques le rendent nécessaire dans certaines zones viticoles de la Communauté visées à l'annexe IX, les États membres concernés peuvent autoriser l'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté ainsi que du vin nouveau encore en fermentation et du vin issus des variétés à raisins de cuve répondant aux conditions requises pour être classées au titre de l'article 24, paragraphe 1. 2.L'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel est effectuée selon les pratiques œnologiques mentionnées au point B et ne peut dépasser les limites suivantes: a)3 % vol. dans la zone viticole A visée à l'annexe IX; b)2 % vol. dans la zone viticole B visée à l'annexe IX; c)1,5 % vol. dans la zone viticole C visée à l'annexe IX. 3.Les années au cours desquelles les conditions climatiques ont été exceptionnellement défavorables, les États membres peuvent demander que la ou les limites fixées au paragraphe 2 soient augmentées de 0,5 %. En réponse à cette demande, la Commission devrait présenter dans les meilleurs délais un projet de mesure législative au comité visé à l'article 195, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007. La Commission s'efforce de prendre une décision selon la procédure visée à l'article 113, paragraphe 1, du présent règlement dans un délai de quatre semaines après la présentation de la demande. B.Opérations d'enrichissement 1.L'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel prévue au point A ne peut être obtenue: a)en ce qui concerne les raisins frais, le moût de raisins partiellement fermenté ou le vin nouveau encore en fermentation, que par addition de saccharose, de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié; b)en ce qui concerne le moût de raisins, que par addition de saccharose, de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié, ou par concentration partielle y compris l'osmose inverse; c)en ce qui concerne le vin, que par concentration partielle par le froid. 2.Chacune des opérations visées au paragraphe 1 exclut le recours aux autres lorsque le vin ou le moût de raisins est enrichi avec du moût de raisins concentré ou du moût de raisins concentré rectifié et qu'une aide est octroyée en application de l'article 19. 3.L'addition de saccharose prévue au paragraphe 1, points a) et b), ne peut être effectuée que par sucrage à sec et seulement dans les zones suivantes: a)la zone viticole A visée à l'annexe IX; b)la zone viticole B visée à l'annexe IX; c)la zone viticole C visée à l'annexe IX, exception faite des vignobles situés en Italie, en Grèce, en Espagne, au Portugal, à Chypre et dans les départements français relevant des cours d'appel de: Aix-en-Provence, Nîmes, Montpellier, Toulouse, Agen, Pau, Bordeaux, Bastia.Toutefois, l'enrichissement par sucrage à sec peut être autorisé par les autorités nationales à titre exceptionnel dans les départements français susmentionnés. La France informe immédiatement la Commission et les autres États membres de l'octroi éventuel de telles autorisations. 4.L'addition de moût de raisin concentré ou de moût de raisin concentré rectifié ne peut pas avoir pour effet d'augmenter le volume initial des raisins frais foulés, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté ou du vin nouveau encore en fermentation de plus de 11 % dans la zone viticole A, 8 % dans la zone viticole B et 6,5 % dans la zone viticole C visées à l'annexe IX. 5.La concentration de moût de raisins ou de vin soumis aux opérations visées au paragraphe 1: a)ne peut conduire à réduire de plus de 20 % le volume initial de ces produits; b)ne peut, par dérogation au point A, 2 c), augmenter de plus de 2 % vol. le titre alcoométrique naturel de ces produits. 6.Les opérations visées aux paragraphes 1 et 5 ne peuvent porter le titre alcoométrique total des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté, du vin nouveau encore en fermentation ou du vin à plus de: a)11,5 % vol. dans la zone viticole A visée à l'annexe IX; b)12 % vol. dans la zone viticole B visée à l'annexe IX; c)12,5 % vol. dans les zones viticoles C I visées à l'annexe IX; d)13 % vol. dans la zone viticole C II visée à l'annexe IX; et e)13,5 % vol. dans la zone viticole C III visée à l'annexe IX. 7.Par dérogation au paragraphe 6, les États membres peuvent: a)pour le vin rouge, porter la limite maximale du titre alcoométrique total des produits visés au paragraphe 6 à 12 % vol. dans la zone viticole A et à 12,5 % vol. dans la zone viticole B visées à l'annexe IX; b)porter le titre alcoométrique volumique total des produits visés au paragraphe 6 pour la production de vins bénéficiant d'une appellation d'origine à un niveau qu'ils doivent déterminer. C.Acidification et désacidification 1.Les raisins frais, le moût de raisins, le moût de raisins partiellement fermenté, le vin nouveau encore en fermentation et le vin peuvent faire l'objet: a)dans les zones viticoles A, B et C I visées à l'annexe IX, d'une désacidification; b)dans les zones viticoles C I, C II et C III a) visées à l'annexe IX, d'une acidification et d'une désacidification, sans préjudice du paragraphe 7; c)dans la zone viticole C III b) visée à l'annexe IX, d'une acidification. 2.L'acidification des produits, autres que le vin, visés au paragraphe 1 ne peut être effectuée que dans la limite maximale de 1,50 gramme par litre exprimée en acide tartrique, soit 20 milliéquivalents par litre. 3.L'acidification des vins ne peut être effectuée que dans la limite maximale de 2,50 grammes par litre exprimée en acide tartrique, soit 33,3 milliéquivalents par litre. 4.La désacidification des vins ne peut être effectuée que dans la limite maximale de 1 gramme par litre exprimée en acide tartrique, soit 13,3 milliéquivalents par litre. 5.Le moût de raisins destiné à la concentration peut faire l'objet d'une désacidification partielle. 6.Nonobstant le paragraphe 1, les années au cours desquelles les conditions climatiques ont été exceptionnelles, les États membres peuvent autoriser l'acidification des produits visés au paragraphe 1 dans les zones viticoles A et B visées à l'annexe IX, selon les conditions visées aux paragraphes 2 et 3. 7.L'acidification et l'enrichissement, sauf dérogation à décider selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 2, ainsi que l'acidification et la désacidification d'un même produit, s'excluent mutuellement. D.Opérations de traitements 1.Chacune des opérations mentionnées aux points B et C, à l'exception de l'acidification et de la désacidification des vins, n'est autorisée que si elle est effectuée, dans des conditions à déterminer selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 2, lors de la transformation des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté ou du vin nouveau encore en fermentation, en vin ou en une autre boisson destinée à la consommation humaine directe visée à l'article 1er, paragraphe 1, autre qu'un vin mousseux ou un vin mousseux gazéifié, dans la zone viticole où les raisins frais mis en œuvre ont été récoltés. 2.La concentration des vins doit avoir lieu dans la zone viticole où les raisins frais mis en œuvre ont été récoltés. 3.L'acidification et la désacidification des vins ne peuvent avoir lieu que dans l'entreprise de vinification ainsi que dans la zone viticole où les raisins mis en œuvre pour l'élaboration du vin en question ont été récoltés. 4.Chacune des opérations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 doit faire l'objet d'une déclaration aux autorités compétentes. Il en est de même pour les quantités de moût de raisins concentré, de moût de raisins concentré rectifié ou de saccharose détenues, pour l'exercice de leur profession, par des personnes physiques ou morales ou par des groupements de personnes, notamment par les producteurs, les embouteilleurs, les transformateurs ainsi que les négociants à déterminer selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 2, en même temps et dans un même lieu que des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté ou du vin en vrac. La déclaration de ces quantités peut toutefois être remplacée par l'inscription de celles-ci sur le registre d'entrée et d'utilisation. 5.Chacune des opérations visées aux points B et C doit faire l'objet d'une inscription sur le document d'accompagnement prévu à l'article 112, sous le couvert duquel circulent les produits ainsi traités. 6.Ces opérations ne peuvent être effectuées, sauf dérogations motivées par des conditions climatiques exceptionnelles: a)après le 1er janvier dans la zone viticole C visée à l'annexe IX; b)après le 16 mars dans les zones viticoles A et B visées à l'annexe IX.Elles sont effectuées pour les seuls produits provenant de la vendange précédant immédiatement ces dates. 7.Par dérogation au paragraphe 6, la concentration par le froid ainsi que l'acidification et la désacidification des vins peuvent être pratiquées pendant toute l'année. ANNEXE VI RESTRICTIONS A.Dispositions générales 1.Toutes les pratiques œnologiques autorisées excluent l'adjonction d'eau, sauf du fait d'exigences techniques particulières. 2.Toutes les pratiques œnologiques autorisées excluent l'adjonction d'alcool, à l'exception des pratiques liées à l'obtention de moût de raisins frais muté à l'alcool, de vins de liqueur, de vins mousseux, de vins vinés et de vins pétillants. 3.Le vin viné ne peut être utilisé que pour la distillation. B.Raisins frais, moût de raisins et jus de raisins 1.Le moût de raisins frais muté à l'alcool ne peut être utilisé que pour l'élaboration de produits ne relevant pas des codes NC 220410, 220421 et 220429. Cette disposition est sans préjudice de dispositions plus restrictives que peuvent appliquer les États membres pour l'élaboration sur leur territoire de produits ne relevant pas des codes NC 220410, 220421 et 220429. 2.Le jus de raisins et le jus de raisins concentré ne peuvent faire l'objet d'une vinification ni être ajoutés au vin. La mise en fermentation alcoolique de ces produits est interdite sur le territoire de la Communauté. 3.Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux produits destinés à la fabrication, au Royaume-Uni, en Irlande et en Pologne, de produits relevant du code NC 220600, pour lesquels l'utilisation d'une dénomination composée comportant le mot "vin" peut être admise par les États membres. 4.Le moût de raisins partiellement fermenté, issu de raisins passerillés, ne peut être mis en circulation que pour l'élaboration de vins de liqueur, dans les seules régions viticoles où cet usage était traditionnel à la date du 1er janvier 1985, et des vins produits à partir de raisins surmûris. 5.À moins que le Conseil n'en décide autrement afin de se conformer aux obligations internationales de la Communauté, les raisins frais, le moût de raisins, le moût de raisins partiellement fermenté, le moût de raisins concentré, le moût de raisins concentré rectifié, le moût de raisins muté à l'alcool, le jus de raisins, le jus de raisins concentré et le vin, ou les mélanges de ces produits, originaires de pays tiers ne peuvent être transformés en produits visés à l'annexe IV ni ajoutés à ces produits sur le territoire de la Communauté. C.Coupage des vins À moins que le Conseil n'en décide autrement afin de se conformer aux obligations internationales de la Communauté, le coupage d'un vin originaire d'un pays tiers avec un vin de la Communauté et le coupage entre eux des vins originaires de pays tiers sont interdits dans la Communauté. D.Sous-produits 1.Le surpressurage des raisins est interdit. Les États membres arrêtent, compte tenu des conditions locales et techniques, la quantité minimale d'alcool que devront présenter le marc et les lies après le pressurage des raisins. La quantité d'alcool contenue dans ces sous-produits est fixée par les États membres à un niveau au moins égal à 5 % du volume d'alcool contenu dans le vin produit. 2.Sauf l'alcool, l'eau-de-vie ou la piquette, il ne peut être obtenu à partir de la lie de vin et du marc de raisins ni vin ni boisson destinés à la consommation humaine directe. L'addition de vin à des lies ou à du marc de raisin ou à de la pulpe d'Aszú pressée est autorisée sous des conditions à déterminer selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 2, lorsque cette méthode est utilisée de manière traditionnelle aux fins de la production de "Tokaji fordítás" et de "Tokaji máslás" en Hongrie et de "Tokajský forditáš" et de "Tokajský mášláš" en Slovaquie. 3.Le pressurage des lies de vin et la remise en fermentation des marcs de raisins à des fins autres que la distillation ou la production de piquette sont interdits. La filtration et la centrifugation des lies de vin ne sont pas considérées comme pressurage lorsque les produits obtenus sont sains, loyaux et marchands. 4.La piquette, pour autant que sa fabrication soit autorisée par l'État membre concerné, ne peut être utilisée que pour la distillation ou la consommation familiale du viticulteur. 5.Sans préjudice de la faculté qu'ont les États membres de décider d'exiger que les sous-produits soient éliminés par distillation, les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes qui détiennent des sous-produits sont tenus de les éliminer dans des conditions à définir selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 2. ANNEXE VII DOTATION DU RÉGIME D'ARRACHAGELa dotation du régime d'arrachage visé à l'article 102, paragraphe 3, est la suivante: a)pour la campagne 2008/2009 (exercice budgétaire 2009): 464 millions EUR; b)pour la campagne 2009/2010 (exercice budgétaire 2010): 334 millions EUR; c)pour la campagne 2010/2011 (exercice budgétaire 2011): 276 millions EUR. ANNEXE VIII Superficies que les États membres peuvent déclarer comme inéligibles au régime d'arrachage(article 104, paragraphes 1, 2 et 5)
(en ha)
État membre Superficie totale plantée en vigne Superficies visées à l'article 104, paragraphe 5
BG 135760 4073
CZ 19081 572
DE 102432 3073
EL 69907 2097
ES 1099765 32993
FR 879859 26396
IT 730439 21913
CY 15023 451
LU 1299 39
HU 85260 2558
MT 910 27
AT 50681 1520
PT 238831 7165
RO 178101 5343
SI 16704 501
SK 21531 646
ANNEXE IX ZONES VITICOLES(visées aux annexes IV et V)Les zones viticoles sont les suivantes: 1.La zone viticole A comprend: a)en Allemagne: les superficies plantées en vigne autres que celles comprises dans la zone viticole B; b)au Luxembourg: la région viticole luxembourgeoise; c)en Belgique, au Danemark, en Irlande, aux Pays-Bas, en Pologne, en Suède et au Royaume-Uni: les superficies viticoles de ces pays; d)en République tchèque: la région viticole de Čechy. 2.La zone viticole B comprend: a)en Allemagne: les superficies plantées en vigne dans la région déterminée Baden; b)en France, les superficies plantées en vigne dans les départements non mentionnés dans la présente annexe ainsi que dans les départements suivants: pour l'Alsace: Bas-Rhin, Haut-Rhin, pour la Lorraine: Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges, pour la Champagne: Aisne, Aube, Marne, Haute-Marne, Seine-et-Marne, pour le Jura: Ain, Doubs, Jura, Haute-Saône, pour la Savoie: Savoie, Haute-Savoie, Isère (commune de Chapareillan), pour le Val de Loire: Cher, Deux-Sèvres, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Sarthe, Vendée, Vienne, ainsi que les superficies plantées en vigne dans l'arrondissement de Cosne-sur-Loire dans le département de la Nièvre; c)en Autriche: l'aire viticole autrichienne; d)en République tchèque: la région viticole Morava et les superficies plantées en vigne qui ne sont pas visées au paragraphe 1 d); e)en Slovaquie, les superficies plantées en vigne dans les régions suivantes: Malokarpatská vinohradnícka oblast', Južnoslovenská vinohradnícka oblast', Nitrianska vinohradnícka oblast', Stredoslovenská vinohradnícka oblast' a Východoslovenská vinohradnícka oblast' et les zones viticoles qui ne sont pas visées au paragraphe 3, f); f)en Slovénie, les superficies plantées en vigne dans les régions suivantes: dans la région de Podravje: Štajerska Slovenija, Prekmurje; dans la région de Posavje: Bizeljsko Sremič, Dolenjska et Bela krajina, ainsi que les superficies plantées en vigne qui ne sont pas visées au paragraphe 4 d); g)en Roumanie, dans la région de Podișul Transilvaniei. 3.La zone viticole C I comprend: a)en France, les superficies plantées en vigne: dans les départements suivants: Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège, Aveyron, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Côte d'Or, Dordogne, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Isère (à l'exception de la commune de Chapareillan), Landes, Loire, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Nièvre (à l'exception de l'arrondissement de Cosne-sur-Loire), Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Rhône, Saône-et-Loire, Tarn, Tarn-et-Garonne, Haute-Vienne, Yonne, dans les arrondissements de Valence et de Die du département de la Drôme (à l'exception des cantons de Dieulefit, Loriol, Marsanne et Montélimar), dans l'arrondissement de Tournon, dans les cantons d'Antraigues, Burzet, Coucouron, Montpezat-sous-Bauzon, Privas, Saint-Étienne-de-Lugdarès, Saint-Pierreville, Valgorge et la Voulte-sur-Rhône du département de l'Ardèche; b)en Italie, les superficies plantées en vigne dans la région du Val d'Aoste ainsi que dans les provinces de Sondrio, Bolzano, Trento et Belluno; c)en Espagne, les superficies plantées en vigne dans les provinces de À Coruña, Asturias, Cantabria, Guipúzcoa et Vizcaya; d)au Portugal, les superficies plantées en vigne dans la partie de la région de Norte qui correspond à l'aire viticole déterminée de "Vinho Verde", ainsi que dans les "Concelhos de Bombarral, Lourinhã, Mafra e Torres Vedras" (à l'exception des "Freguesias da Carvoeira e Dois Portos"), faisant partie de la "Região viticola da Extremadura"; e)en Hongrie, toutes les superficies plantées en vigne; f)en Slovaquie, les superficies plantées en vigne de la région Tokajská vinohradnícka oblasť; g)en Roumanie, les superficies plantées en vigne non mentionnées aux paragraphes 2 g) ou 4 f). 4.La zone viticole C II comprend: a)en France, les superficies plantées en vigne: dans les départements suivants: Aude, Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales (à l'exception des cantons d'Olette et Arles-sur-Tech), Vaucluse, dans la partie du département du Var délimitée au sud par la limite nord des communes d'Évenos, Le Beausset, Solliès-Toucas, Cuers, Puget-Ville, Collobrières, la Garde-Freinet, Plan-de-la-Tour et Sainte-Maxime, dans l'arrondissement de Nyons et dans les cantons de Dieulefit, Loriol, Marsanne et Montélimar dans le département de la Drôme, dans les unités administratives du département de l'Ardèche non mentionnées au paragraphe 3 a); b)en Italie, les superficies plantées en vigne dans les régions suivantes: Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, à l'exception de la province de Sondrio, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria et Veneto, à l'exception de la province de Belluno, y compris les îles appartenant à ces régions, telles que l'île d'Elbe et les autres îles de l'archipel toscan, les îles Pontines et les îles de Capri et d'Ischia; c)en Espagne, les superficies plantées en vigne dans les régions suivantes: Lugo, Orense, Pontevedra, Ávila (à l'exception des communes qui correspondent à la "comarca" viticole déterminée de Cebreros), Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora, La Rioja, Álava, Navarra, Huesca, Barcelona, Girona, Lleida, dans la partie de la province de Zaragoza située au nord du Río Ebro, dans les communes de la province de Tarragona mentionnées dans l'appellation d'origine Penedés, dans la partie de la province de Tarragona qui correspond à la "comarca" viticole déterminée de Conca de Barberá; d)en Slovénie, les superficies plantées en vigne dans les régions suivantes: Brda ou Goriška Brda, Vipavska dolina ou Vipava, Kras et Slovenska Istra; e)en Bulgarie, les superficies plantées en vigne dans les régions suivantes: Dunavska Ravnina (Дунавска равнина), Chernomorski Rayon (Черноморски район), Rozova Dolina (Розова долина); f)en Roumanie, les superficies plantées en vigne dans les régions suivantes: Dealurile Buzâului, Dealu Mare, Severinului et Plaiurile Drâncei, Colinele Dobrogei, Terasele Dunârii, la région viticole du sud du pays, y compris les zones sablonneuses et d'autres zones propices. 5.La zone viticole C III a) comprend: a)en Grèce, les superficies plantées en vigne dans les nomoi (préfectures) suivantes: Florina, Imathia, Kilkis, Grevena, Larisa, Ioannina, Levkas, Akhaia, Messinia, Arkadia, Korinthia, Iraqlio, Khania, Rethimni, Samos, Lasithi, ainsi que dans l'île de Thira (Santorin); b)à Chypre, les superficies plantées en vigne situées à plus de 600 mètres d'altitude; c)en Bulgarie, les superficies plantées en vigne qui ne sont pas visées au paragraphe 4 e). 6.La zone viticole C III b) comprend: a)en France, les superficies plantées en vigne: dans les départements de la Corse; dans la partie du département du Var située entre la mer et une ligne délimitée par les communes (elles-mêmes comprises) d'Évenos, Le Beausset, Solliès-Toucas, Cuers, Puget-Ville, Collobrières, la Garde-Freinet, Plan-de-la-Tour et Sainte-Maxime, dans les cantons d'Olette et d'Arles-sur-Tech dans le département des Pyrénées-Orientales; b)en Italie, les superficies plantées en vigne dans les régions suivantes: Calabria, Basilicata, Puglia, Sardegna et Sicilia, y compris les îles appartenant à ces régions, telles que l'île de Pantelleria, les îles Éoliennes, Égates et Pélages; c)en Grèce, les superficies plantées en vigne qui ne sont pas visées au paragraphe 5 a); d)en Espagne: les superficies plantées en vigne qui ne sont pas visées aux paragraphes 3 c), ni au point 4 c); e)au Portugal, les superficies plantées en vigne situées dans les régions qui ne sont pas visées au paragraphe 3 d); f)à Chypre, les superficies plantées en vigne situées à moins de 600 mètres d'altitude; g)à Malte, les superficies plantées en vigne. 7.La délimitation des territoires couverts par les unités administratives mentionnées à la présente annexe est celle qui résulte des dispositions nationales en vigueur au 15 décembre 1981 ainsi que, en ce qui concerne l'Espagne, des dispositions nationales en vigueur au 1er mars 1986 et, en ce qui concerne le Portugal, des dispositions nationales en vigueur au 1er mars 1998.