Commission Regulation (EC) No 469/2008 of 28 May 2008 setting the allocation coefficient for issuing of licences applied for from 19 to 23 May 2008 to import sugar products under tariff quotas and preferential agreements
Règlement (CE) no 469/2008 de la Commissiondu 28 mai 2008fixant le coefficient d'attribution relatif à la délivrance de certificats d'importation demandés du 19 au 23 mai 2008 pour des produits du secteur du sucre dans le cadre des contingents tarifaires et des accords préférentielsLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucreJO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1). Le règlement (CE) no 318/2006 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er octobre 2008.,vu le règlement (CE) no 950/2006 de la Commission du 28 juin 2006 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d'application pour l'importation et le raffinage des produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentielsJO L 178 du 1.7.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 371/2007 (JO L 92 du 3.4.2007, p. 6)., et notamment son article 5, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Des demandes de certificats d’importation ont été présentées aux autorités compétentes au cours de la période du 19 au 23 mai 2008 conformément aux règlements (CE) no 950/2006 et/ou (CE) no 1832/2006 de la Commission du 13 décembre 2006 établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la RoumanieJO L 354 du 14.12.2006, p. 8., pour une quantité totale égale ou supérieure à la quantité disponible pour les numéros d'ordre 09.4341 et 09.4346 (2007-2008).(2)Dans ces circonstances, il convient que la Commission fixe un coefficient d'attribution en vue de la délivrance des certificats au prorata de la quantité disponible et/ou qu’elle informe les États membres que la limite établie a été atteinte,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: