Regulation (EC) No 450/2008 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 laying down the Community Customs Code (Modernised Customs Code)
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- Règlement (UE) no 528/2013 du Parlement européen et du Conseildu 12 juin 2013modifiant le règlement (CE) no 450/2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé) en ce qui concerne sa date d'application, 32013R0528, 18 juin 2013
- Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseildu 9 octobre 2013établissant le code des douanes de l'Union(refonte), 32013R0952, 10 octobre 2013
a) protéger les intérêts financiers de la Communauté et de ses États membres; b) protéger la Communauté du commerce déloyal et illégal tout en encourageant les activités économiques légitimes; c) garantir la sécurité et la sûreté de la Communauté et de ses résidents ainsi que la protection de l’environnement, le cas échéant en coopération étroite avec d’autres autorités; d) maintenir un équilibre adéquat entre les contrôles douaniers et la facilitation du commerce légitime.
le territoire du Royaume de Belgique, le territoire de la République de Bulgarie, le territoire de la République tchèque, le territoire du Royaume de Danemark, à l’exception des Îles Féroé et du Groenland, le territoire de la République fédérale d’Allemagne, à l’exception, d’une part, de l’Île de Helgoland et, d’autre part, du territoire de Büsingen (traité du 23 novembre 1964 conclu entre la République fédérale d’Allemagne et la Confédération suisse),le territoire de la République d’Estonie, le territoire de l’Irlande, le territoire de la République hellénique, le territoire du Royaume d’Espagne, à l’exception de Ceuta et Melilla, le territoire de la République française, à l’exception de la Nouvelle-Calédonie, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française et des Terres australes et antarctiques françaises, le territoire de la République italienne, à l’exception des communes de Livigno et Campione d’Italia ainsi que des eaux nationales du lac de Lugano comprises entre la rive et la frontière politique de la zone située entre Ponte Tresa et Porto Ceresio, le territoire de la République de Chypre, conformément aux dispositions de l’acte d’adhésion de 2003, le territoire de la République de Lettonie, le territoire de la République de Lituanie, le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, le territoire de la République de Hongrie, le territoire de Malte, le territoire du Royaume des Pays-Bas en Europe, le territoire de la République d’Autriche, le territoire de la République de Pologne, le territoire de la République portugaise, le territoire de la Roumanie, le territoire de la République de Slovénie, le territoire de la République slovaque, le territoire de la République de Finlande, le territoire du Royaume de Suède, le territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ainsi que les Îles Anglo-Normandes et l’Île de Man.
a) FRANCE Le territoire de Monaco défini par la convention douanière signée à Paris le 18 mai 1963 (Journal officiel de la République française du27 septembre 1963 , p. 8679);b) CHYPRE Le territoire des zones de souveraineté britannique d’Akrotiri et de Dhekelia, définies dans le traité relatif à la création de la République de Chypre, signé à Nicosie le 16 août 1960 [United Kingdom Treaty Series , No 4 (1961) Cmnd. 1252].
1) "autorités douanières": les administrations douanières des États membres chargées de l’application de la législation douanière et toute autre autorité habilitée en droit national à appliquer certaines dispositions douanières; 2) "législation douanière": l’ensemble des dispositions constitué par: a) le code et les dispositions adoptées au niveau communautaire et, le cas échéant, national, pour en assurer l’application; b) le tarif douanier commun; c) la législation établissant un régime communautaire des franchises douanières; d) les accords internationaux comportant des dispositions douanières, dans la mesure où celles-ci sont applicables dans la Communauté;
3) "contrôles douaniers": les actes spécifiques posés par les autorités douanières pour garantir l’application correcte de la législation douanière et des autres dispositions régissant l’entrée, la sortie, le transit, le transfert, le stockage et la destination particulière de marchandises circulant entre le territoire douanier de la Communauté et d’autres territoires, et la présence et la circulation dans le territoire douanier de marchandises non communautaires et de marchandises placées sous le régime de la destination particulière; 4) "personne": une personne physique, une personne morale, ou une association de personnes reconnue, en droit communautaire ou national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale; 5) "opérateur économique": une personne assurant, dans le cadre de ses activités commerciales, des activités couvertes par la législation douanière; 6) "représentant en douane": toute personne désignée par une autre personne pour accomplir auprès des autorités douanières des actes ou des formalités prévus par la législation douanière; 7) "risque": la probabilité que survienne, en rapport avec l’entrée, la sortie, le transit, le transfert ou la destination particulière de marchandises circulant entre le territoire douanier de la Communauté et les pays ou territoires situés hors de ce territoire, ou avec la présence de marchandises n’ayant pas le statut communautaire, un événement qui aurait pour conséquence: a) soit d’entraver l’application correcte de mesures communautaires ou nationales; b) soit de porter préjudice aux intérêts financiers de la Communauté et de ses États membres; c) soit de constituer une menace pour la sécurité ou la sûreté de la Communauté et de ses résidents, pour la santé des personnes, des animaux ou des végétaux, pour l’environnement ou les consommateurs;
8) "formalités douanières": l’ensemble des opérations que doivent exécuter les personnes concernées et les autorités douanières afin de se conformer à la législation douanière; 9) "déclaration sommaire" (déclaration sommaire d’entrée et déclaration sommaire de sortie): l’acte par lequel une personne informe les autorités douanières, préalablement ou au moment même et dans les formes et selon les modalités prescrites, que des marchandises vont entrer dans le territoire de la Communauté ou en sortir; 10) "déclaration en douane": l’acte par lequel une personne manifeste, dans les formes et selon les modalités prescrites, la volonté d’assigner un régime douanier déterminé à une marchandise, en indiquant le cas échéant la procédure spécifique à appliquer; 11) "déclarant": la personne qui dépose une déclaration sommaire ou une notification de réexportation ou qui établit une déclaration en douane en son nom propre ou celle au nom de laquelle une telle déclaration est faite; 12) "régime douanier": l’un des régimes suivants sous lequel les marchandises sont placées conformément au présent code: a) la mise en libre pratique; b) les régimes particuliers; c) l’exportation;
13) "dette douanière": l’obligation incombant à une personne d’acquitter le montant des droits à l’importation ou à l’exportation applicables à des marchandises particulières en vertu de la législation douanière en vigueur; 14) "débiteur": toute personne tenue au paiement de la dette douanière; 15) "droits à l'importation": les droits de douane exigibles à l’importation des marchandises; 16) "droits à l'exportation": les droits de douane exigibles à l’exportation des marchandises; 17) "statut douanier": le statut d’une marchandise comme marchandise communautaire ou non communautaire; 18) "marchandises communautaires": les marchandises qui relèvent d’une des catégories suivantes: a) les marchandises entièrement obtenues dans le territoire douanier de la Communauté, sans apport de marchandises importées de pays ou territoires situés hors du territoire douanier de la Communauté. N’ont pas le statut douanier de marchandises communautaires les marchandises entièrement obtenues dans le territoire douanier de la Communauté lorsqu’elles sont obtenues à partir de marchandises placées sous le régime du transit externe, du stockage, du régime de l’admission temporaire ou du régime du perfectionnement actif dans les cas déterminés selon l’article 101, paragraphe 2, point c); b) les marchandises entrant dans le territoire douanier de la Communauté en provenance de pays ou territoires situés hors de ce territoire et mises en libre pratique; c) les marchandises obtenues ou produites dans le territoire douanier de la Communauté, soit à partir de marchandises visées au point b) exclusivement, soit à partir de marchandises visées aux points a) et b);
19) "marchandises non communautaires": les marchandises autres que celles visées au point 18) ou qui ont perdu leur statut douanier de marchandises communautaires; 20) "gestion du risque": la détection systématique d’un risque et la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires pour limiter l’exposition à ce risque. Sont notamment comprises les activités telles que la collecte de données et d’informations, l’analyse et l’évaluation des risques, la détermination et la mise en œuvre des mesures requises ainsi que le suivi et le réexamen réguliers du processus et des résultats obtenus, sur la base de sources et de stratégies internationales, communautaires et nationales; 21) "mainlevée d’une marchandise": l’acte par lequel les autorités douanières mettent à disposition une marchandise aux fins prévues par le régime douanier sous lequel elle est placée; 22) "surveillance douanière": l’action menée sur le plan général par les autorités douanières en vue d’assurer le respect de la législation douanière et, le cas échéant, des autres dispositions applicables aux marchandises soumises à cette action; 23) "remboursement", la restitution de tout droit ayant été acquitté à l’importation ou à l’exportation; 24) "remise": la dispense de payer des droits à l’importation ou à l’exportation qui n’ont pas été acquittés; 25) "produits transformés": les marchandises placées sous un régime de transformation et ayant subi des opérations de transformation; 26) "personne établie sur le territoire douanier de la Communauté": a) s’agissant d’une personne physique, toute personne qui y a sa résidence normale; b) s’agissant d’une personne morale ou d’une association de personnes, toute personne qui y a son siège légal, son administration centrale ou un établissement stable;
27) "présentation en douane": la notification aux autorités douanières de l’arrivée des marchandises au bureau de douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par ces autorités douanières et de leur disponibilité aux fins des contrôles douaniers; 28) "détenteur des marchandises": la personne qui a qualité de propriétaire des marchandises ou qui est titulaire d’un droit similaire d’en disposer ou encore qui exerce un contrôle physique sur ces marchandises; 29) "titulaire du régime": la personne qui fait la déclaration en douane ou celle au nom de laquelle une déclaration en douane est faite ou la personne à qui les droits et les obligations de ladite personne relatifs à un régime douanier ont été transférés; 30) "mesures de politique commerciale": les mesures non tarifaires établies, dans le cadre de la politique commerciale commune, par les dispositions communautaires applicables au commerce international de marchandises; 31) "opérations de transformation": l’une des opérations suivantes: a) l’ouvraison de marchandises, y compris leur montage, leur assemblage ou leur adaptation à d’autres marchandises; b) la transformation de marchandises; c) la destruction de marchandises; d) la réparation de marchandises, y compris leur remise en état et leur mise au point; e) l’utilisation de marchandises qui ne se retrouvent pas dans les produits transformés, mais qui permettent ou facilitent l’obtention de ces produits, même si elles disparaissent totalement ou partiellement au cours du processus (aides à la production);
32) "taux de rendement": la quantité ou le pourcentage de produits transformés obtenus lors de la transformation d’une quantité déterminée de marchandises admises sous le régime; 33) "message": une communication présentée sous un format déterminé et contenant des données, transmise d’une personne, d’un bureau ou d’une autorité à une autre personne, bureau ou autorité au moyen de technologies de l’information et de réseaux informatiques.
a) de la possibilité de panne temporaire des systèmes informatiques des autorités douanières; b) de la possibilité de panne temporaire des systèmes informatiques de l’opérateur économique; c) des conventions et accords internationaux prévoyant l’utilisation de documents imprimés; d) des voyageurs ne disposant pas d’un accès direct aux systèmes informatiques ni d’un moyen de communiquer des informations sous forme électronique; e) les conditions pratiques à observer pour permettre de déposer les déclarations oralement ou par d’autres moyens.
a) les messages à échanger entre les bureaux de douane aux fins de l’application de la législation douanière; b) un ensemble de données et un modèle communs pour les messages à échanger en vertu de la législation douanière.
a) de l’exactitude et du caractère complet des renseignements fournis dans cette déclaration, notification ou demande; b) de l’authenticité des documents déposés ou rendus disponibles; c) le cas échéant, de la conformité à l’ensemble des obligations se rapportant au placement des marchandises en question sous le régime douanier en cause, ou à l’exécution des opérations autorisées.
a) les opérateurs économiques intervenant directement on indirectement dans l’accomplissement des formalités douanières; b) les demandes et les autorisations relatives à un régime douanier ou au statut d’opérateur économique agréé; c) les demandes et les décisions spéciales délivrées dans le cadre de l’article 20; d) la gestion commune des risques visée à l’article 25.
a) les normes en matière de format et de contenu des données à enregistrer; b) les modalités de gestion de ces données par les autorités douanières des États membres; c) et les règles d’accès à ces données par: i) les opérateurs économiques; ii) les autres autorités compétentes;
a) les conditions dans lesquelles l’obligation prévue au paragraphe 1, troisième alinéa, peut faire l’objet d’une dérogation; b) les conditions dans lesquelles l’autorisation prévue au paragraphe 2 peut être octroyée et attestée; c) toute autre mesure nécessaire aux fins de l’application du présent article;
a) l’existence d’antécédents satisfaisants en ce qui concerne le respect des exigences douanières et fiscales; b) l’utilisation d’un système efficace de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des documents relatifs au transport, permettant d’exercer les contrôles douaniers nécessaires; c) une solvabilité prouvée; d) en vertu de l’article 13, paragraphe 2, si un opérateur économique agréé souhaite bénéficier des simplifications prévues en vertu de la législation douanière, le respect de normes pratiques de compétence ou de qualifications professionnelles directement liées à l’activité exercée; e) en vertu de l’article 13, paragraphe 2, si un opérateur économique agréé souhaite bénéficier des facilitations concernant les contrôles douaniers en matière de sécurité et de sûreté, l’existence de normes de sécurité et de sûreté adéquates.
a) l’octroi du statut d’opérateur économique agréé; b) les cas dans lesquels il y a lieu de procéder au réexamen du statut d’opérateur économique agréé; c) l’octroi aux opérateurs économiques agréés de l’autorisation d’utiliser les procédures simplifiées; d) l’identification de l’autorité douanière compétente pour octroyer ce statut et ces autorisations; e) le type et la portée des facilités qui peuvent être accordées aux opérateurs économiques agréés du point de vue des contrôles douaniers de sécurité et de sûreté; f) la consultation des autorités douanières et la communication d’informations à ces autorités; g) les conditions auxquelles le statut d’opérateur économique agréé peut être suspendu ou retiré; h) les conditions auxquelles l’obligation d’être établi sur le territoire douanier de la Communauté peut être levée pour certaines catégories d’opérateurs économiques agréés, compte tenu en particulier des accords internationaux conclus,
a) les règles adoptées au titre de l’article 25, paragraphe 3; b) la participation à titre professionnel à des activités couvertes par la législation douanière; c) l’existence de normes pratiques de compétences ou de qualifications professionnelles directement liées à l’activité exercée; d) le fait que l’opérateur économique soit détenteur d’un certificat reconnu internationalement sur la base de conventions internationales pertinentes.
a) les cas et les conditions dans lesquels le premier alinéa du paragraphe 4 ne s’applique pas; b) le délai visé au paragraphe 4, premier alinéa,
a) la décision a été délivrée sur la base d’éléments inexacts ou incomplets; b) le demandeur connaissait ou devait raisonnablement connaître le caractère inexact ou incomplet des éléments; c) la décision aurait été différente si les éléments avaient été exacts et complets.
a) la demande est présentée, ou a été présentée précédemment au même bureau ou à un autre bureau de douane, par le titulaire d’une décision relative aux mêmes marchandises ou pour son compte et, en ce qui concerne les décisions RCO, les conditions déterminant l’acquisition de l’origine sont inchangées; b) la demande ne correspond à aucune utilisation prévue d’une décision RTC ou RCO ou à aucune utilisation prévue d’un régime douanier
a) dans le cas d’une décision RTC, que les marchandises déclarées correspondent à tous égards à celles décrites dans la décision; b) dans le cas d’une décision RCO, que les marchandises en question et les conditions déterminant l’acquisition de l’origine correspondent à tous égards aux marchandises et aux conditions décrites dans la décision.
a) les conditions et la date auxquelles la décision RTC ou RCO cesse d’être valable; b) les conditions auxquelles et la période pendant laquelle une décision visée au point a) peut toujours être invoquée pour des contrats fermes et définitifs basés sur la décision et conclus avant l’expiration de sa validité; c) les conditions dans lesquelles la Commission peut arrêter des décisions demandant aux États membres de révoquer ou de modifier une décision en matière de renseignements contraignants et de communiquer des informations contraignantes différentes de celles contenues dans d’autres décisions sur le même sujet,
a) une charge pécuniaire imposée par les autorités douanières, y compris, le cas échéant, un règlement en lieu et place d’une sanction pénale; b) le retrait, la suspension ou la modification de toute autorisation dont la personne concernée est titulaire.
a) dans un premier temps, devant les autorités douanières ou une autorité judiciaire ou un autre organisme désigné à cet effet par les États membres; b) dans un second temps, devant une instance supérieure indépendante qui peut être une autorité judiciaire ou un organisme spécialisé équivalent, conformément aux dispositions en vigueur dans les États membres.
a) un cadre commun de gestion des risques; b) des critères et des domaines de contrôle prioritaires communs; c) les informations en matière de risque et d’analyse de risque à échanger entre les administrations douanières.
a) des contrôles de sécurité et de sûreté; b) des contrôles liés aux interdictions ou restrictions.
a) les bagages à main et les bagages de soute: i) des personnes effectuant un vol à bord d’un aéronef venant d’un aéroport non communautaire et appelé à poursuivre, après escale dans un aéroport communautaire, ce vol à destination d’un autre aéroport communautaire; ii) des personnes effectuant un vol à bord d’un aéronef faisant escale dans un aéroport communautaire avant de poursuivre ce vol à destination d’un aéroport non communautaire; iii) des personnes utilisant un service maritime effectué par le même navire et comportant des trajets successifs ayant débuté ou comportant une escale ou se terminant dans un port non communautaire; iv) des personnes se trouvant à bord d’un bateau de plaisance ou d’un aéronef de tourisme ou d’affaires;
b) les bagages à main et les bagages de soute: i) arrivant dans un aéroport communautaire à bord d’un aéronef provenant d’un aéroport non communautaire et transbordés, dans cet aéroport communautaire, sur un autre aéronef effectuant un vol intracommunautaire; ii) embarqués dans un aéroport communautaire sur un aéronef effectuant un vol intracommunautaire en vue d’être transbordés dans un autre aéroport communautaire sur un aéronef à destination d’un aéroport non communautaire.
a) la présence requise du personnel douanier en dehors des heures de bureau officielles ou dans des locaux autres que ceux de la douane; b) des analyses ou des expertises de marchandises ainsi que des frais postaux pour leur renvoi au demandeur, notamment en rapport avec des décisions prises au titre de l’article 20 ou des informations fournies au titre de l’article 8, paragraphe 1; c) l’examen ou le prélèvement d’échantillons de marchandises à des fins de vérification, ou la destruction de marchandises, en cas de frais autres que ceux liés au recours au personnel douanier; d) des mesures exceptionnelles de contrôle, lorsque celles-ci se révèlent nécessaires en raison de la nature des marchandises ou du risque potentiel.
a) les éléments servant à déterminer la valeur en douane d’une marchandise sont exprimés dans une monnaie autre que celle de l’État membre où est déterminée la valeur en douane; b) la contre-valeur de l’euro en monnaies nationales est requise pour déterminer le classement tarifaire des marchandises et le montant des droits à l’importation et à l’exportation, y compris les seuils de valeur dans le tarif douanier communautaire.
a) la nomenclature combinée des marchandises établie par le règlement (CEE) n o 2658/87 du Conseil du23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;JO L 256 du 7.9.1987, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 275/2008 (JO L 85 du 27.3.2008, p. 3 ).b) toute autre nomenclature qui reprend la nomenclature combinée en totalité ou en partie ou prévoyant d’autres subdivisions et qui est établie par des dispositions communautaires spécifiques en vue de l’application des mesures tarifaires dans le cadre des échanges de marchandises; c) les droits de douane conventionnels ou autonomes normaux applicables aux marchandises couvertes par la nomenclature combinée; d) les mesures tarifaires préférentielles contenues dans des accords que la Communauté a conclus avec certains pays ou territoires ou groupes de pays ou de territoires situés hors du territoire douanier de la Communauté; e) les mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par la Communauté vis-à-vis de certains pays ou territoires ou groupes de pays ou de territoires situés hors du territoire douanier de la Communauté; f) les mesures autonomes prévoyant la réduction ou l’exonération des droits de douane sur certaines marchandises; g) les régimes tarifaires préférentiels définis pour certaines marchandises en raison de leur nature ou de leur destination particulière dans le cadre des mesures visées aux points c) à f) ou h); h) d’autres mesures tarifaires prévues par la législation agricole ou commerciale ou par d’autres législations communautaires.
a) du tarif douanier commun, à l’exception des mesures visées à l’article 33, paragraphe 2, points d) et e); b) des mesures autres que tarifaires établies par des dispositions communautaires spécifiques définies dans le cadre des échanges de marchandises; c) d’autres mesures communautaires se rapportant à l’origine des marchandises.
a) qu’il n’existe pas de restrictions concernant la cession ou l’utilisation des marchandises par l’acheteur, autres que l’une quelconque de celles qui: i) sont imposées ou exigées par la loi ou par les autorités publiques dans la Communauté; ii) limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues; iii) n’affectent pas substantiellement la valeur en douane des marchandises;
b) que la vente ou le prix ne soit pas subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n’est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer; c) qu’aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l’acheteur ne revienne directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré conformément aux mesures arrêtées en vertu de l’article 43; d) que l’acheteur et le vendeur ne soient pas liés ou que les liens n’aient pas influencé le prix.
a) la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues pour l’exportation à destination de la Communauté et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer; b) la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues pour l’exportation à destination de la Communauté et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer; c) la valeur fondée sur le prix unitaire correspondant aux ventes sur le territoire douanier de la Communauté des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée, ainsi faites à des personnes non liées aux vendeurs; d) la valeur calculée.
a) l’accord relatif à la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce; b) l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce; c) le présent chapitre.
a) les éléments qui, dans la détermination de la valeur en douane, doivent être ajoutés au prix effectivement payé ou à payer ou peuvent en être déduits; b) les éléments qui doivent être utilisés pour déterminer la valeur calculée; c) la méthode de détermination de la valeur en douane dans des cas particuliers et pour des marchandises donnant naissance à une dette douanière après utilisation d’un régime spécial; d) toute autre condition, disposition et règle nécessaire pour l’application des articles 41 et 42.
a) la mise en libre pratique, y compris dans le cadre du régime de la destination particulière; b) l’admission temporaire en exonération partielle des droits à l’importation.
a) soit d’une des obligations définies dans la législation douanière applicable à l’introduction de marchandises non communautaires dans le territoire douanier de la Communauté, à leur soustraction à la surveillance douanière, ou à la circulation, à la transformation, au stockage, à l’admission temporaire ou à la disposition de ces marchandises dans ce territoire; b) soit d’une des obligations définies dans la législation douanière pour la destination particulière de marchandises dans le territoire douanier de la Communauté; c) soit d’une des conditions fixées pour le placement des marchandises non communautaires sous un régime douanier ou pour l’octroi d’une exonération de droits ou d’un droit à l’importation réduit en raison de la destination particulière des marchandises.
a) soit le moment où l’obligation dont l’inexécution fait naître la dette douanière n’est pas remplie ou cesse d’être remplie; b) soit le moment où une déclaration en douane est acceptée en vue du placement des marchandises sous un régime douanier, lorsqu’il apparaît a posteriori qu’une des conditions fixées pour le placement de ces marchandises sous ce régime ou pour l’octroi d’une exonération des droits ou d’un droit à l’importation réduit en raison de leur destination particulière n’était pas réellement satisfaite.
a) toute personne appelée à remplir les obligations considérées; b) toute personne qui savait ou devait raisonnablement savoir qu’une obligation découlant de la législation douanière n’était pas remplie et qui a agi pour le compte de la personne qui était tenue de remplir l’obligation ou qui a participé à l’acte ayant donné lieu à l’inexécution de l’obligation; c) toute personne qui a acquis ou détenu les marchandises en cause et qui savait ou devait raisonnablement savoir, au moment où elle a acquis ou reçu ces marchandises, qu’une obligation découlant de la législation douanière n’était pas remplie.
a) soit d’une des obligations définies dans la législation douanière applicable à la sortie des marchandises; b) soit des conditions qui ont permis la sortie de la marchandise hors du territoire douanier de la Communauté en exonération totale ou partielle des droits à l’exportation.
a) soit le moment où les marchandises quittent effectivement le territoire douanier de la Communauté sans déclaration en douane; b) soit le moment où les marchandises atteignent une destination autre que celle qui a permis leur sortie hors du territoire douanier de la Communauté en exonération totale ou partielle des droits à l’exportation; c) soit, à défaut de la possibilité pour les autorités douanières de déterminer le moment visé au point b), le moment où expire le délai fixé pour la production de la preuve attestant que les conditions qui donnent droit à cette exonération ont été remplies.
a) toute personne appelée à remplir l’obligation considérée; b) toute personne qui savait ou devait raisonnablement savoir que l’obligation considérée n’était pas remplie et qui a agi pour le compte de la personne qui était tenue de remplir l’obligation; c) toute personne qui a participé à l’acte ayant donné lieu au non-respect de l’obligation et qui savait ou aurait raisonnablement dû savoir qu’une déclaration en douane n’avait pas été déposée alors qu’elle aurait dû l’être.
a) lors de l’introduction irrégulière, dans le territoire douanier de la Communauté, de fausse monnaie; b) lors de l’introduction, dans le territoire douanier de la Communauté, de stupéfiants et de substances psychotropes lorsque cette introduction n’est pas étroitement surveillée par les autorités compétentes en vue d’une utilisation à des fins médicales ou et scientifiques.
a) les règles de calcul du montant des droits à l’importation ou à l’exportation applicables aux marchandises, b) d’autres règles particulières applicables aux fins de régimes particuliers, c) des dérogations aux articles 52 et 53 destinées en particulier à éviter le détournement des mesures tarifaires visées à l’article 33, paragraphe 2, point h),
les conditions régissant la mise en œuvre du présent article, les cas autres que ceux visés au paragraphe 6 du présent article, pour lesquels il n’y a lieu d’exiger la constitution d’aucune garantie, les exceptions au paragraphe 8 du présent article,
a) soit par le dépôt d’espèces ou de tout autre moyen de paiement reconnu par les autorités douanières comme équivalent à un dépôt en espèces, effectué en euro ou dans la monnaie de l’État membre dans lequel la garantie est exigée; b) soit par l’engagement d’une caution; c) soit encore par un autre type de garantie, qui fournit une assurance équivalente que le montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions sera payé.
a) être établies sur le territoire douanier de la Communauté; b) posséder des antécédents satisfaisants en ce qui concerne le respect des exigences douanières et fiscales; c) être des utilisateurs réguliers des régimes douaniers concernés ou être réputés, auprès des autorités douanières, avoir la capacité de remplir les obligations qui leur incombent en rapport avec ces régimes.
a) l’utilisation d’un système efficace de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des documents relatifs au transport, permettant d’exercer les contrôles douaniers nécessaires; b) une solvabilité prouvée.
a) la mise en œuvre du paragraphe 2 du présent article; b) l’interdiction temporaire du recours à la garantie globale d’un montant réduit visée à l’article 62, paragraphe 2; c) à titre exceptionnel, dans des circonstances particulières, l’interdiction temporaire du recours à la garantie globale pour les marchandises qui ont fait l’objet, dans le cadre de cette garantie, de fraudes avérées en grande quantité.
a) lorsque, dans l’attente de la détermination définitive du montant des droits à l’importation ou à l’exportation, une mesure de politique commerciale provisoire prenant la forme d’un droit a été instituée; b) lorsque le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles est supérieur à celui déterminé sur la base d’une décision prise conformément à l’article 20; c) lorsque la décision initiale de ne pas notifier la dette douanière ou de la notifier en indiquant un montant de droits à l’importation ou à l’exportation inférieur au montant de droits à l’importation ou à l’exportation exigible a été prise sur la base de dispositions à caractère général ultérieurement invalidées par une décision judiciaire; d) lorsque les autorités douanières sont dispensées en vertu de la législation douanière de notifier la dette douanière.
a) lorsqu’une demande de remise des droits est introduite conformément à l’article 84; b) lorsque les marchandises doivent être confisquées, détruites ou abandonnées à l’État; c) lorsqu’il y a naissance d’une dette douanière en vertu de l’article 46 et qu’il y a plusieurs débiteurs,
a) soit isolément pour chaque montant de droits à l’importation ou à l’exportation pris en compte conformément à l’article 70, paragraphe 1, premier alinéa, ou à l’article 70, paragraphe 4; b) soit globalement pour l’ensemble des montants de droits à l’importation ou à l’exportation pris en compte conformément à l’article 70, paragraphe 1, premier alinéa, pendant une période fixée par les autorités douanières et qui ne peut être supérieure à trente et un jours; c) soit globalement pour l’ensemble des montants de droits à l’importation ou à l’exportation faisant l’objet d’une prise en compte unique en application de l’article 70, paragraphe 1, deuxième alinéa.
a) perception de montants excessifs de droits à l’importation ou à l’exportation; b) marchandises défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat; c) erreur des autorités douanières, d) équité.
a) le débiteur ne pouvait pas raisonnablement déceler cette erreur; b) le débiteur a agi de bonne foi.
a) en cas de trop-perçu, d’erreur des autorités compétentes et pour des raisons d’équité, dans un délai de trois ans à compter de la date de la notification de la dette douanière; b) en cas de marchandises défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat, dans un délai d’un an à compter de la notification de la dette douanière; c) en cas d’invalidation d’une déclaration en douane, dans le délai fixé par les règles relatives à l’invalidation.
a) par le paiement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation; b) sous réserve du paragraphe 4, par la remise du montant des droits à l’importation ou à l’exportation; c) lorsque, à l’égard de marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l’obligation d’acquitter des droits, la déclaration en douane est invalidée; d) lorsque des marchandises passibles de droits à l’importation ou à l’exportation sont confisquées; e) lorsque des marchandises passibles de droits à l’importation ou à l’exportation sont saisies et simultanément ou ultérieurement confisquées; f) lorsque des marchandises passibles de droits à l’importation ou à l’exportation sont détruites sous surveillance douanière ou abandonnées au profit de l’État; g) lorsque la disparition des marchandises ou la non-exécution d’obligations découlant de la législation douanière résulte de leur destruction totale ou de leur perte irrémédiable du fait de la nature même des marchandises ou d’un cas fortuit ou de force majeure, ou encore par suite d’une instruction des autorités douanières; aux fins du présent point, les marchandises sont considérées comme irrémédiablement perdues lorsqu’elles sont rendues inutilisables par quiconque; h) lorsque la dette douanière est née en vertu de l’article 46 ou 49 et que les conditions suivantes sont réunies: i) le manquement ayant donné lieu à la naissance de la dette douanière n’a pas eu de conséquence réelle sur le fonctionnement correct du régime douanier considéré et ne constituait pas une tentative de manœuvre; ii) toutes les formalités nécessaires pour régulariser la situation de la marchandise sont accomplies a posteriori;
i) lorsque les marchandises mises en libre pratique en exonération des droits à l’importation ou à un taux réduit de ces droits en raison de leur destination particulière ont été exportées avec l’autorisation des autorités douanières; j) lorsque la dette est née en vertu de l’article 45 et que les formalités accomplies pour permettre l’obtention du régime tarifaire préférentiel visé dans cet article sont annulées; k) lorsque, sous réserve du paragraphe 5 du présent article, la dette douanière est née en vertu de l’article 46 et que la preuve est fournie, à la satisfaction des autorités douanières, que les marchandises n’ont pas été utilisées ou consommées et qu’elles ont été exportées hors du territoire douanier de la Communauté.
a) les cas autres que ceux visés au paragraphe 1 du présent article dans lequel l’obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée peut faire l’objet d’une dérogation ou d’un aménagement ainsi que les conditions dans lesquelles cette obligation peut faire l’objet d’une dérogation ou d’un aménagement; b) le délai dans lequel la déclaration sommaire d’entrée doit être déposée ou rendue disponible avant l’introduction des marchandises dans le territoire douanier de la Communauté; c) les règles régissant les exceptions et modulations autorisées par rapport au délai visé au point b); d) les règles régissant la désignation du bureau de douane compétent où la déclaration sommaire d’entrée doit être déposée ou rendue disponible et où l’analyse de risque et les contrôles à l’entrée effectués en fonction du risque doivent être réalisés,
a) les circonstances particulières; b) l’application de ces mesures à certains types de flux de marchandises, de modes de transport ou d’opérateurs économiques; c) les accords internationaux prévoyant des dispositions spécifiques en matière de sécurité.
a) l’importateur, le destinataire ou toute autre personne au nom ou pour le compte de laquelle la personne visée au paragraphe 2 agit; b) toute personne en mesure de présenter ou de faire présenter les marchandises en question aux autorités douanières compétentes.
a) ont informé la personne qui a déposé la déclaration sommaire d’entrée qu’elles ont l’intention d’examiner les marchandises; b) ont constaté l’inexactitude des énonciations en question; ou c) soit ont autorisé l’enlèvement des marchandises du lieu où elles avaient été présentées.
a) des critères pour l’établissement des motifs de rectification après enlèvement; b) les éléments d’information pouvant être rectifiés; c) le délai après enlèvement dans lequel la rectification peut être autorisée,
a) la personne qui a introduit les marchandises dans le territoire douanier de la Communauté; b) la personne au nom ou pour le compte de laquelle agit la personne qui a introduit les marchandises dans le territoire douanier de la Communauté; c) la personne qui a pris en charge le transport des marchandises après leur introduction dans le territoire douanier de la Communauté.
a) toute personne qui place immédiatement les marchandises sous un régime douanier spécifique; b) le titulaire d’une autorisation d’exploitation d’installations de stockage ou toute personne exerçant une activité dans une zone franche.
a) les cas dans lesquels la présomption visée au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas; b) les méthodes d’établissement du statut douanier de marchandises communautaires; c) les cas dans lesquels les marchandises entièrement obtenues dans le territoire douanier de la Communauté n’ont pas le statut douanier de marchandises communautaires, si elles sont obtenues à partir de marchandises placées sous le régime du transit externe, le régime du stockage, le régime de l’admission temporaire ou le régime du perfectionnement actif,
a) lorsqu’elles sont acheminées hors du territoire douanier de la Communauté, dans la mesure où les règles en matière de transit interne ou les mesures arrêtées en vertu de l’article 103 ne s’appliquent pas; b) lorsqu’elles sont placées sous le régime du transit externe, le régime du stockage ou le régime du perfectionnement actif, dans la mesure où la législation douanière le prévoit; c) lorsqu’elles sont placées sous le régime de la destination particulière et sont ensuite soit abandonnées à l’État soit détruites sans laisser de déchets; d) lorsque la déclaration de mise en libre pratique des marchandises est invalidée après octroi de la mainlevée conformément aux mesures arrêtées conformément à l’article 114, paragraphe 2, deuxième alinéa.
a) les bureaux de douane d’entrée, d’importation, d’exportation ou de sortie; b) les bureaux de douane chargés d’effectuer les formalités nécessaires pour placer les marchandises sous un régime douanier; c) les bureaux de douane chargés de délivrer les autorisations et de contrôler les régimes douaniers.
a) l’octroi des autorisations visées au paragraphe 1; b) les cas dans lesquels il sera procédé à un réexamen de l’autorisation; c) les conditions dont l’autorisation est assortie; d) l’identification de l’autorité douanière compétente pour octroyer ces autorisations; e) la consultation des autorités douanières et la communication d’informations à ces autorités, si nécessaire; f) les conditions auxquelles l’autorisation peut être suspendue ou retirée; g) le rôle et les responsabilités spécifiques des bureaux de douane compétents concernés, en particulier en ce qui concerne les contrôles à effectuer; h) la manière dont il convient d’accomplir les formalités, ainsi que tout délai éventuel,
en ce qui concerne le point c), lorsque plusieurs États membres sont concernés, le respect par le demandeur des critères fixés à l’article 14 en ce qui concerne l’octroi du statut d’opérateur économique agréé, en ce qui concerne le point d), le lieu où la personne tient sa comptabilité principale à des fins douanières ou le lieu où celle-ci est disponible, afin de faciliter les contrôles basés sur l’audit, et où une partie au moins des activités destinées à être couvertes par l’autorisation sont exercées.
font une déclaration de transit ou d’admission temporaire, déclarent des marchandises à titre occasionnel, pour autant que les autorités douanières l’estiment justifié.
a) soit ont informé le déclarant de leur intention de procéder à un examen des marchandises; b) ont constaté l’inexactitude des énonciations en question; ou c) ont donné mainlevée des marchandises.
a) lorsqu’elles sont assurées que les marchandises sont placées immédiatement sous un autre régime douanier; b) lorsqu’elles sont assurées que, par suite de circonstances particulières, le placement des marchandises sous le régime douanier pour lequel elle a été déclarée ne se justifie plus.
a) l’octroi des autorisations visées au paragraphe 1; b) les cas dans lesquels il sera procédé à un réexamen des autorisations et les conditions dans lesquelles les autorités douanières contrôlent l’usage qui est fait de ces autorisations; c) les conditions dont l’autorisation est assortie; d) les conditions dans lesquelles un opérateur économique peut être autorisé à effectuer certaines formalités douanières qui incombent en principe aux autorités douanières, notamment l’autoévaluation des droits à l’importation et à l’exportation, et à réaliser certains contrôles sous surveillance douanière; e) l’identification de l’autorité douanière compétente pour octroyer les autorisations; f) la consultation d’autres autorités douanières et la communication d’informations à ces autorités, si nécessaire; g) les conditions auxquelles les autorisations peuvent être suspendues ou révoquées; h) le rôle et les responsabilités spécifiques des bureaux de douane compétents concernés, en particulier en ce qui concerne les contrôles à effectuer; j) la manière dont il convient d’accomplir les formalités,
les formalités douanières à accomplir et les contrôles douaniers à effectuer à des fins de sécurité et de sûreté sur des marchandises introduites dans le territoire douanier de la Communauté ou quittant ce territoire, les règles adoptées au titre de l’article 25, paragraphe 3, en ce qui concerne le point d), lorsque plusieurs États membres sont concernés, le demandeur détient le statut d’opérateur économique agréé conformément à l’article 14, en ce qui concerne le point e), le lieu où la personne tient sa comptabilité principale à des fins douanières ou le lieu où celle-ci est disponible, afin de faciliter les contrôles basés sur l’audit, et où une partie au moins des activités destinées à être couvertes par l’autorisation sont exercées.
a) procéder à un examen de la déclaration et de tous les documents d’accompagnement; b) exiger du déclarant qu’il leur présente d’autres documents; c) examiner les marchandises; d) prélever des échantillons en vue de l’analyse ou d’un examen approfondi des marchandises.
a) lorsqu’une des obligations prévues par la législation douanière en ce qui concerne l’introduction de marchandises non communautaires dans le territoire douanier de la Communauté n’a pas été satisfaite ou que les marchandises ont été soustraites à la surveillance douanière; b) lorsque les marchandises ne peuvent donner lieu à mainlevée pour une des raisons suivantes: i) leur examen n’a pu, pour des motifs imputables au déclarant, être entrepris ou poursuivi dans les délais fixés par les autorités douanières; ii) les documents dont la présentation conditionne le placement sous le régime douanier sollicité ou la mainlevée pour ce régime n’ont pas été produits; iii) les paiements ou garanties qui auraient dû être effectués ou constitués en rapport avec les droits à l’importation ou à l’exportation, selon le cas, n’ont pas été opérés ou fournis dans les délais prescrits; iv) elles sont soumises à des mesures de prohibition ou de restriction;
c) lorsque les marchandises ne sont pas enlevées dans un délai raisonnable après leur mainlevée; d) lorsque, après mainlevée, il apparaît que les marchandises n’ont pas rempli les conditions justifiant cette mainlevée; e) lorsque les marchandises sont abandonnées à l’État en vertu de l’article 127.
a) la perception des droits à l’importation dus; b) la perception, le cas échéant, d’autres impositions, selon les dispositions pertinentes en vigueur en matière de perception desdites impositions; c) l’application des mesures de politique commerciale, ainsi que des mesures de prohibition ou de restriction, pour autant qu’elles n’aient pas été appliquées à un stade antérieur; d) l’accomplissement des autres formalités prévues pour l’importation des marchandises.
a) aux marchandises exportées hors du territoire douanier de la Communauté sous le régime du perfectionnement passif, à moins que: i) ces marchandises ne se trouvent encore dans l’état dans lequel elles ont été exportées; ou que ii) les mesures arrêtées en application de l’article 134 ne le permettent.
b) aux marchandises ayant bénéficié de mesures fixées dans le cadre de la politique agricole commune impliquant leur exportation hors du territoire douanier de la Communauté, à moins que les mesures arrêtées en application de l’article 134 ne le permettent.
a) les produits de la pêche et les autres produits extraits de la mer territoriale d’un pays ou territoire situé hors du territoire douanier de la Communauté, exclusivement par des bateaux immatriculés ou enregistrés dans un État membre et battant pavillon de cet État; b) les produits obtenus, à partir de produits visés au point a), à bord de navires-usines remplissant les conditions définies dans ce même point.
a) le transit, lequel comprend le transit externe et le transit interne; b) le stockage, lequel comprend le dépôt temporaire, l’entrepôt douanier et les zones franches; c) l’utilisation spécifique, lesquelles comprennent l’admission temporaire et la destination particulière; d) la transformation, laquelle comprend le perfectionnement actif et le perfectionnement passif.
de recours au régime de perfectionnement actif ou passif, au régime de l’admission temporaire ou au régime de la destination particulière, d’exploitation d’installations de stockage pour le dépôt temporaire ou l’entrepôt douanier de marchandises, sauf si l’exploitant de l’installation de stockage est l’autorité douanière elle-même.
a) l’octroi de l’autorisation visée au paragraphe 1; b) les cas dans lesquels il sera procédé à un réexamen de l’autorisation; c) les conditions dont l’autorisation est assortie; d) l’identification de l’autorité douanière compétente pour octroyer ces autorisations; e) la consultation d’autres autorités douanières et la communication d’informations à ces autorités, si nécessaire; f) les conditions dans lesquelles l’autorisation peut être suspendue ou retirée; g) le rôle et les responsabilités spécifiques des bureaux de douane compétents concernés, en particulier en ce qui concerne les contrôles à effectuer; h) la manière dont il convient d’accomplir les formalités, ainsi que tout délai éventuel,
a) en ce qui concerne le point c) du premier alinéa, lorsque plusieurs États sont concernés, le respect par le demandeur des critères fixés à l’article 14 en ce qui concerne l’octroi du statut d’opérateur économique agréé; b) en ce qui concerne le point d) du premier alinéa, le lieu où la personne tient sa comptabilité principale à des fins douanières ou le lieu où celle-ci est disponible, afin de faciliter les contrôles basés sur l’audit, et où une partie au moins des activités devant être couvertes par l’autorisation sont exercées.
a) les personnes établies sur le territoire douanier de la Communauté; b) les personnes qui offrent l’assurance nécessaire d’un bon déroulement des opérations et, dans les cas où une dette douanière ou d’autres impositions peuvent prendre naissance pour des marchandises placées sous un régime particulier, constituent une garantie conformément à l’article 56; c) dans le cas du régime de l’admission temporaire ou du perfectionnement actif, la personne qui utilise les marchandises ou se charge de les faire utiliser, ou qui leur applique des opérations de transformation ou se charge de les faire exécuter.
a) les autorités douanières peuvent assurer la surveillance douanière sans devoir mettre en place un dispositif administratif disproportionné par rapport aux besoins économiques en question; b) les intérêts essentiels des producteurs de la Communauté ne risquent pas d’être affectés négativement par une autorisation de placement sous un régime de transformation (conditions économiques).
a) l’examen des conditions économiques; b) la détermination des cas dans lesquels les intérêts essentiels des producteurs de la Communauté risquent d’être affectés négativement, compte tenu des mesures de politique commerciale et de politique agricole; c) la détermination des cas dans lesquels les conditions économiques sont considérées comme remplies.
a) que des marchandises équivalentes soient utilisées dans le cadre d’un régime particulier autre que le régime du transit, de l’admission temporaire et du dépôt temporaire; b) que, dans le cas du régime du perfectionnement actif, des produits transformés obtenus à partir de marchandises équivalentes soient exportés avant l’importation des marchandises qu’ils remplacent; c) que, dans le cas du régime du perfectionnement passif, des produits transformés obtenus à partir de marchandises équivalentes soient importés avant l’exportation des marchandises qu’ils remplacent.
a) lorsque seules les manipulations usuelles définies à l’article 141 sont effectuées dans le cadre du perfectionnement actif; b) lorsqu’une interdiction de rembours ou d’exonération des droits à l’importation s’applique à des marchandises non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits transformés dans le cadre du perfectionnement actif, pour lesquels une preuve d’origine est délivrée ou établie dans le cadre d’un régime préférentiel institué entre la Communauté et certains pays ou territoires ou groupes de pays ou de territoires situés hors du territoire douanier de la Communauté; ou c) lorsque cette utilisation risquerait de donner lieu à un avantage tarifaire injustifié à l’importation.
a) aux droits à l’importation; b) aux autres impositions, conformément aux autres dispositions pertinentes en vigueur; c) aux mesures de politique commerciale dans la mesure où elles n’interdisent pas l’entrée de marchandises dans le territoire douanier de la Communauté ou leur sortie de ce territoire.
a) soit sous le régime du transit communautaire externe; b) conformément à la convention TIR, à condition: i) qu’elle ait débuté ou doive se terminer à l’extérieur du territoire douanier de la Communauté; ou ii) qu’elle soit effectuée d’un point à un autre du territoire douanier de la Communauté avec emprunt du territoire d’un pays ou territoire hors du territoire douanier de la Communauté;
c) conformément à la convention ATA/convention d’Istanbul, lorsqu’intervient une circulation en transit; d) soit sous le couvert du manifeste rhénan (article 9 de la convention révisée pour la navigation du Rhin); e) soit sous le couvert du formulaire 302 prévu dans le cadre de la convention entre les États parties au traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951 ;f) soit par la poste, conformément aux statuts de l’Union postale universelle, lorsque les marchandises sont transportées par les titulaires de droits et obligations découlant de ces statuts ou pour leur compte.
a) sous le régime du transit communautaire interne, pour autant qu’une telle possibilité soit prévue par un accord international; b) conformément à la convention TIR; c) conformément à la convention ATA/convention d’Istanbul, lorsqu’intervient une circulation en transit; d) sous le couvert du manifeste rhénan (article 9 de la convention révisée pour la navigation du Rhin); e) sous le couvert du formulaire 302 prévu dans le cadre de la convention entre les États parties au traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres, le 19 juin 1951 ;f) par la poste, conformément aux statuts de l’Union postale universelle, lorsque les marchandises sont transportées par les titulaires de droits et obligations découlant de ces statuts ou pour leur compte.
a) présenter en douane les marchandises intactes et les informations requises au bureau de destination, dans le délai prescrit et dans le respect des mesures d’identification prises par les autorités douanières; b) respecter les dispositions douanières relatives au régime considéré; c) sauf disposition contraire de la législation douanière, constituer une garantie afin d’assurer le paiement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à toute dette douanière ou d’autres impositions, conformément aux autres dispositions pertinentes, qui pourrait naître en rapport avec les marchandises.
a) qu’une telle possibilité soit prévue par un accord international; b) que la traversée de ce territoire s’effectue sous le couvert d’un titre de transport unique établi dans le territoire douanier de la Communauté.
a) aux droits à l’importation; b) aux autres impositions, conformément aux autres dispositions pertinentes; c) aux mesures de politique commerciale dans la mesure où elles n’interdisent pas l’entrée de marchandises dans le territoire douanier de la Communauté ou leur sortie de ce territoire.
a) d’assurer que les marchandises admises sous le régime du dépôt temporaire ou de l’entrepôt douanier ne sont pas soustraites à la surveillance douanière; b) d’exécuter les obligations qui résultent du stockage des marchandises se trouvant sous le régime du dépôt temporaire ou de l’entrepôt douanier; c) d’observer les conditions particulières fixées dans l’autorisation d’exploitation d’un entrepôt douanier ou d’installations de dépôt temporaire.
a) lorsqu’une installation de stockage est exploitée par les autorités douanières et mise à la disposition de toute personne pour le dépôt temporaire de marchandises en vertu de l’article 151; b) dans des circonstances exceptionnelles, plus particulièrement lorsque le type et la nature des marchandises peuvent, en cas de stockage à long terme, constituer une menace pour la santé des personnes, des animaux ou des végétaux ou pour l’environnement.
a) les marchandises introduites dans le territoire douanier de la Communauté sans entrer directement dans une zone franche; b) les marchandises introduites dans une autre partie du territoire douanier de la Communauté en provenance d’une zone franche; c) les marchandises pour lesquelles le régime de transit externe prend fin.
a) le stockage de marchandises communautaires; b) la transformation de marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif ou de la destination particulière, aux conditions prévues par ces régimes.
a) lorsqu’elles sont introduites dans la zone franche en arrivant directement de l’extérieur du territoire douanier de la communauté; b) lorsqu’elles se trouvent placées sous un régime douanier qui prend fin ou est apuré lorsqu’elles sont admises sous le régime de la zone franche; c) lorsqu’elles sont placées sous le régime de la zone franche pour bénéficier d’une décision accordant le remboursement ou la remise des droits à l’importation; d) lorsqu’une législation autre que la législation douanière prévoit de telles formalités.
a) au moment de leur introduction dans cette zone, sauf si elles se trouvent déjà sous un autre régime douanier; b) à la fin d’un régime de transit, sauf si elles sont immédiatement placées sous un autre régime douanier.
a) marchandises communautaires introduites dans une zone franche; b) marchandises communautaires ayant subi des opérations de transformation dans une zone franche; c) marchandises mises en libre pratique dans une zone franche.
a) aux autres impositions, conformément aux autres dispositions pertinentes en vigueur; b) aux mesures de politique commerciale dans la mesure où elles n’interdisent pas l’entrée de marchandises dans le territoire douanier de la Communauté ou leur sortie de ce territoire.
a) les marchandises ne sont appelées à subir aucune modification, exception faite de leur dépréciation normale par suite de l’usage qui en est fait; b) il est possible d’assurer l’identification des marchandises placées sous le régime sauf si, compte tenu de la nature de celles-ci ou de leur utilisation prévue, l’absence de mesures d’identification ne risque pas de conduire à des abus du régime ou, dans le cas visé à l’article 142, lorsqu’il est possible de vérifier que les conditions prévues pour des marchandises équivalentes sont remplies; c) le titulaire du régime est établi en dehors du territoire douanier de la Communauté, à moins que la législation douanière n’en dispose autrement; d) les exigences prévues par la législation douanière de la Communauté pour l’octroi de l’exonération totale ou partielle des droits sont satisfaites.
a) lorsque les marchandises ont été utilisées aux fins prévues dans la demande d’exonération de droits ou de taux de droits réduit; b) lorsque les marchandises sont exportées, détruites ou abandonnées à l’État; c) lorsque les marchandises ont été utilisées à des fins autres que celles prévues dans la demande d’admission en exonération de droits ou à taux réduit et que les droits dus à l’importation ont été acquittés.
a) aux droits à l’importation; b) aux autres impositions, conformément aux autres dispositions pertinentes; c) aux mesures de politique commerciale dans la mesure où elles n’interdisent pas l’entrée de marchandises dans le territoire douanier de la Communauté ou leur sortie de ce territoire.
a) marchandises appelées à subir des opérations visant à assurer leur conformité aux spécifications techniques nécessaires à leur mise en libre pratique; b) marchandises devant faire l’objet des manipulations usuelles visées à l’article 141.
a) marchandises dont l’exportation donne lieu à un remboursement ou à une remise des droits à l’importation; b) marchandises qui, préalablement à leur exportation, avaient été mises en libre pratique en exonération ou à un taux réduit de droits en raison de leur destination particulière, aussi longtemps que les finalités de cette destination particulière ne sont pas remplies, à moins que ces marchandises ne doivent subir des opérations de réparation; c) marchandises dont l’exportation donne lieu à l’octroi de restitutions à l’exportation; d) marchandises pour lesquelles un avantage financier autre que les restitutions visées au point c) est octroyé dans le cadre de la politique agricole commune en raison de l’exportation de ces marchandises.
a) lorsque les marchandises quittant le territoire douanier de la Communauté sont placées sous un régime douanier aux fins duquel une déclaration en douane est requise, la déclaration en douane correspondante; b) une notification de réexportation, conformément à l’article 179; c) lorsque ni une déclaration en douane, ni une notification de réexportation n’est requise, la déclaration sommaire de sortie visée à l’article 180.
a) les cas et les conditions dans lesquels des marchandises quittant le territoire douanier de la Communauté ne font pas l’objet d’une déclaration préalable à la sortie; b) les conditions dans lesquelles l’obligation de déposer une déclaration préalable à la sortie peut faire l’objet d’une dérogation ou d’un aménagement; c) le délai dans lequel la déclaration préalable à la sortie doit être déposée ou rendue disponible avant que les marchandises ne quittent le territoire douanier de la Communauté; d) les éventuelles exceptions et modulations autorisées par rapport au délai visé au point c); e) la désignation du bureau de douane compétent où la déclaration préalable à la sortie doit être déposée ou mise à disposition et où l’analyse de risque et les contrôles à l’exportation et à la sortie effectués en fonction du risque doivent être réalisés.
a) les circonstances particulières, b) l’application de ces mesures à certains types de flux de marchandises, de modes de transport ou d’opérateurs économiques, c) les accords internationaux prévoyant des dispositions spécifiques en matière de sécurité.
a) le remboursement ou la remise des droits à l’importation ou le paiement de restitutions à l’exportation; b) la perception des droits à l’exportation; c) les formalités requises conformément aux dispositions en vigueur en matière d’autres impositions; d) l’application d’interdictions ou de restrictions justifiées par des raisons, entre autres, de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection de l’environnement, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique et la protection de la propriété industrielle ou commerciale, y compris le contrôle des précurseurs chimiques, des marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle et des sommes d’argent liquide quittant la Communauté, ainsi que la mise en œuvre de mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche et de mesures de politique commerciale.
a) soit par la personne qui exporte les marchandises hors du territoire douanier de la Communauté; b) soit par la personne au nom ou pour le compte de laquelle agit la personne qui exporte les marchandises hors du territoire douanier de la Communauté; c) soit par la personne qui a pris en charge le transport des marchandises avant leur exportation hors du territoire douanier de la Communauté.
a) marchandises placées sous le régime de la destination particulière ou du perfectionnement passif; b) marchandises placées sous le régime du transit interne ou quittant temporairement le territoire douanier de la Communauté, conformément à l’article 103.
a) marchandises placées sous le régime du transit externe et ne faisant que traverser le territoire douanier de la Communauté; b) marchandises transbordées dans ou directement réexportées d’une zone franche; c) marchandises placées sous le régime du dépôt temporaire, directement réexportées d’une installation de stockage temporaire agréée.
a) la personne qui achemine les marchandises ou assume la responsabilité de leur transport hors du territoire douanier de la Communauté; b) l’exportateur, l’expéditeur ou toute autre personne au nom ou pour le compte de laquelle les personnes visées au point a) agissent; c) toute personne en mesure de présenter ou de faire présenter les marchandises en question aux autorités douanières compétentes.
a) ont informé la personne qui a déposé la déclaration sommaire qu’elles ont l’intention d’examiner les marchandises; b) ont constaté l’inexactitude des énonciations en question, ou c) ont déjà autorisé l’enlèvement des marchandises.
a) les conditions dans lesquelles la Commission peut arrêter des décisions invitant les États membres à révoquer ou modifier une décision, autre que celles visées à l’article 20, paragraphe 8, point c), délivrée dans le cadre de la législation douanière qui s’écarte de décisions comparables prises par d’autres autorités compétentes et qui remet ainsi en cause l’application uniforme de la législation douanière; b) les autres modalités d’application, si nécessaire, notamment lorsque la Communauté a accepté des engagements et des obligations dans le cadre d’accords internationaux, qui exigent une adaptation des dispositions du code; c) les autres cas et conditions dans lesquels l’application du présent code peut être simplifiée,
a) tous problèmes résultant de l’application de la législation douanière; b) toute position à adopter par la Communauté dans les comités et groupes de travail institués par des accords internationaux se rapportant à la législation douanière ou en application de ceux-ci.
Règlement (CEE) n | Présent règlement |
---|---|
Article 1 | Article 4 |
Article 2 | Article 1 |
Article 3 | Article 3 |
Article 4 | Article 4 |
Article 4, points 4 | — |
Article 5 | Articles 11 et 12 |
Article 5 | Articles 13, 14 et 15 |
Article 6 | Article 16 |
Article 7 | Article 16 |
Article 8 | Article 18 |
Article 9 | Article 19 |
Article 10 | Article 16 |
Article 11 | Articles 8 et 30 |
Article 12 | Article 20 |
Article 13 | Articles 25 et 26 |
Article 14 | Article 9 |
Article 15 | Article 6 |
Article 16 | Article 29 |
Article 17 | Article 32 |
Article 18 | Article 31 |
Article 19 | Articles 116 et 183 |
Article 20 | Articles 33 et 34 |
Article 21 | Article 33 |
Article 22 | Article 35 |
Article 23 | Article 36 |
Article 24 | Article 36 |
Article 25 | — |
Article 26 | Article 37 |
Article 27 | Article 39 |
Article 28 | Article 40 |
Article 29 | Article 41 |
Article 30 | Article 42 |
Article 31 | Article 42 |
Article 32 | Article 43 |
Article 33 | Article 43 |
Article 34 | Article 43 |
Article 35 | Article 31 |
Article 36 | Article 41 |
Article 36 | Article 87 |
Article 36 | Articles 5, 88 et 89 |
Article 36 | Article 90 |
Article 37 | Article 91 |
Article 38 | Articles 92 et 93 |
Article 39 | Article 94 |
Article 40 | Article 95 |
Article 41 | Article 95 |
Article 42 | Article 91 |
Article 43 | — |
Article 44 | — |
Article 45 | — |
Article 46 | Article 96 |
Article 47 | Article 96 |
Article 48 | Article 97 |
Article 49 | — |
Article 50 | Articles 98 et 151 |
Article 51 | Articles 151 et 152 |
Article 52 | Article 152 |
Article 53 | Article 151 |
Article 54 | Article 99 |
Article 55 | Article 100 |
Article 56 | Article 125 |
Article 57 | Article 126 |
Article 58 | Articles 91 et 97 |
Article 59 | Article 104 |
Article 60 | Article 105 |
Article 61 | Article 107 |
Article 62 | Article 108 |
Article 63 | Article 112 |
Article 64 | Article 111 |
Article 65 | Article 113 |
Article 66 | Article 114 |
Article 67 | Article 112 |
Article 68 | Article 117 |
Article 69 | Article 118 |
Article 70 | Article 119 |
Article 71 | Article 120 |
Article 72 | Article 121 |
Article 73 | Article 123 |
Article 74 | Article 124 |
Article 75 | Article 126 |
Article 76 | Articles 108, 109, 110 et 112 |
Article 77 | Articles 107 et 108 |
Article 78 | Article 27 |
Article 79 | Article 129 |
Article 80 | — |
Article 81 | Article 115 |
Article 82 | Article 166 |
Article 83 | Article 102 |
Article 84 | Article 135 |
Article 85 | Article 136 |
Article 86 | Article 136 |
Article 87 | Article 136 |
Article 87 | — |
Article 88 | Article 136 |
Article 89 | Article 138 |
Article 90 | Article 139 |
Article 91 | Articles 140 et 144 |
Article 92 | Article 146 |
Article 93 | Article 147 |
Article 94 | Articles 62, 63, 136 et 146 |
Article 95 | Articles 136 et 146 |
Article 96 | Article 146 |
Article 97 | Article 143 |
Article 98 | Articles 143, 148 et 153 |
Article 99 | Article 153 |
Article 100 | Article 136 |
Article 101 | Article 149 |
Article 102 | Article 149 |
Article 103 | — |
Article 104 | Article 136 |
Article 105 | Article 137 |
Article 106 | Articles 137 et 154 |
Article 107 | Article 137 |
Article 108 | Article 150 |
Article 109 | Articles 141 et 143 |
Article 110 | Article 153 |
Article 111 | Article 140 |
Article 112 | Article 53 |
Article 113 | — |
Article 114 | Articles 142 et 168 |
Article 115 | Articles 142 et 143 |
Article 116 | Article 136 |
Article 117 | Article 136 |
Article 118 | Article 169 |
Article 119 | Article 167 |
Article 120 | Article 143 |
Article 121 | Articles 52 et 53 |
Article 122 | Articles 52 et 53 |
Article 123 | Article 170 |
Article 124 | — |
Article 125 | — |
Article 126 | — |
Article 127 | — |
Article 128 | — |
Article 129 | — |
Article 130 | Article 168 |
Article 131 | Article 143 |
Article 132 | Article 136 |
Article 133 | Article 136 |
Article 134 | — |
Article 135 | Article 53 |
Article 136 | Article 53 |
Article 137 | Article 162 |
Article 138 | Article 136 |
Article 139 | Article 162 |
Article 140 | Article 163 |
Article 141 | Article 164 |
Article 142 | Articles 143 et 164 |
Article 143 | Articles 47 et 165 |
Article 144 | Articles 47, 52 et 53 |
Article 145 | Articles 48 et 171 |
Article 146 | Articles 143 et 171 |
Article 147 | Article 136 |
Article 148 | Article 136 |
Article 149 | Article 171 |
Article 150 | Article 171 |
Article 151 | Article 171 |
Article 152 | Article 172 |
Article 153 | Article 171 |
Article 154 | Articles 173 et 174 |
Article 155 | Article 173 |
Article 156 | Article 173 |
Article 157 | Article 174 |
Article 158 | — |
Article 159 | — |
Article 160 | — |
Article 161 | Articles 176, 177 et 178 |
Article 162 | Article 177 |
Article 163 | Article 145 |
Article 164 | Articles 103 et 145 |
Article 165 | Article 143 |
Article 166 | Article 148 |
Article 167 | Articles 155 et 156 |
Article 168 | Article 155 |
Article 168 | — |
Article 169 | Articles 157 et 158 |
Article 170 | Articles 157 et 158 |
Article 171 | Article 150 |
Article 172 | Article 156 |
Article 173 | Articles 141 et 159 |
Article 174 | — |
Article 175 | Article 159 |
Article 176 | Article 137 |
Article 177 | Article 160 |
Article 178 | Article 53 |
Article 179 | — |
Article 180 | Article 161 |
Article 181 | Article 160 |
Article 182 | Articles 127, 168 et 179 |
Article 182 | Article 175 |
Article 182 | Article 176 |
Article 182 | Articles 176, 179 et 180 |
Article 182 | Articles 5, 180 et 181 |
Article 183 | Article 177 |
Article 184 | — |
Article 185 | Articles 130 et 131 |
Article 186 | Article 130 |
Article 187 | Article 132 |
Article 188 | Article 133 |
Article 189 | Article 56 |
Article 190 | Article 58 |
Article 191 | Article 56 |
Article 192 | Articles 57 et 58 |
Article 193 | Article 59 |
Article 194 | Article 59 |
Article 195 | Article 61 |
Article 196 | Article 60 |
Article 197 | Article 59 |
Article 198 | Article 64 |
Article 199 | Article 65 |
Article 200 | — |
Article 201 | Article 44 |
Article 202 | Article 46 |
Article 203 | Article 46 |
Article 204 | Articles 46 et 86 |
Article 205 | Article 46 |
Article 206 | Articles 46 et 86 |
Article 207 | Article 86 |
Article 208 | Article 47 |
Article 209 | Article 48 |
Article 210 | Article 49 |
Article 211 | Article 49 |
Article 212 | Article 50 |
Article 212a | Article 53 |
Article 213 | Article 51 |
Article 214 | Articles 52 et 78 |
Article 215 | Articles 55 et 66 |
Article 216 | Article 45 |
Article 217 | Articles 66 et 69 |
Article 218 | Article 70 |
Article 219 | Article 70 |
Article 220 | Articles 70 et 82 |
Article 221 | Articles 67 et 68 |
Article 222 | Article 72 |
Article 223 | Article 73 |
Article 224 | Article 74 |
Article 225 | Article 74 |
Article 226 | Article 74 |
Article 227 | Article 75 |
Article 228 | Article 76 |
Article 229 | Article 77 |
Article 230 | Article 73 |
Article 231 | Article 73 |
Article 232 | Article 78 |
Article 233 | Article 86 |
Article 234 | Article 86 |
Article 235 | Article 4 |
Article 236 | Articles 79, 80, et 84 |
Article 237 | Articles 79 et 84 |
Article 238 | Articles 79, 81 et 84 |
Article 239 | Articles 79, 83, 84, et 85 |
Article 240 | Article 79 |
Article 241 | Article 79 |
Article 242 | Article 79 |
Article 243 | Article 23 |
Article 244 | Article 24 |
Article 245 | Article 23 |
Article 246 | Article 22 |
Article 247 | Article 183 |
Article 247 | Article 184 |
Article 248 | Article 183 |
Article 248 | Article 184 |
Article 249 | Article 185 |
Article 250 | Articles 17, 120 et 121 |
Article 251 | Article 186 |
Article 252 | Article 186 |
Article 253 | Article 187 |
Règlements abrogés | Présent règlement |
---|---|
Règlement (CEE) n | Article 28 |
Règlement (CE) n | Article 39 |