Regulation (EC) No 450/2008 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 laying down the Community Customs Code (Modernised Customs Code)
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  • Règlement (UE) no 528/2013 du Parlement européen et du Conseildu 12 juin 2013modifiant le règlement (CE) no 450/2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé) en ce qui concerne sa date d'application, 32013R0528, 18 juin 2013
Règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseildu 23 avril 2008établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 26, 95, 133 et 135, vu la proposition de la Commission, vu l’avis du Comité économique et social européenJO C 309 du 16.12.2006, p. 22., statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 12 décembre 2006, position commune du Conseil du 15 octobre 2007 (JO C 298 E du 11.12.2007, p. 1) et position du Parlement européen du 19 février 2008., considérant ce qui suit: (1)La Communauté est fondée sur une union douanière. Il convient, dans l’intérêt tant des opérateurs économiques que des administrations douanières de la Communauté, de rassembler la législation douanière actuelle dans un code des douanes communautaire (ci-après dénommé "le code"). Partant de l’idée d’un marché intérieur, le code devrait contenir les règles et procédures générales assurant l’application des mesures tarifaires et autres mesures de politique commune instaurées sur le plan communautaire dans le cadre des échanges de marchandises entre la Communauté et les pays ou territoires situés hors du territoire douanier de la Communauté, compte tenu des exigences de ces politiques communes. La législation douanière devrait être mieux alignée sur les dispositions applicables à la perception des impositions à l’importation, sans modifier la portée des réglementations fiscales en vigueur. (2)Conformément à la communication de la Commission relative à la protection des intérêts financiers de la Communauté et au plan d’action 2004-2005, il convient d’adapter le cadre juridique pour la protection des intérêts financiers de la Communauté. (3)Le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaireJO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1)., était fondé sur l’intégration des procédures douanières appliquées séparément dans les États membres respectifs dans les années 80. Il a été remanié substantiellement et à différentes reprises depuis son entrée en vigueur, afin de traiter certains problèmes, notamment la protection de la bonne foi ou la prise en compte des exigences en matière de sécurité. D’autres modifications doivent être apportées au code en raison des importantes mutations réglementaires qui se sont produites ces dernières années, tant au niveau communautaire qu'international, comme l’expiration du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, l’entrée en vigueur des actes d’adhésion de 2003 et 2005 et l’amendement à la convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers (ci-après dénommée "convention de Kyoto révisée"), auquel l’adhésion de la Communauté a été approuvée par la décision 2003/231/CE du ConseilJO L 86 du 3.4.2003, p. 21. Décision modifiée par la décision 2004/485/CE (JO L 162 du 30.4.2004, p. 113).. Le temps est venu de rationaliser les procédures douanières et de tenir compte du fait que le recours aux techniques électroniques pour établir les déclarations et traiter les dossiers est la règle, l’utilisation d’un support papier l’exception. Pour toutes ces raisons, des modifications supplémentaires du présent code ne suffisent plus; il faut procéder à sa révision complète. (4)Il convient d’introduire dans le code un cadre juridique pour l’application de certaines dispositions de la législation douanière aux échanges de marchandises entre les parties du territoire douanier auxquelles s’applique la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutéeJO L 347 du 11.12.2006, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/8/CE (JO L 44 du 20.2.2008, p. 11). et les parties de ce territoire auxquelles ladite directive ne s’applique pas, ou aux échanges entre les parties auxquelles ladite directive ne s’applique pas. Compte tenu du fait que les marchandises concernées sont des marchandises communautaires et compte tenu de la nature fiscale des mesures en question dans ces échanges intracommunautaires, il est justifié d’introduire, par le biais de mesures d’exécution, des simplifications appropriées des formalités douanières à appliquer à ces marchandises. (5)La facilitation du commerce légitime et la lutte contre la fraude exigent des procédures et processus douaniers simples, rapides et uniformisés. Il y a donc lieu, conformément à la communication de la Commission intitulée "Un environnement simple et sans support papier pour la douane et le commerce", de simplifier la législation douanière, de permettre l’utilisation d’outils et de techniques modernes, de continuer à promouvoir une application uniforme de cette législation et d’approches modernes en matière de contrôle douanier, et de contribuer ainsi à garantir les conditions d’un déroulement simple et efficace des procédures de dédouanement. Les régimes douaniers devraient être fusionnés ou harmonisés et leur nombre devrait être réduit à ceux qui sont économiquement justifiés, afin d’améliorer la compétitivité des entreprises. (6)L’achèvement du marché intérieur, la réduction des entraves aux échanges et aux investissements internationaux et la nécessité accrue d’assurer la sécurité et la sûreté aux frontières extérieures de la Communauté ont transformé le rôle des autorités douanières, en leur faisant jouer un rôle central dans la chaîne logistique et en leur conférant, dans le suivi et dans la gestion du commerce international, une mission de catalyseur de la compétitivité des pays et des entreprises. La législation douanière devrait donc refléter cette nouvelle réalité économique ainsi que ce nouveau rôle et cette nouvelle mission des autorités douanières. (7)L’utilisation des technologies de l’information et de la communication, comme prévu dans la future décision du Parlement européen et du Conseil relative à un environnement sans support papier pour la douane et le commerce, est un élément fondamental de la simplification des échanges et, dans le même temps, de l’efficacité des contrôles douaniers, à l’origine d’une réduction des coûts supportés par les entreprises et des risques encourus par la société. Il convient donc de définir dans le code le cadre juridique régissant la mise en œuvre de la décision précitée, et notamment le principe réglementaire selon lequel toutes les opérations douanières et commerciales doivent être gérées électroniquement, et les systèmes d’information et de communication conçus pour les opérations douanières proposer aux agents économiques les mêmes possibilités dans chacun des États membres. (8)Ce recours aux technologies de l’information et de la communication devra s’accompagner d’une application harmonisée et cohérente des contrôles douaniers par les États membres, afin d’assurer un niveau équivalent de contrôle douanier dans toute la Communauté, de manière à ne pas entraîner des comportements anticoncurrentiels aux différents points d’entrée et de sortie du territoire. (9)En vue de faciliter le commerce, tout en garantissant un niveau de contrôle adéquat des marchandises entrant dans le territoire douanier de la Communauté ou en sortant, il est souhaitable, en tenant compte des dispositions relatives à la protection des données, que les informations fournies par les opérateurs économiques soient échangées entre les autorités douanières et avec les autres services intervenant dans ce contrôle, tels que la police, les gardes-frontières, les services vétérinaires et les autorités environnementales, et que les contrôles effectués par les différentes autorités soient harmonisés, de sorte que l’opérateur économique n’ait à fournir l’information qu’une seule fois et que les marchandises soient contrôlées par ces autorités au même moment et au même endroit. (10)Afin de faciliter certains types de commerce, toute personne devrait pouvoir continuer à se faire représenter auprès des autorités douanières. Toutefois, il ne devrait plus être possible de réserver ce droit de représentation en vertu de la loi d’un État membre. En outre, un représentant en douane satisfaisant aux critères d’octroi du statut d’opérateur économique agréé devrait être autorisé à proposer ses services dans un État membre autre que celui dans lequel il est établi. (11)Les opérateurs économiques respectueux des règles et dignes de confiance devraient, en tant qu'"opérateurs économiques agréés", pouvoir profiter au maximum du recours généralisé à la simplification et, en tenant compte des aspects relatifs à la sécurité et à la sûreté, bénéficier d’un allègement des contrôles douaniers. Ils pourraient ainsi bénéficier du statut d’opérateur économique agréé "simplification douanière" ou de celui d’opérateur économique agréé "sécurité et sûreté". Ils pourront se voir octroyer l’un ou l’autre statut, ou les deux. (12)Toutes les décisions, c’est-à-dire les actes officiels concernant la législation douanière pris par les autorités douanières et ayant des effets de droit sur une ou plusieurs personnes, y compris les renseignements contraignants délivrés par ces autorités, devraient être couverts par les mêmes règles. Ces décisions devraient être valables dans l’ensemble de la Communauté et pouvoir être annulées, modifiées sauf dispositions contraires ou révoquées lorsqu’elles ne sont pas conformes à la législation douanière ou à son interprétation. (13)Conformément à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, il est nécessaire, outre la possibilité de recours contre toute décision des autorités douanières, de prévoir le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure défavorable ne soit prise à son encontre. (14)La rationalisation des procédures douanières dans un environnement électronique exige un partage des responsabilités entre les autorités douanières des différents États membres. Il est nécessaire de garantir un niveau adéquat de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives dans l’ensemble du marché intérieur. (15)Pour garantir un équilibre entre l’obligation des administrations douanières d’assurer la bonne application de la législation douanière, d’une part, et le droit des opérateurs économiques d’être traités de façon équitable, d’autre part, il y aurait lieu de prévoir des possibilités étendues de contrôle pour ces administrations et un droit de recours pour ces opérateurs. (16)Afin de réduire les risques pour la Communauté et ses citoyens ainsi que pour ses partenaires commerciaux, l’application harmonisée de contrôles douaniers par les États membres devrait reposer sur un cadre commun de gestion des risques et un système électronique pour sa mise en œuvre. L’instauration d’un cadre de gestion des risques commun à tous les États membres ne devrait pas empêcher ces derniers de contrôler les marchandises de manière inopinée. (17)Il est nécessaire de déterminer les éléments sur la base desquels les droits à l’importation ou à l’exportation et d’autres mesures prévues dans le cadre des échanges de marchandises sont appliqués. Il convient également d’énoncer des dispositions claires pour la délivrance des preuves de l’origine dans la Communauté, lorsque les besoins des échanges commerciaux l’exigent. (18)Il convient de regrouper tous les cas où il y a naissance d’une dette douanière à l’importation, autres que ceux résultant de la présentation d’une déclaration douanière de mise en libre pratique ou d’admission temporaire en exonération partielle des droits, afin d’éviter les difficultés liées à la détermination de la base juridique sur laquelle la dette douanière est née. Ceci devrait s’appliquer aussi aux cas où il y a naissance d’une dette douanière à l’exportation. (19)Dans la mesure où le nouveau rôle des autorités douanières implique un partage des responsabilités et une coopération entre bureaux de douane intérieurs et frontaliers, la dette douanière devrait, dans la plupart des cas, naître au lieu d’établissement du débiteur, compte tenu du fait que le bureau de douane compétent pour ce lieu est le mieux placé pour assurer la surveillance de la personne concernée. (20)En outre, conformément à la convention de Kyoto révisée, il convient de prévoir un nombre restreint de cas où la coopération administrative entre les États membres est requise pour déterminer le lieu où la dette douanière a pris naissance et pour recouvrer les droits. (21)Les règles applicables aux régimes particuliers devraient permettre qu’une garantie unique soit utilisée pour toutes les catégories de régimes particuliers et que cette garantie globale couvre plusieurs transactions. (22)Afin d’assurer une meilleure protection des intérêts financiers de la Communauté et des États membres, une garantie devrait couvrir les marchandises non déclarées ou incorrectement déclarées dans un envoi ou une déclaration pour lequel/laquelle elle a été constituée. Pour la même raison, l’engagement de la caution devrait aussi couvrir les montants de droits à l’importation ou à l’exportation dont le paiement devient exigible par suite de contrôles effectués a posteriori. (23)Il convient, pour sauvegarder les intérêts financiers de la Communauté et des États membres et pour prévenir les opérations frauduleuses, de prévoir un dispositif comportant des mesures graduelles aux fins de l’application d’une garantie globale. Lorsqu’il existe un risque de fraude élevé, une interdiction temporaire d’application de la garantie globale devrait être possible, en tenant compte de la situation particulière des opérateurs économiques concernés. (24)Il y a lieu de prendre en considération la bonne foi de la personne concernée dans les cas où une dette douanière naît par suite du non-respect de la législation douanière et de minimiser l’incidence de la négligence de la part du débiteur. (25)Il est nécessaire de préciser le principe régissant la manière dont le statut de marchandises communautaires est déterminé, ainsi que les circonstances entraînant la perte de ce statut, et de définir les cas dans lesquels ce statut reste inchangé lorsque les marchandises quittent temporairement le territoire douanier de la Communauté. (26)Il convient de veiller à ce que la mainlevée rapide des marchandises soit la règle lorsque l’opérateur économique a fourni à l’avance les informations nécessaires pour effectuer les contrôles de l’admissibilité des marchandises fondés sur les risques. Les contrôles fiscaux et les contrôles relevant de la politique commerciale devraient essentiellement être réalisés par le bureau de douane compétent selon les locaux de l’opérateur économique. (27)Les règles en matière de déclarations en douane et de placement des marchandises sous un régime douanier devraient être modernisées et rationalisées, notamment en exigeant que les déclarations douanières soient, en règle générale, effectuées par la voie électronique et en ne prévoyant qu’un seul type de déclaration simplifiée. (28)Dans la mesure où la convention de Kyoto révisée préconise que le dépôt, l’enregistrement et le contrôle de la déclaration en douane se fassent préalablement à l’arrivée des marchandises, et que le lieu de dépôt de la déclaration puisse être dissocié de celui dans lequel les marchandises se trouvent physiquement, il convient de prévoir un dédouanement centralisé à l’endroit où l’opérateur économique est établi. Dans le cadre du dédouanement centralisé, le recours aux déclarations simplifiées, le report de la date de présentation d’une déclaration détaillée accompagnée des pièces justificatives, la déclaration périodique et le report du paiement devraient pouvoir être utilisés. (29)Pour contribuer à garantir la neutralité des conditions de concurrence dans l’ensemble de la Communauté, il y a lieu de fixer, au niveau communautaire, les règles régissant la destruction ou toute autre manière de disposer des marchandises par les autorités douanières, domaines qui relevaient auparavant de la législation nationale. (30)Il convient de prévoir des règles communes et simples pour les régimes particuliers (transit, stockage, utilisation spécifique ou transformation), complétées par un ensemble réduit de règles applicables à chaque catégorie de régime particulier, afin de simplifier le choix du régime adéquat par l’opérateur, d’éviter les erreurs et de restreindre le nombre de recouvrements a posteriori et de remboursements. (31)Il y a lieu de faciliter l’octroi des autorisations de placement sous différents régimes particuliers au moyen d’une garantie unique et d’un seul bureau de contrôle et d’appliquer, dans ces cas, des règles simples en ce qui concerne la naissance d’une dette douanière. Il conviendrait de s’en tenir au principe de base selon lequel les marchandises admises sous un régime particulier ou les produits issus de ces dernières sont appréhendés au moment de la naissance de la dette douanière. Il devrait toutefois être également possible, dans des cas économiquement justifiés, d’appréhender les marchandises au moment où elles sont admises sous un régime particulier. Les mêmes principes devraient s’appliquer aux manipulations usuelles. (32)Compte tenu des mesures renforcées liées à la sécurité introduites dans le code par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2005 modifiant le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaireJO L 117 du 4.5.2005, p. 13., le placement de marchandises dans des zones franches devrait désormais être considéré comme un régime douanier et les marchandises devraient faire l’objet de contrôles douaniers à l’entrée et de contrôles documentaires. (33)L’intention de réexporter n’étant plus nécessaire, il conviendrait de fusionner le régime de perfectionnement actif, système de la suspension, avec le régime de la transformation sous douane et d’abandonner le régime de perfectionnement actif, système du rembours. Ce régime unique de perfectionnement actif devrait également couvrir la destruction, excepté dans les cas où celle-ci est effectuée par les douanes ou sous leur surveillance. (34)Les mesures liées à la sécurité se rapportant aux marchandises communautaires sortant du territoire de la Communauté devraient également s’appliquer à la réexportation de marchandises non communautaires. Les mêmes règles de base devraient être applicables à tous les types de marchandises, certaines exceptions étant possibles le cas échéant, notamment pour les marchandises ne faisant que transiter par le territoire douanier de la Communauté. (35)Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).. (36)Il convient de prévoir l’adoption de mesures d’application du présent code. Les mesures nécessaires à cette fin devraient être arrêtées selon les procédures de gestion et de réglementation prévues aux articles 4 et 5 de la décision 1999/468/CE. (37)Il convient en particulier d’habiliter la Commission à définir les conditions et les critères nécessaires à l’application effective du présent code. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement ou de compléter le présent règlement par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE. (38)Il y a lieu, afin de garantir un processus de décision efficace, d’étudier les questions touchant à l’élaboration d’une position à adopter par la Communauté au sein des comités et groupes de travail créés en vertu ou dans le cadre d’accords internationaux se rapportant à la législation douanière. (39)Dans le but de simplifier et de rationaliser la législation douanière, un certain nombre de dispositions actuellement contenues dans des actes communautaires autonomes ont, par souci de transparence, été incluses dans le code. En conséquence, il y lieu d’abroger les règlements suivants ainsi que le règlement (CEE) no 2913/92:le règlement (CEE) no 3925/91 du Conseil du 19 décembre 1991 relatif à la suppression des contrôles et formalités applicables aux bagages à main et aux bagages de soute des personnes effectuant un vol intracommunautaire ainsi qu’aux bagages des personnes effectuant une traversée maritime intracommunautaireJO L 374 du 31.12.1991, p. 4. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1). et le règlement (CE) no 1207/2001 du Conseil du 11 juin 2001 relatif aux procédures prévues par les dispositions régissant les échanges préférentiels entre la Communauté européenne et certains pays et destinées à faciliter la délivrance ou l’établissement, dans la Communauté, des preuves de l’origine et la délivrance de certaines autorisations d’exportateurs agréésJO L 165 du 21.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 75/2008 (JO L 24 du 29.1.2008, p. 1).. (40)Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir fixer les règles et procédures générales applicables aux marchandises entrant dans le territoire douanier de la Communauté ou en sortant, afin de permettre à l’union douanière de fonctionner efficacement en tant que pilier du marché intérieur, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs, ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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