Council Regulation (EC) No 435/2008 of 19 May 2008 amending Regulation (EC) No 1371/2005 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of grain-oriented flat-rolled products of silicon-electrical steel originating in the United States of America and Russia and repealing the anti-dumping duties imposed by Regulation (EC) No 1371/2005 on imports of grain-oriented flat-rolled products of silicon-electrical steel originating in Russia
Règlement (CE) no 435/2008 du Conseildu 19 mai 2008modifiant le règlement (CE) no 1371/2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de produits laminés plats en aciers au silicium dits magnétiques à grains orientés originaires des États-Unis d’Amérique et de Russie et abrogeant les droits antidumping, institués par le règlement (CE) no 1371/2005, sur les importations de produits laminés plats en aciers au silicium dits magnétiques à grains orientés originaires de Russie LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17). (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 9 et son article 11, paragraphe 3,vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.MESURES EN VIGUEUR(1)Par le règlement (CE) no 1371/2005JO L 223 du 27.8.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 41/2008 (JO L 16 du 19.1.2008, p. 1). (ci-après dénommé "règlement définitif"), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de produits laminés plats en aciers au silicium dits "magnétiques" à grains orientés (ci-après dénommés "AMGO") originaires des États-Unis d’Amérique (ci-après dénommés "USA") et de Russie.(2)Par la décision 2005/622/CEJO L 223 du 27.8.2005, p. 42., la Commission a accepté les engagements de prix offerts par deux producteurs-exportateurs ayant coopéré, dont les exportations d’AMGO dans la Communauté sont soumises à des droits spécifiques de 31,5 % (AK Steel Corporation, USA) et de 11,5 % [Novolipetsk Iron and Steel Corporation (NLMK), Russie]. Les droits antidumping applicables aux importations en provenance de toutes les autres entreprises — à l’exception de Viz Stal, Russie, qui est soumise à un droit de 0 % — sont de 37,8 % pour les USA et de 11,5 % pour la Russie.B.DEMANDE DE RÉEXAMEN(3)La Commission a été informée début 2007 que NLMK avait acquis 100 % de Viz Stal. Des éléments de preuve ont été fournis en ce qui concerne la production, la vente et la distribution d’AMGO dans le cadre de la nouvelle structure sociale. Il apparaît au vu de ces éléments que les conditions prises en compte lors de l’établissement des mesures se sont modifiées de façon durable et que la marge de dumping dans le cadre de la nouvelle structure sociale est sensiblement différente de celle qui avait motivé l’adoption des mesures actuelles.(4)Ayant reconnu que les éléments de preuve à première vue étaient suffisants pour conclure que les droits individuels applicables à NLMK et Viz Stal n’étaient plus appropriés et après consultation du comité consultatif, la Commission a ouvert d’office, par un avis ("avis d’ouverture") publié au Journal officiel de l’Union européenne, un réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de baseJO C 39 du 23.2.2007, p. 26.. L’enquête s’est limitée à l’examen du niveau de dumping pour les deux producteurs-exportateurs russes NLMK et Viz Stal afin de calculer une mesure unique pour la nouvelle entreprise commune. Comme précisé dans l’avis d’ouverture, l’examen est effectué sur la base des données collectées durant l’enquête ayant conduit à l’institution des mesures existantes.C.PRODUITS FAISANT L’OBJET DU RÉEXAMEN(5)Les produits faisant l’objet du réexamen sont les produits laminés plats en aciers au silicium dits "magnétiques" à grains orientés, d’une épaisseur de plus de 0,16 mm, relevant actuellement des codes NC ex72251100 (d’une largeur supérieure ou égale à 600 mm) et ex72261100 (d’une largeur inférieure à 600 mm).(6)Les AMGO sont produits à partir de rouleaux laminés à chaud en aciers au silicium de différentes épaisseurs, dont les structures granulaires particulières sont orientées uniformément afin de transmettre un champ magnétique avec un haut degré d’efficacité. L’insuffisance de conductivité magnétique, appelée "perte de cœur", constitue le principal indicateur de la qualité du produit.(7)Traditionnellement, le marché distingue deux qualités de produit, la qualité à conductivité élevée (haute perméabilité) et la qualité standard. Les produits à haute perméabilité affichent des pertes de cœur inférieures, quelle que soit l’épaisseur de la tôle. Ces caractéristiques sont particulièrement pertinentes pour les producteurs industriels de transformateurs de puissance électrique.D.ENQUÊTE(8)La Commission a annoncé l’ouverture du réexamen aux producteurs communautaires d’AMGO, à tous les importateurs et utilisateurs communautaires connus ainsi qu’à tous les producteurs-exportateurs américains et russes connus.(9)La Commission a demandé des informations à toutes les parties susmentionnées ainsi qu’à d’autres parties qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture de l’enquête. Elle a également donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.E.RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE1.Détermination de l’existence d’un dumping(10)Comme précisé plus haut, la marge de dumping pour l’entité fusionnée a été calculée sur la base des données collectées durant l’enquête ayant conduit à l’institution des mesures existantes (ci-après "la période d’enquête initiale"). Sur cette base, la moyenne pondérée des marges de dumping calculées pour NLMK et Viz Stal équivaut à une marge de dumping de 0,7 % pour la nouvelle entité fusionnée.2.Caractère durable du changement de circonstances(11)Conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, il a aussi été examiné si le changement de circonstances pouvait raisonnablement être considéré comme durable. À cet égard, la nouvelle entreprise OJSC Novolipetsk Steel a coopéré à l’enquête et fourni des informations pertinentes. Pour ce qui est du flux de produits des exportations de cette entreprise dans la Communauté, les entreprises non liées suivantes ont également accepté de coopérer:Tuscany Intertrade UK, Edinburgh, Royaume-Uni, etMoorfield Commodities Company, Lugano, Suisse.Des enquêtes sur place ont été menées auprès de ces deux entreprises.(12)Dans le passé, NLMK exportait dans la Communauté par l’intermédiaire de son entreprise liée Stinol AG (Suisse). Il a toutefois été constaté que depuis le début de 2006, toutes les ventes de NLMK dans la Communauté ont été réalisées par l’intermédiaire des opérateurs indépendants Tuscany Intertrade UK et Moorfield Commodities Company. Stinol AG est devenue une entreprise dormante depuis la fin 2005.(13)Viz Stal faisait auparavant partie du groupe Duferco et exportait par l’intermédiaire de filiales de ce groupe, comme Duferco SA Suisse et Duferco Commerciale Italie. Depuis mai 2006, toutes les ventes de Viz Stal dans la Communauté ont été effectuées par l’intermédiaire de l’opérateur indépendant Moorfield Commodities Company.(14)Il a également été vérifié que depuis son établissement, la nouvelle entité OJSC Novolipetsk Steel n’est passée que par ces deux opérateurs pour exporter dans la Communauté, gardant ainsi les mêmes canaux de distribution d’AMGO dans le marché communautaire.(15)Pour ce qui est des prix à l’importation pratiqués par les deux anciennes entreprises NLMK et Viz Stal, NLMK a fourni trimestriellement à la Commission, après l’acceptation des engagements de prix en août 2005, toutes les informations pertinentes pour le contrôle, telles que requises par les termes de l’engagement. Après l’acquisition de Viz Stal par NLMK, Viz Stal a déclaré ses ventes depuis août 2006, à titre volontaire, dans le cadre de l’engagement. Il a été confirmé que l’engagement de prix actuel pour l’ancienne NLMK était respecté par les deux anciennes entreprises NLMK et Viz Stal.(16)Il a été constaté que les prix auxquels Viz Stal — dont les produits sont soumis à un droit antidumping de 0 % — vend depuis août 2006 des AMGO sur le marché communautaire étaient plus élevés que les prix pratiqués au cours de la période d’enquête initiale. Il a également été établi que Viz Stal représentait l’essentiel des ventes des deux entreprises au cours de la période d’enquête initiale et continuait à exporter dans la Communauté européenne ("CE") des quantités d’AMGO beaucoup plus importantes que NLMK.(17)Depuis l’institution des mesures actuelles en août 2005, les prix du marché communautaire et mondial ont fortement augmenté. Vu le maintien de la forte demande mondiale de produits sidérurgiques, il est peu probable que les prix du marché pour les AMGO diminuent à court ou à moyen terme. En conséquence, et compte tenu du fait que Viz Stal (qui a continué en 2006 à peser beaucoup plus lourd que NLMK dans les ventes de produits AMGO dans la Communauté européenne et qui a été reconnue comme ne pratiquant pas de dumping au cours de l’enquête initiale) a augmenté ses prix depuis août 2006, il est considéré que les résultats visés plus haut au considérant 10 ont un caractère durable.F.CONCLUSION(18)Il a été constaté au cours de l’enquête initiale que NLMK et Viz Stal ont représenté la totalité des importations communautaires connues d’AMGO en provenance de RussieVoir le considérant 61 du règlement (CE) no 1371/2005.. Il a également été établi que OJSC Novolipetsk Steel continuait de représenter toutes les exportations russes de produits AMGO dans la Communauté européenne. En conséquence, et compte tenu du fait que la marge de dumping pour OJSC Novolipetsk Steel est à un niveau de minimis, il est conclu qu’il y a lieu d’abroger les mesures antidumping appliquées aux importations d’AMGO originaires de Russie et de clôturer la procédure conformément à l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base.(19)Sur la base de cette conclusion, la Commission a décidé, par la décision 2008/384/CEVoir p. 20 du présent Journal officiel., que l’engagement offert par NLMK et accepté par la décision 2005/622/CE devait être abrogé.G.NOTIFICATON(20)Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé d’abroger les mesures concernant les importations d’AMGO originaires de Russie et de clôturer la procédure. Elles ont eu la possibilité de se faire entendre. Les commentaires reçus n’étaient pas de nature à changer les conclusions.(21)À la suite de la notification, l’industrie communautaire a fait valoir qu’il n’a pas été prouvé que, comme précisé plus haut au considérant 17, les prix de marché des AMGO ne baisseraient pas à court ou à moyen terme et que, par conséquent, la clôture de la procédure n’était pas justifiée. Pour soutenir son affirmation selon laquelle la procédure ne devrait pas être clôturée, l’industrie communautaire fait remarquer qu’au cours des deux prochaines années, les capacités mondiales de production d’AMGO augmenteront de plus de 40 % et dépasseront de loin la demande. Le développement des capacités aura lieu essentiellement en République populaire de Chine. Dans ces conditions, l’industrie communautaire considère que la Russie sera repoussée du marché chinois et qu’elle réorientera ses exportations vers l’Union européenne. À la lumière de ce qui précède, l’industrie communautaire estime que la clôture de la procédure ne repose pas sur une modification durable des circonstances.(22)Il est noté toutefois que l’enquête actuelle a porté sur l’examen de la marge de dumping pour la nouvelle entité fusionnée. Il a été établi, comme précisé aux considérants 10 et 18, que cette marge de dumping se situait à un niveau de minimis. Comme indiqué au considérant 11, il a été examiné si cette marge de dumping, ainsi que la nouvelle structure de l’entreprise, pouvaient être considérées comme étant de nature durable. L’enquête a confirmé le caractère durable des nouvelles circonstances. Le fait que les exportateurs russes pourraient exporter des quantités supplémentaires dans l’Union européenne au cours des prochaines années n’affecte pas la conclusion concernant la nature durable de cette modification des circonstances,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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