Commission Regulation (EC) No 434/2008 of 20 May 2008 entering a designation in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Cordero de Navarra or Nafarroako Arkumea (PGI))
Règlement (CE) no 434/2008 de la Commissiondu 20 mai 2008enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Cordero de Navarra ou Nafarroako Arkumea (IGP)]LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentairesJO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1)., et notamment son article 7, paragraphe 5,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 et en vertu de l'article 17, paragraphe 2, dudit règlement, la demande de l'Espagne pour l’enregistrement de la dénomination "Cordero de Navarra" ou "Nafarroako Arkumea" a fait l'objet d'une publication au Journal officiel de l’Union européenneJO C 158 du 7.7.2006, p. 5..(2)La France s'est déclarée opposée à cet enregistrement, conformément à l’article 7, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 510/2006. La France a notamment indiqué dans sa déclaration d'opposition que l'enregistrement de la dénomination "Cordero de Navarra" ou "Nafarroako Arkumea" porterait préjudice à l'existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché et dont l'enregistrement en tant qu'indication géographique protégée, à savoir "Agneau de lait des Pyrénées", est en instruction auprès des autorités nationales depuis l'année 2000. La zone géographique délimitée de cette demande d'enregistrement inclut la région de la Basse Navarre historique, région également connue sous le nom de "Navarre française".(3)La Commission, par lettre du 22 mai 2007, a invité les parties intéressées à procéder entre elles aux consultations appropriées.(4)Étant donné qu’aucun accord entre l'Espagne et la France n’est intervenu dans un délai de six mois, la Commission doit arrêter une décision conformément à la procédure visée à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006. À la lumière des éléments présentés par la France, la Commission n'est pas en mesure de conclure que l'enregistrement du nom "Cordero de Navarra" ou "Nafarroako Arkumea" puisse nuire aux droits des producteurs d'"Agneau de lait des Pyrénées". En effet, la déclaration d'opposition ne permet pas de conclure que la production d'agneau de la zone de Basse Navarre historique est commercialisée en utilisant le terme "Navarre".(5)À la lumière de ces éléments, la dénomination "Cordero de Navarra" ou "Nafarroako Arkumea" doit être enregistrée conformément à l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 510/2006.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des indications géographiques et des appellations d’origine protégées,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: