Commission Regulation (EC) No 423/2008 of 8 May 2008 on laying down certain detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 1493/1999 and establishing a Community code of oenological practices and processes (Codified version)
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Règlement (CE) no 981/2008 de la Commissiondu 7 octobre 2008modifiant le règlement (CE) no 423/2008 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques, 308R0981, 8 octobre 2008
Règlement (CE) no 1087/2008 de la Commissiondu 5 novembre 2008modifiant le règlement (CE) no 423/2008 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques, en ce qui concerne l’annexe XVII, 308R1087, 6 novembre 2008
Règlement (CE) no 423/2008 de la Commissiondu 8 mai 2008fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques(version codifiée)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicoleJO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1)., et notamment ses articles 46 et 80,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1622/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiquesJO L 194 du 31.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1300/2007 (JO L 289 du 7.11.2007, p. 8). a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir annexe XXII.. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.(2)Le chapitre I du titre V du règlement (CE) no 1493/1999, ainsi que plusieurs annexes de ce règlement, établissent des règles générales relatives aux traitements et pratiques œnologiques et renvoient pour le surplus à des modalités d'application à adopter par la Commission.(3)Il convient, dans l'intérêt tant des opérateurs économiques de la Communauté que des administrations chargées d'appliquer la réglementation communautaire, que l'ensemble de ces dispositions soit rassemblé dans un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques.(4)Le code communautaire ainsi établi devrait comprendre les seules modalités d'application expressément visées par le Conseil dans le règlement (CE) no 1493/1999. Pour le surplus, les règles découlant des articles 28 et suivants du traité devraient suffire à permettre la libre circulation des produits du secteur vitivinicole, en matière œnologique.(5)Il convient encore de préciser que le présent code s'applique sans préjudice de dispositions particulières établies dans d'autres domaines. De telles règles particulières peuvent notamment exister ou être mises en place dans le cadre de la réglementation relative aux denrées alimentaires.(6)Le règlement (CE) no 1493/1999 permet, en son article 42, paragraphe 5, que des raisins autres que ceux provenant des variétés figurant dans le classement établi conformément à l'article 19 dudit règlement en tant que variété à raisins de cuve ainsi que les produits qui en dérivent soient utilisés dans la Communauté pour l'élaboration des produits visés audit article 42, paragraphe 5. Il y a lieu d'établir la liste des variétés pour lesquelles ces dérogations sont prévues.(7)En application de l'annexe V du règlement (CE) no 1493/1999, il convient d'établir la liste des vins de liqueur de qualité produits dans les régions déterminées (v.l.q.p.r.d.) pour lesquels des règles d'élaboration spécifiques sont admises. Afin d'identifier plus aisément les produits et de faciliter les échanges intra-communautaires, il convient de faire référence à la désignation du produit telle qu'elle est établie par la réglementation communautaire ou, le cas échéant, par la législation nationale.(8)Il y a également lieu, en application de l'annexe IV du règlement (CE) no 1493/1999 de fixer les limites pour l'emploi de certaines substances, ainsi que les conditions d'emploi de certaines d'entre elles.(9)À la suite des expérimentations effectuées par deux États membres sur l'utilisation du lysozyme en vinification, il est confirmé que l'addition de cette substance présente un intérêt significatif pour la stabilisation des vins et permet d'obtenir des vins de qualité présentant des teneurs réduites en anhydride sulfureux. Il y a donc lieu de permettre son usage en fixant des doses limites d'utilisation correspondant aux nécessités technologiques démontrées dans les expérimentations.(10)L'article 44 du règlement (CEE) no 337/79 du ConseilJO L 54 du 5.3.1979, p. 1., tel que modifié par le règlement (CEE) no 3307/85JO L 367 du 31.12.1985, p. 39., prévoyait, avec effet au 1er septembre 1986, une diminution de 15 milligrammes par litre des teneurs maximales en anhydride sulfureux total des vins autres que les vins mousseux, les vins de liqueur et quelques vins de qualité. Afin d'éviter des difficultés dans l'écoulement des vins à la suite de cette modification des règles de production, il a été permis que soient offerts, après cette date, à la consommation humaine directe des vins originaires de la Communauté, à l'exception du Portugal, produits avant cette date et, pendant la période transitoire d'une année à compter de la date précitée, des vins originaires des pays tiers et du Portugal, lorsque leur teneur totale en anhydride sulfureux est conforme aux dispositions communautaires et le cas échéant aux dispositions espagnoles en vigueur avant le 1er septembre 1986. Il y a lieu de proroger cette mesure, ces vins pouvant encore se trouver en stock.(11)Les articles 12 et 16 du règlement (CEE) no 358/79 du Conseil du 5 février 1979 relatif aux vins mousseux produits dans la Communauté, définis au point 13 de l'annexe II du règlement (CEE) no 337/79JO L 54 du 5.3.1979, p. 130. prévoyaient avec effet au 1er septembre 1986 une diminution de 15 milligrammes par litre des teneurs maximales en anhydride sulfureux total des vins mousseux, des vins mousseux de qualité ainsi que des vins mousseux de qualité produits dans des régions déterminées. En ce qui concerne les vins mousseux originaires de la Communauté, à l'exception du Portugal, l'article 22, premier alinéa, du règlement (CEE) no 358/79 prévoyait la possibilité d'écouler ces produits jusqu'à épuisement des stocks s'ils ont été élaborés conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 358/79 dans sa version applicable avant le 1er septembre 1986. Il convient de prévoir des dispositions transitoires en ce qui concerne les vins mousseux importés ainsi que les vins mousseux originaires d'Espagne et du Portugal élaborés avant le 1er septembre 1986, afin d'éviter des difficultés dans l'écoulement de ces produits. Il y a lieu de permettre que ces produits soient offerts pendant une période transitoire après cette date lorsque leur teneur en anhydride sulfureux total est conforme aux dispositions communautaires en vigueur avant le 1er septembre 1986.(12)L'annexe V, point B 1), du règlement (CE) no 1493/1999 fixe la teneur maximale en acidité volatile des vins. Des dérogations peuvent être prévues pour certains vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) et certains vins de table désignés au moyen d'une indication géographique ou grâce au titre alcoométrique égal ou supérieur à 13 %. Certains vins originaires d'Allemagne, d'Espagne, de France, d'Italie, d'Autriche et du Royaume-Uni relevant de ces catégories présentent normalement, en raison des méthodes particulières d'élaboration, ainsi que de leur titre alcoométrique élevé, une teneur en acidité volatile supérieure à celle prévue par l'annexe V précitée. Afin que les vins susvisés puissent continuer à être élaborés selon les méthodes traditionnelles qui leur permettent d'acquérir les propriétés qui les caractérisent, il convient de déroger à l'annexe V, point B 1) précité.(13)Conformément à l'annexe V, point D 3) du règlement (CE) no 1493/1999, il y a lieu d'indiquer les régions viticoles dans lesquelles l'adjonction de saccharose était traditionnellement pratiquée conformément à la législation existant le 8 mai 1970.(14)Au Luxembourg, les dimensions réduites de la viticulture permettent aux autorités compétentes de procéder au contrôle analytique systématique de tous les lots de produits faisant l'objet d'une vinification. Tant que ces conditions subsistent, la déclaration d'intention d'enrichissement n'est pas indispensable.(15)L'annexe V, point G 5, du règlement (CE) no 1493/1999 prévoit que chacune des opérations d'enrichissement, d'acidification et de désacidification doit faire l'objet d'une déclaration aux autorités compétentes. Il en est de même pour les quantités de sucre ou de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié détenues par les personnes physiques ou morales procédant auxdites opérations. L'objectif de ces déclarations est de permettre un contrôle des opérations en question. Il est, dès lors, nécessaire que les déclarations soient adressées à l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel l'opération aura lieu, qu'elles soient les plus précises possibles et qu'elles parviennent à l'autorité compétente dans les délais les plus appropriés à un contrôle efficace de celle-ci, lorsqu'il s'agit d'une augmentation du titre alcoométrique. En ce qui concerne l'acidification et la désacidification, un contrôle a posteriori est suffisant. Pour cette raison, et dans l'intérêt d'un allégement administratif, il convient d'admettre que les déclarations, sauf la première de la campagne, soient faites par la mise à jour de registres régulièrement contrôlés par l'autorité compétente.(16)L'annexe V, point F 1, du règlement (CE) no 1493/1999 établit certaines règles pour l'édulcoration des vins. Cette disposition vise en particulier les vins de table. Elle est, en vertu de l'annexe VI, point G 2, dudit règlement, applicable aux v.q.p.r.d..(17)L'édulcoration ne doit pas entraîner un enrichissement supplémentaire par rapport aux limites fixées à l'annexe V, point C, du règlement (CE) no 1493/1999. Pour tenir compte de cette nécessité, des dispositions particulières ont été prévues à l'annexe V, point F 1, dudit règlement. En outre, des mesures de contrôle s'avèrent indispensables, notamment pour garantir le respect des dispositions en cause.(18)Il est opportun, notamment pour contribuer à l'efficacité des contrôles, que l'édulcoration ne soit pratiquée qu'à la production ou à un stade aussi proche que possible de la production. Il est dès lors nécessaire de limiter l'édulcoration aux stades de la production et du commerce de gros.(19)Il est nécessaire que l'organisme de contrôle soit averti de l'imminence de l'opération. À cette fin, il convient de prévoir que toute personne ayant l'intention de procéder à l'édulcoration en informe l'organisme de contrôle par une déclaration écrite. Un allégement de la procédure peut toutefois être admis dans les cas où l'édulcoration est effectuée couramment ou de façon continue par une entreprise.(20)L'objectif de la déclaration est de permettre un contrôle de l'opération en question. Il est dès lors nécessaire que les déclarations soient adressées à l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel l'opération aura lieu, qu'elles soient les plus précises possible et qu'elles parviennent à l'autorité compétente préalablement à l'opération.(21)Pour l'efficacité du contrôle, une déclaration des quantités de moûts de raisins ou de moûts de raisins concentrés détenues par l'intéressé avant l'édulcoration s'avère indispensable. Cette déclaration n'a toutefois de valeur que si elle est accompagnée de l'obligation de tenir des registres d'entrées et de sorties des produits utilisés pour l'opération.(22)Afin d'éviter l'emploi du saccharose lors de l'édulcoration des vins de liqueur, il convient de permettre, outre l'emploi du moût de raisins concentré, celui du moût de raisins concentré rectifié.(23)Le coupage est une pratique œnologique courante et, compte tenu des effets qu'il peut avoir, il est nécessaire d'en réglementer l'usage, notamment pour éviter des abus.(24)Dans le cas des vins ou des moûts provenant de la même zone viticole de la Communauté ou de la même zone de production d'un pays tiers, l'indication de la provenance géographique ou de la variété de vigne est d'une grande importance pour leur valeur commerciale. Il y a lieu dès lors de considérer comme coupage également le mélange des vins ou des moûts de raisins provenant d'une même zone mais, à l'intérieur de celle-ci, de différentes unités géographiques ainsi que le mélange des vins ou des moûts de raisins obtenus à partir de différentes variétés de vigne ou d'années de récolte lorsque les indications y relatives sont faites dans la désignation du produit issu de l'opération.(25)Il y a lieu de permettre aux États membres d'autoriser, pour une période déterminée et aux fins d'expérimentation, le recours à certaines pratiques ou traitement œnologiques non prévus au règlement (CE) no 1493/1999.(26)L'article 46, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1493/1999 prescrit l'adoption des méthodes d'analyse permettant d'établir la composition des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les règles permettant d'établir si ces produits ont fait l'objet de traitements en violation des pratiques œnologiques autorisées.(27)L'annexe VI, point J 1, du règlement (CE) no 1493/1999 prévoit un examen analytique portant au minimum sur les valeurs des éléments caractéristiques du v.q.p.r.d. en cause, qui figurent parmi ceux énumérés au point 3 dudit point.(28)La surveillance des indications figurant sur les documents relatifs aux produits en cause rend nécessaire l'instauration de méthodes d'analyse uniformes assurant l'obtention de données précises et comparables. En conséquence, ces méthodes doivent être obligatoires pour toute transaction commerciale et toute opération de contrôle. Toutefois, eu égard aux nécessités de contrôle et aux possibilités limitées du commerce, il convient d'admettre encore et pour une période limitée un certain nombre de procédés usuels permettant une détermination rapide et suffisamment sûre des éléments recherchés.(29)Les méthodes d'analyse communautaires applicables dans le secteur du vin ont été établies par le règlement (CEE) no 2676/90 de la CommissionJO L 272 du 3.10.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1293/2005 (JO L 205 du 6.8.2005, p. 12).. Compte tenu de la validité des méthodes qui y sont décrites, il convient de maintenir ce règlement en vigueur à l'exception des méthodes usuelles qui ne seront plus décrites à terme.(30)Le comité de gestion des vins n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: