Commission Regulation (EC) No 423/2008 of 8 May 2008 on laying down certain detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 1493/1999 and establishing a Community code of oenological practices and processes (Codified version)
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- Règlement (CE) no 981/2008 de la Commissiondu 7 octobre 2008modifiant le règlement (CE) no 423/2008 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques, 308R0981, 8 octobre 2008
a) qui proviennent des variétés de vigne Elbling et Riesling; et b) qui sont issus de raisins récoltés dans les régions viticoles de la partie septentrionale de la zone viticole A suivantes: Ahr, Rheingau, Mittelrhein, Mosel, Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Moselle luxembourgeoise.
a) sur le territoire géographique de la Grèce; b) sur un moût de raisins issu de raisins pour lesquels les variétés, l'aire de production et l'aire de vinification ont été déterminées par les dispositions helléniques en vigueur le 31 décembre 1980 ;c) par addition d'une quantité de résine égale ou inférieur à 1000 grammes par hectolitre de produit mis en œuvre, avant la fermentation ou, pour autant que le titre alcoométrique volumique acquis ne soit pas supérieur au tiers du titre alcoométrique volumique total, pendant la fermentation.
a) le "Tokaji fordítás" est préparé en versant du moût ou du vin sur de la pulpe d'"aszú" pressé; b) le "Tokaji máslás" est préparé en versant du moût ou du vin sur de la lie de "szamorodni" ou d'"aszú".
les vins originaires de la Communauté, à l'exception du Portugal, produits avant le 1 , autres que les vins mousseux et les vins de liqueur, eter septembre 1986les vins originaires des pays tiers et du Portugal importés dans la Communauté avant le 1 , autres que les vins mousseux et les vins de liqueur,er septembre 1987
a) 175 milligrammes par litre pour les vins rouges; b) 225 milligrammes par litre pour les vins blancs et rosés; c) par dérogation aux points a) et b) en ce qui concerne les vins ayant une teneur en sucres résiduels exprimée en sucre inverti égale ou supérieure à 5 grammes par litre, 225 milligrammes par litre pour les vins rouges et 275 milligrammes par litre pour les vins blancs et rosés.
les vins originaires de l'Espagne produits avant le 1 dont la teneur en anhydride sulfureux total ne dépasse pas les teneurs prescrites par les dispositions espagnoles en vigueur avant cette date,er septembre 1986les vins originaires du Portugal produits avant le 1 dont la teneur en anhydride sulfureux total ne dépasse pas les teneurs prescrites par les dispositions portugaises en vigueur avant cette date.er janvier 1991
pour les vins mousseux, 250 milligrammes par litre, pour les vins mousseux de qualité, 200 milligrammes par litre.
les vins originaires de l'Espagne élaborés avant le 1 dont la teneur en anhydride sulfureux total ne dépasse pas les teneurs prescrites par les dispositions espagnoles en vigueur avant cette date,er septembre 1986les vins originaires du Portugal élaborés avant le 1 dont la teneur en anhydride sulfureux total ne dépasse pas les teneurs prescrites par les dispositions portugaises en vigueur avant cette date.er janvier 1991
a) le "vino generoso", tel que défini à l'Annexe VI, point L8 du règlement (CE) n o 1493/1999;b) le "vino generoso de licor", tel que défini à l'Annexe VI, point L 11 du règlement (CE) n o 1493/1999.
a) zone viticole A; b) zone viticole B; c) zones viticoles C, exception faite des vignobles situés en Italie, en Grèce, en Espagne, au Portugal et dans les départements français relevant des cours d'appel de: Aix-en-Provence, Nîmes, Montpellier, Toulouse, Agen, Pau, Bordeaux, Bastia.
a) aucun des composants de la cuvée n'ait déjà fait l'objet d'un enrichissement; b) ces composants soient issus exclusivement de raisins récoltés sur son territoire; c) l'opération d'enrichissement soit effectuée en une seule fois; d) les limites suivantes ne soient pas dépassées: i) 3,5 % vol pour la cuvée constituée de composants provenant de la zone viticole A, sous réserve que le titre alcoométrique volumique naturel de chacun de ces composants soit au moins égal à 5 % vol; ii) 2,5 % vol pour la cuvée constituée de composants provenant de la zone viticole B, sous réserve que le titre alcoométrique volumique naturel de chacun de ces composants soit au moins égal à 6 % vol; iii) 2 % vol pour la cuvée constituée de composants provenant des zones viticoles C I a), C I b), C II ou C III, sous réserve que le titre alcoométrique volumique naturel de chacun de ces composants soit au moins égal à 7,5 % vol, 8 % vol, 8,5 % vol ou 9 % vol, respectivement;
e) la méthode utilisée soit l'adjonction de saccharose, de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié.
a) le nom et l'adresse du déclarant; b) le lieu où l'opération sera effectuée; c) la date et l'heure à laquelle l'opération débutera; d) la désignation du produit qui fera l'objet de l'opération; e) le procédé utilisé pour cette opération avec l'indication de la nature du produit qui sera utilisé pour celle-ci.
a) le nom et l'adresse du déclarant; b) la nature de l'opération; c) le lieu où l'opération s'est déroulée.
a) en ce qui concerne l'édulcoration effectuée conformément aux conditions visées à l'annexe V, point F 1 a), ainsi qu'à l'annexe VI, point G 2 du règlement (CE) n o 1493/1999:i) le volume et les titres alcoométriques total et acquis du vin de table ou du v.q.p.r.d. mis en œuvre; ii) le volume et les titres alcoométriques total et acquis du moût de raisins qui sera ajouté; iii) les titres alcoométriques total et acquis qu'aura le vin de table ou le v.q.p.r.d. après l'édulcoration;
b) en ce qui concerne l'édulcoration effectuée conformément aux dispositions de l'annexe V, point F 1 b) ainsi qu'à l'annexe VI, point G 2, du règlement (CE) n o 1493/1999:i) le volume et les titres alcoométriques total et acquis du vin de table ou du v.q.p.r.d. mis en œuvre; ii) le volume et les titres alcoométriques total et acquis du moût de raisins ou le volume et l'indication de la densité du moût de raisins concentré qui sera ajouté, suivant le cas; iii) les titres alcoométriques total et acquis qu'aura le vin de table ou le v.q.p.r.d. après l'édulcoration.
a) de différents États; b) de différentes zones viticoles de la Communauté au sens de l'annexe III du règlement (CE) n o 1493/1999 ou de différentes zones de production d'un pays tiers;c) de la même zone viticole de la Communauté ou de la même zone de production d'un pays tiers mais étant de différentes provenances géographiques, variétés de vigne ou années de récolte, pour autant que les indications relatives à ces provenances, variétés ou années soient faites ou doivent être faites dans la désignation du produit concerné; ou d) de différentes catégories de vins ou de moûts.
a) le vin rouge, le vin blanc, ainsi que les moûts ou les vins susceptibles de donner une de ces catégories de vin; b) le vin de table, le v.q.p.r.d., ainsi que les moûts ou les vins susceptibles de donner une de ces catégories de vin.
a) l'adjonction de moût de raisin concentré ou de moût de raisins concentré rectifié ayant pour objet l'augmentation du titre alcoométrique naturel du produit en cause; b) l'édulcoration: i) d'un vin de table; ii) d'un v. q. p. r. d., lorsque le produit édulcorant est issu de la région déterminée dont il porte le nom ou consiste en moût de raisins concentré rectifié;
c) la production d'un v.q.p.r.d. selon les pratiques traditionnelles visées à l'annexe VI, point D 2, du règlement (CE) n o 1493/1999.
a) vins de table entre eux; ou b) vins aptes à donner des vins de table entre eux ou avec des vins de table; ou c) v.q.p.r.d. entre eux.
a) un vin de table ne peut donner un vin de table que si cette opération a lieu dans la zone viticole où le vin apte à donner un vin de table a été produit; b) un autre vin apte à donner un vin de table ne peut donner un vin de table que si: i) ce deuxième vin apte à donner un vin de table est issu de la même zone; et ii) cette opération a lieu dans la même zone viticole.
a) les pratiques ou traitements concernés satisfassent aux conditions fixées à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1493/1999;b) les quantités faisant l'objet de pratiques ou traitements ne dépassent pas un volume maximal de 50000 hectolitres par an et par expérimentation;c) les produits obtenus ne soient pas expédiés en dehors de l'État membre sur le territoire duquel l'expérimentation a été effectuée. Toutefois, lorsque la pratique ou le traitement œnologique qui fait l'objet d'une telle autorisation expérimentale est une pratique œnologique déjà recommandée et publiée par l'OIV, les produits obtenus peuvent être commercialisés dans l'ensemble de la Communauté; d) l'État membre concerné informe au début de l'expérimentation la Commission et les autres États membres des conditions de chaque autorisation; e) les pratiques ou traitements concernés fassent l'objet d'une inscription sur le document d'accompagnement visé à l'article 70, paragraphe 1, et sur le registre visé à l'article 70, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1493/1999.
Aleatico N Ασύρτικο (Assyrtiko) Bourboulenc B Brachetto N Clairette B Colombard B Csaba gyöngye B Cserszegi fűszeres B Freisa N Gamay N Gewürztraminer Rs Girò N Γλυκερίθρα (Glykerythra) Huxelrebe Irsai Olivér B Macabeu B Tous les malvoisies Mauzac blanc et rosé Monica N Μοσχοφίλερο (Moschofilero) Müller-Thurgau B Tous les muscats Nektár Pálava B Parellada B Perle B Piquepoul B Poulsard Prosecco Ροδίτης (Roditis) Scheurebe Torbato Zefír B
Substances | Utilisation pour les raisins frais, le moût de raisin, le moût de raisin partiellement fermenté, le moût de raisin partiellement fermenté issu de raisins passerillés, le moût de raisin concentré, le vin nouveau encore en fermentation | Utilisation pour le moût de raisin partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l'état, le vin apte à donner du vin de table, le vin de table, le vin mousseux, le vin mousseux gazéifié, le vin pétillant, le vin pétillant gazéifié, les vins de liqueur et les v.q.p.r.d. |
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Préparation d'écorces de levures | ||
Anhydride carbonique | teneur maximale du vin ainsi traité: 2 g/l | |
Acide L-ascorbique | 250 mg/l; la teneur maximale du vin ainsi traité ne doit pas excéder 250 mg/l | |
Acide citrique | teneur maximale du vin ainsi traité: 1 g/l | |
Acide métatartrique | ||
Sulfate de cuivre | 1 g/hl à condition que le produit ainsi traité n'ait pas une teneur en cuivre supérieure à 1 mg/l | |
Charbons à usage œnologique | 100 g de produit sec par hl | 100 g de produit sec par hl |
Sels nutritifs: phosphate diammonique ou sulfate d'ammonium | 1 g/l (exprimé en sel) | 0,3 g/l (exprimé en sel), pour l'élaboration des vins mousseux |
Sulfite d'ammonium ou bisulfite d'ammonium | 0,2 g/l (exprimé en sel) | |
Facteurs de croissance: thiamine sous forme de chlorhydrate de thiamine | 0,6 mg/l (exprimé en thiamine) | 0,6 mg/l (exprimé en thiamine), pour l'élaboration des vins mousseux |
Polyvinylpolypyrrolidone | ||
Tartrate de calcium | ||
Phytate de calcium | ||
Lysozyme | ||
Dicarbonate de diméthyle | 200 mg/l; résidus non détectables dans le vin mis sur le marché |
La dose maximale est fixée à l'annexe IV du présent règlement. L'addition du tartrate de calcium s'accompagne d'une agitation et d'un refroidissement provoqué du vin, suivi de la séparation par des procédés physiques des cristaux formés.
Perte à la dessiccation | Inférieure à 10% |
Métaux lourds | Inférieur à 30 ppm |
Pb: | Inférieur à 10 ppm |
As: | Inférieur à 3 ppm |
Coliformes totaux: | Absence |
Absence dans un échantillon de 25 g | |
Absence dans un échantillon de 25 g | |
Germes aérobies totaux: | Inférieur à 5 x 10 |
la teneur en bactéries lactiques revivifiables doit être supérieure ou égale à 10 8 /g ou 107 /ml,la teneur en bactéries lactiques d'une espèce différente de la ou des souches indiquées doit être inférieure à 0,01 % des bactéries lactiques totales revivifiables, la teneur en bactéries aérobies doit être inférieure à 10 3 par gramme de poudre ou par millilitre,la teneur en levures totale doit être inférieure à 10 3 par gramme de poudre ou par millilitre,la teneur en moisissures doit être inférieure à 10 3 par gramme de poudre ou par millilitre.
Bactéries lactiques: milieu A (1), B (2), ou C (3) avec la méthode d'utilisation de la souche indiquée par le producteur. Bactéries aérobies: milieu Bacto-Agar. Levures: milieu Malt-Wickerham. Moisissures: milieu Malt-Wickerham ou Czapeck.
Extrait de levure | |
Extrait de viande | |
Peptone trypsique | |
Acétate de Na | |
Citrate d'ammonium | |
Tween 80 | |
MnSO | |
MgSO | |
Glucose | |
Eau, q.s.p. | |
pH |
Jus de tomate | |
Extrait de levure Difco | |
Peptone | |
Acide L-malique | |
Tween 80 | 1 goutte |
MnSO | |
MgSO | |
Eau, q.s.p. | |
pH |
Glucose | |
Tryptone Difco | |
Peptone Difco | |
Extrait de foie | |
Tween 80 | |
Jus de tomate dilué 4,2 fois filtré sur Whatman n | |
pH |
La dose maximale d'utilisation est fixée à l'annexe IV du présent règlement. Le produit utilisé doit respecter les critères de pureté fixés par la directive 96/77/CE.
Le poids de la matière organique extraite des résines échangeuses d'ions, exprimé en milligrammes par litre, est donné par la formule suivante: 500 (m1 - m2) dans laquelle m1 et m2 sont exprimés en grammes. Le poids corrigé de la matière organique extraite des résines échangeuses d'ions, exprimé en milligrammes par litre, est donné par la formule suivante: 500 (m1 - m2 - m3 + m4) dans laquelle m1, m2, m3 et m4 sont exprimés en grammes.
L’addition doit s’effectuer peu de temps seulement avant l’embouteillage, défini comme la mise à des fins commerciales du produit concerné en récipients d'un contenu de 60 litres ou moins, le traitement ne peut s’appliquer qu’aux vins ayant une teneur en sucres égale ou supérieure à 5 g/l, la dose maximale d'utilisation est fixée à l'annexe IV du présent règlement et le produit ne doit pas être détectable dans le vin mis sur le marché, le produit utilisé doit respecter les critères de pureté fixés par la directive 96/77/CE, ce traitement doit faire l'objet d'une inscription sur le registre visé à l'article 70 paragraphe 2 du règlement (CE) n o 1493/1999.
elles doivent être fabriquées selon les bonnes pratiques de fabrication, à partir de substances autorisées pour la fabrication des matériaux en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires figurant à l'annexe II de la directive 2002/72/CE de la Commission ,JO L 220 du 15.8.2002, p. 18 .l'utilisateur de l'installation d'électrodialyse doit démontrer que les membranes utilisées sont celles qui répondent aux caractéristiques précédemment décrites et que les interventions de remplacement ont été effectuées par du personnel spécialisé, elles ne doivent libérer aucune substance en quantité entraînant un danger pour la santé humaine ou nuisant au goût ou à l'odeur des denrées alimentaires et doivent satisfaire aux critères prévus dans la directive 2002/72/CE, lors de leur utilisation, il ne doit pas exister d'interactions entre les constituants de la membrane et ceux du vin, susceptibles d'entraîner la formation dans le produit traité de nouveaux composés pouvant avoir des conséquences toxicologiques.
éthanol absolu 11 l, hydrogénotartrate de potassium: 380 g, chlorure de potassium: 60 g, acide sulfurique concentré: 5 ml, eau distillée: qsp 100 l.
la diminution du pH du vin n'est pas supérieure à 0,3 unité pH, la diminution d'acidité volatile est inférieure à 0,12 g/l (2 meq. exprimée en acide acétique), le traitement par électrodialyse n'affecte pas les constituants non ioniques du vin, en particulier les polyphénols et les polysaccharides, la diffusion de petites molécules telles que l'éthanol est réduite et n'entraîne pas une diminution du titre alcoométrique du vin supérieure à 0,1 % vol, la conservation et le nettoyage de ces membranes doivent être effectués selon les techniques admises, avec des substances dont l'utilisation est autorisée pour la préparation des denrées alimentaires, les membranes sont repérées pour permettre le contrôle du respect de l'alternance dans l'empilement, le matériel utilisé est piloté par un système de contrôle-commande qui prend en compte l'instabilité propre de chaque vin de façon à n'éliminer que la sursaturation en hydrogénotartrate de potassium et en sels de calcium, la mise en œuvre du traitement est placée sous la responsabilité d'un oenologue ou d'un technicien qualifié.
Perte à la dessiccation | Inférieure à 10 % |
Métaux lourds | Inférieur à 30 ppm |
Pb | Inférieur à 10 ppm |
As | Inférieur à 2 ppm |
Coliformes totaux | Absence |
Absence dans un échantillon de 25 g | |
Germes aérobies totaux | Inférieur à 5 × 10 |
a) 300 mg/l pour: les v.q.p.r.d. blancs ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée Gaillac, les v.q.p.r.d. ayant droit à la dénomination d'origine Alto Adige et Trentino désignés par les mentions ou l'une des mentions "passito" ou "vendemmia tardiva", les v.q.p.r.d. "Colli orientali del Friuli" accompagnés de l'indication "Picolit", les v.q.p.r.d. Moscato di Pantelleria naturale et Moscato di Pantelleria, les vins de table à indication géographique suivants, lorsque le titre alcoométrique volumique total est supérieur à 15 % vol., et la teneur en sucre résiduel est supérieure à 45 g/l: Vin de pays de Franche-Comté, Vin de pays des coteaux de l'Auxois, Vin de pays de Saône-et-Loire, Vin de pays des coteaux de l'Ardèche, Vin de pays des collines rhodaniennes, Vin de pays du comté Tolosan, Vin de pays des côtes de Gascogne, Vin de pays du Gers, Vin de pays du Lot, Vin de pays des côtes du Tarn, Vin de pays de la Corrèze, Vin de pays de l'Ile de Beauté, Vin de pays d'Oc, Vin de pays des côtes de Thau, Vin de pays des coteaux de Murviel, Vin de pays du Jardin de la France, Vin de pays Portes de Méditerranée, Vin de pays des comtés rhodaniens, Vin de pays des côtes de Thongue, Vin de pays de la Côte Vermeille,
les v.q.p.r.d. désignés par la mention "pozdní sběr", les v.q.p.r.d. désignés par la mention "neskorý zber";
b) 400 mg/l pour: les v.q.p.r.d. blancs ayant droit aux appellations d'origine contrôlée Alsace, Alsace grand cru suivi de la mention "vendanges tardives" ou "sélection de grains nobles", Anjou-Coteaux de la Loire, Chaume-Premier cru des Coteaux du Layon, Coteaux du Layon suivi du nom de la commune d'origine, Coteaux du Layon suivi du nom de Chaume, Coteaux de Saumur, Pacherenc du Vic Bilh et Saussignac, les vins doux de raisins surmûris et les vins doux de raisins passerillés originaires de Grèce dont la teneur en sucres résiduels exprimée en sucre interverti est égale ou supérieure à 45 g/l, ayant droit aux dénominations d'origine Samos (Σάμος), Rhodes (Ρόδος), Patras (Πάτρα), Rio Patron (Ρίο Πατρών), Céphalonie (Κεφαλονία), Limnos (Λήμνος), Sitia (Σητεία), Santorin (Σαντορίνη), Néméa (Νεμέα), Daphnès (Δαφνές), les v.q.p.r.d. désignés par les mentions "výběr z bobulí", "výběr z cibéb", "ledové víno" et "slámové víno", les v.q.p.r.d. désignés par les mentions "bobuľový výber", "hrozienkový výber" et "ľadový výber", les v.q.p.r.d. ayant droit à la dénomination d’origine "Albana di Romagna" désignés par la mention "passito", les v.q.p.r.d. luxembourgeois désignés par les mentions "vendanges tardives", "vin de glace" ou "vin de paille", les v.q.p.r.d. blancs ayant droit à la dénomination d'origine "Douro" suivie de la mention "colheita tardia";
c) 350 mg/l pour: les v.q.p.r.d. désignés par la mention "výběr z hroznů", les v.q.p.r.d. désignés par la mention "výber z hrozna".
Année | État membre | Zone(s) viticole(s) | Vins concernés | |
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1. | 2000 | Allemagne | Toutes les zones viticoles du territoire allemand | Tous les vins issus des raisins récoltés pendant l'année 2000 |
2. | 2006 | Allemagne | Les zones viticoles des régions du Bade-Wurtemberg, de Bavière, de Hesse et de Rhénanie-Palatinat | Tous les vins issus des raisins récoltés pendant l'année 2006 |
3. | 2006 | France | Les zones viticoles des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin | Tous les vins issus des raisins récoltés pendant l’année 2006 |
a) en ce qui concerne les vins allemands: à 30 milliéquivalents par litre pour les v.q.p.r.d. qui remplissent les conditions pour être désignés par les mentions "Eiswein" ou "Beerenauslese"; à 35 milliéquivalents par litre pour les v.q.p.r.d. qui remplissent les conditions pour être désignés par la mention "Trockenbeerenauslese";
b) en ce qui concerne les vins français: à 25 milliéquivalents par litre pour les v.q.p.r.d. suivants: Barsac, Cadillac, Cérons, Loupiac, Monbazillac, Sainte-Croix-du-Mont, Sauternes, Anjou-Coteaux de la Loire, Bonnezeaux, Coteaux de l’Aubance, Coteaux du Layon, Coteaux du Layon, suivi du nom de la commune d'origine, Coteaux du Layon, suivi du nom de Chaume, Quarts de Chaume, Coteaux de Saumur, Jurançon, Pacherenc du Vic Bilh, Alsace et Alsace grand cru, désignés et présentés avec la mention "vendanges tardives" ou "sélection de grains nobles", Arbois, suivi de la mention "vin de paille", Côtes du Jura, suivi de la mention "vin de paille", L'Étoile, suivi de la mention "vin de paille", Hermitage, suivi de la mention "vin de paille", Chaume-Premier cru des Coteaux du Layon, Graves supérieurs, Saussignac;
pour les vins de table à indication géographique suivants, lorsque le titre alcoométrique volumique total est supérieur à 15 %, et la teneur en sucre résiduel est supérieure à 45 g/l: Vin de pays de Franche-Comté, Vin de pays des coteaux de l’Auxois, Vin de pays de Saône-et-Loire, Vin de pays des coteaux de l’Ardèche, Vin de pays des collines rhodaniennes, Vin de pays du comté Tolosan, Vin de pays des côtes de Gascogne, Vin de pays du Gers, Vin de pays du Lot, Vin de pays des côtes du Tarn, Vin de pays de la Corrèze, Vin de pays de l’Île de Beauté, Vin de pays d’Oc, Vin de pays des côtes de Thau, Vin de pays des coteaux de Murviel, Vin de pays du Jardin de la France, sauf pour les vins produits dans la zone portant l'appellation d'origine contrôlée et sur les superficies consacrées à la culture de la variété Chenin, dans les départements du Maine-et-Loire et de l'Indre-et-Loire, Vin de pays Portes de Méditerranée, Vin de pays des comtés rhodaniens, Vin de pays des côtes de Thongue, Vin de pays de la Côte Vermeille;
pour les v.l.q.p.r.d. suivants désignés et présentés avec la mention "vin doux naturel": Banyuls, Banyuls rancio, Banyuls grand cru, Banyuls grand cru rancio, Frontignan, Grand Roussillon, Grand Roussillon rancio, Maury, Maury rancio, Muscat de Beaumes-de-Venise, Muscat de Frontignan, Muscat de Lunel, Muscat de Mireval, Muscat de Saint-Jean-de-Minervois, Rasteau, Rasteau rancio, Rivesaltes, Rivesaltes rancio, Vin de Frontigan, Muscat du Cap Corse;
c) en ce qui concerne les vins italiens: i) à 25 milliéquivalents par litre pour: les v.l.q.p.r.d. Marsala, les v.q.p.r.d. Moscato di Pantelleria naturale, Moscato di Pantelleria et Malvasia delle Lipari, les v.q.p.r.d. Colli orientali del Friuli accompagnés de l’indication "Picolit", les v.q.p.r.d. et v.l.q.p.r.d. qui remplissent les conditions pour être désignés par les mentions ou l’une des mentions: "vin santo", "passito", "liquoroso" et "vendemmia tardiva", à l’exception des v.q.p.r.d. ayant droit à la dénomination d’origine Alto Adige désignés par les mentions ou l’une des mentions "passito" et "vendemmia tardiva", les vins de table à indication géographique qui remplissent les conditions pour être désignés par les mentions ou l’une des mentions: "vin santo", "passito", "liquoroso" et "vendemmia tardiva", les vins de table obtenus de la variété "Vernaccia di Oristano B" récoltée en Sardaigne et qui remplissent les conditions pour être désignés "Vernaccia di Sardegna";
ii) à 40 milliéquivalents par litre pour les v.q.p.r.d. ayant droit à la dénomination d’origine Alto Adige désignés par les mentions ou l’une des mentions "passito" ou "vendemmia tardiva";
d) en ce qui concerne les vins autrichiens: à 30 milliéquivalents par litre pour les v.q.p.r.d. qui remplissent les conditions pour être désignés par les mentions "Beerenauslese" et "Eiswein" à l’exception des vins désignés par la mention "Eiswein" issus de la vendange 2003, à 40 milliéquivalents par litre pour les v.q.p.r.d. qui remplissent les conditions pour être désignés par les mentions "Ausbruch", "Trockenbeerenauslese" et "Strohwein", ainsi que ceux désignés par la mention "Eiswein" issus de la vendange 2003;
e) en ce qui concerne les vins originaires du Royaume-Uni: à 25 milliéquivalents par litre pour les v.q.p.r.d. désignés et présentés par les termes "botrytis" ou autres termes équivalents, "noble late harvested" ou "special late harvested" ou "noble harvest", et qui remplissent les conditions pour être ainsi désignés; f) en ce qui concerne les vins originaires de l'Espagne: i) à 25 milliéquivalents par litre pour: les v.q.p.r.d. qui remplissent les conditions pour être désignés par la mention "vendimia tardía", les v.q.p.r.d. blancs ou rosés doux de raisins surmûris ayant droit à la dénomination d’origine Rioja;
ii) à 35 milléquivalents par litre pour: les v.q.p.r.d. de raisins surmûris ayant droit à la dénomination d’origine Ribeiro, les v.l.q.p.r.d. désignés par la mention "generoso" ou "generoso de licor" et ayant droit aux dénominations d’origine Condado de Huelva, Jerez-Xerez-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, Málaga et Montilla-Moriles, les v.q.p.r.d. et les v.l.q.p.r.d. doux ayant droit à la dénomination d’origine Málaga;
g) en ce qui concerne les vins originaires du Canada: à 35 milliéquivalents par litre pour les vins désignés par la mention "Icewine"; h) en ce qui concerne les vins hongrois: à 25 milliéquivalents par litre pour les v.q.p.r.d. suivants: Tokaji máslás, Tokaji fordítás, aszúbor, töppedt szőlőből készült bor, Tokaji szamorodni, késői szüretelésű bor, válogatott szüretelésű bor;
à 35 milliéquivalents par litre pour les v.q.p.r.d. suivants: Tokaji aszú, Tokaji aszúeszencia, Tokaji eszencia;
i) en ce qui concerne les vins tchèques: à 30 milliéquivalents par litre pour les v.q.p.r.d. désignés par les mentions "výběr z bobulí" et "ledové víno", à 35 milliéquivalents par litre pour les v.q.p.r.d. désignés par les mentions "slámové víno" et "výběr z cibéb";
j) en ce qui concerne les vins grecs: à 30 milliéquivalents par litre pour les v.q.p.r.d. suivants, lorsque le titre alcoométrique volumique total est égal ou supérieur à 13 % vol., et la teneur en sucre résiduel d'au moins 45 g/l: Samos (Σάμος), Rhodes (Ρόδος), Patras (Πάτρα), Rio Patron (Ρίο Πατρών), Cephalonie (Κεφαλονιά), Limnos (Λήμνος), Sitia (Σητεία), Santorini (Σαντορίνη), Nemea (Νεμέα), Daphnes (Δαφνές);
k) en ce qui concerne les vins chypriotes: à 25 milliéquivalents par litre pour les v.l.q.p.r.d. "Κουμανδαρία" (Commandaria); l) en ce qui concerne les vins slovaques: à 25 milliéquivalents par litre pour les v.q.p.r.d. suivants: tokajské samorodné;
à 35 milliéquivalents par litre pour: tokajský výber;
m) en ce qui concerne les vins slovènes: à 30 milliéquivalents par litre pour les v.q.p.r.d. suivants: vrhunsko vino ZGP — jagodni izbor, vrhunsko vino ZGP — ledeno vino;
à 35 milliéquivalents par litre pour les v.q.p.r.d. suivants: vrhunsko vino ZGP — suhi jagodni izbor;
n) en ce qui concerne les vins luxembourgeois: à 25 milliéquivalents par litre pour les v.q.p.r.d. luxembourgeois qui remplissent les conditions pour être désignés par la mention "vendanges tardives", à 30 milliéquivalents par litre pour les v.q.p.r.d. luxembourgeois qui remplissent les conditions pour être désignés par les mentions "vin de paille", et "vin de glace";
o) en ce qui concerne les vins roumains: à 25 milliéquivalents par litre pour les v.q.p.r.d. qui remplissent les conditions pour être désignés par la mention "DOC-CT", à 30 milliéquivalents par litre pour les v.q.p.r.d. qui remplissent les conditions pour être désignés par la mention "DOC-CIB";
p) en ce qui concerne les vins portugais: à 30 milliéquivalents par litre pour les v.q.p.r.d. blancs ayant droit à la dénomination d'origine "Douro" suivie de la mention "colheita tardia", lorsque le titre alcoométrique volumique total est égal ou supérieur à 16 % vol, et la teneur en sucre résiduel d'au moins 80 g/l.
Année | Zone viticole | Région géographique | Variété (le cas échéant) | |
---|---|---|---|---|
1. | 2000 | A | England, Wales | Auxerrois, Chardonnay, Ehrenfelser, Faber, Huxelrebe, Kerner, Pinot blanc, Pinot gris, Pinot noir, Riesling, Schonburger, Scheurebe, Seyval Blanc et Wurzer |
aucun goût détectable étranger à la matière première | |
minimal | 52 % vol |
maximal | 86 % vol |
Égale ou supérieure à 125 g/hl d'alcool à 100 % vol | |
< 200 g/hl d'alcool à 100 % vol |
v.l.q.p.r.d. | Désignation du produit établie par la législation communautaire ou de l'État membre |
---|---|
Alicante | |
Cariñena | Vino dulce |
Jerez-Xérès-Sherry | |
Montilla-Moriles | Pedro Ximénez |
Priorato | Vino dulce |
Tarragona | Vino dulce |
Valencia |
v.l.q.p.r.d. | Désignation du produit établie par la législation communautaire ou de l'État membre |
---|---|
Jerez-Xérès-Sherry | Vino generoso de licor |
Málaga | Vino dulce |
Montilla-Moriles | Vino generoso de licor |
v.l.q.p.r.d. | Désignation du produit établie par la législation communautaire ou de l'État membre |
---|---|
Alicante | |
Condado de Huelva | Vino generoso de licor |
Jerez-Xérès-Sherry | Vino generoso de licor |
Málaga | Vino dulce |
Montilla-Moriles | Vino generoso de licor |
Navarra | Moscatel |
v.l.q.p.r.d. | Désignation du produit établie par la législation communautaire ou de l'État membre |
---|---|
Málaga | Vino dulce |
Montilla-Moriles | Vino dulce |
Tarragona | Vino dulce |
uniquement l’article 2 | |
uniquement l’article 1 | |
uniquement l’article 1 | |
uniquement l’article 2 | |
Règlement (CE) n | Présent règlement |
---|---|
Articles 1 | Article 1 |
Article 8, premier alinéa, mots introductifs | Article 8, paragraphe 1, mots introductifs |
Article 8, premier alinéa, premier tiret | Article 8, paragraphe 1, point a) |
Article 8, premier alinéa, deuxième tiret | Article 8, paragraphe 1, point b) |
Article 8, deuxième alinéa | Article 8, paragraphe 2 |
Article 9, premier alinéa, mots introductifs | Article 9, paragraphe 1, mots introductifs |
Article 9, premier alinéa, premier tiret | Article 9, paragraphe 1, point a) |
Article 9, premier alinéa, deuxième tiret | Article 9, paragraphe 1, point b) |
Article 9, premier alinéa, troisième tiret | Article 9, paragraphe 1, point c) |
Article 9, deuxième alinéa | Article 9, paragraphe 2 |
Articles 10 et 11 | Articles 10 et 11 |
Article 11 | Article 12 |
Article 12 | Article 13 |
Article 13 | Article 14 |
Article 14 | Article 15 |
Article 15 | Article 16 |
Article 15 | Article 17 |
Article 16 | Article 18 |
Article 17 | Article 19 |
Article 18 | Article 20 |
Article 18 | Article 21 |
Article 18 | Article 22 |
Article 19 | Article 23 |
Article 20 | Article 24 |
Article 21 | Article 25 |
Article 22 | Article 26 |
Article 23 | Article 27 |
Article 24, mots introductifs | Article 28, premier alinéa, mots introductifs |
Article 24, point a) | Article 28, premier alinéa, point a) |
Article 24, point b) | Article 28, premier alinéa, point b) |
Article 24, point c) | Article 28, premier alinéa, point c) |
Article 24, point d), mots introductifs | Article 28, premier alinéa, point d), mots introductifs |
Article 24, point d), premier tiret | Article 28, premier alinéa, point d) i) |
Article 24, point d), deuxième tiret | Article 28, premier alinéa, point d) ii) |
Article 24, point d), troisième tiret | Article 28, premier alinéa, point d) iii) |
Article 24, point d), phrase finale | Article 28, deuxième alinéa |
Article 24, point e) | Article 28, premier alinéa, point e) |
Article 25, paragraphe 1 | Article 29, paragraphe 1 |
Article 25, paragraphe 2, mots introductifs | Article 29, paragraphe 2, mots introductifs |
Article 25, paragraphe 2, premier tiret | Article 29, paragraphe 2, point a) |
Article 25, paragraphe 2, deuxième tiret | Article 29, paragraphe 2, point b) |
Article 25, paragraphe 2, troisième tiret | Article 29, paragraphe 2, point c) |
Article 25, paragraphe 2, quatrième tiret | Article 29, paragraphe 2, point d) |
Article 25, paragraphe 2, cinquième tiret | Article 29, paragraphe 2, point e) |
Article 25, paragraphes 3 à 6 | Article 29, paragraphes 3 à 6 |
Article 26, paragraphe 1 | Article 30, paragraphe 1 |
Article 26, paragraphe 2, mots introductifs | Article 30, paragraphe 2, mots introductifs |
Article 26, paragraphe 2, premier tiret | Article 30, paragraphe 2, point a) |
Article 26, paragraphe 2, deuxième tiret | Article 30, paragraphe 2, point b) |
Article 26, paragraphe 2, troisième tiret | Article 30, paragraphe 2, point c) |
Article 26, paragraphe 3 | Article 30, paragraphe 3 |
Article 27 | Article 31 |
Article 28 | Article 32 |
Article 29 | Article 33 |
Article 30 | Article 34 |
Article 31 | Article 35 |
Article 32 | Article 36 |
Article 33 | Article 37 |
Article 34, paragraphe 1 | Article 38, paragraphe 1 |
Article 34, paragraphe 2, mots introductifs | Article 38, paragraphe 2, mots introductifs |
Article 34, paragraphe 2, premier tiret | Article 38, paragraphe 2, point a) |
Article 34, paragraphe 2, deuxième tiret | Article 38, paragraphe 2, point b) |
Article 34, paragraphe 2, phrase finale | Article 38, paragraphe 2, phrase finale |
Article 34, paragraphe 3 | Article 38, paragraphe 3 |
Article 35, paragraphe 1, mots introductifs | Article 39, paragraphe 1, mots introductifs |
Article 35, paragraphe 1, premier tiret | Article 39, paragraphe 1, point a) |
Article 35, paragraphe 1, deuxième tiret | Article 39, paragraphe 1, point b) |
Article 35, paragraphe 1, troisième tiret | Article 39, paragraphe 1, point c) |
Article 35, paragraphe 1, mots finaux | Article 39, paragraphe 1, mots introductifs |
Article 35, paragraphes 2 et 3 | Article 39, paragraphes 2 et 3 |
Article 35, paragraphe 4, mots introductifs | Article 39, paragraphe 4, mots introductifs |
Article 35, paragraphe 4, point a) | Article 39, paragraphe 4, point a) |
Article 35, paragraphe 4, point b), mots introductifs | Article 39, paragraphe 4, point b), mots introductifs |
Article 35, paragraphe 4, point b), premier tiret | Article 39, paragraphe 4, point b) i) |
Article 35, paragraphe 4, point b), deuxième tiret | Article 39, paragraphe 4, point b) ii) |
Article 35, paragraphe 5 | Article 39, paragraphe 5 |
Article 37 | Article 40 |
Article 38 | Article 41 |
Article 39 | Article 42 |
Article 40 | Article 43 |
Article 41, paragraphe 1, premier alinéa, mots introductifs | Article 44, paragraphe 1, premier alinéa, mots introductifs |
Article 41, paragraphe 1, premier alinéa, premier tiret | Article 44, paragraphe 1, premier alinéa, point a) |
Article 41, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième tiret | Article 44, paragraphe 1, premier alinéa, point b) |
Article 41, paragraphe 1, premier alinéa, troisième tiret | Article 44, paragraphe 1, premier alinéa, point c) |
Article 41, paragraphe 1, premier alinéa, quatrième tiret | Article 44, paragraphe 1, premier alinéa, point d) |
Article 41, paragraphe 1, deuxième alinéa | Article 44, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 41, paragraphes 2, 3 et 4 | Article 44, paragraphes 2, 3 et 4 |
Article 42 | Article 45 |
Article 43 | Article 46 |
Article 44, paragraphe 1 | - |
Article 44, paragraphe 2 | Article 47 |
- | Article 48 |
Article 45 | Article 49 |
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Annexe II | Annexe II |
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Annexe VI | Annexe V |
Annexe VII | Annexe VI |
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