Commission Regulation (EC) No 415/2008 of 8 May 2008 on the division between deliveries and direct sales of national reference quantities fixed for 2007/08 in Annex I to Council Regulation (EC) No 1788/2003
Règlement (CE) no 415/2008 de la Commissiondu 8 mai 2008concernant la répartition entre les livraisons et les ventes directes des quantités de référence nationales fixées pour 2007/2008 dans l'annexe I du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 270 du 21.10.2003, p. 123. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1186/2007 de la Commission (JO L 265 du 11.10.2007, p. 22)., et notamment son article 8,considérant ce qui suit:(1)L'article 6 du règlement (CE) no 1788/2003 prévoit qu'un producteur peut disposer d'une ou de deux quantités de référence individuelles, respectivement pour la livraison et la vente directe, et que la conversion entre les quantités de référence d'un producteur ne peut être réalisée que par l'autorité compétente de l'État membre, sur demande dûment justifiée du producteur.(2)Le règlement (CE) no 607/2007 de la Commission du 1er juin 2007 concernant la répartition entre les "livraisons" et les "ventes directes" des quantités de référence nationales fixées pour 2006/2007 dans l'annexe I du règlement (CE) no 1788/2003 du ConseilJO L 141 du 2.6.2007, p. 28. répartit les "livraisons" et les "ventes directes" pour la période allant du 1er avril 2006 au 31 mars 2007, pour la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, l'Irlande, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l'Autriche, la Pologne, le Portugal, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni.(3)Le règlement (CE) no 1186/2007 de la Commission du 10 octobre 2007 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, en ce qui concerne la répartition entre les ventes directes et les livraisons pour la Roumanie et la BulgarieJO L 265 du 11.10.2007, p. 22. a établi la répartition entre les ventes directes et les livraisons pour ces États membres au début du régime de quotas, le 1er avril 2007.(4)Conformément à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 94 du 31.3.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 228/2008 (JO L 70 du 14.3.2008, p. 7)., la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l'Allemagne, l’Estonie, l'Irlande, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, les Pays-Bas, l'Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni ont notifié les quantités définitivement converties à la demande des producteurs entre quantités de référence individuelles pour les livraisons et pour les ventes directes.(5)Conformément à l'annexe I du règlement (CE) no 1788/2003, les quantités nationales totales de référence établies pour 2007/2008 pour la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni sont supérieures à celles fixées pour ces pays pour 2006/2007; les États membres concernés ont notifié à la Commission la répartition entre "livraisons" et "ventes directes" des quantités de référence supplémentaires.(6)Il convient donc d'établir la répartition entre les "livraisons" et les "ventes directes" des quantités de référence nationales applicables pour la période allant du 1er avril 2007 au 31 mars 2008 fixées dans l'annexe I du règlement (CE) no 1788/2003.(7)Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion pour le lait et les produits laitiers,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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