Council Regulation (EC) No 396/2008 of 29 April 2008 amending Regulation (EC) No 397/2004 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of cotton-type bed linen originating in Pakistan
Règlement (CE) no 396/2008 du Conseildu 29 avril 2008modifiant le règlement (CE) no 397/2004 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire du PakistanLE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17). (ci-après dénommé "règlement de base"),vu l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 397/2004 du Conseil du 2 mars 2004 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire du PakistanJO L 66 du 4.3.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 925/2007 (JO L 202 du 3.8.2007, p. 1).,vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.PROCÉDURE ANTÉRIEURE(1)Par le règlement (CE) no 397/2004, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations, dans la Communauté, de linge de lit en coton relevant des codes NC ex63022100 (codes TARIC 6302210081 et 6302210089), ex63022290 (code TARIC 6302229019), ex63023100 (code TARIC 6302310090) et ex63023290 (code TARIC 6302329019), originaire du Pakistan. Un droit antidumping de 13,1 % a été instauré à l’échelle nationale pour toutes les sociétés exportant le produit concerné à destination de la Communauté.(2)En mai 2006, au terme d’un réexamen intermédiaire partiel réalisé d’office conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, le Conseil a modifié le règlement (CE) no 397/2004 par le règlement (CE) no 695/2006JO L 121 du 6.5.2006, p. 14. et instauré de nouveaux taux de droit s’échelonnant de 0 à 8,5 %, sur la base d’une nouvelle période d’enquête comprise entre le 1er avril 2003 et le 31 mars 2004. Étant donné le grand nombre de producteurs-exportateurs ayant coopéré, un échantillon a été constitué.(3)Les sociétés retenues dans l’échantillon se sont vu appliquer les droits individuels établis pendant l’enquête de réexamen et les autres sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon se sont vu imposer le taux de droit moyen pondéré de 5,8 %. Les entreprises qui ne se sont pas fait connaître ou qui n’ont pas coopéré à l’enquête ont été soumises à un droit de 8,5 %.(4)L’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 397/2004 permet aux producteurs-exportateurs pakistanais qui satisfont aux trois critères énoncés audit article de bénéficier du même traitement que les sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon ("statut de nouveau producteur-exportateur").(5)Le règlement (CE) no 925/2007 énonce les conclusions relatives aux dix-huit sociétés pakistanaises ayant sollicité le statut de nouveau producteur-exportateur. Celui-ci a été accordé à quatre d’entre elles, mais refusé aux quatorze autres.B.DEMANDES DE NOUVEAUX PRODUCTEURS-EXPORTATEURS(6)Treize sociétés pakistanaises supplémentaires ont sollicité le statut de nouveau producteur-exportateur.(7)Il a été procédé à un examen en vue de déterminer si les sociétés requérantes remplissaient les critères d’octroi du statut de nouveau producteur-exportateur, énoncés à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 397/2004. Pour chaque candidat, il a été vérifié:qu’il n’a pas exporté dans la Communauté le produit visé au considérant 1 au cours de la période comprise entre le 1er avril 2003 et le 31 mars 2004,qu’il n’est lié à aucun des exportateurs ou producteurs soumis aux mesures instituées par ledit règlement, etqu’il a effectivement exporté le produit concerné dans la Communauté après la période d’enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu’il a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante du produit dans la Communauté.(8)Un questionnaire a été envoyé à toutes les sociétés requérantes, qui ont été priées de fournir des éléments de preuve afin d’établir qu’elles satisfont bien aux trois critères précités.(9)Les producteurs-exportateurs qui remplissent les trois critères peuvent se voir accorder le taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon, soit 5,8 %, conformément à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 397/2004.C.RÉSULTATSSociétés ayant soumis des réponses incomplètes(10)Trois sociétés pakistanaises ayant sollicité le statut de nouveau producteur-exportateur n’ont pas répondu au questionnaire initial, si bien qu’il n’a pas été possible de vérifier si elles satisfaisaient aux critères énoncés à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 397/2004 et que leur demande a dû être rejetée. Lesdites sociétés ont été informées qu’il ne serait pas donné de suite à leur demande et ont eu la possibilité de soumettre des observations. Elles n’ont formulé aucun commentaire.Sociétés ayant soumis une réponse complète(11)Pour deux producteurs-exportateurs pakistanais, l’examen des informations soumises a fait apparaître qu’ils ont fourni des éléments de preuve suffisants pour établir qu’ils satisfont aux trois critères énoncés à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 397/2004. Les deux producteurs concernés peuvent donc bénéficier du taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon (soit 5,8 %), conformément à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 397/2004, et leur nom peut être ajouté à la liste des producteurs-exportateurs figurant en annexe dudit règlement.(12)Il s’est avéré qu’une société pakistanaise était liée à une société ayant coopéré à l’enquête de réexamen et ayant exporté le produit concerné durant la période d’enquête. Ledit producteur ne satisfaisant pas au deuxième critère énoncé à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 397/2004, sa demande de statut de nouveau producteur-exportateur a dû être rejetée. La société a été informée qu’il ne pouvait être donné de suite à sa demande et a eu la possibilité de soumettre des observations, mais elle n’a communiqué aucun renseignement supplémentaire de nature à modifier les résultats de l’examen.(13)Il a été constaté que trois sociétés pakistanaises avaient exporté le produit concerné durant la période d’enquête. Ces trois producteurs ne satisfaisant pas au premier critère énoncé à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 397/2004, leur demande de statut de nouveau producteur-exportateur a dû être rejetée. Les sociétés ont été informées qu’il ne pouvait être donné de suite à leur demande et ont eu la possibilité de soumettre des observations, mais elles n’ont communiqué aucun renseignement supplémentaire de nature à modifier les résultats de l’examen.(14)Trois sociétés pakistanaises n’ont pas été en mesure de démontrer qu’elles avaient vendu le produit concerné dans la Communauté après la période d’enquête, ni qu’elles avaient souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante du produit dans la Communauté. Il n’a ainsi pas été possible d’établir que ces sociétés avaient exporté le produit concerné après la période d’enquête, comme l’exige le troisième critère énoncé à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 397/2004. Leur demande d’octroi du statut de nouveau producteur-exportateur a donc dû être rejetée. Les sociétés ont été informées qu’il ne pouvait être donné de suite à leur demande et ont eu la possibilité de soumettre des observations, mais elles n’ont communiqué aucun renseignement supplémentaire de nature à modifier les résultats de l’examen.(15)Une société pakistanaise n’a pas été en mesure de démontrer qu’elle fabriquait effectivement le produit concerné et n’a pas apporté d’éléments de preuve attestant de ventes du produit concerné à destination de la Communauté après la période d’enquête, ni de la souscription d’une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante du produit dans la Communauté. La société requérante ne satisfaisant pas au critère de base qu’est l’état de producteur-exportateur, sa demande n’a pas pu être examinée plus avant. La société a été informée qu’il ne pouvait être donné de suite à sa demande et a eu la possibilité de soumettre des observations, mais elle n’a communiqué aucun renseignement supplémentaire de nature à modifier les résultats de l’examen.(16)Toutes les sociétés requérantes et l’industrie communautaire ont été informées des résultats finaux de l’examen et ont eu la possibilité de soumettre leurs observations.D.CONCLUSION(17)Vu les résultats mentionnés au considérant 11, deux producteurs-exportateurs pakistanais sont considérés comme satisfaisant aux critères énoncés à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 397/2004 pour se voir accorder le statut de nouveau producteur-exportateur. En conséquence, il y a lieu d’ajouter le nom desdites sociétés à la liste des fabricants ayant coopéré figurant à l’annexe du règlement (CE) no 397/2004 et de leur appliquer le taux de droit de 5,8 %. Il convient de rejeter les demandes des onze autres sociétés pakistanaises pour l’ensemble des raisons précitées,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: