Commission Regulation (EC) No 394/2008 of 30 April 2008 amending Regulation (EC) No 1266/2007 as regards the conditions for exempting certain animals of susceptible species from the exit ban provided for in Council Directive 2000/75/EC (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 394/2008 de la Commissiondu 30 avril 2008modifiant le règlement (CE) no 1266/2007 en ce qui concerne les conditions de dérogation à l’interdiction de sortie prévue par la directive 2000/75/CE du Conseil, applicables à certains animaux d'espèces sensibles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongueJO L 327 du 22.12.2000, p. 74. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/729/CE de la Commission (JO L 294 du 13.11.2007, p. 26)., et notamment son article 9, paragraphe 1, point c), ses articles 11 et 12 et son article 19, troisième alinéa,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1266/2007 de la CommissionJO L 283 du 27.10.2007, p. 37. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2008 (JO L 89 du 1.4.2008, p. 3). établit les règles relatives à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, à son suivi, à sa surveillance et aux restrictions en matière de mouvements des animaux dans les zones réglementées et à partir de celles-ci. Il définit également les conditions de dérogation à l’interdiction de sortie applicable aux mouvements d’animaux des espèces sensibles ainsi que de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons, prévue par la directive 2000/75/CE.(2)Ces derniers mois, l'expérience a montré que l'efficacité des mesures visant à assurer la protection des animaux contre les attaques de vecteurs, prévues par le règlement (CE) no 1266/2007, pouvait être compromise dans un certain nombre d'États membres par un ensemble de facteurs tels que les espèces des vecteurs, les conditions climatiques et les conditions d'élevage des ruminants sensibles.(3)Compte tenu de cette situation et dans l'attente d'une évaluation scientifique plus poussée de celle-ci, il convient d'autoriser les États membres de destination, dans lesquels l'introduction d'animaux non immunisés pourrait, dans ces circonstances, présenter un risque zoosanitaire, à exiger que les mouvements d'animaux non immunisés soient subordonnés au respect de conditions supplémentaires justifiées au moyen d'une évaluation des risques intégrant les conditions entomologiques et épidémiologiques dans lesquelles les animaux sont introduits. Ces conditions supplémentaires doivent être limitées à ce qui est nécessaire pour assurer une protection efficace des animaux non immunisés contre les attaques des vecteurs.(4)Le confinement des animaux dans des installations préservées des vecteurs est une mesure qu'il est possible d'appliquer efficacement pour protéger de jeunes animaux contre les attaques des vecteurs, pourvu que certaines conditions soient remplies. En conséquence, les États membres de destination doivent être autorisés à imposer l'application de ces conditions dans le contexte de l'introduction de jeunes animaux non immunisés qui ne peuvent être vaccinés. Étant donné que ces conditions supplémentaires auront un effet sur les échanges intracommunautaires, l'intention d'imposer leur application devra faire l'objet d'une notification adressée à la Commission, accompagnée de toutes les informations attestant le bien-fondé de la mesure.(5)La Commission a demandé à l’Autorité européenne de sécurité des aliments de lui fournir des avis scientifiques sur cette question. Les mesures prévues par le présent règlement pourront être réexaminées à la lumière de ces avis ainsi que des connaissances et de l'expérience acquises dans le futur. C'est pourquoi la période transitoire doit être limitée au 31 décembre 2008.(6)Les points 6 et 7 de l'annexe III, section A, du règlement (CE) no 1266/2007 fixent les conditions de dérogation à l’interdiction de sortie prévue par la directive 2000/75/CE, applicables aux animaux immunisés de manière naturelle. Il ressort d'expérimentations que la durée de protection postinfection est considérable pour la fièvre catarrhale du mouton. C'est pourquoi les animaux infectés de manière naturelle restent longtemps immunisés après avoir été infectés par un sérotype particulier. La détection d'une réponse immunitaire au virus de la fièvre catarrhale du mouton chez des animaux non vaccinés révèle une infection antérieure. Toutefois, cette protection peut varier en fonction de la race de l'animal, de la souche virale et des particularités de l'animal. En conséquence, la confirmation de la persistance de la réponse anticorps au moyen de deux épreuves sérologiques, dont la première est réalisée entre le trois cent soixantième et le soixantième jour précédant le déplacement et la seconde, sept jours avant le déplacement, peut apporter une garantie supplémentaire de l’immunisation de ces animaux et donc de la possibilité de les déplacer en toute sécurité.(7)Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1266/2007 en conséquence.(8)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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