Commission Regulation (EC) No 384/2008 of 29 April 2008 amending Regulation (EC) No 1266/2007 as regards the conditions for exempting pregnant animals from the exit ban provided for in Council Directive 2000/75/EC (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 384/2008 de la Commissiondu 29 avril 2008modifiant le règlement (CE) no 1266/2007 en ce qui concerne les conditions de dérogation des femelles gestantes à l’interdiction de sortie prévue par la directive 2000/75/CE du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongueJO L 327 du 22.12.2000, p. 74. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/729/CE de la Commission (JO L 294 du 13.11.2007, p. 26)., et notamment son article 9, paragraphe 1, point c), ses articles 11 et 12 et son article 19, troisième alinéa,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1266/2007 de la CommissionJO L 283 du 27.10.2007, p. 37. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2008 (JO L 89 du 1.4.2008, p. 3). établit les règles relatives à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, à son suivi, à sa surveillance et aux restrictions en matière de mouvements des animaux dans les zones réglementées et à partir de celles-ci. Il définit également les conditions de dérogation à l’interdiction de sortie applicable aux mouvements d’animaux des espèces sensibles ainsi que de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons, prévue par la directive 2000/75/CE.(2)À la lumière des nouvelles données scientifiques disponibles en ce qui concerne la pathogénie du virus de la fièvre catarrhale du mouton et le risque de transmission transplacentaire, il convient d’adopter des mesures de prévention afin d’empêcher toute propagation de la maladie par des femelles gestantes ou certains animaux nouveau-nés.(3)On considère que les animaux immunisés avant l’insémination artificielle ou la saillie, par suite d’une vaccination à l’aide d’un vaccin inactivé ou de manière naturelle, et les animaux protégés des attaques de vecteurs pendant une période donnée et soumis à certains examens de laboratoire dont les résultats se sont révélés négatifs ne présentent pas de risque significatif en ce qui concerne la fièvre catarrhale du mouton. Il convient dès lors de permettre la dérogation à l’interdiction de sortie uniquement pour les femelles gestantes répondant à ces conditions.(4)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1266/2007 en conséquence. Les dispositions du présent règlement seront toutefois réexaminées dans un avenir proche, en fonction des nouvelles connaissances disponibles.(5)Lorsque des dérogations à l’interdiction de sortie applicable aux mouvements d’animaux des espèces sensibles à partir des zones réglementées portent sur des animaux sensibles destinés à des échanges intracommunautaires ou à l’exportation vers un pays tiers, les certificats sanitaires prévus par les directives du Conseil 64/432/CEEJO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/729/CE., 91/68/CEEJO L 46 du 19.2.1991, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352). et 92/65/CEEJO L 268 du 14.9.1992, p. 54. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/265/CE de la Commission (JO L 114 du 1.5.2007, p. 17). et visés à la décision 93/444/CEE de la CommissionJO L 208 du 19.8.1993, p. 34. doivent faire référence au règlement (CE) no 1266/2007. Il convient d’ajouter une mention à tous les certificats sanitaires ci-dessus afin d’expliciter les conditions sanitaires dans lesquelles les dérogations à l’interdiction de sortie des femelles gestantes sont autorisées.(6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: