Commission Regulation (EC) No 377/2008 of 25 April 2008 implementing Council Regulation (EC) No 577/98 on the organisation of a labour force sample survey in the Community as regards the codification to be used for data transmission from 2009 onwards, the use of a sub-sample for the collection of data on structural variables and the definition of the reference quarters (Text with EEA relevance)
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Règlement (CE) no 1022/2009 de la Commissiondu 29 octobre 2009modifiant les règlements (CE) no 1738/2005, (CE) no 698/2006 et (CE) no 377/2008 en ce qui concerne la classification internationale type des professions (CITP)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009R1022, 30 octobre 2009
Règlement (CE) no 377/2008 de la Commissiondu 25 avril 2008concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 577/98 du Conseil relatif à l’organisation d’une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté en ce qui concerne la codification à utiliser pour la transmission des données à compter de 2009, l’utilisation d’un sous-échantillon pour la collecte de données de variables structurelles et la définition des trimestres de référence(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 577/98 du Conseil du 9 mars 1998 relatif à l’organisation d’une enquête par sondage sur les forces de travail dans la CommunautéJO L 77 du 14.3.1998, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1372/2007 du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 3.12.2007, p. 42)., et notamment son article 1er et son article 4, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)L’article 1er du règlement (CE) no 577/98 dispose que, dans le cas d’une enquête continue, la liste des semaines constituant les trimestres de référence de l’enquête est arrêtée par la Commission.(2)Conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 577/98, des modalités d’application sont nécessaires afin de définir la codification des variables à utiliser pour la transmission des données.(3)Conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 577/98, il est possible de distinguer, parmi les caractéristiques de l’enquête, une liste de variables, ci-après dénommées "variables structurelles", qui doivent être collectées uniquement comme moyennes annuelles sur la base de 52 semaines et non comme moyennes trimestrielles. Il y a donc lieu de définir les conditions d’utilisation d’un sous-échantillon pour la collecte des données des variables structurelles.(4)Au vu de l’importance des données sur l’emploi et le chômage, les totaux pour ces indicateurs doivent être cohérents, qu’ils soient issus du sous-échantillon annuel ou qu’ils soient calculés sur la base d’une moyenne annuelle des quatre échantillons trimestriels complets.(5)Au vu de l’importance des données collectées dans le cadre des modules ad hoc, il doit être possible de combiner ces informations avec toute autre variable de l’enquête.(6)Le règlement (CE) no 577/98, modifié par le règlement (CE) no 1372/2007 du Parlement européen et du Conseil, rend obligatoire la transmission de la variable "salaire de l’emploi principal". Il convient dès lors de modifier la codification des variables.(7)Le règlement (CE) no 430/2005 de la Commission concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 577/98 du Conseil relatif à l’organisation d’une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté en ce qui concerne la codification à utiliser pour la transmission des données à compter de 2006 et l’utilisation d’un sous-échantillon pour la collecte de données de variables structurellesJO L 71 du 17.3.2005, p. 36. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 973/2007 (JO L 216 du 21.8.2007, p. 10). définit la codification à employer pour la transmission des données à compter de 2006. Il est cependant nécessaire de modifier les modalités de codification à partir de l’année 2009 pour tenir compte des changements apportés concernant deux variables (domaine dans lequel a été atteint avec succès le niveau le plus élevé dans l’enseignement ou la formation et salaire mensuel de l’emploi principal), adapter les colonnes de transmission en conséquence et corriger certaines omissions et erreurs concernant le filtre pour d’autres variables. Il y a lieu dès lors que le règlement (CE) no 430/2005 de la Commission soit abrogé à compter du 1er janvier 2009.(8)Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du ConseilJO L 181 du 28.6.1989, p. 47.,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: