Commission Regulation (EC) No 357/2008 of 22 April 2008 amending Annex V to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 357/2008 de la Commissiondu 22 avril 2008modifiant l’annexe V du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissiblesJO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 315/2008 de la Commission (JO L 94 du 5.4.2008, p. 3)., et notamment son article 23 bis, point g),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 999/2001 définit des règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) contractées par les animaux. Il s’applique à la production et à la mise sur le marché des animaux vivants et des produits d’origine animale ainsi que, dans certains cas spécifiques, à leurs exportations.(2)L’annexe V du règlement (CE) no 999/2001 fixe les règles relatives au retrait et à l’élimination des matériels à risque spécifiés.(3)Différents facteurs témoignent d’une évolution favorable de l’épidémie d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et d’une amélioration évidente de la situation, ces dernières années, par suite des mesures de réduction des risques mises en place, en particulier l’interdiction totale des farines animales ainsi que le retrait et la destruction des matériels à risque spécifiés.(4)L’un des objectifs stratégiques de la feuille de route de la Commission pour les EST, adoptée le 15 juillet 2005COM(2005) 322 final., est de garantir et maintenir le niveau actuel de protection des consommateurs en continuant d’assurer l’élimination sûre des matériels à risque spécifiés, mais en modifiant la liste ou l’âge des animaux chez lesquels ces matériels doivent être retirés, compte tenu des nouveaux avis scientifiques et de leur évolution.(5)Dans son avis du 19 avril 2007, l’Autorité européenne de sécurité des aliments est parvenue à la conclusion que, selon les connaissances scientifiques actuelles, une infectivité décelable probable du système nerveux central des bovins apparaît aux trois quarts environ de la période d’incubation et l’on peut prédire que l’infectivité serait inférieure à un niveau décelable ou encore absente chez les bovins âgés de trente-trois mois.(6)L’âge moyen des animaux chez lesquels l’ESB a été détectée dans la Communauté est passé de quatre-vingt-six à cent vingt et un mois entre 2001 et 2006. Pendant la même période, sur un total de 7413 cas d’ESB décelés à la suite de tests réalisés sur plus de soixante millions de bovins, seuls sept cas d’ESB chez des bovins de moins de trente-cinq mois ont été rapportés dans la Communauté.(7)Il existe donc une base scientifique justifiant la révision de la limite d’âge pour le retrait de certains matériels à risque spécifiés chez les bovins, notamment en ce qui concerne la colonne vertébrale. Eu égard à l’évolution de l’infectivité dans le système nerveux central pendant la période d’incubation, à la structure d’âge des cas positifs d’ESB et à la diminution de l’exposition des bovins nés après le 1er janvier 2001, la limite d’âge pour le retrait de la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens des bovins, en tant que matériels à risque spécifiés peut être portée de vingt-quatre à trente mois. Dès lors, il y a lieu de modifier la définition des matériels à risque spécifiés faisant l’objet de l’annexe V du règlement (CE) no 999/2001.(8)Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 999/2001 en conséquence.(9)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: