Commission Regulation (EC) No 345/2008 of 17 April 2008 laying down detailed rules for implementing the arrangements for imports from third countries provided for in Council Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs (Recast) (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 345/2008 de la Commissiondu 17 avril 2008établissant les modalités d’application du régime d’importation de pays tiers prévu au règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et denrées alimentaires(Refonte)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et denrées alimentairesJO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 123/2008 de la Commission (JO L 38 du 12.2.2008, p. 3)., et notamment son article 11, paragraphe 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CEE) no 94/92 de la Commission du 14 janvier 1992 établissant les modalités d’application du régime d’importation de pays tiers prévu au règlement (CEE) no 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et denrées alimentairesJO L 11 du 17.1.1992, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 956/2006 (JO L 175 du 29.6.2006, p. 41). a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir l’annexe II.. À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.(2)Il résulte du règlement (CEE) no 2092/91 que les produits importés d’un pays tiers peuvent être commercialisés lorsqu’ils sont originaires d’un pays tiers appliquant des règles de production et des mesures de contrôle équivalentes à celles de la Communauté, et figurant sur une liste à établir par la Commission.(3)Il est nécessaire d’établir ladite liste. En outre, il est nécessaire de préciser les modalités de la procédure d’examen d’une demande d’un pays tiers en vue de son inclusion dans cette liste.(4)Pour la mise en œuvre du régime pour chaque pays tiers, il convient d’identifier les organismes chargés de délivrer le certificat de contrôle visé à l’article 11, paragraphe 3, point d), du règlement (CEE) no 2092/91.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2092/91,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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