Commission Regulation (EC) No 329/2008 of 10 April 2008 amending Regulation (EC) No 552/2007 as regards the fixing of budgetary ceilings for 2007
Règlement (CE) no 329/2008 de la Commissiondu 10 avril 2008modifiant le règlement (CE) no 552/2007 en ce qui concerne la fixation des plafonds budgétaires pour 2007LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 293/2008 de la Commission (JO L 90 du 2.4.2008, p. 5)., et notamment son article 64, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)L'annexe I du règlement (CE) no 552/2007 de la Commission du 22 mai 2007 établissant la contribution communautaire maximale au financement des programmes de travail dans le secteur de l'huile d'olive et fixant, pour 2007, des plafonds budgétaires pour la mise en œuvre partielle ou facultative du régime de paiement unique et les enveloppes financières annuelles du régime de paiement unique à la surface, prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, et modifiant ledit règlementJO L 131 du 23.5.2007, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1276/2007 (JO L 284 du 30.10.2007, p. 11). fixe, pour l'année 2007, les plafonds budgétaires pour les paiements directs à accorder conformément aux dispositions des articles 66 à 69 du règlement (CE) no 1782/2003.(2)Conformément à l'article 64, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, la France a décidé la mise en œuvre partielle du régime de paiement unique dans les conditions fixées notamment à l'article 68, paragraphe 2, sous a), sous i), dudit règlement en ce qui concerne le paiement supplémentaire pour le maintien de vaches allaitantes. Or, en application de l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1083/2006 du ConseilJO L 210 du 31.7.2006, p. 25. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1989/2006 (JO L 411 du 30.12.2006, p. 6)., qui a établi des dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, la région française de Corse et le Hainaut français, dans la région Nord-Pas-de-Calais, ne peuvent, à partir du 1er janvier 2007, bénéficier du soutien transitoire prévu audit article. En conséquence, la prime nationale supplémentaire à la vache allaitante prévue à l'article 125, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1782/2003, octroyée aux exploitations situées dans la région française de Corse et le Hainaut français, dans la région Nord-Pas-de-Calais, ne peut, à partir de l'année 2007, être financée par le FEAGA. Afin d'assurer le maintien du soutien communautaire au secteur de la vache allaitante, la France a demandé le transfert du montant correspondant aux paiements effectués jusqu'en 2006 au titre de la prime nationale supplémentaire en Corse et dans le Hainaut, du plafond fixé pour 2007 à l'annexe I du règlement (CE) no 552/2007 pour la prime nationale supplémentaire au plafond fixé dans ladite annexe pour la prime à la vache allaitante. En conséquence, il y a lieu d'adapter les plafonds budgétaires susmentionnés.(3)Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 552/2007 en conséquence.(4)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: