Regulation (EC) No 295/2008 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 concerning structural business statistics (recast) (Text with EEA relevance)
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  • Règlement (CE) no 251/2009 de la Commissiondu 11 mars 2009appliquant et modifiant le règlement (CE) no 295/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les séries de données à produire pour les statistiques structurelles sur les entreprises et les adaptations rendues nécessaires par la révision de la classification statistique des produits associée aux activités (CPA)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 309R0251, 31 mars 2009
Règlement (CE) no 295/2008 du Parlement européen et du Conseildu 11 mars 2008relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises(refonte)(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,vu la proposition de la Commission,vu l’avis du Comité économique et social européenJO C 318 du 23.12.2006, p. 78.,statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 29 mars 2007 (JO C 27 E du 31.1.2008, p. 139) et décision du Conseil du 14 février 2008.,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE, Euratom) no 58/97 du Conseil du 20 décembre 1996 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprisesJO L 14 du 17.1.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1). a été modifié de façon substantielle à plusieurs reprisesVoir l’annexe X.. À l’occasion de nouvelles modifications dudit règlement, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à une refonte.(2)Le règlement (CE, Euratom) no 58/97 a établi un cadre commun pour la collecte, l’élaboration, la transmission et l’évaluation de statistiques communautaires sur la structure, l’activité, la compétitivité et les performances des entreprises dans la Communauté.(3)Par la décision no 2367/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative au programme statistique communautaire 2003-2007JO L 358 du 31.12.2002, p. 1. Décision modifiée par la décision no 787/2004/CE (JO L 138 du 30.4.2004, p. 12)., il a été décidé que le programme se conformerait aux principales priorités des politiques communautaires dans les domaines de l’Union économique et monétaire, de l’élargissement de l’Union européenne et de la compétitivité, de la politique régionale, du développement durable et de l’agenda social. Les statistiques relatives à l’activité économique des entreprises constituent une part essentielle de ce programme.(4)Le présent règlement devrait assurer le maintien du soutien statistique actuel à la prise de décision dans les politiques existantes et la satisfaction des exigences supplémentaires découlant des nouvelles initiatives politiques communautaires ainsi que du réexamen en permanence des priorités statistiques et du bien-fondé des statistiques établies, en vue d’utiliser au mieux les ressources disponibles et de réduire au minimum la charge de réponse. Une attention particulière devrait être accordée à l’impact sur les entreprises des politiques énergétique et environnementale de la Communauté, telles que celles contenues dans le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement et du ConseilRèglement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) et instituant une agence européenne des produits chimiques (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1; rectifié au JO L 136 du 29.5.2007, p. 3). Règlement modifié par le règlement (CE) no 1354/2007 du Conseil (JO L 304 du 22.11.2007, p. 1). (REACH). La coopération et les échanges de meilleures pratiques entre les instituts nationaux de statistique devraient être encouragés afin de parvenir à une utilisation plus efficace des sources de données administratives.(5)Il existe un besoin croissant de données sur les services, notamment sur les services fournis aux entreprises. Des statistiques sont nécessaires pour réaliser des analyses économiques et élaborer des politiques dans ce qui est le secteur le plus dynamique des économies modernes en termes, surtout, de potentiel de croissance et de création d’emplois. Le Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 a souligné l’importance des services. Pour pouvoir véritablement comprendre le rôle que les services jouent dans l’économie, il est indispensable de disposer d’une mesure du chiffre d’affaires ventilé selon les différents types de services. Le Conseil européen de Stockholm des 23 et 24 mars 2001 a conclu qu’une des premières priorités de l’Europe devait être de créer un marché intérieur des services efficace. Des statistiques sur les échanges transfrontaliers des différents types de services sont essentielles pour suivre le fonctionnement des marchés intérieurs de services, apprécier la compétitivité des services et évaluer l’impact des obstacles aux échanges de services.(6)Il est nécessaire de disposer de données sur la démographie des entreprises, notamment parce qu’elles font partie des indicateurs structurels utilisés pour le suivi des objectifs fixés par la stratégie de Lisbonne. Des données harmonisées sur la démographie des entreprises et leurs incidences respectives sur l’emploi sont également requises pour fonder des recommandations politiques visant à soutenir l’esprit d’entreprise.(7)Il est également nécessaire de disposer, au sein du cadre statistique, d’un outil souple capable de répondre rapidement et à temps aux nouveaux besoins des utilisateurs, qui résultent du dynamisme, de l’innovation et de la complexité de plus en plus grands de l’économie de la connaissance. L’établissement d’un lien entre ces collectes de données ad hoc et la collecte continue de données relatives aux statistiques structurelles sur les entreprises apporterait une valeur ajoutée aux informations recueillies dans ces deux enquêtes et permettrait de réduire la charge totale pesant sur les répondants grâce à la non-duplication de la collecte de données.(8)Il est nécessaire de prévoir une procédure pour adopter les mesures de mise en œuvre du présent règlement afin de permettre une plus grande clarification des règles de collecte et de traitement statistique des données, ainsi que de traitement et de transmission des résultats.(9)Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11)..(10)Il convient en particulier d’habiliter la Commission à mettre à jour les listes de caractéristiques figurant dans les annexes, à déterminer la fréquence de l’élaboration des statistiques, à fixer des règles pour la transmission des données destinées uniquement à contribuer aux totaux européens (CETO), à définir la première année de référence pour l’élaboration des statistiques, à déterminer la ventilation des résultats, les classifications à utiliser et les combinaisons des classes de taille, à mettre à jour les délais de transmission des données, à adapter la ventilation des activités et des produits aux modifications ou aux révisions de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE) et de la classification des produits associée aux activités (CPA), à arrêter des mesures sur la base de l’évaluation des études pilotes, à modifier le seuil de la population de référence figurant à l’annexe VIII et à établir des critères d’évaluation de la qualité. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.(11)Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir fournir des données harmonisées sur la structure, l’activité, la compétitivité et les performances des entreprises dans la Communauté, ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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