Commission Regulation (EC) No 292/2008 of 1 April 2008 amending Regulation (EC) No 1580/2007 laying down implementing rules of Council Regulations (EC) No 2200/96, (EC) No 2201/96 and (EC) No 1182/2007 in the fruit and vegetable sector
Règlement (CE) no 292/2008 de la Commissiondu 1er avril 2008modifiant le règlement (CE) no 1580/2007 portant modalités d’application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1182/2007 du Conseil du 26 septembre 2007 établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes, modifiant les directives 2001/112/CE et 2001/113/CE ainsi que les règlements (CEE) no 827/68, (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96, (CE) no 2826/2000, (CE) no 1782/2003 et (CE) no 318/2006, et abrogeant le règlement (CE) no 2202/96JO L 273 du 17.10.2007, p. 1., et notamment son article 42, points a), b) et j),considérant ce qui suit:(1)L’article 80, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 1580/2007 de la CommissionJO L 350 du 31.12.2007, p. 1. fixe, pour les retraits du marché, une limite exprimée en pourcentage du volume de la production commercialisée de tout produit donné par toute organisation de producteurs donnée. Afin de promouvoir la distribution gratuite comme destination de tels retraits, il convient que cette limite ne couvre pas les produits expédiés en vue d’une telle distribution.(2)L’article 80, paragraphe 2, troisième alinéa, prévoit une marge d’erreur de 3 % dans le calcul du volume de la production commercialisée. Cette terminologie risque d’être considérée comme trompeuse et il y a lieu, pour des raisons de clarté, de mentionner plutôt une marge de dépassement de 3 %.(3)L’article 55, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1182/2007 prévoit que les programmes opérationnels approuvés avant le 31 décembre 2007 peuvent être modifiés pour satisfaire aux conditions dudit règlement. Toutefois, de telles modifications requièrent que l’État membre concerné adopte une stratégie nationale au titre dudit règlement, ce qui risque de prendre du temps en 2008.(4)Les retraits du marché au titre du règlement (CE) no 2200/96 du ConseilJO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1). ne peuvent être effectués après le 31 décembre 2007, à la suite des modifications apportées audit règlement par le règlement (CE) no 1182/2007.(5)Il est également souhaitable, dans les cas où cela se révèle possible sur le plan administratif et où des contrôles appropriés peuvent être effectués, de prévoir l’introduction rapide en 2008 des nouvelles mesures de prévention et de gestion des crises, à savoir celles qui concernent la promotion et la communication ainsi que la formation.(6)C’est pourquoi, afin de permettre une transition harmonieuse entre les régimes régis par les règlements (CE) no 2200/96 et (CE) no 1182/2007, en vue d’une mise en œuvre rapide des nouvelles mesures de prévention et de gestion des crises, et pour éviter toute interruption inutile des mesures de retrait du marché, il faut permettre aux États membres de rendre admissibles les dépenses relatives aux mesures mises en œuvre à compter du 1er janvier 2008, même dans les cas où une opération est mise en œuvre au titre d’une mesure avant que le programme opérationnel concerné ait été modifié pour l’inclure. Pour des raisons similaires, il convient d’autoriser les États membres à admettre que des modifications soient apportées, au titre de l’article 55, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1182/2007, aux mesures des programmes en vigueur afin de couvrir les dépenses effectuées depuis le 1er janvier 2008.(7)Dans l’intérêt d’une bonne gestion, il convient que l’opération satisfasse par ailleurs aux exigences du règlement (CE) no 1580/2007 et que la stratégie nationale et le programme opérationnel soient par la suite modifiés afin de couvrir cette mesure avant qu’une demande ne soit introduite concernant le paiement de l’aide correspondante.(8)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1580/2007 en conséquence.(9)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Loading ...