Council Regulation (EC) No 274/2008 of 17 March 2008 amending Regulation (EEC) No 918/83 setting up a Community system of relief from customs duty
Règlement (CE) no 274/2008 du Conseildu 17 mars 2008modifiant le règlement (CEE) no 918/83 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26,vu la proposition de la Commission,considérant ce qui suit:(1)Les marchandises importées en franchise des droits du tarif douanier commun (TDC) conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 918/83 du ConseilJO L 105 du 23.4.1983, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003. ne sont pas susceptibles d’avoir d’importants effets préjudiciables sur l’industrie communautaire compte tenu des restrictions concernant la quantité ou la valeur de ces marchandises, leur utilisation et/ou les contrôles douaniers après importation. Il y a donc lieu d’exclure les importations de marchandises bénéficiant de la franchise de droits de l’application des mesures de défense commerciale prévues par l’article 133 du traité.(2)Les effets et objets mobiliers importés en vue de l’ameublement d’une résidence secondaire sont soumis aux mêmes restrictions et contrôles que ces mêmes marchandises importées par des personnes physiques qui transfèrent leur résidence normale d’un pays tiers dans la Communauté. Bien qu’elles représentent la même charge administrative pour les importateurs et pour les autorités douanières des États membres, les importations du premier type, à la différence de celles du second, ne bénéficient pas de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). En outre, les avantages économiques découlant de la franchise des droits à l’importation accordée aux effets et objets mobiliers destinés à l’ameublement d’une résidence secondaire sont faibles comparés aux coûts supplémentaires liés aux contrôles. Il convient donc de supprimer les dispositions concernant la franchise des droits de douane dont bénéficient ces marchandises.(3)La valeur seuil de 22 écus indiquée à l’article 27 du règlement (CEE) no 918/83 n’a pas augmenté depuis 1991, alors que les droits de douane ont sensiblement diminué voire disparu. Il convient dès lors d’augmenter la valeur seuil des envois de valeur négligeable.(4)Afin d’éviter que les importations de marchandises exonérées de TVA contenues dans les bagages personnels des voyageurs ne fassent l’objet de droits de douane, il y a lieu de modifier les dispositions du règlement (CEE) no 918/83 relatives à ces importations afin de tenir compte de la directive 2007/74/CE du Conseil du 20 décembre 2007 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée et des accises perçues à l’importation de marchandises par des voyageurs en provenance de pays tiersJO L 346 du 29.12.2007, p. 6.. Il y a donc lieu d’accorder la franchise des droits de douane lorsque la législation nationale en matière de TVA, mise en œuvre conformément à la directive 2007/74/CE, prévoit une exonération de la TVA. Dans ces circonstances, il est nécessaire de s’assurer que les mêmes dispositions de franchise de droits s’appliquent dans les territoires mentionnés à l’article 6 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutéeJO L 347 du 11.12.2006, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/8/CE (JO L 44 du 20.2.2008, p. 11)..(5)Il convient de modifier le règlement (CEE) no 918/83 en conséquence,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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