Commission Regulation (EC) No 273/2008 of 5 March 2008 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1255/1999 as regards methods for the analysis and quality evaluation of milk and milk products
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Règlement d’exécution (UE) no 565/2013 de la Commissiondu 18 juin 2013modifiant les règlements (CE) no 1731/2006, (CE) no 273/2008, (CE) no 566/2008, (CE) no 867/2008, (CE) no 606/2009 et les règlements d’exécution (UE) no 543/2011 et (UE) no 1333/2011 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles et abrogeant le règlement (CE) no 491/2007, 32013R0565, 19 juin 2013
Règlement (CE) no 273/2008 de la Commissiondu 5 mars 2008portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les méthodes à utiliser pour l’analyse et l’évaluation de la qualité du lait et des produits laitiersLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1152/2007 (JO L 258 du 4.10.2007, p. 3). Le règlement (CE) no 1255/1999 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er juillet 2008., et notamment ses articles 10 et 15, son article 26, paragraphe 3, son article 29, paragraphe 1, et son article 31, paragraphe 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 213/2001 de la CommissionJO L 37 du 7.2.2001, p. 1. fixe les modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les méthodes à utiliser pour l’analyse et l’évaluation de la qualité du lait et des produits laitiers. À la lumière des progrès techniques réalisés dans le domaine des méthodes d’analyse, il convient d’effectuer d’autres modifications substantielles. Par souci de clarté et d’efficacité, et compte tenu du nombre et du caractère technique des modifications nécessaires, il est opportun d’abroger le règlement (CE) no 213/2001 et de le remplacer par un nouveau règlement.(2)Il importe de vérifier les caractéristiques de composition et de qualité du lait et des produits laitiers établies dans le cadre des régimes prévus par le règlement (CE) no 1255/1999 pour garantir qu’elles sont strictement conformes aux exigences fixées.(3)Les méthodes de référence à appliquer pour ces vérifications sont souvent des méthodes publiées par des organismes internationaux tels que le Comité européen de normalisation (CEN), la Fédération internationale de laiterie (FIL), l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et l’Association scientifique garante de l’excellence des méthodes analytiques (AOAC International) et régulièrement mises à jour par ces organismes. Dans certains cas, une méthode de référence communautaire est établie, alors que dans d’autres, aucune méthode de référence n’est spécifiée dans la réglementation communautaire. En vue de garantir l’uniformité d’application des méthodes de référence, il convient d’établir une liste des méthodes de référence et de donner à la Commission les moyens d’adapter la liste si nécessaire.(4)Il n’y a pas lieu d’exclure l’application de méthodes de routine, raison pour laquelle il importe de spécifier les conditions minimales de leur utilisation.(5)Afin d’assurer une pratique uniforme pour l’évaluation des résultats des analyses, il convient également d’établir des procédures communes. Il en va de même pour l’évaluation sensorielle des produits concernés et pour le réexamen des résultats qui ont fait l’objet d’une contestation.(6)Pour certaines analyses, il n’existe pas actuellement de méthodes de référence internationalement acceptées qui ont été validées; de ce fait, aucune information n’est disponible quant aux variations des résultats d’analyse d’un laboratoire à l’autre; il est donc nécessaire de définir au niveau communautaire des méthodes qui ont été validées conformément aux règles établies internationalement et qu’il convient d’appliquer en tant que méthodes de référence.(7)Le règlement (CE) no 1898/2005 de la CommissionJO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1546/2007 (JO L 337 du 21.12.2007, p. 68). fixe les modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d’écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré, et prévoit des outils de traçage de la crème, du beurre et du beurre concentré dans certaines circonstances, afin de veiller à une utilisation finale correcte de ces produits. Le traçage est indispensable au bon fonctionnement de ce programme. Pour garantir l’égalité de traitement entre les opérateurs participants, il convient de fixer des méthodes communes pour déterminer certains de ces traceurs.(8)Une aide au stockage privé des fromages à base de lait de brebis peut être octroyée en vertu de l’article 9 du règlement (CE) no 1255/1999. Une restitution spéciale peut être octroyée pour les mêmes produits au titre de l’article 31 dudit règlement. Il est prévu d’importer dans la Communauté à partir de certains pays tiers dans des conditions préférentielles des fromages à base de lait de brebis, de lait de chèvre et de lait de bufflonne ou de mélanges de lait de brebis, de chèvre et de bufflonne. En raison des dispositions susvisées, il est nécessaire de vérifier par des contrôles appropriés que du lait de vache n’a pas été incorporé dans les produits concernés. Par conséquent, il convient d’établir une méthode de référence communautaire de détection du lait de vache, sans préjudice de l’application de méthodes de routine, sous réserve que celles-ci soient conformes à certains critères.(9)Le règlement (CEE) no 2921/90 de la Commission du 10 octobre 1990 relatif à l’octroi des aides au lait écrémé en vue de la fabrication de caséine et de caséinatesJO L 279 du 11.10.1990, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1487/2006 (JO L 278 du 10.10.2006, p. 8). prévoit que l’absence de coliformes doit être recherchée. Les méthodes de référence internationalement reconnues pour la recherche de coliformes dans le lait et les produits laitiers relèvent de la norme ISO 4831. Une méthode de référence communautaire pour la recherche des coliformes fondée sur ladite norme a donc été établie.(10)Le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier communJO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1352/2007 de la Commission (JO L 303 du 21.11.2007, p. 3). différencie les taux des droits de douane pour les aliments composés pour animaux relevant de la position tarifaire 2309 en fonction de leur teneur en produits laitiers. Afin d’assurer une application uniforme des dispositions en question, il convient de déterminer pour l’analyse de la teneur en lactose une méthode généralement reconnue et obligatoire pour tous les États membres.(11)Le règlement (CE) no 1255/1999 prévoit que certaines exigences qualitatives doivent être respectées en ce qui concerne le beurre et le lait écrémé en poudre destinés à l’intervention ou, dans le cas du lait écrémé en poudre, destiné à l’alimentation des animaux. Il convient par conséquent de fixer des méthodes de référence pour la vérification du respect desdites exigences.(12)Certaines méthodes sont introduites pour la première fois dans le présent règlement. Il importe de prévoir à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement un délai suffisant pour permettre aux laboratoires d’assurer une introduction et une utilisation correctes de ces méthodes. À chaque fois qu’une méthode de référence visée à l’annexe I est révisée puis publiée par l’organisme de normalisation compétent, il convient d’accorder aux laboratoires une période de six mois pour mettre à jour leurs procédures d’analyse conformément à la nouvelle norme.(13)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: