Commission Regulation (EC) No 269/2008 of 19 March 2008 prohibiting fishing for blue ling in ICES zones VI and VII (Community waters and waters not under the sovereignty or jurisdiction of third countries) by vessels flying the flag of Spain
Règlement (CE) no 269/2008 de la Commissiondu 19 mars 2008interdisant la pêche de la lingue bleue dans les zones CIEM VI et VII (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers) par les navires battant pavillon de l'EspagneLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêcheJO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1)., et notamment son article 26, paragraphe 4,vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêcheJO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1967/2006 de la Commission (JO L 409 du 30.12.2006, p. 9); rectifié au JO L 36 du 8.2.2007, p. 6., et notamment son article 21, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 2015/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 établissant pour 2007 et 2008 les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d’eau profondeJO L 384 du 29.12.2006, p. 28. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1533/2007 de la Commission (JO L 337 du 21.12.2007, p. 21). fixe des quotas pour 2007 et 2008.(2)Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2008.(3)Il y a donc lieu d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: