Commission Regulation (EC) No 259/2008 of 18 March 2008 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1290/2005 as regards the publication of information on the beneficiaries of funds deriving from the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)
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  • Règlement d’exécution (UE) no 410/2011 de la Commissiondu 27 avril 2011modifiant le règlement (CE) no 259/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne la publication des informations relatives aux bénéficiaires de fonds en provenance du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), 32011R0410, 28 avril 2011
  • Règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commissiondu 6 août 2014portant modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence, 32014R0908, 28 août 2014
Règlement (CE) no 259/2008 de la Commissiondu 18 mars 2008portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne la publication des informations relatives aux bénéficiaires de fonds en provenance du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole communeJO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1437/2007 (JO L 322 du 7.12.2007, p. 1)., et notamment son article 42, point 8) ter,après consultation du Contrôleur européen de la protection des données,considérant ce qui suit:(1)En vertu de l’article 44 bis du règlement (CE) no 1290/2005, les États membres assurent la publication annuelle a posteriori des noms des bénéficiaires du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), ci-après dénommés "Fonds", ainsi que des montants reçus par chaque bénéficiaire au titre de chacun de ces Fonds.(2)Cette publication, qui doit être conforme aux informations figurant dans les livres et les registres des organismes payeurs et ne concerner que les paiements reçus au cours de l’exercice précédent, vise à accroître la transparence de l’utilisation des Fonds et à contribuer à leur bonne gestion financière. Pour atteindre ces objectifs, il convient que, à la date d'échéance du 30 avril, les informations soient présentées au public d’une manière claire et harmonisée et qu’elles soient consultables. Pour les dépenses du Feader effectuées entre le 1er janvier et le 15 octobre 2007, il convient de fixer une date spéciale de publication.(3)À cette fin, il y a lieu de définir les prescriptions minimales applicables au contenu de la publication. Il convient que ces prescriptions n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire, dans une société démocratique, pour atteindre les objectifs poursuivis.(4)Il importe que la publication des informations soit réalisée sur l’internet au moyen d’un outil de recherche, de sorte que le grand public soit en mesure de les consulter. Il convient que cet outil permette d’effectuer la recherche sur la base de certains critères et que les résultats de la recherche soient présentés sous une forme facilement accessible.(5)Il importe que la publication des informations relatives aux bénéficiaires ait lieu aussi rapidement que possible après la clôture de l’exercice budgétaire, de manière à garantir la transparence à l’égard du public. Il convient cependant que les États membres aient suffisamment de temps pour réaliser les travaux nécessaires. L’objectif de transparence ne nécessitant pas que les informations restent disponibles indéfiniment, il y a lieu de fixer une période raisonnable pendant laquelle les informations publiées seront disponibles.(6)Le fait de mettre ces informations à la disposition du public accroît la transparence de l’utilisation des fonds communautaires dans le cadre de la politique agricole commune et améliore la bonne gestion financière de ces fonds, notamment en renforçant le contrôle public de l’utilisation des sommes concernées. Compte tenu de l’importance primordiale des objectifs poursuivis, il est justifié, conformément au principe de proportionnalité et aux exigences relatives à la protection des données à caractère personnel, de prévoir la publication générale des informations pertinentes, étant donné que cette disposition ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire dans une société démocratique et aux fins de la prévention des irrégularités.(7)Afin de respecter les exigences en matière de protection des données, il convient, préalablement à la publication, d’informer les bénéficiaires des fonds de la publication des données les concernant. Il y a lieu que les bénéficiaires soient informés au moyen des formulaires de demande d’aide ou au moment où les données sont recueillies d’une autre manière. Il convient en outre que les bénéficiaires soient informés des droits que leur confère la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces donnéesJO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1)., ainsi que des procédures applicables pour exercer ces droits. En ce qui concerne les dépenses engagées pendant les exercices 2007 et 2008, dans la mesure où il n’est pas possible d’informer les bénéficiaires au moment de la collecte des données à caractère personnel, il convient néanmoins que les bénéficiaires soient informés dans un délai raisonnable avant la publication effective.(8)Dans un souci de transparence, il convient également d'informer les bénéficiaires des fonds que, pour assurer la protection des intérêts financiers des Communautés, leurs données à caractère personnel peuvent être traitées par les organes des Communautés et des États membres compétents en matière d’audit et d’enquête. Il y a lieu de communiquer cette information en même temps que celle concernant la publication et les droits des personnes.(9)Afin de faciliter l’accès du public aux données publiées, il convient que la Commission mette en place un site web communautaire comprenant des liens vers les sites web des États membres sur lesquels les informations ont été publiées. Compte tenu de la diversité des structures organisationnelles des États membres, il est opportun que ces derniers définissent eux-mêmes l’organisme chargé de la création et de la maintenance du site web, ainsi que de la publication des données.(10)L’article 2 du règlement (CE) no 1437/2007 prévoyant que l’article 44 bis du règlement (CE) no 1290/2005, inséré par le règlement (CE) no 1437/2007, s’applique aux dépenses encourues par le FEAGA à compter du 16 octobre 2007 et aux dépenses encourues par le Feader à compter du 1er janvier 2007, il est nécessaire d’appliquer également les modalités d’application à la même période.(11)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des Fonds agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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