Council Regulation (EC) No 221/2008 of 10 March 2008 imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of certain manganese dioxides originating in South Africa
Règlement (CE) no 221/2008 du Conseildu 10 mars 2008instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains dioxydes de manganèse originaires d’Afrique du Sud LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17). (ci-après dénommé le "règlement de base"), et notamment son article 9,vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.MESURES PROVISOIRES(1)Par le règlement (CE) no 1066/2007JO L 243 du 18.9.2007, p. 7. (ci-après dénommé le "règlement provisoire"), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de certains dioxydes de manganèse électrolytiques ("EMD") (soit des dioxydes de manganèse obtenus par un procédé électrolytique) non soumis à un traitement à chaud après le procédé électrolytique, relevant du code NC ex28201000 (code TARIC 2820100010) et originaires d’Afrique du Sud.(2)Il est rappelé, tel qu’exposé au considérant 8 du règlement provisoire, que l’enquête sur le dumping et le préjudice a couvert la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006 (ci-après la "période d’enquête" ou "PE"). L’examen des évolutions pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2002 à la fin de la période d’enquête (ci-après la "période considérée").B.SUITE DE LA PROCÉDURE(3)À la suite de l’institution d’un droit antidumping provisoire sur les importations de certains dioxydes de manganèse électrolytiques originaires d’Afrique du Sud, toutes les parties concernées se sont vues communiquer les faits et les considérations sur lesquels les mesures provisoires étaient fondées. Elles ont également eu la possibilité de se faire entendre. Certaines parties concernées ont présenté des observations par écrit et une audition a été accordée à une partie ayant demandé à être entendue.(4)La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions définitives. Après l’institution des mesures provisoires, une visite de vérification sur place a été effectuée dans les locaux de la société Delta E.M.D. Australia Pty Ltd afin de vérifier les bénéfices réalisés par cette dernière sur le marché intérieur.(5)Les observations présentées oralement et par écrit par les parties ont été examinées et, lorsqu’il y avait lieu de le faire, les conclusions ont été modifiées en conséquence.C.PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE1.Produit concerné(6)Pour un utilisateur, le fait que les EMD carbone-zinc ne puissent être utilisés dans les accumulateurs alcalins a pour effet que les EMD de qualité alcaline et les EMD carbone - zinc ne sont pas interchangeables et donc qu’ils ne constituent pas un produit unique. Il convient de rappeler qu’à la différence du dioxyde de manganèse naturel, du dioxyde de manganèse chimique ou du dioxyde de manganèse électrolytique soumis à un traitement thermique, les EMD carbone-zinc et les EMD de qualité alcaline partagent les mêmes propriétés physiques, chimiques et techniques de base. Bien qu’ils ne soient pas interchangeables pour la production de piles alcalines, ils sont tous les deux utilisés à des fins essentiellement identiques, c’est-à-dire la fabrication de piles sèches. Par conséquent, l’argument invoqué doit être rejeté.(7)En l’absence de tout autre commentaire ou preuve à cet égard, les considérants 9 à 13 du règlement provisoire sont confirmés.2.Produit similaire(8)En l’absence de commentaires concernant le produit similaire, les considérants 14 et 15 du règlement provisoire sont confirmés.D.DUMPING1.Valeur normale(9)En l’absence de commentaires concernant la méthode de détermination de la valeur normale, les considérants 16 à 26 du règlement provisoire sont confirmés.(10)À la suite des observations reçues en ce qui concerne le calcul du bénéfice tel que décrit aux considérants 27 et 28 et de la vérification approfondie menée sur place, la méthodologie a fait l’objet d’une révision. En particulier, il a été constaté que le bénéfice réalisé par la société liée Delta E.M.D. Australia Pty Ltd ne pouvait pas être utilisé puisqu’il n’a aucun rapport avec le produit concerné. En ce qui concerne les États-Unis, il a été considéré que la marge bénéficiaire pouvait être affectée par d’autres facteurs. Dans ces circonstances, il a été considéré plus approprié de baser le calcul de la marge bénéficiaire sur les données concernant le pays faisant l’objet de l’enquête, et notamment sur le taux d’intérêt des prêts commerciaux à long terme de 10,75 % appliqué en Afrique du Sud pendant la PE. En l’absence d’autres données fiables concernant la marge bénéficiaire réalisable pour le produit concerné, cette méthode a été considérée comme étant prudente, raisonnable et la plus appropriée au sens de l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base. En outre, ladite marge se situe dans la même fourchette que le bénéfice constaté en Inde pour le produit similaire.(11)Après la publication des conclusions provisoires, le producteur-exportateur a demandé un certain nombre d’ajustements relatifs aux coûts inclus dans la valeur normale, notamment le traitement des déchets, le prix d’achat des matières premières et une certaine part des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux déclarés pour le groupe. Aucun de ces ajustements n’a été considéré comme justifié, étant soit invérifiable, soit en contradiction avec la comptabilité.(12)La société a également demandé une réduction des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux utilisés dans le calcul de la valeur normale afin de tenir compte d’une provision constituée en rapport avec une demande d’indemnisation pour une vente effectuée avant la PE. Cette demande a été vérifiée sur la base des éléments probants transmis et les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ont été ajustés en conséquence.2.Prix à l’exportation(13)En l’absence de commentaires, les conclusions provisoires concernant les prix à l’exportation énoncées aux considérants 29 et 30 du règlement provisoire sont confirmées.3.Comparaison(14)En l’absence de commentaires concernant la comparaison, les conclusions du considérant 31 du règlement provisoire sont confirmées.4.Marge de dumping(15)À la lumière de ce qui précède, la marge de dumping moyenne pondérée définitive, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire avant dédouanement, s’élève à:
SociétéMarge de dumping
Delta E.M.D. (Pty) Ltd17,1 %
(16)En l’absence de toute observation concernant la marge de dumping à l’échelle nationale applicable à l’ensemble des autres exportateurs en Afrique du Sud, la méthodologie visant à déterminer la marge de dumping à l’échelle nationale telle qu’exposée au considérant 34 du règlement provisoire est confirmée.
E.PRÉJUDICE1.Production et industrie communautaires(17)En l’absence de commentaires concernant la production et l’industrie communautaires, les considérants 35 à 38 du règlement provisoire sont confirmés.2.Consommation communautaire(18)En l’absence de commentaires concernant la consommation communautaire, les considérants 39 et 40 du règlement provisoire sont confirmés.3.Importations dans la Communauté en provenance du pays concerné(19)En l’absence de commentaires concernant les importations dans la Communauté en provenance du pays concerné, les considérants 41 à 46 du règlement provisoire sont confirmés.4.Situation de l’industrie communautaire(20)En l’absence de commentaires concernant la situation de l’industrie communautaire, les considérants 47 à 65 du règlement provisoire sont confirmés.5.Conclusion concernant le préjudice(21)En l’absence de toute observation à ce propos, les considérants 66 à 72 du règlement provisoire sont confirmés.F.LIEN DE CAUSALITÉ1.Incidence des importations en provenance d’Afrique du Sud(22)En l’absence d’autres informations ou arguments nouveaux, les considérants 73 à 78 du règlement provisoire sont confirmés.2.Effets d’autres facteursImportations en provenance d’autres pays tiers(23)Plusieurs parties ont argué du fait que, bien que le volume des importations d’EMD en provenance de la République populaire de Chine (RPC) pendant la PE ait été négligeable, leur simple présence en tant que source d’EMD bon marché et l’offre surabondante d’EMD dans le monde ont exercé une pression sur les prix pratiqués sur les marchés communautaire et mondial.(24)Il convient de noter que l’enquête a également démontré, comme l’ont expliqué certaines autres parties dans leurs observations, que les importations d’EMD en provenance de la RPC ne constituent pas, à l’heure actuelle, une alternative pour les utilisateurs, en particulier dans le secteur des piles de petite taille. En effet, le passage d’une source d’EMD à une autre ("qualification") requiert énormément de temps et s’avère très coûteux. De ce fait, les utilisateurs n’ont pas beaucoup de flexibilité dans le choix de leur fournisseur d’EMD.(25)Il convient de noter que cette conclusion est confirmée par le faible niveau des importations d’EMD en provenance de la RPC qui démontre que cette source d’importations, malgré des prix se situant bien en deçà des prix moyens à l’importation, n’a pas été considérée par les utilisateurs comme étant une alternative pendant la PE et n’aurait pas pu contribuer au préjudice subi par l’industrie communautaire. Par conséquent, l’argument est rejeté et les conclusions des considérants 79 à 81 sont confirmées.Résultats de l’industrie communautaire à l’exportation(26)Certaines parties ont argué du fait que la diminution des ventes intérieures par l’industrie communautaire au cours de la PE était imputable au fait que l’industrie communautaire s’est concentrée sur les marchés à l’exportation. Cet argument doit être rejeté puisqu’il a été constaté que, malgré une hausse de 9 % du volume des exportations de l’industrie communautaire au cours de la période considérée (de 2002 à la fin de la PE), les résultats à l’exportation n’auraient en aucune façon pu contribuer au préjudice subi par l’industrie communautaire, comme expliqué ci-après.(27)D’une part, ainsi qu’établi au stade provisoire, les ventes à l’exportation de l’industrie communautaire ont été bénéficiaires tout au long de la période considérée. D’autre part, le volume des exportations a diminué de 18 points de pourcentage pendant la PE (en comparaison avec 2005), tandis que le ratio des exportations sur le volume de production de l’industrie communautaire est resté constant tout au long de la période considérée.(28)En l’absence d’autres informations ou arguments nouveaux, les considérants 82 et 83 du règlement provisoire sont confirmés.Autres producteurs communautaires(29)Après la publication des conclusions provisoires, Delta a fait valoir que le refus de coopération de l’autre producteur communautaire CEGASA était une indication du fait que celui-ci n’avait subi aucun préjudice. Cet argument a été rejeté puisqu’il constitue une pure allégation. Premièrement, le producteur communautaire susmentionné est principalement un utilisateur captif d’EMD pour sa propre production de piles et, dès lors, les ventes d’EMD ne constituent pas son activité principale. Deuxièmement, ce producteur communautaire n’ayant pas coopéré, il n’est pas possible de tirer une quelconque conclusion en ce qui concerne les facteurs de préjudice ou les motifs du refus de coopération. En outre, sur la base des réponses reçues au questionnaire adressé aux utilisateurs, il a pu être établi au stade provisoire que les ventes d’autres producteurs communautaires avaient diminué parallèlement à l’accroissement du volume des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance d’Afrique du Sud.(30)En l’absence de toute information nouvelle à ce propos, les considérants 84 à 86 du règlement provisoire sont confirmés.Contraction de la demande(31)Certaines parties ont argué du fait que la baisse constatée du volume des ventes de l’industrie communautaire était imputable à la délocalisation de certaines parties de la production d’un des utilisateurs qui achetait auparavant à l’industrie communautaire. La contraction de la demande serait ainsi à l’origine de la baisse constatée du volume des ventes.(32)Bien que l’un des utilisateurs principaux ait en effet délocalisé certaines parties de sa production en RPC en 2005 et 2006 et que, parallèlement, le volume des ventes de l’industrie communautaire à cet utilisateur ait diminué au cours de la PE, cette baisse n’a représenté qu’une petite partie de la baisse totale constatée pendant la PE. En outre, le volume des ventes par l’industrie communautaire à cet utilisateur pendant la PE est resté au même niveau que deux années auparavant (en 2004), puis a augmenté en 2005, année où la délocalisation a commencé, tandis que les ventes totales de l’industrie communautaire dans la CE ont diminué de 61 points de pourcentage entre 2004 et la fin de la PE (baisse de 39 points en 2005 et de 22 au cours de la PE). L’argument a, par conséquent, été rejeté.(33)En l’absence d’autres informations ou arguments nouveaux, le considérant 87 du règlement provisoire est confirmé.Hausse des prix des matières premières(34)Le producteur-exportateur a fait valoir qu’en raison de l’avantage concurrentiel que lui procurait son installation à proximité des mines de manganèse et des conditions avantageuses de son contrat avec le fournisseur, une société affiliée, il n’avait eu aucune difficulté à amortir l’augmentation des prix des matières premières.(35)Cet argument a été rejeté comme étant dénué de pertinence pour l’examen du lien de causalité, puisqu’il a été établi qu’en dépit de ses prétendus avantages concurrentiels, le producteur-exportateur avait pratiqué des prix de dumping.(36)En l’absence d’autres informations ou arguments nouveaux, les considérants 88 à 90 du règlement provisoire sont confirmés.Offre mondiale excédentaire d’EMD(37)En l’absence d’autres informations ou arguments nouveaux et en prenant en considération les conclusions figurant aux considérants 23, 24 et 25 ci-dessus, les considérants 91 et 92 du règlement provisoire sont confirmés.Intensification de la concurrence entre les producteurs de piles(38)Après la publication des conclusions provisoires, Delta a contesté la conclusion selon laquelle les producteurs d’EMD disposaient d’arguments puissants dans leurs négociations de prix avec les producteurs de piles en raison de l’utilisation limitée des EMD, à savoir uniquement la production de piles. Il a avancé qu’en raison de leur pouvoir de négociation, les producteurs de piles avaient imposé des prix bas aux producteurs d’EMD.(39)Bien qu’il ne puisse être nié que l’utilisation limitée des EMD pourrait, dans une certaine mesure, restreindre la capacité qu’ont les producteurs d’EMD d’influencer les prix, elle est loin de compenser le pouvoir dont ils disposent du fait que les utilisateurs d’EMD n’ont que peu de possibilité de changer de source d’approvisionnement et que la disponibilité d’EMD de grande pureté est limitée (se référer aux considérants 23, 24 et 25 ci-dessus). Le seul pouvoir véritable dont disposent les producteurs de piles lors des négociations de prix provient de la relative transparence du marché des EMD du fait qu’ils engagent des négociations sur les volumes d’approvisionnement annuels simultanément avec différents producteurs d’EMD. Néanmoins, les bénéfices de la transparence sont de nouveau contrebalancés par le choix limité de producteurs d’EMD dont les produits ont déjà fait l’objet d’une qualification par les producteurs de piles — Delta et Tosoh. L’argument a, par conséquent, été rejeté.(40)Plusieurs utilisateurs ont fait valoir que les prix que Delta leur facture n’étaient pas des prix de dumping et qu’ils n’avaient exercé aucune pression sur l’industrie communautaire. Il convient de noter, à cet égard, que le préjudice subi par l’industrie communautaire est évalué dans son ensemble; aucune société ne peut se voir accorder un traitement spécifique car une situation particulière ne reflète pas l’image d’ensemble.(41)En l’absence d’autres commentaires à ce sujet, les considérants 93 et 94 du règlement provisoire sont confirmés.Préjudice auto-infligé(42)Delta a argué du fait que l’industrie communautaire s’était auto-infligée le préjudice qu’elle aurait subi en raison des décisions et des investissements de restructuration de Tosoh qui ont conduit à une baisse de l’emploi et de la rentabilité.(43)Il a été établi dans le règlement provisoire que la diminution du nombre d’emplois était principalement due à la restructuration de Tosoh. Toutefois, l’allégation selon laquelle la baisse de rentabilité est imputable aux investissements doit être rejetée. Premièrement, la majeure partie de la restructuration et des investissements de Tosoh a eu lieu en 2004, une année pendant laquelle la rentabilité était positive et le rendement des investissements satisfaisant. À la suite de ces investissements, Tosoh a considérablement réduit son coût de production unitaire. Néanmoins, malgré ces efforts, Tosoh a été incapable de tirer profit de ses investissements au cours des années suivantes. En raison du volume croissant d’importations faisant l’objet d’un dumping en provenance d’Afrique du Sud et réalisées à des prix inférieurs au coût de production, la rentabilité, le rendement des investissements et le flux de trésorerie de Tosoh ont diminué, atteignant des niveaux fortement négatifs tel qu’il est établi dans le règlement provisoire.(44)Delta a, en outre, fait valoir que l’industrie communautaire était elle-même responsable de l’impact sur le bénéfice en raison de ses décisions de gestion impliquant "des reports de paiement exceptionnellement longs en faveur des clients" ainsi que des "commissions excessivement élevées en faveur de son agent". Ces arguments ont été rejetés pour les motifs développés ci-après.(45)Il n’a pas été constaté que lesdits reports de paiement ont eu un impact substantiel sur la liquidité ou la trésorerie de l’industrie communautaire. De plus, ces reports de paiement ont été accordés dans le but d’obtenir si possible des prix légèrement plus élevés et par conséquent de limiter l’impact sur les prix des importations faisant l’objet d’un dumping. Par conséquent, les échéances de paiement prolongées ne peuvent être considérées comme causant un préjudice auto-infligé.(46)Par ailleurs, outre le fait que la commission payée à l’agent ne s’est pas avérée inhabituelle pour le secteur, cet argument est dénué de pertinence puisque le coût de production et la rentabilité de l’industrie communautaire ont été calculés sur la base des coûts engagés à la fois par Tosoh et par ses sociétés affiliées recevant une commission. La commission elle-même constitue un paiement intra-entreprise et son niveau n’a, par conséquent, aucun impact sur le profit consolidé qui a été utilisé dans l’évaluation du préjudice.3.Conclusion concernant le lien de causalité(47)En l’absence d’autres informations ou arguments nouveaux, les considérants 95 à 97 du règlement provisoire sont confirmés.G.INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ1.Intérêt de l’industrie communautaire(48)En l’absence d’autres informations ou arguments nouveaux, les considérants 100 à 104 du règlement provisoire sont confirmés.2.Intérêts des utilisateurs(49)Certaines parties ont argué du fait que la disparition de Tosoh ne nuira pas à l’industrie des piles étant donné la présence de Delta en tant que source alternative et que, de ce fait, il n’est pas dans l’intérêt de la Communauté de préserver l’existence d’un producteur communautaire. Cet argument a été rejeté pour les motifs suivants.(50)Premièrement, les bas prix pratiqués par Delta ne peuvent pas être considérés comme durables puisqu’ils sont inférieurs au coût de production. Deuxièmement, en prenant en considération le manque de flexibilité des utilisateurs lorsqu’il s’agit de passer d’une source d’EMD à une autre découlant du fait qu’ils doivent d’abord vérifier ("qualifier") si le "nouvel EMD" est adapté à leur production de piles, ils n’ont qu’un pouvoir de négociation limité face aux producteurs d’EMD, qui s’affaiblira encore plus si Tosoh disparaît.(51)Il a été établi dans le règlement provisoire que le coût des EMD représente 10 % à 15 % du coût total de la production de piles. Deux des trois utilisateurs ayant accepté de coopérer ont contesté cette conclusion mais n’ont apporté aucune preuve à l’appui de leur revendication. Étant donné que l’utilisateur qui n’a pas contesté ces chiffres était le seul dont les données pouvaient être vérifiées lors de cette procédure, les conclusions provisoires figurant au considérant 107 du règlement provisoire sont confirmées.(52)Les utilisateurs d’EMD ont fait valoir à plusieurs reprises qu’ils ne pourront pas amortir le droit antidumping en tant qu’augmentation du coût des EMD. Ils sont sous pression en raison des augmentations des prix d’autres matières premières importantes et affirment qu’ils ne peuvent faire face à davantage de pression provenant d’une augmentation du coût des EMD.(53)Toutefois, nonobstant les conclusions du considérant 107 du règlement provisoire, le niveau du droit antidumping ne semble même pas être comparable à l’augmentation de coût constatée pour les autres matières premières utilisées dans la production de piles qui a été observé entre janvier 2006 et janvier 2007 (le prix du cuivre a augmenté de 119,73 %, celui du nickel de 252,89 % et celui du zinc de 181,10 %). En conséquence, il peut être confirmé, de manière définitive, que les mesures auront peu d’impact sur la compétitivité de cette industrie.(54)Il a également été avancé que la situation financière des utilisateurs communautaires connaît des variations significatives. À cet égard, il convient de rappeler que, lors de l’examen de l’intérêt de la Communauté, la situation des utilisateurs communautaires est évaluée dans son ensemble.(55)Plusieurs utilisateurs ont affirmé que les producteurs de piles emploient bien davantage de personnes que l’industrie communautaire et qu’en raison des mesures antidumping, il se peut qu’ils soient contraints de congédier de la main-d’œuvre, voire même de délocaliser leurs installations de production. Bien qu’il ait été confirmé que le nombre de personnes occupées par les producteurs de piles est beaucoup plus important que celui de l’industrie communautaire, aucune preuve n’a été présentée que l’imposition de droits de douane provoquerait des licenciements. Par conséquent, sur la base des conclusions du considérant 52 ci-avant et du règlement provisoire selon lesquelles les droits de douane n’auront pas d’impact significatif sur les utilisateurs, l’argument a été rejeté.(56)Plusieurs parties ont argué du fait que l’industrie communautaire ne pourrait pas faire face à la demande communautaire. Cet argument a été rejeté. Étant donné le niveau du droit de douane proposé, les importations originaires d’Afrique du Sud continueront à pouvoir accéder au marché communautaire, même à des prix ne faisant pas l’objet d’un dumping.(57)En l’absence d’autres commentaires à ce sujet, les considérants 105 à 109 du règlement provisoire sont confirmés.3.Intérêt des importateurs et négociants indépendants dans la Communauté(58)L’importateur Traxys France (agent de Delta) a fait valoir que les mesures obligeront son fournisseur Delta à cesser ses activités, ce qui aboutira à une baisse de 5 % à 25 % des bénéfices et des emplois. Cet argument a été rejeté au motif qu’étant donné l’impact limité sur les acteurs (producteurs de piles), les mesures n’obligeront pas Delta à mettre fin à ses activités mais contrebalanceront simplement la concurrence déloyale existante, permettront à Tosoh de rester présent sur le marché communautaire et créeront des conditions d’égale concurrence pour tous les fournisseurs d’EMD et tous les producteurs de piles.(59)En l’absence d’autres informations ou arguments nouveaux, les considérants 110 et 111 du règlement provisoire sont confirmés.4.Conclusion concernant l’intérêt de la Communauté(60)En l’absence d’autres informations ou arguments nouveaux, les considérants 112 à 114 du règlement provisoire sont confirmés.H.MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES1.Niveau d’élimination du préjudice(61)Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice en résultant, le lien de causalité et l’intérêt de la Communauté, l’institution de mesures définitives est jugée nécessaire pour empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie communautaire par les importations faisant l’objet d’un dumping.(62)En l’absence d’autres informations ou arguments nouveaux, les considérants 115 à 117 du règlement provisoire sont confirmés. La marge de préjudice a été notablement supérieure à la marge de dumping constatée.2.Mesures définitives(63)Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que, conformément à l’article 9 du règlement de base, il convient d’instituer un droit antidumping définitif au niveau de la marge de dumping car celle-ci est inférieure à la marge de préjudice calculée plus haut.(64)Compte tenu de l’ampleur de la marge de dumping établie et du préjudice causé à l’industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire.(65)Sur la base de ce qui précède, les droits définitifs proposés s’établissent comme suit:
Delta E.M.D (Pty) Ltd17,1 %
Toutes les autres sociétés17,1 %
3.Engagement(66)À la suite de la notification des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution de droits antidumping définitifs, le producteur-exportateur d’Afrique du Sud a offert un engagement de prix conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement de base. L’industrie communautaire a été informée de cette offre et a fait part de ses commentaires.(67)Après examen de l’offre, il a été décidé de la rejeter pour les raisons indiquées ci-après.(68)D’une part, il convient de noter qu’il existe seulement un nombre limité de fournisseurs sur le marché communautaire des EMD et que l’exportateur d’Afrique du Sud détient une part significative du marché (60-70 %). Cette part a augmenté de 81 % au cours de la période considérée pour l’évaluation du préjudice, l’exportateur ayant pratiqué une politique agressive avec des prix à l’exportation inférieurs à ses coûts de production au cours de la période d’enquête.(69)Par ailleurs, malgré la volatilité des prix des principaux intrants, tels le minerai de manganèse et l’énergie, les prix du produit concerné et du produit similaire sont restés relativement stables. Il est considéré qu’en raison des pratiques de dumping, la volatilité des coûts de production ne s’est pas reflétée dans les prix du produit concerné.(70)Dès lors, une mesure basée sur un prix fixe minimum pourrait ne pas apporter de solution au problème des variations des prix des EMD pouvant résulter des variations des prix des principales matières premières à partir du moment où les pressions exercées sur les prix par les produits faisant l’objet d’un dumping seraient corrigées à la base par la mesure en question. En outre, comme le marché communautaire se caractérise par un nombre limité d’acheteurs d’EMD, le risque existe qu’une mesure fondée sur un prix minimum devienne un prix de référence sur le marché et ait pour effet de limiter la concurrence, ce qui serait contraire à l’intérêt communautaire,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

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