Commission Regulation (EC) No 209/2008 of 6 March 2008 concerning the authorisation of a new use of Saccharomyces cerevisiae (Biosaf Sc 47) as a feed additive (Text with EEA relevance)
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Règlement (CE) no 897/2009 de la Commissiondu 25 septembre 2009modifiant les règlements (CE) no 1447/2006, (CE) no 186/2007, (CE) no 188/2007 et (CE) no 209/2008 en ce qui concerne les conditions d’autorisation de Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) en tant qu’additif pour l’alimentation animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 309R0897, 29 septembre 2009
Règlement (CE) no 209/2008 de la Commissiondu 6 mars 2008concernant l’autorisation d’un nouvel usage de la préparation de Saccharomyces cerevisiae (Biosaf Sc 47) en tant qu’additif pour l’alimentation animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8)., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.(2)Une demande d’autorisation a été déposée pour la préparation mentionnée en annexe, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.(3)La demande concerne l’autorisation d’un nouvel usage de la préparation de Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) (Biosaf Sc 47) en tant qu’additif pour l’alimentation des porcs à l’engrais, à classer dans la catégorie des "additifs zootechniques".(4)L’usage de la préparation de Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) a été autorisé pour les vaches laitières par le règlement (CE) no 1811/2005 de la CommissionJO L 291 du 5.11.2005, p. 12., pour les bovins d’engraissement par le règlement (CE) no 316/2003 de la CommissionJO L 46 du 20.2.2003, p. 15., pour les porcelets (sevrés) par le règlement (CE) no 2148/2004 de la CommissionJO L 370 du 17.12.2004, p. 24. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1980/2005 (JO L 318 du 6.12.2005, p. 3)., pour les truies par le règlement (CE) no 1288/2004 de la CommissionJO L 243 du 15.7.2004, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1812/2005 (JO L 291 du 5.11.2005, p. 18)., pour les lapins d’engraissement par le règlement (CE) no 600/2005 de la CommissionJO L 99 du 19.4.2005, p. 5. Règlement modifié par le règlement (CE) no 496/2007 (JO L 117 du 5.5.2007, p. 9)., pour les chevaux par le règlement (CE) no 186/2007 de la CommissionJO L 63 du 1.3.2007, p. 6., pour les chèvres laitières et les brebis laitières par le règlement (CE) no 188/2007 de la CommissionJO L 57 du 24.2.2007, p. 3. et pour les agneaux à l’engrais par le règlement (CE) no 1447/2006 de la CommissionJO L 271 du 30.9.2006, p. 28..(5)De nouvelles données ont été fournies à l’appui d’une demande d’autorisation pour les porcs à l’engrais. Dans son avis du 22 novembre 2007, l’Autorité européenne de sécurité des aliments ("l’Autorité") conclut que la sécurité de la préparation de Saccharomyces cerevisiae (Biosaf Sc 47) pour le consommateur, l’utilisateur et l’environnement a déjà été établie dans ses avis précédentsAvis du groupe scientifique sur les additifs et produits ou substances utilisés en alimentation animale relatif à une demande de la Commission européenne concernant la sécurité et l’efficacité de Biosaf Sc 47 (Saccharomyces cerevisiae) en tant qu’additif destiné aux porcs d’engraissement. The EFSA Journal (2007) 585, 1-9.. Elle conclut également que l’utilisation de la préparation ne fait courir aucun risque à cette nouvelle catégorie d’animaux et qu’elle permet d’améliorer les paramètres de performance des porcs à l’engrais. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. Elle a également examiné le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale, présenté par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(6)Il ressort de l’examen de cette préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ladite préparation, selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: