Commission Regulation (EC) No 206/2008 of 5 March 2008 laying down the allocation coefficient to be applied to import licence applications lodged from 22 to 29 February 2008 under the tariff quota opened by Regulation (EC) No 1002/2007 for rice originating in and coming from Egypt
Règlement (CE) no 206/2008 de la Commissiondu 5 mars 2008fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux demandes de certificats d'importation déposées du 22 au 29 février 2008 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1002/2007 pour le riz originaire et en provenance d'ÉgypteLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du rizJO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 797/2006 (JO L 144 du 31.5.2006, p. 1). Le règlement (CE) no 1785/2003 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er septembre 2008.,vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importationJO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17)., et notamment son article 7, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1002/2007 de la CommissionJO L 226 du 30.8.2007, p. 15. a ouvert un contingent tarifaire annuel d'importation, par campagne de commercialisation, de 32000 tonnes de riz relevant du code NC 1006 originaire et en provenance d'Égypte (numéro d'ordre 09.4094),(2)De la communication faite conformément à l'article 5, point a), du règlement (CE) no 1002/2007, il résulte que les demandes déposées du 22 février 2008, à partir de 13 heures, heure de Bruxelles, au 29 février 2008 à 13 heures, heure de Bruxelles, conformément à l'article 2, paragraphe 3, dudit règlement, portent sur des quantités supérieures à celles disponibles. Il convient dès lors, de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées.(3)Il y a également lieu de suspendre la présentation de nouvelles demandes de certificats d'importation au titre du règlement (CE) no 1002/2007 jusqu'à la fin de la période contingentaire en cours, conformément à l'article 3, paragraphe 3, premier alinéa, dudit règlement,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: