Commission Regulation (EC) No 181/2008 of 28 February 2008 laying down certain measures for implementing Council Regulation (EC) No 718/1999 on a Community fleet capacity policy to promote inland waterway transport (Codified version) (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 181/2008 de la Commissiondu 28 février 2008fixant certaines mesures d'application du règlement (CE) no 718/1999 du Conseil relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(version codifiée)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 718/1999 du Conseil du 29 mars 1999 relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigableJO L 90 du 2.4.1999, p. 1., et notamment son article 9, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 805/1999 de la Commission du 16 avril 1999 fixant certaines mesures d'application du règlement (CE) no 718/1999 du Conseil relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigableJO L 102 du 17.4.1999, p. 64. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2003 (JO L 62 du 6.3.2003, p. 18). a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir annexe I.. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.(2)En vertu de l'article 7 du règlement (CE) no 718/1999, la Commission fixe les modalités pratiques pour l'exécution de la politique de capacité des flottes communautaires définie par ledit règlement.(3)Il est opportun de maintenir les taux des contributions spéciales ainsi que les tonnages équivalents selon les règlements (CEE) no 1101/89 du ConseilJO L 116 du 28.4.1989, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 742/98 de la Commission (JO L 103 du 3.4.1998, p. 3). et (CEE) no 1102/89 de la CommissionJO L 116 du 28.4.1989, p. 30. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 812/1999 (JO L 103 du 20.4.1999, p. 5)., car ils ont démontré leur efficacité.(4)Pour faire fonctionner la solidarité financière entre les fonds de la navigation intérieure, il apparaît opportun que la Commission procède, en collaboration avec les autorités des fonds, au début de chaque année, à la comptabilisation des ressources disponibles dans le fonds de réserve et à la péréquation des comptes dans le cas d'une nouvelle action d'assainissement.(5)Les mesures prévues au présent règlement ont fait l'objet de consultations auprès des États membres concernés et des organisations représentatives de la navigation intérieure au niveau communautaire,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: