Council Regulation (EC) No 172/2008 of 25 February 2008 imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of ferro-silicon originating in the People’s Republic of China, Egypt, Kazakhstan, the former Yugoslav Republic of Macedonia and Russia
Règlement (CE) no 172/2008 du Conseildu 25 février 2008instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive des droits provisoires institués sur les importations de ferrosilicium originaire de la République populaire de Chine, d’Égypte, du Kazakhstan, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine et de Russie LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17). (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 9,vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:1.PROCÉDURE1.1.Mesures provisoires(1)Par le règlement (CE) no 994/2007JO L 223 du 29.8.2007, p. 1. (ci-après dénommé "règlement provisoire"), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de ferrosilicium, relevant actuellement des codes NC 72022100, 72022910 et 72022990, originaire de la République populaire de Chine (RPC), d’Égypte, du Kazakhstan, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine et de Russie.1.2.Procédure ultérieure(2)À la suite de la divulgation des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé d’instituer des mesures antidumping provisoires (ci-après dénommés "conclusions provisoires"), plusieurs parties intéressées ont présenté des observations écrites exposant leurs vues à ce propos. Celles qui l’ont demandé ont également eu la possibilité d’être entendues. La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires en vue d’arrêter ses conclusions définitives.(3)La Commission a poursuivi son enquête sur les aspects liés à l’intérêt communautaire et a réalisé une analyse des données contenues dans les réponses au questionnaire communiquées par certains utilisateurs communautaires après l’institution des mesures antidumping provisoires.(4)Dans le considérant 166 du règlement provisoire, la Commission s’est engagée à approfondir et à préciser l’analyse des effets des mesures provisoires sur la situation des utilisateurs avant toute décision finale.(5)À cet effet, la Commission a contacté, directement ou par l’intermédiaire d’associations, quelque 500 fonderies situées dans la Communauté et leur a envoyé des questionnaires, cette catégorie d’utilisateurs n’ayant pas manifesté un intérêt particulier pour la procédure en cours avant l’institution des mesures provisoires. En outre, tous les producteurs d’acier ayant coopéré pendant le stade provisoire ont été invités à transmettre des informations complémentaires afin de permettre à la Commission d’analyser l’effet possible des mesures provisoires sur leur activité.(6)Seulement sept fonderies ont répondu au questionnaire et huit producteurs d’acier ont communiqué des informations complémentaires. Les sept fonderies et trois des producteurs ont fourni les informations nécessaires pour analyser de manière approfondie l’effet des mesures provisoires sur leur situation économique.(7)En raison de la structure complexe dont faisait partie, au cours de la période d’enquête, le producteur-exportateur chinois ayant obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, des informations complémentaires ont été demandées en vue des conclusions définitives. De plus, comme indiqué au considérant 49 du règlement provisoire, étant donné que le producteur-exportateur chinois achetait de l’électricité auprès d’un fournisseur lié, ses coûts de production du ferrosilicium ont également fait l’objet d’investigations plus approfondies.(8)Compte tenu de ce qui précède, trois visites de vérification supplémentaires ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:Erdos, Ordos, Mongolie intérieure, fournisseur d’électricité en RPC,Trompetter Guss, Chemnitz, Allemagne, utilisateur communautaire (fonderie),Arcelor Mittal, Genk, Belgique, utilisateur communautaire (producteur d’acier).(9)Les observations présentées oralement et par écrit par les parties intéressées ont été examinées et, le cas échéant, les conclusions ont été modifiées en conséquence.(10)Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution de mesures antidumping définitives sur les importations de ferrosilicium originaire de la RPC, d’Égypte, du Kazakhstan, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine et de Russie ainsi que la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.(11)Il est rappelé que l’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2005 et le 30 septembre 2006 (ci-après dénommée "période d’enquête"). En ce qui concerne l’examen des tendances aux fins de l’évaluation du préjudice, la Commission a analysé les données relatives à la période allant du 1er janvier 2003 à la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée "période considérée").2.PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE2.1.Produit concerné(12)Comme indiqué dans les considérants 15 et 16 du règlement provisoire, plusieurs exportateurs ont affirmé que les scories contenant nettement moins de 45 % de silicium, autrement dit le ferrosilicium de faible pureté, devaient être exclues de l’enquête en raison de leur absence de similarité sur le plan des caractéristiques physiques essentielles et des principaux usages. La Commission s’est engagée à examiner cette question plus avant. D’autres observations ont été formulées à ce propos par plusieurs parties intéressées après la divulgation des conclusions provisoires.(13)Il convient d’abord de constater à ce sujet que le produit concerné par l’enquête en cours correspond au ferrosilicium contenant au moins 4 % de fer et entre 8 % et 96 % de silicium. L’enquête a en outre révélé que les scories ayant une teneur en silicium inférieure à 45 % peuvent être utilisées dans l’industrie sidérurgique sous forme de briquettes, comme le ferrosilicium contenant plus de 45 % de silicium. Il peut donc être conclu que les scories partagent les mêmes propriétés physiques de base et sont interchangeables avec d’autres types de ferrosilicium ayant une teneur supérieure en silicium. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions provisoires formulées au considérant 16 du règlement provisoire, à savoir que le ferrosilicium de faible pureté fait partie du produit concerné, sont confirmées.(14)Un importateur indépendant a affirmé que la poudre de ferrosilicium "atomisée" ayant une teneur en silicium comprise entre 15 % et 45 % devait être exclue du produit couvert par la présente enquête. Il n’est toutefois pas justifié d’exclure la "poudre de ferrosilicium atomisée" de la présente enquête, notamment parce que le ferrosilicium ayant une teneur en silicium comprise entre 15 % et 45 % correspond à la définition du produit concerné. En outre, après avoir été entendu, cet importateur n’a présenté aucun élément de preuve permettant d’étayer son affirmation, malgré une demande de la Commission. Cette allégation a donc été rejetée.2.2.Produit similaire(15)En l’absence de commentaires concernant le produit similaire, le considérant 17 du règlement provisoire est confirmé.3.DUMPING3.1.Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché(16)À la suite de la notification des conclusions provisoires, un producteur-exportateur chinois a formulé à nouveau les observations décrites au considérant 26 du règlement provisoire concernant la modification de la durée de vie utile estimée de ses actifs. Il n’a toutefois présenté aucun argument nouveau par rapport aux stades précédents de l’enquête pour étayer l’affirmation selon laquelle les conclusions provisoires concernant le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché telles que présentées au considérant 23 du règlement provisoire n’étaient pas correctes.(17)En l’absence de tout autre commentaire sur le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, les considérants 18 à 26 du règlement provisoire sont confirmés.3.2.Traitement individuel(18)En l’absence de toute observation à propos du traitement individuel, les considérants 27 à 31 du règlement provisoire sont confirmés.3.3.Valeur normale3.3.1.Pays analogue(19)À la suite de la notification des conclusions provisoires, un producteur-exportateur chinois a affirmé que la Norvège ne constituait pas un pays analogue approprié en raison de coûts élevés de l’électricité qui ne seraient pas représentatifs du secteur au niveau mondial et de différences dans l’accès aux matières premières par rapport aux producteurs chinois. Ce producteur-exportateur a également affirmé que les producteurs norvégiens vendaient surtout à l’exportation parce que l’essentiel de leur consommation intérieure était captif, et qu’ils fabriquaient principalement du ferrosilicium spécial, alors que les producteurs-exportateurs chinois n’avaient produit que du ferrosilicium standard au cours de la période d’enquête. Dès lors, le producteur-exportateur a demandé que des ajustements soient apportés à la valeur normale norvégienne.(20)Il convient de remarquer que s’il est vrai que les producteurs norvégiens vendent de grandes quantités à l’exportation, compte tenu de la taille du marché intérieur et des conditions de concurrence qui y règnent, comme indiqué au considérant 35 du règlement provisoire, la Norvège est considérée comme étant un pays analogue approprié.(21)Pour ce qui est des autres allégations de la société, il a été constaté que la part de l’électricité dans les coûts de production chinois était nettement supérieure à celle des sociétés norvégiennes. En outre, l’exportateur chinois n’a fourni aucun élément prouvant que le prix de l’électricité était plus élevé en Norvège, ou que les difficultés d’accès aux matières premières dont il faisait état avaient une incidence sur la valeur normale en Norvège. Les allégations ont donc été rejetées.(22)Il a cependant été constaté que les types de ferrosilicium vendus en Norvège par les producteurs norvégiens étaient différents, en termes de pureté, de ceux exportés dans la Communautés depuis la RPC. Il a donc été jugé qu’un ajustement était justifié, comme expliqué plus bas au considérant 25.(23)En l’absence de tout autre commentaire concernant le pays analogue, les considérants 32 à 36 du règlement provisoire sont confirmés.3.3.2.Méthode de détermination de la valeur normale(24)En l’absence de commentaires concernant la méthode de détermination de la valeur normale, les considérants 37 à 47 du règlement provisoire sont confirmés.3.3.3.Détermination de la valeur normaleA.RPC(25)Un producteur-exportateur chinois n’ayant pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a affirmé que la valeur normale était calculée de manière incorrecte car elle ne reflétait pas les différences entre les divers types de produit concerné vendus en Norvège et le produit similaire exporté depuis la RPC. Après examen de cette allégation, il a été jugé approprié de recalculer la valeur normale afin de tenir compte des différences de caractéristiques physiques entre les types de produits vendus sur le marché intérieur norvégien et ceux qui étaient exportés dans la Communauté depuis la RPC. La valeur normale a été calculée en fonction du type de produit, avec des ajustements pour le titane présent en tant qu’impureté et pour la teneur du ferrosilicium dans le cas des types de produit sans correspondance directe.(26)Le producteur-exportateur chinois ayant obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché fait partie d’un très grand groupe chinois comprenant près de cent sociétés liées appartenant à divers secteurs industriels. En raison de la structure complexe du groupe et des opérations de consolidation concernant les sociétés participant à la production et à la vente du ferrosilicium, des données actualisées sur le groupe ont été demandées et examinées. De plus, le considérant 49 du règlement provisoire prévoyait que l’examen des coûts liés à la production et à la vente d’électricité devait être approfondi.(27)L’enquête complémentaire a montré que le prix d’achat de l’électricité par le producteur-exportateur auprès d’un fournisseur lié devait être rejeté car il ne permettait pas de récupérer tous les coûts supportés pour produire l’électricité. En outre, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux du producteur-exportateur ont été ajustés de manière à tenir compte de la totalité des coûts financiers associés à la production du produit concerné. L’enquête a en effet révélé que certains de ces coûts étaient supportés par des parties liées et n’avaient pas été pris en considération lors du calcul de la valeur normale provisoire.(28)Après avoir apporté aux coûts les ajustements décrits ci-dessus conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, il a été constaté que les prix de vente intérieurs de tous les types de produit concerné destinés à être exportés dans la Communauté étaient non rentables. Par conséquent, il a fallu construire la valeur normale pour la société. La valeur normale a été construite à partir du coût de fabrication de la société, auquel ont été ajoutés des montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ajustés de la manière exposée plus haut. En ce qui concerne les bénéfices, faute d’opérations rentables réalisées par la société et comme il était impossible d’utiliser les bénéfices d’autres producteurs-exportateurs chinois pour la même catégorie générale de produits, une marge bénéficiaire de 5 % a été appliquée pour la construction de la valeur normale, conformément à l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base. Cette marge est conforme à celle utilisée pour construire la valeur normale dans le cas du producteur-exportateur de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, comme indiqué au considérant 45 du règlement provisoire. Aucune information n’a été fournie montrant que ce bénéfice dépasserait celui normalement réalisé par d’autres exportateurs ou producteurs à l’occasion de ventes de produits relevant de la même catégorie générale sur le marché chinois.B.ÉGYPTE(29)Après l’institution des mesures provisoires, l’un des producteurs-exportateurs égyptiens a affirmé que, pour déterminer la valeur normale à partir d’une valeur construite, il convenait d’utiliser une marge bénéficiaire inférieure, comme celle employée pour le producteur-exportateur de l’ancienne République yougoslave de Macédoine.(30)Il importe de remarquer que les valeurs normales construites ont été établies selon la méthodologie exposée aux considérants 43 à 45 du règlement provisoire. La marge bénéficiaire utilisée reflète la situation du marché en Égypte et a été appliquée conformément aux exigences du premier alinéa de l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base. De ce fait, la marge appliquée repose sur les ventes intérieures rentables du produit similaire effectuées au cours d’opérations commerciales normales par le producteur-exportateur pendant la période d’enquête. Le règlement de base ne prévoit pas que ce niveau de bénéfice doit être remplacé par un autre, comme l’a suggéré la société concernée. Cette allégation a donc dû être rejetée.C.KAZAKHSTAN(31)En l’absence de commentaires concernant la détermination de la valeur normale pour le Kazakhstan, le considérant 51 du règlement provisoire est confirmé.D.ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE(32)En l’absence de commentaires concernant la détermination de la valeur normale pour l’ancienne République yougoslave de Macédoine, le considérant 52 du règlement provisoire est confirmé.E.RUSSIE(33)Après la divulgation des conclusions provisoires, un producteur-exportateur russe a affirmé que les taux de change appliqués lors du calcul de la valeur normale ne correspondaient pas à la période au cours de laquelle les ventes avaient effectivement eu lieu. Après vérification, cette demande s’est avérée justifiée et les calculs ont été corrigés en conséquence.(34)À la suite de la divulgation des conclusions provisoires, un producteur-exportateur russe a contesté l’ajustement apporté à ses coûts de l’énergie, en soutenant que les prix de l’énergie fixés par les autorités russes ne sont pas obligatoires mais simplement indicatifs. À l’appui de cette allégation, la société a fait valoir qu’elle avait payé un prix supérieur au prix recommandé et que son fournisseur d’électricité réalisait des bénéfices. La société a également affirmé que ce dernier est l’un des rares fournisseurs d’électricité indépendants de Russie qui n’appartient pas à United Electricity System of Russia et qu’il est donc étranger aux pratiques de subventions croisées mises en évidence dans le rapport de l’OCDE cité dans le règlement provisoire.(35)Compte tenu des arguments fondés soumis par la société en ce qui concerne l’électricité, il est considéré qu’il n’y a pas lieu d’apporter un ajustement au coût de l’énergie lors du calcul définitif de sa valeur normale.3.4.Prix à l’exportationA.RPC(36)À la suite de la notification des conclusions provisoires, un producteur-exportateur chinois a fait observer que le taux de change entre le CNY et l’euro appliqué pour calculer son prix à l’exportation était celui, plus élevé, en vigueur à la fin de la période d’enquête. La société a suggéré d’utiliser à la place le taux de change moyen de la période d’enquête. Après examen de cette requête, il a été décidé d’utiliser dans le calcul définitif le taux de change moyen du mois au cours duquel les opérations de vente ont eu lieu.(37)En l’absence de tout autre commentaire concernant les prix à l’exportation chinois, les considérants 55 et 56 du règlement provisoire sont confirmés.B.ÉGYPTE(38)Après l’institution des mesures provisoires, l’un des producteurs-exportateurs égyptiens a affirmé que des erreurs avaient été commises dans les taux de change appliqués aux exportations vers la Communauté et dans la détermination de la moyenne pondérée de la valeur nette à l’exportation pour certains types de produit concerné. Il a été constaté que ces réclamations étaient justifiées et les prix à l’exportation ont été révisés en conséquence.C.KAZAKHSTAN(39)En l’absence de commentaires concernant les prix à l’exportation kazakhs, le considérant 58 du règlement provisoire est confirmé.D.ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE(40)En l’absence de commentaires concernant les prix à l’exportation de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, le considérant 59 du règlement provisoire est confirmé.E.RUSSIE(41)Après la divulgation des conclusions provisoires, un producteur-exportateur russe a affirmé que la marge bénéficiaire de son importateur lié dans la CE qui avait été utilisée pour construire le prix à l’exportation, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, était surestimée. Il est rappelé que le bénéfice utilisé pour construire le prix à l’exportation au stade provisoire est celui de l’importateur lié concerné. Cependant, selon une pratique constante des institutions communautaires, le bénéfice à utiliser doit reposer sur celui qui est réalisé par des importateurs indépendants. Dans ces conditions, la marge bénéficiaire utilisée au stade provisoire a dû être corrigée. Cette modification s’est traduite par une légère hausse du bénéfice utilisé, alors que la société affirmait que le niveau de bénéfice était surestimé.(42)Après la divulgation des conclusions provisoires, un autre producteur-exportateur russe a déclaré que le calcul provisoire de son prix à l’exportation était incorrect parce que les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que les bénéfices de sa société commerciale liée établie dans les Îles Vierges britanniques, de même que les coûts de transport, avaient été déduits du prix pratiqué à l’égard du premier acheteur indépendant pour parvenir au prix départ usine. La société a affirmé que la société commerciale était en fait le service de vente du fabricant, les deux sociétés étant soumises à un contrôle commun et exerçant des tâches complémentaires qui relèveraient normalement des responsabilités d’une structure de gestion unique. Il a en outre été souligné que la société commerciale ne traitait aucun autre produit. Dès lors, la société a affirmé que des déductions excessives avaient été effectuées lors de l’établissement du prix départ usine. À ce sujet, il a été constaté que la société commerciale délivrait des factures aux clients dans la Communauté et encaissait les paiements provenant de ceux-ci. Il convient aussi de remarquer que les prix de vente pratiqués par le négociant lié comportaient une marge. Enfin, les comptes financiers du négociant ont montré qu’il supportait des frais de vente, des dépenses administratives et d’autres frais généraux. La société n’a pas démontré que ces coûts n’étaient pas supportés pour vendre, notamment, le produit concerné dans la Communauté. L’allégation de la société a par conséquent été rejetée. Comme pour l’ajustement mentionné au considérant précédent à propos du niveau de bénéfice utilisé pour construire le prix à l’exportation de l’autre producteur-exportateur russe, il a fallu corriger la marge bénéficiaire utilisée au stade provisoire. Cette modification a eu pour effet de réduire légèrement le bénéfice utilisé.3.5.Comparaison3.5.1.Impositions à l’importation(43)À la suite de l’institution des mesures provisoires, l’un des producteurs-exportateurs égyptiens a affirmé qu’un ajustement devait lui être accordé pour le paiement de droits de douane concernant des matières premières importées utilisées afin de fabriquer le produit concerné vendu sur le marché intérieur.(44)En réponse, il convient de rappeler que conformément à l’article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base, il est opéré un ajustement d’un montant correspondant aux impositions à l’importation et impôts indirects supportés par le produit similaire et les matériaux qui y sont physiquement incorporés, lorsque le produit est destiné à être consommé dans le pays exportateur, et qui ne sont pas perçus ou qui sont remboursés lorsque le produit est exporté dans la CE.(45)La demande d’ajustement pour les impositions à l’importation concernant une matière première utilisée pour la fabrication du produit concerné vendu sur le marché intérieur a été acceptée, car il a été démontré que des droits de douanes appropriés étaient payés pour la matière première importée et physiquement incorporée dans le produit concerné vendu en Égypte. Toutefois, la demande d’ajustement relative à deux autres matières premières importées a été rejetée, l’enquête ayant révélé que, au cours de la période d’enquête, toutes les importations de ce type avaient été utilisées pour les exportations du produit concerné. La société n’a pas démontré qu’au cours de la période d’enquête elle avait payé des droits à l’importation qui n’avaient pas été remboursés par la suite et étaient dès lors supportés par le produit similaire lorsqu’il était vendu sur le marché intérieur.3.5.2.Stade commercial(46)L’un des producteurs-exportateurs égyptiens a demandé un ajustement au titre du stade commercial en vertu d’une différence alléguée entre les ventes sur le marché intérieur et à l’exportation. La société a affirmé que les ventes sur le marché intérieur étaient toutes destinées à des utilisateurs finals, alors que les ventes dans la Communauté étaient faites à des distributeurs. La société a fourni des informations et a demandé qu’un ajustement spécial soit effectué au titre de l’article 2, paragraphe 10, point d), ii) du règlement de base.(47)À ce propos, il convient de remarquer qu’une demande d’ajustement au titre du stade commercial, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point d) i), du règlement de base ne peut être prise en considération que s’il est démontré qu’il existe des différences constantes et nettes dans les fonctions et les prix correspondant aux différents stades commerciaux sur le marché intérieur.(48)En l’espèce, à la suite de la divulgation des conclusions provisoires, il a été confirmé que toutes les ventes intérieures en Égypte étaient réalisées à des utilisateurs finals. Il n’a pas été possible de quantifier la différence des stades commerciaux entre les ventes intérieures et les ventes à l’exportation conformément à l’article 2, paragraphe 10, point d) i), du règlement de base à cause de l’absence des stades commerciaux pertinents correspondants sur le marché intérieur égyptien.(49)Pour ce qui est des exportations vers la Communauté, il est confirmé, après analyse des commentaires formulés par la société à la suite de la divulgation des conclusions provisoires, qu’elles étaient toutes destinées à des distributeurs. Conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 10, point d) ii), du règlement de base, il a été examiné s’il y avait lieu d’effectuer un ajustement spécial au titre du stade commercial comme demandé par la société sur la base des données de celle-ci.(50)Il a été considéré, cependant, que les données présentées par la société ne constituaient pas une base appropriée pour quantifier un éventuel ajustement spécial. Comme l’article 2, paragraphe 10, point d) i), du règlement de base dispose que "le montant de l’ajustement est établi d’après la valeur de marché de la différence", il a été considéré que, s’il pouvait être démontré qu’il existait une différence de prix sur le marché communautaire entre les ventes à des types de clients différents, cela pouvait être considéré comme une base appropriée pour quantifier la valeur de marché de la différence au titre de l’article 2, paragraphe 10, point d) ii), du règlement de base. À cet effet, les informations reçues des différentes parties intéressées de la Communauté à propos de leurs ventes à divers types de clients ont été examinées. Il a été constaté qu’il existait des différences de prix sur le marché communautaire lorsque l’industrie communautaire effectuait des ventes à divers types de clients (dans ce cas, les prix de vente aux utilisateurs finals et aux distributeurs ont été examinés). Il a été considéré qu’un ajustement spécial équivalent à ladite différence de prix devait donc être apporté à la valeur normale de l’exportateur égyptien.(51)Après la divulgation des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’instauration de mesures antidumping définitives, l’un des exportateurs russes a déclaré qu’il était discriminatoire de ne pas lui accorder un ajustement au titre du stade commercial, alors qu’un des exportateurs égyptiens en avait obtenu un. Dans le cas de la demande de l’exportateur russe, il a été constaté que rien ne justifiait un tel ajustement. Les données vérifiées fournies par la société n’ont montré aucune différence constante dans les prix de vente du ferrosilicium aux différents stades commerciaux sur le marché russe. Dès lors, aucun ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, point d) i), du règlement de base n’a été accordé.(52)À l’exception de l’ajustement mentionné au considérant 50 ci-dessus, les considérants 61 à 63 du règlement provisoire sont confirmés.3.6.Marges de dumping3.6.1.Méthodologie générale(53)Une analyse complémentaire menée après le stade provisoire a montré que le niveau de coopération de la Russie avait été estimé de manière incorrecte. En fait, alors que la coopération avait été de l’ordre de 100 %, elle avait été chiffrée à tort à 32 % (voir le considérant 76 du règlement provisoire). Par conséquent, il convient de fixer la marge résiduelle de dumping au niveau de la marge de dumping la plus élevée constatée pour une société (et non selon la méthodologie appliquée au stade provisoire, à savoir la marge de dumping moyenne pondérée du type de produit le plus représentatif ayant la marge de dumping la plus élevée).(54)En l’absence d’autres observations concernant la méthodologie générale de calcul de la marge de dumping, les considérants 64 à 68 du règlement provisoire sont confirmés (à l’exception de la modification décrite plus haut au considérant 46).3.6.2.Marges de dumpingA.RPC(55)Pour les sociétés bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou du traitement individuel, la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit concerné exporté vers la Communauté a été comparée au prix à l’exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant, conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.(56)Sur cette base, les marges définitives de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement, s’élèvent à:Erdos Xijin Kuangye Co., Ltd, 15,6 %Lanzhou Good Land Ferroalloy Factory Co., Ltd, 29,0 %(57)Le mode d’établissement de la marge de dumping applicable à l’échelle nationale a été exposé au considérant 71 du règlement provisoire. En raison des changements apportés aux valeurs normales et aux prix à l’exportation chinois, tels qu’expliqués plus haut, la marge applicable à l’échelle nationale a également été corrigée et doit désormais s’établir à 55,6 % du prix caf frontière communautaire avant dédouanement.B.ÉGYPTE(58)À la suite de l’institution des mesures provisoires, l’une des sociétés égyptiennes a critiqué la méthode de calcul du droit antidumping sans apporter d’autres précisions. En réponse, il convient de remarquer que la société n’a pas étayé ses observations. En conséquence, la demande a dû être rejetée.(59)Les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix à l’importation caf frontière communautaire, avant dédouanement, s’établissent comme suit:The Egyptian Ferroalloys Company, Le Caire, 15,4 %Egyptian Chemical Industries KIMA, Le Caire, 24,8 %toutes les autres sociétés 24,8 %C.KAZAKHSTAN(60)Faute de coopération, seule une marge de dumping applicable à l’échelle nationale a été établie. La marge définitive de dumping, exprimée en pourcentage du prix à l’importation caf frontière communautaire avant dédouanement, est fixée à 37,1 %.D.ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE(61)Le producteur-exportateur ayant coopéré est le seul producteur connu de ferrosilicium de l’ancienne République yougoslave de Macédoine. Les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix à l’importation caf frontière communautaire, avant dédouanement, s’établissent comme suit:SILMAK DOOEL Export Import, Jegunovce, 5,4 %toutes les autres sociétés 5,4 %E.RUSSIE(62)Les deux producteurs-exportateurs russes ayant coopéré sont les seuls producteurs connus de ferrosilicium en Russie. Les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix à l’importation caf frontière communautaire, avant dédouanement, s’établissent comme suit:Chemk Group (Chelyabinsk Electrometallurgical Integrated Plant et Kutznetsk Ferroalloy Works), Chelyabinsk et Novokuznetsk, 22,7 %ICT Group (Bratsk Ferroalloy Plant, TD North West Ferro Alloy Company et Bakersfield Marketing Ltd), Bratsk et Saint-Pétersbourg, 17,8 %toutes les autres sociétés 22,7 %4.PRÉJUDICE4.1.Définition de l’industrie communautaire(63)Certaines parties intéressées ont affirmé que l’évaluation du préjudice ne devait pas être réalisée de manière globale mais société par société, compte tenu de l’existence alléguée de tendances divergentes pour ce qui est du préjudice entre les divers producteurs communautaires.(64)Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen du préjudice comporte une évaluation des facteurs pertinents qui influent sur l’industrie communautaire. Le terme "industrie communautaire" est défini à l’article 4 du règlement de base comme étant l’ensemble des producteurs communautaires de produits similaires ou ceux dont les productions additionnées représentent une proportion majeure de la production communautaire totale. Il ressort clairement de ce qui précède que la détermination du préjudice doit être effectuée au niveau de l’industrie communautaire dans son ensemble et non en fonction de la situation individuelle de chaque producteur communautaire pris isolément.(65)Compte tenu de ce qui vient d’être dit, les objections ont été rejetées et les considérants 78 à 80 du règlement provisoire sont confirmés.4.2.Consommation communautaire(66)Une partie intéressée a affirmé que la Commission n’avait pas communiqué, dans son règlement provisoire, des informations essentielles étayant son analyse du préjudice, telles qu’une ventilation mensuelle de la demande de ferrosilicium, l’évolution des prix sur le marché de l’Union européenne, y compris l’évolution du prix et des coûts de l’industrie communautaire.(67)Le règlement de base n’exige pas que les producteurs communautaires ou d’autres parties intéressées fournissent des données mensuelles pour la période considérée. Il est considéré que cela compliquerait indûment la tâche de toutes les parties intéressées et il est d’usage de demander des données sur une base annuelle pour l’enquête concernant le dumping et le préjudice. En outre, la partie en question n’a pas fourni d’élément démontrant qu’une analyse mensuelle était nécessaire en l’espèce pour évaluer le préjudice. En fait, les tableaux figurant aux considérants 81, 85, 96 et 97 du règlement provisoire illustrent de manière adéquate la consommation communautaire, les prix sur le marché de la Communauté, le bénéfice et donc l’évolution des coûts de l’industrie communautaire au cours de la période considérée. Cette allégation a donc dû être rejetée.4.3.Importations dans la Communauté en provenance des pays concernés(68)Une partie intéressée a déclaré que les importations en provenance de Russie ne devaient pas être cumulées à celles provenant de la RPC aux fins de l’évaluation du préjudice au motif qu’elles ne se trouveraient pas dans des conditions de concurrence similaires sur le marché communautaire. En particulier, cette partie a soutenu: i) que la majorité des producteurs-exportateurs chinois opèrent dans des conditions qui ne sont pas celles d’une économie de marché; ii) que les sociétés russes vendent par l’intermédiaire de sociétés liées alors que les producteurs-exportateurs chinois vendent directement à des clients indépendants; iii) que les marges de dumping et de sous-cotation des sociétés chinoises sont nettement supérieures à celles des sociétés russes; iv) que les producteurs-exportateurs chinois pénètrent de plus en plus le marché de l’Union européenne, leur pénétration ayant dépassé de 50 % celle des producteurs-exportateurs russes au premier semestre de 2006.(69)En ce qui concerne la première affirmation, le fait que la majorité des producteurs-exportateurs chinois opèrent dans des conditions qui ne sont pas celles d’une économie de marché ne constitue pas une raison permettant de ne pas réaliser une évaluation cumulative en vertu de l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base. Le fait que le produit concerné soit ou non fabriqué dans les conditions d’une économie de marché sur le marché intérieur n’est donc pas pertinent pour décider du cumul des importations.(70)À propos de la deuxième affirmation concernant la différence alléguée des circuits de vente, il est observé que, même si les producteurs-exportateurs russes utilisaient des négociants liés, les produits similaires importés de la RPC et de Russie étaient vendus aux mêmes types de clients finals dans la Communauté, à savoir les utilisateurs et les distributeurs.(71)Quant à la troisième affirmation, relative aux marges de dumping et de sous-cotation, il est observé que pour les deux pays des marges de dumping ont été établies au-dessus des niveaux de minimis, conformément à l’article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base, et que pour les deux pays une sous-cotation a été constatée.(72)Enfin, pour ce qui est de la dernière affirmation concernant les volumes d’importation, il est observé que les volumes importés de Russie (et de la RPC) n’étaient pas négligeables, comme l’exige l’article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base, étant donné qu’ils ont atteint respectivement une part de marché de 18 % et 21 % au cours de la période d’enquête.(73)Pour toutes ces raisons, il n’est pas justifié d’effectuer le décumul des importations en provenance de Russie et la demande est rejetée.(74)Une autre partie intéressée a affirmé que la Commission n’avait pas analysé les conditions de concurrence entre les produits importés depuis les pays concernés et qu’il convenait donc d’évaluer séparément les effets des importations égyptiennes faisant l’objet d’un dumping sur la situation de l’industrie communautaire.(75)Comme indiqué aux considérants 83 et 89 du règlement provisoire, les conditions de concurrence entre les produits importés pour ce qui est de la similitude du produit et de l’analogie du comportement des exportateurs (autrement dit l’importance du volume des importations, l’évolution et le niveau du prix des importations et leur sous-cotation des prix de l’industrie communautaire ainsi que la similarité des circuits de vente) ont été analysées. Il a donc été constaté que les conditions justifiant l’évaluation cumulative des importations en provenance des pays concernés étaient remplies. Compte tenu de ces éléments, cette demande a été rejetée et le considérant 84 du règlement provisoire est confirmé.(76)Un producteur-exportateur égyptien a également affirmé que son volume réduit d’exportations au cours de la période d’enquête n’avait causé aucun préjudice à l’industrie communautaire et que sa situation devait donc être évaluée séparément. À ce propos, il est observé que conformément à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base, l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping sur la situation de l’industrie communautaire est soumis à une évaluation cumulative si, entre autres, le volume des importations en provenance de chaque pays faisant l’objet de l’enquête n’est pas négligeable. Étant donné qu’il a été constaté que les importations en provenance d’Égypte avaient atteint une part de marché de 3,7 % au cours de la période d’enquête, elles n’étaient pas négligeables au sens de l’article 5, paragraphe 7, du règlement de base. Cette allégation a donc dû être rejetée.(77)En l’absence de toute autre observation à ce propos, les considérants 82 à 89 du règlement provisoire sont confirmés.4.4.Sous-cotation des prix(78)Une partie intéressée a affirmé que les marges de sous-cotation constatées dans le règlement provisoire devaient être réduites de 3 % à 5 % afin de tenir compte du ferrosilicium "provenant de fournisseurs locaux", au motif que les producteurs d’acier de la Communauté seraient disposés à payer un supplément pour un produit acheté localement (dans l’Union européenne) en raison de la fiabilité, de la qualité et des délais des approvisionnements.(79)Les considérants 38 et 87 à 89 du règlement provisoire expliquent la base de la comparaison entre les prix facturés par l’industrie communautaire et ceux facturés par les exportateurs concernés. Cette comparaison a tenu compte des différentes qualités du produit concerné tel que défini au considérant 13 du règlement provisoire. De plus, pour ce qui est de la fiabilité et des délais des approvisionnements, l’enquête n’a pas montré que le paiement d’un tel supplément avait lieu ou que cet avantage concurrentiel potentiel était inclus dans le prix facturé par l’industrie communautaire aux producteurs d’acier. Enfin, la partie intéressée n’a fourni aucun élément de preuve étayant son affirmation, qui a donc été rejetée.4.5.Situation de l’industrie communautaire(80)Certaines parties intéressées ont mis en cause la méthodologie appliquée au considérant 93 du règlement provisoire pour calculer les capacités de production de l’industrie communautaire. En particulier, elles ont suggéré d’employer un chiffre tenant compte des arrêts pour entretien et à cause de coupures d’électricité, au lieu des "capacités nominales théoriques" utilisées dans le règlement provisoire.(81)L’enquête a montré que tout arrêt des installations de l’industrie communautaire pour entretien ou à la suite de coupures d’électricité était de nature temporaire et n’avait pas eu lieu de manière régulière au cours de la période considérée. Il convient de remarquer que même si des ajustements étaient apportés aux capacités de production, comme suggéré par les parties intéressées, l’évolution des capacités de production et de l’utilisation des capacités resterait inchangée. Les conclusions formulées quant à l’existence d’un préjudice important subi par l’industrie communautaire resteraient également les mêmes. Par conséquent, la demande concernant l’application d’une définition différente des capacités de production doit être rejetée.(82)Sur la base des faits et considérations qui précèdent, la conclusion selon laquelle l’industrie communautaire a subi un préjudice important, énoncée aux considérants 107 à 110 du règlement provisoire, est confirmée.5.LIEN DE CAUSALITÉ(83)Certaines parties intéressées ont allégué que l’évaluation du lien de causalité entre le préjudice subi par l’industrie communautaire et les importations faisant l’objet d’un dumping ne devait pas être réalisée de manière globale mais société par société, compte tenu de l’existence alléguée de facteurs de causalité divergents entre les différents producteurs communautaires.(84)Comme cela a déjà été observé plus haut au considérant 64 à propos du préjudice, l’article 3, paragraphes 5, 6 et 7, du règlement de base ne justifie pas juridiquement l’idée selon laquelle la causalité devrait être évaluée en fonction des divers producteurs communautaires inclus dans la définition de l’industrie communautaire. Celle-ci est définie à l’article 4 du règlement de base comme étant l’ensemble des producteurs communautaires de produits similaires ou ceux dont les productions additionnées représentent une proportion majeure de la production communautaire totale.5.1.Effet des importations faisant l’objet d’un dumping(85)Il est rappelé que le volume des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés et la part de marché correspondante se sont accrus sensiblement au cours de la période considérée. Il existe aussi, de toute évidence, une simultanéité entre la forte hausse des importations faisant l’objet d’un dumping et la détérioration de la situation économique de l’industrie communautaire. Cette dernière n’a pas pu augmenter ses prix de vente au niveau nécessaire pour couvrir la totalité de ses coûts, les prix étant sous-cotés par les importations faisant l’objet d’un dumping au cours de la période d’enquête.(86)Dès lors, les constatations et les conclusions exposées aux considérants 112 à 114 du règlement provisoire sont confirmées.5.2.Fixation des prix du ferrosilicium(87)Certaines parties intéressées ont affirmé que le ferrosilicium était une marchandise cotée sur le marché mondial dont les prix étaient fonction des fluctuations de la demande du secteur sidérurgique et non des coûts.(88)Dans les économies de marché et dans des conditions normales, les prix sont généralement déterminés par les niveaux de la demande et de l’offre d’un certain produit sur le marché. D’autres facteurs peuvent toutefois intervenir, tels que la présence d’importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping, et jouer un rôle majeur dans le niveau des prix. En l’espèce, l’enquête a montré que les mécanismes de fixation des prix du ferrosilicium étaient bel et bien influencés par la présence d’importantes quantités d’importations faisant l’objet d’un dumping. S’il ne fait aucun doute que la demande mondiale de ferrosilicium, en particulier par le secteur sidérurgique, a influé sur la fixation du prix à certains moments au cours de la période considérée, les informations disponibles ont montré qu’il y a eu des périodes où les prix contractuels du ferrosilicium ont baissé en dépit d’une demande croissante.(89)Les mêmes parties intéressées ont fourni des informations montrant l’évolution de la production communautaire d’acier brut et d’acier inoxydable ainsi que celle des prix au comptant du ferrosilicium dans l’Union européenne à partir de 2002. Elles en ont conclu que les prix du ferrosilicium n’avaient pu être déterminés que par la demande (émanant principalement des producteurs d’acier). Toutefois, l’analyse de ces informations a confirmé la conclusion formulée au considérant 88, à savoir que même au niveau communautaire les prix du ferrosilicium étaient en baisse à certains moments malgré une augmentation de la demande du secteur sidérurgique.(90)Par conséquent, il convient de rejeter l’allégation selon laquelle le faible niveau des prix du ferrosilicium était dû à la demande et non aux importations faisant l’objet d’un dumping.5.3.Compétitivité de l’industrie communautaire(91)Une partie intéressée a affirmé que le préjudice subi par l’industrie communautaire devait être uniquement attribué à un manque supposé de compétitivité des producteurs communautaires et non aux importations faisant l’objet d’un dumping. En particulier, cette partie intéressée a cité un document de travailDocument de travail des services de la Commission intitulé "Analysis of economic indicators of the EU metals industry: the impact of raw materials and energy supply on competitiveness" (Analyse des indicateurs économiques de l’industrie métallurgique communautaire: l’incidence des matières premières et des approvisionnements en énergie sur la compétitivité), Bruxelles, 2 août 2006, SEC(2006) 1069. indiquant que les matières premières et l’énergie étaient les facteurs de compétitivité les plus importants du secteur métallurgique de l’Union européenne.(92)L’analyse du document précité montre cependant que celui-ci ne tire aucune conclusion quant à une éventuelle absence de compétitivité du secteur européen du ferro-alliage. Au contraire, ce document de travail mentionne que les producteurs de ferro-alliages font face à des importations croissantes provenant de pays tiers, tels que la RPC, la Russie, l’Ukraine, le Brésil et le Kazakhstan, ce qui pourrait devenir une menace pour la viabilité à long terme du secteur européen du ferro-alliage si des conditions de concurrence équitables avec les concurrents des pays tiers ne sont pas assurées rapidementIbid., p. 88.. Dès lors, l’allégation a été rejetée.(93)La même partie intéressée a en outre prétendu que la plupart des producteurs communautaires étaient déjà non rentables avant la survenue de tout dumping préjudiciable sur le marché communautaire. La faiblesse économique de l’industrie communautaire serait donc due non pas aux importations faisant l’objet d’un dumping mais à des structures de coûts vulnérables.(94)Comme le démontre clairement le considérant 97 du règlement provisoire, l’industrie communautaire était rentable en 2003, avec une marge bénéficiaire avant impôt de 2,3 %, qui est passée à 2,7 % en 2004. En 2005, toutefois, une forte tendance à la baisse de la rentabilité a été observée et les pertes ont atteint 9,2 % du chiffre d’affaires. Les pertes les plus graves (– 12,9 %) ont été enregistrées au cours de la période d’enquête. Dans ce contexte, il est rappelé qu’une partie de l’année 2005 est couverte par la période d’enquête. Dès lors, il convient de rejeter l’argument selon lequel l’industrie communautaire était déjà non rentable avant la survenue de tout dumping préjudiciable.5.4.Importations en provenance d’autres pays tiers(95)En ce qui concerne les importations en provenance d’autres pays tiers, en l’absence de nouveaux commentaires, la conclusion exposée au considérant 121 du règlement provisoire, à savoir que ces importations n’ont pas véritablement contribué au préjudice subi par l’industrie communautaire, est confirmée.5.5.Effets d’autres facteurs5.5.1.Commentaires des parties intéressées(96)Plusieurs parties intéressées ont répété les allégations avancées avant l’institution des mesures provisoires, à savoir que le préjudice important subi par l’industrie communautaire était causé par d’autres facteurs que les importations faisant l’objet d’un dumping. Il a déjà été répondu à ces allégations dans le règlement provisoire. Plus précisément, les allégations relatives à un préjudice auto-infligé sont traitées aux considérants 134 à 136 du règlement provisoire et celles qui concernent la baisse de la demande d’acier au considérant 124 dudit règlement. Même si aucun élément nouveau n’a été fourni pour étayer ces allégations, les principales constatations et conclusions exposées dans le règlement provisoire sont davantage précisées ci-dessous.5.5.1.1.Hausse des coûts de production de l’industrie communautaire(97)Plusieurs parties intéressées ont allégué que la forte hausse des coûts subie par l’industrie communautaire, notamment pour ce qui est des matières premières et de l’énergie, et la réduction des capacités de production d’un producteur communautaire ont causé le préjudice important constaté au cours de la période d’enquête.(98)À propos de la réduction des capacités de production d’un producteur communautaire, il est rappelé qu’un ajustement des capacités a été réalisé, comme expliqué au considérant 93 du règlement provisoire, afin de tenir pleinement compte de cette situation particulière.(99)Pour ce qui est des hausses de coûts, l’industrie communautaire a soutenu que celles qui sont observées dans le secteur des alliages ont généralement lieu à l’échelle mondiale et ont donc la même incidence sur le secteur au niveau mondial. Une analyse de l’évolution des principaux éléments de coût au cours de la période considérée montre que certains coûts ont augmenté (électricité, quartzite et pâte à électrode). L’enquête a cependant révélé que, même si ces hausses ont été compensées en partie par des augmentations du prix de vente, la présence d’importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping n’a pas permis à l’industrie communautaire de répercuter totalement ces renchérissements. Les considérants 131 à 140 du règlement provisoire sont donc confirmés.(100)Plusieurs parties intéressées ont affirmé qu’un producteur communautaire particulier avait connu des problèmes avec son fournisseur d’électricité, ce qui l’avait conduit à réduire les quantités produites en 2005 et 2006. Il a été soutenu que cela expliquait entièrement la baisse de la production et du volume des ventes de l’industrie communautaire, ainsi que la diminution de sa rentabilité.(101)Comme déjà indiqué plus haut au considérant 84, la cause du préjudice subi doit être analysée au niveau de l’industrie communautaire dans son ensemble. Quoi qu’il en soit, de façon purement hypothétique, même si les données relatives à ce producteur pouvaient être exclues de l’évaluation du préjudice, les tendances observées pour le reste de l’industrie communautaire resteraient nettement négatives et continueraient à révéler un préjudice important. L’argument a par conséquent dû être rejeté.5.5.2.Conclusion concernant le lien de causalité(102)Compte tenu de l’analyse ci-dessus selon laquelle les effets de tous les autres facteurs connus sur la situation de l’industrie communautaire doivent être clairement distingués et séparés des effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping, il est confirmé que ces autres facteurs ne sont pas de nature à infirmer le fait que le préjudice important évalué doive être attribué aux importations faisant l’objet d’un dumping.(103)Eu égard à ce qui précède, il est conclu que les importations de ferrosilicium faisant l’objet d’un dumping originaire de la RPC, d’Égypte, du Kazakhstan, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine et de Russie ont causé un préjudice important à l’industrie communautaire au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base.(104)Aucun autre commentaire n’ayant été formulé à ce propos, les conclusions exposées aux considérants 137 à 140 du règlement provisoire sont confirmées.6.INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ6.1.Intérêt de l’industrie communautaire et des autres producteurs de la Communauté(105)Certaines parties intéressées ont affirmé que le marché du ferrosilicium s’était redressé depuis la fin de la période d’enquête et que les prix avaient atteint des niveaux records. L’industrie communautaire pourrait donc reprendre la production et accroître sa rentabilité sans qu’il faille instituer des mesures antidumping. Par ailleurs, il a également été affirmé que les producteurs-exportateurs des pays tiers non concernés par les mesures antidumping seraient les seuls à bénéficier de l’institution de mesures, et non l’industrie communautaire.(106)En vertu de l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base, les renseignements relatifs à une période postérieure à la période d’enquête ne sont normalement pas pris en compte pour parvenir à une conclusion. Quoi qu’il en soit, si les informations disponibles montrent que les prix du ferrosilicium ont effectivement suivi une évolution à la hausse au cours des mois suivant la période d’enquête, les prix des principaux éléments de coût du ferrosilicium ont également augmenté pendant la même période. Dès lors, il ne peut être conclu que l’industrie communautaire s’est redressée à tel point que l’institution de mesures ne serait plus justifiée. Cet argument a donc dû être rejeté.(107)En ce qui concerne l’argument selon lequel les producteurs-exportateurs des pays tiers non concernés par les mesures antidumping seraient en fait les seuls à bénéficier de l’institution de mesures et non l’industrie communautaire, il est rappelé que ces mesures visent à corriger les effets de distorsion des échanges provoqués par le dumping et à rétablir une concurrence effective sur le marché communautaire. Ainsi, rien n’empêchera les importations en provenance des pays concernés d’entrer sur le marché communautaire où régnera une concurrence effective dans l’intérêt de tous les opérateurs. De même, l’industrie communautaire tirera les bénéfices du rétablissement d’une concurrence effective sur le marché de la Communauté. Par conséquent, il est considéré que l’argument est non fondé et doit donc être rejeté.(108)Aucun autre commentaire n’ayant été formulé sur ces points particuliers, les conclusions exposées aux considérants 143 à 149 du règlement provisoire sont confirmées.6.2.Intérêt des fournisseurs de matières premières(109)Aucun commentaire n’ayant été formulé par les fournisseurs à la suite de la notification des conclusions provisoires, les considérants 150 à 152 du règlement provisoire sont confirmés.6.3.Intérêt des importateurs(110)Une partie intéressée qui importe du ferrosilicium de RPC et approvisionne principalement les fonderies a affirmé que l’institution de mesures antidumping aurait des conséquences graves pour le secteur de la fonderie, entraînant des fermetures d’entreprises et par conséquent des pertes d’emplois sur le marché communautaire.(111)Toutefois, comme indiqué plus bas au considérant 115, malgré une coopération très limitée de la part des fonderies, l’enquête complémentaire menée après l’institution des mesures provisoires a montré qu’il ne devrait pas y avoir d’effets négatifs graves sur les fonderies. Cette allégation a donc dû être rejetée.(112)Aucun autre commentaire n’ayant été formulé sur ces points particuliers, les conclusions exposées aux considérants 153 à 158 du règlement provisoire sont confirmées.6.4.Intérêt des utilisateurs(113)Comme exposé plus haut aux considérants 3 à 5, l’effet possible des mesures provisoires sur la situation des industries utilisatrices, notamment les fonderies et les producteurs d’acier, a fait l’objet d’un examen complémentaire. Malgré l’envoi de plus de 500 questionnaires aux parties intéressées, celles-ci n’ont apporté qu’une très faible coopération, comme expliqué au considérant 5.(114)L’analyse complémentaire a mis l’accent sur les deux principaux groupes d’utilisateurs, à savoir les producteurs d’acier et les fonderies. À partir des informations complémentaires obtenues, il a été confirmé qu’en moyenne le ferrosilicium représente 0,7 % environ du coût de production des producteurs d’acier. Dans le cas des fonderies, il est apparu que cette part était plus élevée (1,4 % du coût de production).(115)Par conséquent, compte tenu du fait que le taux de droit définitif moyen est de 23,4 %, l’incidence des mesures sur le secteur sidérurgique et sur les fonderies ne devrait pas être importante, étant donné que l’effet sur leurs résultats financiers sera au maximum de 0,16 % et 0,33 % respectivement. Ce scénario le plus défavorable doit être considéré à la lumière des effets bénéfiques qu’aura la correction de la distorsion des échanges sur le marché communautaire dans son ensemble. En outre, si on considère que les importations provenant des pays concernés représentent environ 50 % de la consommation communautaire, alors l’effet des mesures sur les résultats financiers des industries utilisatrices est nettement moins important.(116)Compte tenu de ce qui précède, le considérant 166 du règlement provisoire est confirmé.6.5.Procédures antérieures(117)Plusieurs parties intéressées ont déclaré que parce que les mesures antidumping instituées n’avaient pas eu dans le passé l’effet correctif escompté sur l’industrie communautaire les institutions avaient décidé de les laisser expirer en 2001, voir le considérant 129 de la décision de la Commission 2001/230/CE du 21 février 2001 clôturant la procédure antidumping concernant les importations de ferrosilicium originaires du Brésil, de la République populaire de Chine, du Kazakhstan, de Russie, d’Ukraine et du VenezuelaJO L 84 du 23.3.2001, p. 36..(118)Sans formuler de commentaire sur l’exactitude de l’allégation ci-dessus, il convient de préciser que le règlement de base dispose que les décisions sont prises en vertu des informations collectées et analysées au cours de l’enquête correspondante et non d’enquêtes antérieures. L’hypothèse ci-dessus avancée par les parties intéressées n’est donc pas pertinente dans le cas présent et doit être rejetée.6.6.Conclusion concernant l’intérêt de la Communauté(119)Compte tenu des résultats de l’enquête complémentaire menée sur les aspects liés à l’intérêt de la Communauté dans l’affaire décrite plus haut, les constatations et les conclusions figurant aux considérants 141 à 168 du règlement provisoire sont confirmées.7.MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES7.1.Niveau d’élimination du préjudice(120)Plusieurs parties intéressées ont contesté la conclusion provisoire selon laquelle une marge bénéficiaire de 5 % était celle qui pouvait raisonnablement être réalisée par une industrie de ce type dans ce secteur dans des conditions normales de concurrence.(121)Une partie intéressée a affirmé que la marge bénéficiaire de l’industrie communautaire utilisée pour déterminer le niveau d’élimination du préjudice devait être fixée au niveau du bénéfice réalisé par l’industrie communautaire en 2003, à savoir 2,3 %, et ne devait en aucun cas être supérieure au chiffre de 2004, année particulièrement favorable au secteur des alliages.(122)La détermination du niveau d’élimination du préjudice doit reposer sur une évaluation du niveau de la marge bénéficiaire que l’industrie communautaire peut raisonnablement escompter réaliser, en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping, grâce aux ventes du produit similaire sur le marché de la Communauté. Il peut être estimé que la marge bénéficiaire constatée au début de la période considérée dans le cadre d’une enquête donnée est celle réalisée en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping. Il est toutefois rappelé qu’au cours de l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures qui a conduit à la clôture des mesures antidumping applicables aux importations de ferrosilicium originaire du Brésil, de la République populaire de Chine, du Kazakhstan, de Russie, d’Ukraine et du Venezuela il avait été constaté que les bénéfices réalisés par l’industrie communautaire en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping atteignaient jusqu’à 11,2 %, voir le considérant 105 de la décision de la Commission 2001/230/CE. Par conséquent, le bénéfice visé de 5 % utilisé dans la présente enquête, comme expliqué au considérant 171 du règlement provisoire, reflète une évaluation relativement prudente. Compte tenu de ce qui précède, l’allégation a dû être rejetée.(123)Aucun autre commentaire n’ayant été formulé à propos du niveau d’élimination du préjudice, les considérants 169 à 171 du règlement provisoire sont confirmés.7.2.Forme et niveau des droits(124)À la lumière de ce qui précède et conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, un droit antidumping définitif doit être institué à un niveau suffisant pour éliminer le préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping, sans pour autant excéder la marge de dumping constatée.(125)Compte tenu des commentaires formulés par certaines parties intéressées après la notification des conclusions provisoires et eu égard aux révisions décrites dans le présent règlement, certaines marges ont été modifiées.(126)Les droits définitifs s’établissent comme suit:
PaysSociétéMarge d’élimination du préjudiceMarge de dumpingTaux du droit antidumping
RPCErdos Xijin Kuang Co., Ltd, Qipanjing Industry Park21,4 %15,6 %15,6 %
Lanzhou Good Land Ferroalloy Factory Co., Ltd, Xicha Village31,4 %29,0 %29,0 %
Toutes les autres sociétés31,2 %55,6 %31,2 %
RussieChelyabinsk Electrometallurgical Integrated Plant, Chelyabinsk et Kuznetsk Ferroalloy Works, Novokuznetsk31,3 %22,7 %22,7 %
Bratsk Ferroalloy Plant, Bratsk18,8 %17,8 %17,8 %
Toutes les autres sociétés31,3 %22,7 %22,7 %
ÉgypteThe Egyptian Ferroalloys Company, Le Caire27,1 %15,4 %15,4 %
Egyptian Chemical Industries KIMA, Le Caire18,0 %24,8 %18,0 %
Toutes les autres sociétés18,0 %24,8 %18,0 %
KazakhstanToutes les sociétés33,9 %37,1 %33,9 %
Ancienne République yougoslave de MacédoineToutes les sociétés19,0 %5,4 %5,4 %
(127)Certaines parties intéressées ont proposé l’institution d’un prix minimal à l’importation au lieu d’un droit ad valorem. Il a toutefois été considéré qu’une telle solution n’était pas appropriée en l’espèce. En effet, il a été constaté que de nombreux types de ferrosilicium sont importés à des niveaux de prix sensiblement différents. En outre, tous les exportateurs ayant coopéré ont des niveaux de droits différents (certains reposant sur les marges de dumping, d’autres sur les marges de préjudice), ce qui rendrait nécessaire la fixation d’une multitude de prix minimaux à l’importation. L’institution d’un prix minimal à l’importation serait donc, dans ces conditions, une mesure totalement inefficace. Cette proposition a donc été rejetée.(128)Les taux de droit antidumping individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées au cours de cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à "toutes les autres sociétés") s’appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires des pays concernés fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par des entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à "toutes les autres sociétés".(129)Toute demande d’application de ces taux de droit individuels (par exemple, à la suite d’un changement de dénomination de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la CommissionCommission européenne, direction générale "Commerce", direction H, bureau J-79 4/23, B-1049 Bruxelles. et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de l’entreprise liées à la production ainsi qu’aux ventes intérieures et à l’exportation qui résultent de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le cas échéant, le règlement sera modifié en conséquence par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels.
7.3.Engagements(130)L’engagement offert par le producteur-exportateur de l’ancienne République yougoslave de Macédoine a été accepté au stade provisoire par le règlement provisoire. À la suite de la notification des conclusions définitives, un producteur-exportateur égyptien, les deux producteurs-exportateurs russes ayant coopéré et un exportateur chinois ont offert des engagements de prix conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement de base.(131)Il est constaté, toutefois, que depuis l’institution des mesures provisoires le produit concerné et le produit similaire ont été caractérisés par une volatilité considérable des prix; il est donc considéré que le ferrosilicium ne convient plus pour un engagement portant sur un prix fixe. Afin de surmonter ce problème, la possibilité d’indexer le prix minimal à l’importation sur le prix du principal élément de coût a été examinée. Il a toutefois été conclu que la volatilité des prix sur le marché ne pouvait s’expliquer uniquement par une hausse du prix du principal élément de coût et qu’il n’est donc pas possible d’indexer les prix minimaux à l’importation sur le prix du principal élément de coût. Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que les engagements offerts par les exportateurs ne pouvaient être acceptés.(132)Lorsqu’elle a examiné l’opportunité d’accepter les quatre engagements offerts à la suite de la notification des conclusions définitives, la Commission a également étudié l’applicabilité de l’engagement accepté au stade provisoire de la part du producteur-exportateur de l’ancienne République yougoslave de Macédoine à la lumière des nouvelles circonstances liées à la volatilité des prix. En raison de la forte volatilité des prix exposée plus haut, le prix minimal à l’importation de l’engagement ne suffit plus à éliminer l’effet préjudiciable du dumping tel qu’il a été constaté par l’enquête. En effet, les prix se sont considérablement accrus au cours des mois suivant l’acceptation de l’engagement. Étant donné que le prix minimal à l’importation ne peut être indexé, il a été conclu que l’engagement sous sa forme actuelle, à savoir avec des prix minimaux fixes, n’était plus applicable. Par conséquent, il convenait de retirer l’acceptation de l’engagement offert par le producteur-exportateur de l’ancienne République yougoslave de Macédoine. Dès lors, la Commission a retiré son acceptation de l’engagement par le règlement (CE) no 174/2008 de la CommissionVoir page 23 du présent Journal officiel..7.4.Perception définitive des droits provisoires et suivi particulier(133)Compte tenu de l’ampleur des marges de dumping établies et de l’importance du préjudice causé à l’industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement, au niveau du droit définitif, les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire. Lorsque les droits définitifs sont inférieurs aux droits provisoires, les montants déposés provisoirement au-delà du taux du droit antidumping définitif sont libérés. Lorsque les droits définitifs sont supérieurs aux droits provisoires, seuls les montants déposés au titre du droit provisoire sont définitivement perçus.(134)Afin de minimiser les risques de contournement liés à la grande différence entre les taux des droits, il est jugé nécessaire, en l’espèce, de prendre des dispositions spéciales pour garantir la bonne application des droits antidumping. Ces mesures spéciales, qui s’appliquent uniquement aux sociétés pour lesquelles un taux de droit individuel est institué, comprennent la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées en annexe. Les importations non accompagnées d’une telle facture seront soumises aux droits antidumping applicables à l’ensemble des autres exportateurs.(135)Il convient de rappeler que si les exportations des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas augmentent considérablement en volume après l’institution de mesures antidumping, il pourrait être considéré qu’une telle hausse constitue en tant que telle un changement dans l’évolution des tendances commerciales entraîné par l’institution de mesures au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et si les conditions sont remplies, une enquête anticontournement peut être ouverte. À cette occasion, elle examinera la nécessité de supprimer les taux de droit individuels et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

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