Commission Regulation (EC) No 159/2008 of 21 February 2008 amending Regulations (EC) No 800/1999 and (EC) No 2090/2002 as regards physical checks carried out when agricultural products qualifying for refunds are exported
Règlement (CE) no 159/2008 de la Commissiondu 21 février 2008modifiant les règlements (CE) no 800/1999 et (CE) no 2090/2002 en ce qui concerne les contrôles physiques lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 386/90 du Conseil du 12 février 1990 relatif au contrôle lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution ou d'autres montantsJO L 42 du 16.2.1990, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 14/2008 (JO L 8 du 11.1.2008, p. 1)., et notamment son article 6,vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 735/2007 (JO L 169 du 29.6.2007, p. 6). Le règlement (CE) no 1784/2003 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 à compter du 1er juillet 2008., et notamment son article 18, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricolesJO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1001/2007 (JO L 226 du 30.8.2007, p. 9). et le règlement (CE) no 2090/2002 de la Commission du 26 novembre 2002 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 386/90 du Conseil en ce qui concerne le contrôle physique lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitutionJO L 322 du 27.11.2002, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1001/2007. établissent les règles relatives aux contrôles physiques et aux contrôles de substitution effectués par les services douaniers sur les produits d'exportation faisant l'objet d'une demande de restitution à l'exportation. À la lumière de l'expérience acquise, des problèmes mentionnés par les États membres dans leurs rapports annuels sur les contrôles physiques et des recommandations de la Cour des comptes européenne, il est nécessaire d'apporter des modifications adéquates.(2)Avant d'apposer les scellements, il convient que le bureau de douane d'exportation contrôle visuellement que les produits bénéficiant d'une restitution à l'exportation correspondent aux documents. Les contrôles visuels de conformité visent à améliorer les mesures de contrôle générales dans le cadre de la procédure douanière et sont de nature différente des contrôles de substitution visés à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2090/2002 ou des contrôles physiques visés à l'article 5 du même règlement. Le contrôle visuel de conformité confirme aux services douaniers que les produits chargés sont bien ceux qui sont mentionnés dans les documents. En principe, les produits ou marchandises ne sont pas déchargés et l'emballage n'est ni ouvert ni retiré. Dans le cas où un contrôle visuel révèle un éventuel problème de conformité, les services douaniers peuvent décider d'effectuer un contrôle physique conformément au règlement (CEE) no 386/90. Un niveau minimal de 10 % de contrôles visuels de conformité est considéré comme efficace, proportionné et dissuasif. À titre informatif, il y a lieu que le bureau de douane d'exportation indique le contrôle de conformité qu'il a réalisé sur l'exemplaire de contrôle T5 ou document équivalent.(3)Il importe que les services douaniers soient informés du taux des restitutions à l'exportation en jeu lorsqu'ils sélectionnent les déclarations d'exportation à soumettre à des contrôles physiques ou de substitution. Il est en conséquence nécessaire que cette information figure sur la déclaration d'exportation ou sur l'exemplaire de contrôle T5 ou document équivalent. Toutefois, dans certains États membres, les autorités concernées disposent déjà de ladite information. En conséquence, les exportateurs peuvent être dispensés de l'obligation de mentionner cette information soit dans la déclaration d'exportation, soit dans l'exemplaire de contrôle T5 ou document équivalent, soit dans les deux.(4)Afin de garantir une application efficace de l'obligation de mentionner le taux de restitution à l'exportation, il convient de définir des dispositions permettant d'éviter toute information inexacte. Il y a donc lieu d’établir un système de sanctions approprié. Dans le cas où il existerait une différence substantielle entre la restitution calculée selon le taux de restitution à l'exportation indiqué et la restitution à l'exportation réellement applicable, les services douaniers seraient induits en erreur et pourraient ne pas exécuter les contrôles nécessaires. En particulier, si l'exportateur indique un taux représentant une restitution à l'exportation inférieure à 1000 EUR et que la restitution applicable est supérieure à 10000 EUR, il y a lieu d'appliquer une sanction efficace, proportionnée et dissuasive.(5)Afin de concentrer davantage les contrôles sur les produits d'exportation pour lesquels le montant des restitutions est relativement élevé, il convient d'augmenter les seuils de sélection sous lesquels les contrôles sont généralement négligés pour le calcul des taux minimaux de contrôle, exprimés en quantités ou en montants de restitutions.(6)Il importe de diminuer la prévisibilité des contrôles douaniers due à l'application d'un schéma de contrôle fixe par les autorités douanières. En conséquence, il y a lieu que les autorités douanières fassent varier les horaires d'arrivée dans les locaux de l'exportateur et d'exécution des contrôles. En parallèle, il convient de dissuader les exportateurs de substituer les produits après le dépôt de la déclaration d'exportation et avant l'arrivée des services douaniers grâce à l'identification des produits d'exportation avant leur chargement. Il est approprié d'adapter en conséquence l'enregistrement des contrôles physiques exécutés par les autorités douanières.(7)Lorsqu'un État membre applique les dispositions de l'article 3, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CEE) no 386/90, il est opportun que les règles spécifiques visées à l'article 6 du règlement (CE) no 2090/2002 soient applicables.(8)Il importe que les contrôles de substitution soient ciblés sur toutes les exportations qui n'ont pas été contrôlées physiquement au début de la procédure. Il est approprié que le nombre total de contrôles de substitution et de contrôles de substitution spécifiques couvre une part représentative des exportations quittant le territoire douanier de la Communauté. Il y a lieu, en conséquence, que le nombre de ces contrôles soit fondé sur un pourcentage du nombre d'exemplaires de contrôle T5 ou documents équivalents, plutôt que sur le nombre de jours où des produits bénéficiant d’une restitution à l’exportation quittent le territoire douanier de la Communauté.(9)Afin de décider de la nécessité d'exécuter des contrôles de substitution ou des contrôles de substitution spécifiques, il est opportun que le bureau de douane de sortie vérifie de façon active la présence et l'intégrité des scellements. Un niveau minimal de 10 % de contrôles des scellements est considéré comme efficace, proportionné et dissuasif.(10)Il convient d'adapter en conséquence les dispositions relatives au rapport annuel à l'annexe III du règlement (CE) no 2090/2002.(11)Il y a lieu de modifier en conséquence les règlements (CE) no 800/1999 et (CE) no 2090/2002.(12)Les comités de gestion concernés n'ont pas émis d'avis dans le délai imparti par leur président,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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