Commission Regulation (EC) No 133/2008 of 14 February 2008 on imports of pure-bred breeding animals of the bovine species from the third countries and the granting of export refunds thereon (Codified version)
Règlement (CE) no 133/2008 de la Commissiondu 14 février 2008concernant les importations en provenance des pays tiers et l’octroi de restitutions à l’exportation pour les animaux de l’espèce bovine reproducteurs de race pure(version codifiée) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovineJO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 98/2008 de la Commission (JO L 29 du 2.2.2008, p. 5). Le règlement (CE) no 1254/1999 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à partir du 1er juillet 2008., et notamment son article 31, paragraphe 4, et son article 33, paragraphe 12,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CEE) no 2342/92 de la Commission du 7 août 1992 concernant les importations en provenance des pays tiers et l’octroi de restitutions à l’exportation pour les animaux de l’espèce bovine reproducteurs de race pure et abrogeant le règlement (CEE) no 1544/79JO L 227 du 11.8.1992, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1746/2005 (JO L 280 du 25.10.2005, p. 8). a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir l’annexe I.. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.(2)Lors de leur importation dans la Communauté, les animaux vivants de l’espèce bovine, reproducteurs de race pure relevant du code NC 010210 ne sont pas soumis au paiement de droits à l’importation. Lors de leur exportation, les animaux femelles jusqu’à l’âge de 60 mois bénéficient d’un taux de restitution plus élevé que les animaux vivants de l’espèce bovine relevant du code NC 010290.(3)Afin de permettre l’application correcte de la réglementation communautaire en la matière, il convient de préciser la notion d’animal reproducteur de race pure. La définition donnée par l’article 1er de la directive 77/504/CEE du Conseil du 25 juillet 1977 concernant les animaux de l’espèce bovine reproducteurs de race pureJO L 206 du 12.8.1977, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36). doit être appliquée à cette fin.(4)En vue de s’assurer que ces animaux importés sont vraiment destinés à la reproduction, il est nécessaire qu’ils soient accompagnés du certificat généalogique et zootechnique ainsi que du certificat de police sanitaire normalement exigés pour ces reproducteurs et que, en outre, l’importateur s’engage à garder les animaux en vie pendant une certaine période.(5)En l’absence de garantie pour assurer le maintien en vie de ces animaux durant une certaine période, il y a lieu de prévoir que, en cas de non-respect de ce délai, les dispositions du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaireJO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1). doivent être appliquées.(6)La Communauté a conclu des accords bilatéraux de libre-échange avec les pays de l’Association européenne de libre-échange (AELE). En vertu de ces accords, il convient de dispenser ces pays tiers de certaines dispositions ou obligations tout en exigeant la présentation, lors de la mise en libre pratique dans la Communauté, du certificat généalogique ainsi que du certificat de police sanitaire applicable aux reproducteurs de race pure.(7)À l’exportation, il y a lieu de préciser pour les animaux reproducteurs de race pure femelles, afin de s’assurer que ces animaux sont également vraiment destinés à la reproduction, les documents de police sanitaire qui doivent accompagner ces animaux ainsi que les résultats de l’appréciation de la valeur génétique qui doivent soit figurer sur le certificat généalogique, soit accompagner celui-ci.(8)Lors de l’importation dans la Communauté, il est nécessaire de vérifier que les animaux reproducteurs de race pure n’ont pas été au préalable exportés de la Communauté en bénéficiant d’une restitution à l’exportation. En ce qui concerne les animaux qui ont bénéficié d’une restitution à l’exportation, il convient que les montants correspondants soient restitués avant que les animaux soient réimportés dans la Communauté.(9)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande bovine,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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