Commission Regulation (EC) No 127/2008 of 13 February 2008 entering a designation in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Oscypek (PDO))
Règlement (CE) no 127/2008 de la Commissiondu 13 février 2008enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Oscypek (AOP)] LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentairesJO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1)., et notamment son article 7, paragraphe 5, deuxième alinéa,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l'article 6, paragraphe 2, et en application de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande de la Pologne pour l'enregistrement de la dénomination "Oscypek" a été publiée dans le Journal officiel de l'Union européenneJO C 180 du 2.8.2006, p. 94..(2)La Slovaquie s'est déclarée opposée à cet enregistrement conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 510/2006, en se référant aux motifs d'opposition visés à l'article 7, paragraphe 3, points a), b) et c) dudit règlement. La Slovaquie a notamment indiqué dans sa déclaration d'opposition que l'enregistrement de la dénomination "Oscypek" porterait préjudice à la dénomination "Slovenský oštiepok", dont l'enregistrement en tant qu'indication géographique protégée a été sollicité par la Slovaquie auprès de la CommissionLa demande d'enregistrement a été reçue le 30 mars 2006 et le résumé a été publié au JO C 308 du 19.12.2007, p. 28..(3)La Commission, par lettre du 30 mai 2007, a invité les États membres concernés à procéder entre eux aux consultations appropriées.(4)Un accord, notifié à la Commission par lettre reçue le 28 juin 2007, est intervenu entre la Pologne et la Slovaquie.(5)En vertu de cet accord, la Pologne et la Slovaquie reconnaissent notamment que les dénominations "Oscypek" et "Slovenský oštiepok", nonobstant une origine historique et une tradition communes, se réfèrent désormais à des fromages élaborés selon des modalités distinctes. Selon la Pologne et la Slovaquie, les différences substantielles entre les deux fromages, ayant trait aux matières premières utilisées, à la méthode d'élaboration et aux propriétés physiques, chimiques et organoleptiques respectives de ceux-ci, ne devraient pas engendrer de confusion du consommateur. La Pologne et la Slovaquie conviennent de la légitimité concurrente des dénominations "Oscypek" et "Slovenský oštiepok", la Pologne soulignant de surcroît que l'enregistrement de la dénomination "Oscypek" en tant qu'appellation d'origine protégée ne saurait porter préjudice au droit des producteurs slovaques d'utiliser la dénomination "oštiepok", en tant que telle ou accompagnée d'autres termes.(6)L'accord intervenu entre les parties intéressées ne requiert pas une modification des éléments publiés en vertu de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006. Dès lors, la dénomination "Oscypek" doit être enregistrée conformément à l'article 7, paragraphe 4, dudit règlement,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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