Commission Regulation (EC) No 124/2008 of 12 February 2008 derogating from Regulation (EC) No 1535/2003 as regards the delivery periods for pears for the 2007/2008 marketing year
Règlement (CE) no 124/2008 de la Commissiondu 12 février 2008dérogeant au règlement (CE) no 1535/2003 en ce qui concerne les périodes de livraison des poires pour la campagne 2007/2008LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumesJO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p.1)., et notamment son article 6,considérant ce qui suit:(1)Le régime d'aide établi par le règlement (CE) no 2201/96 est abrogé par le règlement (CE) no 1182/2007 du ConseilJO L 273 du 17.10.2007, p. 1. établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes, à partir du 1er janvier 2008. Cependant ce régime d'aide reste applicable pour la campagne de commercialisation 2007/2008 de chaque produit concerné en vertu de l'article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1182/2007.(2)L'article 3, paragraphe 2, point (c) du règlement (CE) no 1535/2003 de la Commission du 29 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumesJO L 218 du 30.8.2003, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1663/2005 (JO L 267 du 12.10.2005, p. 22). établit que l'aide aux poires est octroyée seulement aux poires livrées à l'industrie de transformation entre le 15 juillet et le 15 décembre.(3)Des circonstances exceptionnelles ont affecté les régions productrices italiennes au cours de décembre 2007 suite à la grève des transports qui a empêché les livraisons à l’industrie de transformation pendant une période de livraison très intense. De ce fait, la livraison complète par les producteurs a nécessité un temps de travail accru, entraînant un retard dans le calendrier des livraisons.(4)Afin que les producteurs ne soient pas pénalisés par ces circonstances, il convient de déroger, à titre exceptionnel et seulement pour la campagne 2007/2008, aux dates prévues à l'article 3, paragraphe 2, point c) du règlement (CE) no 1535/2003.(5)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: