Commission Regulation (EC) No 114/2008 of 6 February 2008 amending Regulation (EC) No 883/2006 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1290/2005 as regards the keeping of accounts by the paying agencies, declarations of expenditure and revenue and the conditions for reimbursing expenditure under the EAGF and the EAFRD
Règlement (CE) no 114/2008 de la Commissiondu 6 février 2008modifiant le règlement (CE) no 883/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne la tenue des comptes des organismes payeurs, les déclarations de dépenses et des recettes et les conditions de remboursement des dépenses dans le cadre du FEAGA et du FeaderLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole communeJO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1437/2007 (JO L 322 du 7.12.2007, p. 1)., et notamment son article 42, paragraphe 7,considérant ce qui suit:(1)L'article 16, paragraphe 2, troisième alinéa du règlement (CE) no 883/2006 de la CommissionJO L 171 du 23.6.2006, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1305/2007 (JO L 290 du 8.11.2007, p. 17). prévoit que les paiements effectués par anticipation par les États membres sous leur propre responsabilité avant l'approbation des programmes de développement rural de la période 2007-2013 doivent être déclarés globalement avec la première déclaration de dépenses suivant l'adoption de ces programmes. Cette règle avait été prévue pour les programmes non approuvés avant le 31 mars 2007.(2)L'article 23 du règlement (CE) no 1290/2005 prévoit que les engagements budgétaires communautaires relatifs aux programmes de développement rural sont effectués par tranches annuelles et que pour chaque programme, l'engagement budgétaire relatif à la première tranche suit l'adoption du programme par la Commission.(3)En vertu de l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennesJO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1525/2007 (JO L 343 du 27.12.2007, p. 9)., les crédits non utilisés à la fin de l'exercice peuvent faire l'objet d'une décision de report, limité au seul exercice suivant, prise par la Commission au plus tard le 15 février.(4)Compte tenu de ce cadre et des crédits disponibles pour l'année 2007, l'approbation d'un nombre important de programmes ne peut intervenir qu'après le report des crédits non utilisés de cet exercice. Il apparaît, de ce fait, que pour l'année 2007, première année de la période de programmation, une partie des paiements effectués par anticipation par les États membres ne pourra faire l'objet d'une déclaration de dépenses avant le délai du 31 janvier 2008 prévu à l'article 16, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) no 883/2006.(5)En vue de faciliter la gestion financière des programmes de développement rural et de ne pas allonger le délai de remboursement des dépenses effectuées par les États membres, il convient donc de fixer un nouveau délai permettant aux États membres, par dérogation à l'article 16, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 883/2006, d'établir une déclaration de dépenses spécifique complémentaire pour les paiements anticipés qu'ils auront effectués en 2007 au titre des programmes approuvés par la Commission entre la date de la décision de la Commission de report des crédits de l'année 2007 et le 29 février 2008.(6)Il convient de modifier le règlement (CE) no 883/2006 en conséquence.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des Fonds agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: