Commission Regulation (EC) No 105/2008 of 5 February 2008 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1255/1999 as regards intervention on the market in butter
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  • Règlement (CE) no 826/2008 de la Commissiondu 20 août 2008établissant des règles communes en ce qui concerne l’octroi d’aides au stockage privé pour certains produits agricoles, 32008R0826, 21 août 2008
  • Règlement (CE) no 131/2009 de la Commissiondu 13 février 2009modifiant le règlement (CE) no 105/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du beurre, 32009R0131, 14 février 2009
  • Règlement (UE) no 1272/2009 de la Commissiondu 11 décembre 2009portant modalités communes d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'achat et la vente de produits agricoles dans le cadre de l'intervention publique, 32009R1272, 29 décembre 2009
Règlement (CE) no 105/2008 de la Commissiondu 5 février 2008portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d’intervention sur le marché du beurre LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1152/2007 (JO L 258 du 4.10.2007, p. 3)., et notamment ses articles 10 et 40, considérant ce qui suit: (1)Le règlement (CE) no 2771/1999 de la CommissionJO L 333 du 24.12.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1171/2007 (JO L 261 du 6.10.2007, p. 11). établit les modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d’intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait. Le règlement (CE) no 1152/2007 du Conseil du 26 septembre 2007 modifiant le règlement (CE) no 1255/1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 258 du 4.10.2007, p. 3. a modifié les dispositions relatives aux mesures d’intervention et au stockage privé du beurre et de la crème. Eu égard à ce nouveau régime et compte tenu de l’expérience acquise, il y a lieu de modifier et, le cas échéant, de simplifier les modalités d’application relatives aux mesures d’intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait. Dans un souci de clarté, il y a lieu d’abroger le règlement (CE) no 2771/1999 et de le remplacer par un nouveau règlement. (2)L’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999 fixe les critères sur la base desquels le beurre est acheté à un prix fixe ou par voie d’adjudication et les circonstances dans lesquelles les achats doivent être suspendus. Il y a lieu de définir les modalités pratiques du processus d’achat. Pour assurer le respect des exigences qualitatives et des conditions de présentation du beurre, au moment de l’offre et après l’entrée en stock, il convient d’exiger un engagement écrit du soumissionnaire en ce sens accompagnant l’offre. Il convient également qu’une garantie accompagne l’offre pour assurer son maintien ainsi que la livraison du beurre de qualité requise dans des délais à fixer. (3)Pour être éligible à l’intervention, il est nécessaire que le beurre réponde aux conditions prévues à l’article 6 du règlement (CE) no 1255/1999 et aux conditions de qualité et de présentation à définir. Il y a lieu, en outre, de préciser les méthodes d’analyse et les modalités concernant le contrôle de la qualité ainsi que, si la situation l’exige, de prévoir des contrôles de la radioactivité présente dans le beurre, dont les niveaux maximaux sont à établir, le cas échéant, par la réglementation communautaire. Toutefois, la possibilité pour les États membres d’autoriser un système d’autocontrôle sous certaines conditions doit être prévue. (4)Afin d’assurer le bon fonctionnement du régime d’intervention, il y a lieu de préciser les conditions relatives à l’agrément des entreprises de production et au contrôle de leur respect. Pour assurer l’efficacité du régime, il est indiqué de prévoir des mesures en cas de non-respect de ces conditions. Compte tenu du fait que le beurre peut être acheté à l’intervention par un organisme compétent relevant d’un État membre autre que celui sur le territoire duquel le beurre a été fabriqué, il y a lieu de prévoir, dans ces circonstances, les moyens permettant audit organisme acheteur de s’assurer que les conditions de qualité et de présentation sont respectées. (5)L’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999 dispose que les achats se font par adjudication. La Commission peut décider de suspendre les achats à l’intervention lorsque la quantité offerte à l’intervention a atteint un certain volume. Pour que la Commission soit en mesure d’arrêter pareille décision, il y a lieu d’adopter des dispositions lui permettant de surveiller la quantité de beurre offerte à l’intervention publique. (6)Une fois ces quantités atteintes, la Commission peut également décider de poursuivre les achats par le truchement d’une procédure d’adjudication permanente, dont il importe de définir les modalités. Pour assurer un traitement égal de tous les intéressés dans la Communauté, l’adjudication doit faire l’objet d’un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne. Les éléments de l’offre, et notamment la quantité minimale, les délais de présentation ainsi que le prix maximal d’achat doivent être définis. (7)La qualité du beurre et les conditions requises pour son achat doivent pouvoir être assurées par des mesures de contrôle à différents stades du stockage. Le non-respect de ces exigences ne doit pas porter atteinte au budget communautaire; il convient donc de prévoir la reprise du beurre non conforme par l’opérateur et de lui faire supporter les frais de stockage encourus. (8)Il importe de préciser les obligations des États membres en vue d’une bonne gestion des quantités stockées, en précisant la distance maximale du lieu de l’entrepôt et les frais à supporter au-delà de cette distance et en prévoyant, notamment, l’accès aux stocks et l’identification des lots ainsi que la couverture par une assurance des risques encourus par le beurre en stock. Il y a lieu également, afin d’assurer une fréquence et un niveau de contrôle uniformes, de préciser la nature et le nombre des inspections à effectuer par les autorités nationales auprès des stockeurs. (9)Une bonne gestion des quantités à l’intervention exige que la revente du beurre soit faite dès que des possibilités d’écoulement se présentent. Afin d’assurer une meilleure gestion des quantités et de ne pas compromettre l’équilibre du marché, il convient de fixer un prix de vente au moyen une procédure d’adjudication. Les conditions de vente, assorties de la constitution d’une garantie, doivent être définies, notamment en ce qui concerne les délais de paiement. Il y a lieu que les soumissionnaires puissent établir une distinction, dans leur offre, entre le beurre de crème douce et le beurre de crème acidifiée, le prix de vente pouvant par ailleurs varier selon la localisation des quantités offertes à la vente. (10)L’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1255/1999 prévoit que des aides sont octroyées pour le stockage privé de beurre. Afin d’assurer un contrôle efficace du régime, un contrat et un cahier des charges, qui précisent les conditions de stockage, doivent être prévus. Dans le même objectif, des dispositions détaillées en matière de documentation, de comptabilité, ainsi que de fréquence et de modalités des contrôles, notamment en ce qui concerne les exigences visées à l’article 6, paragraphe 3, sont également nécessaires. Pour faciliter le contrôle de la présence du beurre en entrepôt sous contrats de stockage privé, il convient de prévoir un déstockage par lot entier, sauf si l’État membre autorise une quantité moindre. (11)Pour une bonne gestion du régime de stockage privé, il convient de fixer annuellement le montant de l’aide. Les dates d’entrée en stock et les dates auxquelles le stockeur peut procéder au déstockage, la durée du stockage et le montant de l’aide peuvent être modifiés pour tenir compte de la situation du marché. (12)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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