Commission Regulation (EC) No 100/2008 of 4 February 2008 amending, as regards sample collections and certain formalities relating to the trade in species of wild fauna and flora, Regulation (EC) No 865/2006 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 338/97
Règlement (CE) no 100/2008 de la Commissiondu 4 février 2008modifiant, en ce qui concerne les collections d'échantillons et certaines formalités ayant trait au commerce des espèces de faune et de flore sauvages, le règlement (CE) no 865/2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 338/97 du ConseilLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerceJO L 61 du 3.3.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1332/2005 de la Commission (JO L 215 du 19.8.2005, p. 1)., et notamment son article 19, paragraphe 1, points i) et iii), paragraphe 2 et paragraphe 4,considérant ce qui suit:(1)Afin de mettre en œuvre certaines résolutions adoptées lors des treizième et quatorzième sessions de la conférence des parties à la CITES, il convient d'ajouter de nouvelles dispositions au règlement (CE) no 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerceJO L 166 du 19.6.2006, p. 1..(2)La résolution Conf. 9.7 (Rev. CoP13) de la CITES sur le transit et le transbordement et la résolution Conf. 12.3 (Rev. CoP13) de la CITES sur les permis et les certificats prévoient des procédures spéciales destinées à faciliter le passage transfrontalier des collections d'échantillons couvertes par des carnets ATA au sens du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaireJO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 (JO L 62 du 1.3.2007, p. 6).. Afin que les opérateurs économiques de la Communauté soient soumis à des conditions semblables à celles applicables aux opérateurs des autres parties à la CITES en ce qui concerne le transport de ces collections d'échantillons, il est nécessaire de prévoir les procédures correspondantes dans la législation communautaire.(3)La résolution Conf. 12.3 (Rev. CoP13) de la CITES relative aux permis et aux certificats autorise la délivrance rétroactive de permis pour les objets personnels ou à usage domestique lorsque l'organe de gestion n’a aucun doute sur le caractère involontaire de l’erreur commise et est convaincu qu’il n’y avait pas intention de tromperie. Cette résolution impose aux parties de signaler de tels permis dans les rapports bisannuels soumis au secrétariat. Il convient de prendre des dispositions à cet effet afin de garantir la souplesse appropriée et de réduire la charge administrative liée aux importations d'objets personnels ou à usage domestique.(4)La résolution Conf. 13.6 de la CITES sur l'application de l’article VII, paragraphe 2, de la convention concernant les spécimens "pré-convention" contient une définition de ces spécimens et précise les dates à prendre en considération pour déterminer si un spécimen peut être considéré comme "pré-convention". Dans un souci de clarté, il convient que ces dispositions soient mises en œuvre dans la législation communautaire.(5)La résolution Conf 13.7 (Rev. CoP14) de la CITES sur le contrôle du commerce des spécimens constituant des objets personnels ou à usage domestique contient la liste des espèces pour lesquelles, en deçà d'une certaine quantité, aucun document n'est requis pour l'exportation et l'importation des spécimens qui constituent des objets personnels ou à usage domestique. Cette liste prévoit, pour les coquilles de bénitiers et les hippocampes, ainsi que pour une quantité réduite de caviar, des dérogations qu'il convient de mettre en œuvre.(6)La résolution Conf. 12.7 (Rev. CoP14) de la CITES sur la conservation et le commerce des esturgeons et des polyodons définit les conditions spéciales que les parties doivent remplir pour autoriser les importations, les exportations et les réexportations de caviar. Afin de réduire la fraude, il convient que ces dispositions soient mises en œuvre dans la législation communautaire.(7)Lors de la quatorzième session de la conférence des parties à la CITES, les références de nomenclature normalisées à utiliser pour indiquer les noms scientifiques des espèces dans les permis et les certificats ont été mises à jour, et la liste des espèces animales dans les annexes de la CITES a été réorganisée de manière à présenter les ordres, familles et genres par ordre alphabétique. Il convient dès lors de prendre en compte ces modifications dans les annexes VIII et X du règlement (CE) no 865/2006.(8)La conférence des parties à la CITES a adopté un format de rapport bisannuel pour la soumission des rapports bisannuels requis au titre de l'article VIII, paragraphe 7, point b), de la convention. Il convient dès lors que les États membres soumettent leurs rapports bisannuels conformément au format défini à cet effet, pour ce qui concerne les informations requises au titre de la convention, et conformément à un format supplémentaire, pour ce qui est des informations requises au titre du règlement (CE) no 338/97 et du règlement (CE) no 865/2006.(9)Il ressort de l'expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (CE) no 865/2006 que les dispositions de ce règlement relatives aux certificats pour transactions spécifiques doivent être modifiées afin de ménager une plus grande souplesse lors de l'utilisation de ces certificats et d'en permettre l'utilisation dans des États membres autres que l'État membre qui les a délivrés.(10)Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 865/2006 en conséquence.(11)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité sur le commerce des espèces de faune et de flore sauvages,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: