Commission Regulation (EC) No 85/2008 of 30 January 2008 on special conditions for the granting of private storage aid for sheepmeat and goatmeat (Codified version)
Règlement (CE) no 85/2008 de la Commissiondu 30 janvier 2008relatif aux conditions particulières de l'octroi d'aides au stockage privé dans le secteur des viandes ovine et caprine(version codifiée)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2529/2001 du Conseil du 19 décembre 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprineJO L 341 du 22.12.2001, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2). Le règlement (CE) no 2529/2001 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à partir du 1er juillet 2008., et notamment son article 12 paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CEE) no 3447/90 de la Commission du 28 novembre 1990 relatif aux conditions particulières de l'octroi d'aides au stockage privé dans le secteur des viandes ovine et caprineJO L 333 du 30.11.1990, p. 46. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 40/96 (JO L 10 du 13.1.1996, p. 6). a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir l'annexe II.. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.(2)En ce qui concerne l'octroi d'aides au stockage privé de viande ovine, il convient de se conformer aux dispositions du règlement (CE) no 6/2008 de la Commission du 4 janvier 2008 portant modalités d'application de l'octroi d'aides au stockage privé dans le secteur des viandes ovine et caprineJO L 3 du 5.1.2008, p. 13.. Il y a lieu de compléter ou d'adapter les dispositions en cause.(3)Il est opportun de fixer, outre les montants de l'aide octroyée pour une période de stockage déterminée, des montants à ajouter ou à déduire pour les cas de prolongation ou de diminution de cette période.(4)Les conditions prévisibles du marché entraînent la nécessité de prévoir des périodes souples de stockage comprises entre trois et sept mois.(5)Il y a lieu, afin de garantir le sérieux des offres, de déterminer la quantité minimale pouvant faire l'objet de stockage. Il convient de fixer la quantité minimale pour chaque enlèvement.(6)Une garantie doit être constituée pour garantir le respect des obligations liées au stockage privé.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprins,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: