Council Regulation (EC) No 83/2008 of 21 January 2008 repealing the anti-dumping duty on imports of ferro molybdenum originating in the People’s Republic of China and terminating the proceeding in respect of such imports, following review pursuant to Article 11(3) of Regulation (EC) No 384/96
Règlement (CE) no 83/2008 du Conseildu 21 janvier 2008abrogeant le droit antidumping sur les importations de ferromolybdène originaire de la République populaire de Chine et clôturant la procédure concernant ces importations, à la suite d’un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17). (ci-après dénommé le "règlement de base"), et notamment son article 11, paragraphes 2, 3 et 7,vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.PROCÉDURE1.Mesures en vigueur(1)En janvier 2002, par le règlement (CE) no 215/2002JO L 35 du 6.2.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 856/2007 (JO L 190 du 21.7.2007, p. 1)., le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de ferromolybdène originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée la "Chine"), relevant du code NC 72027000 (ci-après dénommé le "produit concerné"). La période d’enquête qui a conduit à l’instauration de ces mesures, comprise entre le 1er octobre 1999 et le 30 septembre 2000, est ci-après dénommée l’"enquête initiale". Les mesures instituées par le règlement (CE) no 215/2002 consistaient en un droit ad valorem de 22,5 %.(2)En octobre 2006, par la décision 2006/714/CEJO L 293 du 24.10.2006, p. 15., la Commission a suspendu pour une période de neuf mois le droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 215/2002 sur les importations du produit concerné originaire de la Chine. La décision de suspendre le droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 215/2002 a été prise conformément aux dispositions de l’article 14, paragraphe 4, du règlement de base.(3)La Commission a conclu, dans sa décision 2006/714/CE, que, compte tenu de la modification temporaire des conditions du marché, et notamment du niveau élevé des prix du produit concerné sur le marché communautaire (nettement supérieur au niveau préjudiciable déterminé dans l’enquête initiale), ainsi que du déséquilibre du rapport entre l’offre et la demande du produit concerné, il est considéré comme peu probable que le préjudice imputable aux importations du produit concerné originaire de la Chine reprenne à la suite de la suspension.(4)En juillet 2007, le Conseil, par le règlement (CE) no 856/2007JO L 190 du 21.7.2007, p. 1., a prorogé jusqu’au 31 janvier 2008 la suspension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 215/2002 sur les importations du produit concerné originaire de la Chine.(5)Le Conseil est parvenu à la conclusion, dans le règlement (CE) no 856/2007, que la situation sur le marché communautaire était demeurée inchangée à la suite de la suspension des droits antidumping en octobre 2006 et a décidé, dans l’attente du résultat du réexamen (voir considérants 6 à 8), de proroger la suspension des mesures en vigueur, conformément à l’article 14, paragraphe 4, du règlement de base.2.Réexamen des mesures(6)Le 31 octobre 2006, par un avis d’ouverture publié dans le Journal officiel de l’Union européenneJO C 262 du 31.10.2006, p. 28., un réexamen intermédiaire complet des mesures antidumping applicables aux importations de ferromolybdène originaire de la Chine a été ouvert d’office, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, au motif que l’ensemble des preuves dont disposait la Commission indiquait, de prime abord, que les circonstances sur la base desquelles les mesures existantes avaient été instituées avaient changé à un point tel que les mesures existantes pouvaient ne plus être adéquates, et que certains de ces changements semblaient être de nature durable.(7)Il est rappelé que, en vertu des dispositions de l’article 11, paragraphe 7, du règlement de base, aux termes duquel lorsqu’un réexamen des mesures en vertu de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base est en cours à la fin de la période d’application des mesures antidumping au sens de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, un tel réexamen couvrira aussi les circonstances spécifiées à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.(8)Compte tenu de ce qui précède et étant donné que les mesures instituées par le règlement (CE) no 215/2002 arrivaient à expiration en janvier 2007, le réexamen intermédiaire complet d’office visé au considérant 6 a couvert les circonstances définies pour les réexamens des mesures parvenant à expiration. Le réexamen intermédiaire complet devait donc établir si l’expiration des mesures était de nature à favoriser la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice.3.Enquête(9)La Commission a officiellement informé les producteurs chinois et leurs associations, leurs utilisateurs et leurs associations à l’intérieur de la Communauté notoirement concernées, les représentants de la Chine et les producteurs communautaires connus ainsi que leur association, de l’ouverture, de sa propre initiative, du réexamen intermédiaire complet. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.(10)En prévision d’un grand nombre d’exportateurs/importateurs chinois, il a été jugé approprié, conformément à l’article 17 du règlement de base, de déterminer s’il y avait lieu de recourir à l’échantillonnage. Afin de permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition des échantillons, les parties susvisées ont été invitées à se faire connaître dans un délai de quinze jours à compter de l’ouverture du réexamen et à fournir à la Commission les informations demandées dans l’avis d’ouverture. Cependant, seul un producteur chinois s’est manifesté et a fourni les informations requises pour l’échantillon. Il a donc été décidé de ne pas recourir à la technique d’échantillonnage.(11)Afin de permettre aux producteurs-exportateurs chinois qui le souhaitaient de présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou de traitement individuel, la Commission a envoyé des formulaires à cet effet aux producteurs-exportateurs notoirement concernés de même qu’aux autorités chinoises et à la chambre chinoise de commerce des importateurs et exportateurs de métaux, de minéraux et de produits chimiques (ci-après dénommée la "chambre de commerce").(12)La Commission a envoyé des questionnaires au seul producteur chinois ayant coopéré, aux utilisateurs et aux importateurs non liés notoirement concernés, aux producteurs communautaires notoirement concernés et aux producteurs connus comme produisant du ferromolybdène aux États-Unis d’Amérique, qui ont été choisis comme pays analogue dans l’enquête initiale.(13)Y ont répondu trois producteurs communautaires (représentant 100 % de la production communautaire), un producteur chinois, deux utilisateurs et un producteur américain. La Commission a également reçu des commentaires et des informations de deux utilisateurs, du Comité européen des associations européennes de fonderie, de la Cast Metals Federation, de la Confédération européenne des industries sidérurgiques ("Eurofer"), de l’Association européenne des producteurs de ferroalliages ("Euroalliages"), de la chambre de commerce chinoise, d’un producteur chinois et d’un producteur américain.(14)La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de son analyse et a effectué des visites de vérification sur place auprès des sociétés suivantes:a)Producteurs communautairesClimax Molybdenum UK Ltd, Stowmarket, Royaume-UniSadaci NV, Gand, BelgiqueTreibacher Industrie AG, Treibach-Althofen, Autricheb)Producteur en ChineNanjing Metalink International Co. Ltd, Nanjingc)Producteur aux États-Unis d’AmériqueBear Metallurgical Company, Butler, Pennsylvanied)Utilisateurs communautairesCorus UK Limited, Scunthorpe, Royaume-UniBöhler-Uddeholm AG, Vienne, Autriche(15)L’enquête sur les circonstances entourant le dumping et le préjudice et sur la continuation et/ou la réapparition du dumping et du préjudice a couvert la période allant du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006 (ci-après dénommée la "période d’enquête de réexamen" ou "PER"). L’examen des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2003 à la fin de la PER (ci-après dénommée la "période considérée").B.PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE1.Produit concerné(16)La définition du produit concerné est la même que celle qui a été retenue aux fins de l’enquête initiale mentionnée au considérant 1 ci-dessus.(17)Le produit concerné est le ferromolybdène originaire de la Chine, relevant actuellement du code NC 72027000.(18)Le ferromolybdène est un ferroalliage contenant généralement entre 45 et 80 % de molybdène, le reste étant constitué de fer et de petites quantités d’impuretés. La teneur réelle en molybdène (Mo) du ferromolybdène est variable et s’exprime en pourcentage du poids total de ferromolybdène. Les deux principaux procédés de fabrication du ferromolybdène sont le procédé thermique et le procédé électrolytique. Dans les deux procédés, l’oxyde de molybdène de qualité technique (MoO3) est soumis à une réduction en présence de fer. Pour des raisons d’ordre pratique et étant donné son coût plus élevé, le procédé électrolytique n’est pratiquement jamais utilisé. Dans la production thermique, l’aluminium et le silicium sont utilisés pour la réduction d’une charge consistant en un mélange d’oxyde de MoO3 et d’oxyde de fer.(19)Le ferromolybdène est utilisé dans les coulées pendant la production d’acier allié et de fonte, car le molybdène a la propriété d’améliorer la résistance à la corrosion et à la chaleur de l’acier allié et de la fonte.(20)Le produit est vendu dans différentes qualités de produit, qui varient en fonction de la teneur en molybdène et de la proportion d’impuretés. L’enquête a démontré que toutes les qualités de produit ont les mêmes caractéristiques physiques et chimiques de base et se prêtent aux mêmes utilisations. Elles sont donc considérées comme un seul et unique produit aux fins du réexamen actuel.2.Produit similaire(21)Le réexamen actuel a démontré que les caractéristiques physiques et chimiques de base et les applications du produit concerné sont analogues à celles du ferromolybdène produit et vendu sur le marché intérieur de la Chine et des États-Unis, ainsi qu’à celles du ferromolybdène produit et vendu dans la Communauté par les producteurs communautaires. En conséquence, ces produits sont considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.C.PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU DUMPING1.Remarques préliminaires(22)Conformément à l’article 11, paragraphes 2, 3 et 7, du règlement de base, il a été examiné s’il existait ou non un dumping et, le cas échéant, si l’expiration des mesures favoriserait la continuation ou la réapparition du dumping.(23)Au cours de la PER, la Communauté n’a pratiquement pas importé de ferromolybdène en provenance de la Chine (ci-après dénommée le "pays concerné"). D’après Eurostat, les importations du produit concerné dans l’UE-27 en provenance du pays concerné ne s’élevaient qu’à 13,8 tonnes au cours de la PER (ce qui représente, concrètement, quelque 0,04 % de la consommation communautaire), alors qu’elles s’élevaient à plus de 13200 tonnes dans l’UE-15 au cours de l’enquête initiale. Il est à noter que toutes les données relatives au ferromolybdène figurant dans le présent règlement ont été adaptées pour correspondre à la teneur en molybdène.(24)Le seul producteur chinois ayant coopéré ne vendait pas de ferromolybdène à l’exportation, que ce soit à la Communauté ou ailleurs, au cours de la PER, de sorte qu’aucun calcul de dumping représentatif n’a pu être opéré afin de déterminer la probabilité de réapparition du dumping.(25)Par conséquent, l’analyse de la probabilité de réapparition du dumping a dû tenir compte d’informations relatives à la période postérieure à la PER, c’est-à-dire lorsque le droit antidumping a été suspendu.2.1.Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché(26)Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas des enquêtes antidumping concernant les importations en provenance de la Chine, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 de cet article pour les producteurs-exportateurs qui ont prouvé qu’ils satisfaisaient aux critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), c’est-à-dire qui ont démontré que les conditions d’une économie de marché prévalaient en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire. À titre purement indicatif, ces critères sont brièvement présentés ci-après:1)les décisions d’entreprises et les coûts suivent les conditions du marché, sans intervention significative de l’État;2)les documents comptables sont soumis à un audit indépendant, conformément aux normes internationales de comptabilité, et utilisés à toutes fins;3)il n’existe aucune distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée;4)la sécurité juridique et la stabilité sont garanties par des lois sur la faillite et la propriété;5)les opérations de change sont exécutées au taux du marché.(27)L’unique producteur chinois de ferromolybdène ayant coopéré a sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, et a renvoyé le formulaire de demande prévu à cet effet dans les délais impartis. Bien que ce producteur chinois ne soit pas exportateur de ferromolybdène, il a été jugé bon d’examiner sa demande de statut étant donné le très faible niveau de coopération chinoise.(28)La Commission a recherché toutes les informations jugées nécessaires et vérifié, dans les locaux du seul producteur ayant coopéré, toutes les données communiquées dans la demande d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.(29)Le producteur chinois — Nanjing Metalink International Co. Ltd Nanjing — n’a pas démontré qu’il remplissait tous les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. Il n’a pas rempli les premier, deuxième et troisième critères.(30)Le producteur-exportateur chinois ayant coopéré, la chambre de commerce et l’industrie communautaire ont eu la possibilité de présenter leurs observations au sujet de cette décision, mais ne l’ont pas fait.(31)En ce qui concerne le premier critère, il a pu être établi sur place que la société ne versait pas les contributions sociales requises pour la grande majorité de ses travailleurs, au mépris de la législation chinoise et sans conséquences. En outre, cette société n’a pas été en mesure de fournir des preuves du transfert d’actions entre l’ancien actionnariat chinois et le nouveau. Il a pu également être établi, sur place, que de nouvelles restrictions imposées par l’État sur les exportations ont été récemment introduites dans le secteur industriel chinois du ferromolybdène. Plus précisément, les autorités chinoises ont introduit, après la PER, un système de licence d’exportation pour les exportations de ferromolybdène. Les producteurs souhaitant obtenir une licence d’exportation sont tenus de remplir un ensemble de conditions claires et restrictives, notamment un minimum à respecter en termes de volumes de production et d’exportation. En vertu de la législation en vigueur, les autorités commerciales provinciales et la chambre de commerce examinent toutes les demandes et c’est le ministère chinois du commerce qui décide quelles entreprises remplissent les conditions requises pour l’obtention d’une licence d’exportation et en publie la liste. Les seuils de production et d’exportation susvisés peuvent être modifiés unilatéralement par les autorités compétentes. De toute évidence, un producteur qui ne remplit pas les conditions relatives aux volumes de production et d’exportation n’aura pas le droit d’exporter du ferromolybdène. Il en va de même pour tout nouveau producteur, puisque l’octroi d’une licence dépend des chiffres de production et d’exportation antérieurs. Bien que ce nouvel élément concernant les restrictions sur les exportations soit apparu après la PER, il a été jugé nécessaire d’en tenir compte au moment de l’évaluation de la demande d’octroi de statut de la société, car ne pas en tenir compte aurait induit des conclusions manifestement inappropriées. Par conséquent, il a été conclu que cette société n’a pas démontré qu’elle remplissait le premier critère.(32)En ce qui concerne le deuxième critère, il a été établi sur place qu’il était fait fi des principes fondamentaux des normes internationales de comptabilité (à savoir le principe de la comptabilité d’exercice, la compensation, des incohérences entre les montants indiqués dans les comptes et les pièces comptables sources et l’absence de représentation fidèle des transactions) tant dans les comptes que dans leur audit, ce qui jette un doute sur la fiabilité des comptes de cette société. Par conséquent, il a été conclu que cette société n’a pas démontré qu’elle remplissait le deuxième critère.(33)En ce qui concerne le troisième critère, l’existence d’importantes distorsions induites par le système d’économie planifiée a été établie sur place. La société bénéficiait d’importantes exonérations de l’impôt sur les bénéfices. En ce qui concerne les droits du sol, il est apparu, sur place, que: i) l’allocation des terrains était liée à des entreprises d’investissement; et ii) les paiements pour les droits d’usage du sol soit n’apparaissaient pas dans les livres de comptabilité, soit ne figuraient pas en tant qu’obligation dans les contrats relatifs aux droits d’usage du sol. Qui plus est, les actifs ont été évalués uniquement par des entreprises d’État et les pièces justificatives relatives aux conditions appliquées aux loyers à court terme n’étaient pas disponibles. Par conséquent, il a été conclu que cette société n’a pas démontré qu’elle remplissait le troisième critère.(34)Sur la base de ce qui précède, il a été conclu que le seul producteur chinois ayant coopéré n’a pas démontré qu’il satisfaisait à l’ensemble des critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base et n’a donc pu se voir accorder le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.2.2.Traitement individuel(35)Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l’échelle nationale est établi, s’il y a lieu, pour les pays relevant dudit article, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver qu’elles répondent à tous les critères énoncés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base.(36)L’unique producteur chinois ayant sollicité l’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a aussi sollicité un traitement individuel dans l’hypothèse où ce statut lui serait refusé.(37)Sur la base des informations disponibles, il a été établi que la société n’avait exporté de ferromolybdène au cours de la PER ni vers la Communauté ni vers d’autres pays. Il a donc été impossible d’établir si les conditions prévues à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base étaient remplies. Il a donc été conclu que la société ne pouvait se voir accorder un traitement individuel.2.3.Pays analogue(38)Conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, dans le cas d’importations en provenance de pays n’ayant pas une économie de marché et de pays visés à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, lorsque le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché n’est pas accordé, la valeur normale doit être établie sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays analogue.(39)Dans l’avis d’ouverture, la Commission a exprimé son intention d’utiliser les États-Unis comme pays analogue approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale pour la Chine et invité les parties concernées à soumettre leurs observations sur le choix de ce pays. Elle n’a reçu aucun commentaire. Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que les États-Unis constituent un pays analogue approprié au sens de l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, comme c’était également le cas dans l’enquête initiale.2.4.Marge de dumping au cours de la PER(40)Comme il est décrit au considérant 23 ci-dessus, la Communauté n’a pratiquement pas importé le produit concerné au cours de la PER. Il a donc été impossible d’effectuer un calcul valable du dumping.(41)Compte tenu de ce qui précède et dans le souci de garantir la transparence de l’enquête, la marge de dumping à l’échelle nationale, calculée en comparant les moyennes pondérées et exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire avant dédouanement, a été établie à 18,5 %.3.Évolution des exportations en cas d’abrogation des mesuresPolitique industrielle de la Chine concernant le ferromolybdène(42)Quant à la situation en Chine, l’enquête a établi que ce pays applique actuellement une politique industrielle qui vise à restreindre les exportations de ferromolybdène. Cette politique transparaît clairement dans les récentes mesures prises par les autorités chinoises à l’égard du ferromolybdène, à savoir:i)l’abolition des réductions des taxes à l’exportation sur le ferromolybdène, entrée en vigueur avant la PER;ii)l’introduction d’une taxe sur les exportations de ferromolybdène, entrée en vigueur le 1er novembre 2006;iii)la mise en place, le 1er janvier 2007, d’un système d’octroi de licences d’exportation pour les sociétés souhaitant exporter du ferromolybdène etiv)l’introduction, le 1er mars 2007, d’un système de contingents à l’exportation, applicables aux sociétés qui se sont vu octroyer des licences pour l’exportation de ferromolybdène (voir le considérant 31 ci-dessus).La situation du producteur chinois ayant coopéré(43)Il est rappelé que seul un producteur chinois a coopéré à l’enquête et qu’il n’a effectué aucune exportation au cours de la PER, et que le ferromolybdène qu’il produit n’a été vendu qu’en quantités limitées sur le marché intérieur. La situation de cette petite société ne permet pas d’extrapolation sur les producteurs chinois.(44)Le taux d’utilisation des capacités de cette société est inférieur à 1 %. Toutefois, compte tenu de la nouvelle politique appliquée par les autorités chinoises dans le secteur industriel du ferromolybdène (voir les considérants 31 et 42), il est très improbable que cette société soit un jour en mesure d’exploiter une plus grande partie de ses capacités. Effectivement, au cours des trois années qui ont précédé la PER, elle a produit du ferromolybdène en quantités limitées et décroissantes et n’en a pas vendu à l’exportation. En fait, elle pourrait être considérée comme un producteur occasionnel de ferromolybdène vendant le produit concerné de façon sporadique. Elle aurait beaucoup de mal à obtenir une licence d’exportation et un contingent à l’exportation, car leur octroi dépend des chiffres de vente à l’exportation et de production antérieurs. Ce producteur chinois n’aurait probablement pas le droit d’exporter du ferromolybdène vers la Communauté. Étant donné la nature sporadique des activités de production de ferromolybdène ces dernières années et les nouvelles politiques chinoises appliquées à ce secteur (le fait que les autorités chinoises veulent réguler les exportations de ferromolybdène comme il est expliqué ci-dessus), il est peu probable que cette société reprenne ses activités d’exportation, en quantités importantes, vers la Communauté dans un avenir proche. En tout état de cause, les résultats obtenus pour cette société ne sont pas considérés comme représentatifs.Capacités inutilisées et stocks d’autres producteurs chinois(45)Il n’existe aucune information fiable sur les capacités et les volumes de production, les stocks et les ventes des sociétés qui n’ont pas coopéré. À cet égard, Euroalliages a fait valoir qu’il existe en Chine d’importantes capacités inutilisées ainsi que des informations sur des sociétés chinoises ayant repris leurs activités minières dans l’une des plus importantes régions minières chinoises. Eurofer a affirmé, en revanche, que le secteur chinois du ferromolybdène connaît un processus de consolidation et de restructuration et que les sociétés qui ne respectent pas le nouveau cadre réglementaire chinois sont menacées de fermeture, ce qui réduit toute possibilité d’accroître les capacités et les volumes de production. En d’autres termes, les informations dont nous disposons sur les capacités de production inutilisées actuelles et futures, sur les stocks, etc., ne sont pas entièrement concluantes.(46)Néanmoins, pour connaître la tendance future du comportement des producteurs chinois en matière d’exportation, il a été décidé que leurs activités exportatrices au cours de la longue période de suspension des mesures antidumping seraient l’élément le plus indicatif sur lequel se fonder. Il est rappelé que, d’après les informations disponibles auprès d’Eurostat, les quantités de ferromolybdène exportées vers la Communauté par d’autres producteurs chinois que celui ayant coopéré ont été négligeables au cours de la PER. Malgré la suspension du droit antidumping de 22,5 %, les importations chinoises dans la Communauté après la PER sont restées faibles. Cela montre clairement le peu d’intérêt que les sociétés n’ayant pas coopéré portent envers le marché communautaire, ce qui, en toute probabilité, ne devrait pas changer dans un avenir prévisible.Niveau des prix sur le marché communautaire(47)Comme il est expliqué aux considérants 2 à 5, depuis octobre 2006, le droit antidumping applicable aux importations de ferromolybdène originaire de la Chine est suspendu. D’après les données d’Eurostat, il en a résulté une augmentation modérée des importations de ferromolybdène chinois. Effectivement, entre octobre 2006 et août 2007, il y a eu quelque 846 tonnes de ferromolybdène chinois importées dans la Communauté (UE-27), contre 13,8 tonnes au cours de la PER. Extrapolées, ces 846 tonnes représentent une part de marché de moins de 2,5 % du marché communautaire de l’UE-27. Il apparaît en outre que sur douze mois les importations chinoises dans l’UE-27 sont de 8 % inférieures à celles dans l’UE-15 au cours de l’enquête initiale. Ces quantités sont bien inférieures à celles importées dans la Communauté en provenance des pays tiers gros exportateurs de ferromolybdène (à savoir le Chili, l’Arménie et la Russie). Qui plus est, le fait que les exportations chinoises vers la Communauté n’aient que modérément augmenté malgré la suspension de l’important droit antidumping de 22,5 % signifie que les producteurs chinois ont trouvé des marchés ailleurs. En outre, pour les raisons exposées aux considérants 31 et 42, ils pouvaient toujours se concentrer sur leur marché intérieur. Il est à noter que les prix de vente pratiqués dans la Communauté (c’est-à-dire les prix à l’importation, y compris en provenance de Chine, et les prix des producteurs communautaires) ont connu six augmentations entre l’enquête initiale et la PER. Il a été établi que, après la PER, lorsque les mesures ont été suspendues, le prix à l’importation moyen du produit concerné en provenance de Chine a augmenté de quelque 15 % pour atteindre le niveau du prix à l’importation moyen du produit concerné en provenance d’autres pays (par exemple, le Chili, l’Arménie, l’Iran et la Russie). En d’autres mots, les importations chinoises postérieures à la PER n’entraînent pas une sous-cotation des prix des autres acteurs sur le marché communautaire, mais suivent la tendance.Rapport entre les prix à l’exportation vers des pays tiers et le niveau des prix pratiqués en Chine(48)Il n’existe pas d’informations fiables et vérifiables sur le niveau des prix pratiqués en Chine. Les données sur le seul producteur chinois ayant coopéré ont montré que ses prix de vente sur le marché intérieur sont relativement bas. Toutefois, comme ces ventes intérieures n’ont été que sporadiques, ces informations ne suffisent de toute évidence pas pour tirer une conclusion concrète sur la probabilité de réapparition du dumping sur les exportations vers la Communauté en cas d’abrogation des mesures. En outre, la demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché n’a pas été acceptée, ce qui aurait permis une comparaison valable entre les prix pratiqués sur le marché chinois et les prix à l’exportation. Il convient toutefois de signaler que la marge de dumping établie pour les exportations pratiquement inexistantes ayant eu lieu durant la PER (18,5 %) est nettement plus faible que celle établie durant l’enquête initiale (38,5 %). Étant donné l’augmentation d’environ 15 % des prix à l’exportation chinois survenue après la PER, il semble peu probable que les exportations en provenance de la Chine vers la Communauté fassent à présent l’objet d’un dumping.Rapport entre les prix à l’exportation vers des pays tiers et le niveau des prix dans la Communauté(49)D’après des statistiques qui se fonderaient sur les statistiques sur les exportations chinoises fournies par l’industrie communautaire, pendant et après la PER, les prix des exportations chinoises vers des pays tiers étaient en moyenne au même niveau que les prix des exportations chinoises vers la Communauté. Cela peut vouloir dire que les producteurs chinois n’appliquent pas une politique des prix à l’exportation différente selon le marché d’exportation. Ils n’ont donc aucun avantage à réorienter leurs exportations vers le marché communautaire et il est peu probable qu’ils le fassent.Demande intérieure chinoise(50)D’après les informations disponibles, il semble que la demande intérieure chinoise de ferromolybdène soit très importante. Qui plus est, comme il est expliqué au considérant 42, la Chine a mis au point un train de mesures globales propres à lui garantir ses approvisionnements futurs en ferromolybdène. Cette politique de restriction des exportations pourrait, il est vrai, très rapidement changer, mais la Chine n’y a aucun avantage dans un avenir prévisible.4.Conclusion(51)Afin de déterminer la probabilité de réapparition du dumping en cas d’abrogation des mesures antidumping, la Commission a recherché et vérifié toutes les informations qui lui ont été fournies.(52)Elle a pu ainsi déterminer que quand bien même il existe des capacités de production inutilisées en Chine, l’expiration des mesures n’aura pas pour effet de relancer les exportations en grandes quantités vers la Communauté, car la politique industrielle chinoise appliquée dans le secteur du ferromolybdène vise à restreindre les exportations et, en tout état de cause, il n’y a de toute évidence aucun intérêt financier à réorienter les ventes vers la Communauté. Il n’y a donc aucune raison de croire que les exportations chinoises atteindront des volumes considérables, du moins dans un avenir prévisible, et, surtout, elles ne devraient pas faire l’objet d’un dumping, comme il est établi dans l’enquête initiale.(53)Par conséquent, puisqu’il n’existe pas de risque de réapparition des exportations faisant l’objet d’un dumping préjudiciable en provenance du pays concerné, il n’est pas nécessaire d’analyser la probabilité de réapparition du préjudice et l’intérêt de la Communauté. Il convient donc d’abroger les mesures instituées sur les importations de ferromolybdène originaire de la Chine et de clore la procédure.D.INFORMATION DES PARTIES(54)Les parties intéressées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il a été envisagé de proposer l’abrogation des mesures instituées à l’encontre de la Chine et la clôture de la procédure. Elles ont eu la possibilité de présenter des observations. Aucune partie n’a soulevé d’objection à l’encontre des conclusions ci-dessus.(55)Il est donc conclu que, puisqu’il est improbable que les exportations de ferromolybdène en provenance de la Chine et à destination de la Communauté faisant l’objet d’un dumping reprennent en quantités importantes, il convient d’abroger les mesures et de clore la procédure,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: