Council Regulation (EC) No 75/2008 of 28 January 2008 amending Regulation (EC) No 1207/2001 on procedures to facilitate the issue or the making out in the Community of proofs of origin and the issue of certain approved exporter authorisations under the provisions governing preferential trade between the European Community and certain countries (Text with EEA relevance )
Règlement (CE) no 75/2008 du Conseildu 28 janvier 2008modifiant le règlement (CE) no 1207/2001 relatif aux procédures prévues par les dispositions régissant les échanges préférentiels entre la Communauté européenne et certains pays et destinées à faciliter la délivrance ou l'établissement, dans la Communauté, des preuves de l'origine et la délivrance de certaines autorisations d'exportateurs agréés(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,vu la proposition de la Commission,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1207/2001JO L 165 du 21.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1617/2006 (JO L 300 du 31.10.2006, p. 5). prévoit des dispositions qui visent à faciliter la délivrance ou l'établissement corrects des preuves de l'origine des produits destinés à être exportés hors de la Communauté dans le cadre des relations commerciales préférentielles qu'elle entretient avec certains pays tiers.(2)Il convient de modifier les annexes III et IV du règlement (CE) no 1207/2001 afin de garantir l'indication correcte de l'origine des matières utilisées dans la fabrication, dans la Communauté, de produits originaires.(3)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1207/2001 en conséquence,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CE) no 1207/2001 est modifié comme suit:1)l'annexe III est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement;2)l'annexe IV est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.Article 2Les déclarations des fournisseurs concernant les produits n'ayant pas le caractère originaire à titre préférentiel établies avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement restent valables.Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2008.Par le ConseilLe présidentD. Rupel"ANNEXE IIIDéclaration du fournisseur concernant les produits n'ayant pas le caractère originaire à titre préférentielLa déclaration du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.ANNEXE IANNEXE II"ANNEXE IVDéclaration à long terme du fournisseur concernant les produits n'ayant pas le caractère originaire à titre préférentielLa déclaration du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.