Commission Regulation (EC) No 43/2008 of 18 January 2008 fixing the allocation coefficient to be applied to applications for import licences lodged 15 January 2008 under the Community tariff quota for manioc starch opened by Regulation (EC) No 2402/96
Règlement (CE) no 43/2008 de la Commissiondu 18 janvier 2008fixant le coefficient d’attribution à appliquer aux demandes de certificats d’importation déposées le 15 janvier 2008 dans le cadre du contingent tarifaire communautaire ouvert par le règlement (CE) no 2402/96 pour la fécule de maniocLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 735/2007 (JO L 169 du 29.6.2007, p. 6). Le règlement (CE) no 1784/2003 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er juillet 2008.,vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importationJO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17)., et notamment son article 7, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 2402/96 de la CommissionJO L 327 du 18.12.1996, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1884/2006 (JO L 364 du 20.12.2006, p. 44). a ouvert un contingent tarifaire annuel d’importation de 10000 tonnes et un contingent tarifaire annuel autonome supplémentaire de 500 tonnes de fécule de manioc (numéro d’ordre 09.4064).(2)De la communication faite conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 2402/96, il résulte que les demandes déposées le 15 janvier 2008 jusqu’à 13 heures, heure de Bruxelles, conformément à l’article 9, dudit règlement, portent sur des quantités supérieures à celles disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d’importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d’attribution à appliquer aux quantités demandées.(3)Il y a également lieu de ne plus délivrer de certificats d’importation au titre du règlement (CE) no 2402/96 pour la période contingentaire en cours,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: