Commission Regulation (EC) No 38/2008 of 17 January 2008 on the issue of licences for importing rice under the tariff quotas opened for the January 2008 subperiod by Regulation (EC) No 1529/2007
Règlement (CE) no 38/2008 de la Commissiondu 17 janvier 2008relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz dans le cadre des contingents tarifaires ouverts pour la sous-période de janvier 2008 par le règlement (CE) no 1529/2007 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du rizJO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 797/2006 (JO L 144 du 31.5.2006, p. 1). Le règlement (CE) no 1785/2003 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er septembre 2008.,vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importationJO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17)., et notamment son article 7, paragraphe 2,vu le règlement (CE) no 1529/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant ouverture et mode de gestion pour les années 2008 et 2009 des contingents d’importation de riz originaire des États ACP qui font partie de la région CARIFORUM et des pays et territoires d’outre-mer (PTOM)JO L 348 du 31.12.2007, p. 155., et notamment son article 4, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1529/2007 a ouvert pour l'année 2008 un contingent tarifaire d'importation annuel de 187000 tonnes de riz, exprimé en équivalent riz décortiqué, originaire des États qui font partie de la région Cariforum (numéro d'ordre 09.4219), un contingent tarifaire d'importation de 25000 tonnes de riz, exprimé en équivalent riz décortiqué, originaire des Antilles néerlandaises et d'Aruba (numéro d'ordre 09.4189) et un contingent tarifaire d'importation de 10000 tonnes de riz, exprimé en équivalent riz décortiqué, originaire des PTOM les moins développés (numéro d'ordre 09.4190).(2)Pour ces contingents, prévus aux paragraphes 1 et 2 de l’article 1er du règlement (CE) no 1529/2007, la première sous-période est le mois de janvier.(3)De la communication faite conformément à l’article 6, point a), du règlement (CE) no 1529/2007, il résulte que pour le contingent portant le numéro d'ordre 09.4219 les demandes déposées au cours des sept premiers jours du mois de janvier 2008, conformément à l'article 2, paragraphe 1, dudit règlement, portent sur une quantité en équivalent riz décortiqué supérieure à celle disponible. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées pour le contingent concerné.(4)Il résulte par ailleurs de la communication susmentionnée que pour les contingents portant les numéros d'ordre 09.4189, 09.4190, les demandes déposées au cours des sept premiers jours du mois de janvier 2008, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1529/2007 portent sur une quantité en équivalent riz décortiqué inférieure à celle disponible.(5)Il y a également lieu de fixer les quantités disponibles pour la sous-période contingentaire suivante conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1529/2007,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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