-
a) un contingent de 825000 tonnes pour les produits en question originaires d'Indonésie; b) un contingent de 350000 tonnes pour les produits en question originaires de République populaire de Chine (Chine);c) un contingent de 145590 tonnes pour les produits en question originaires des pays membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), autres que la Thaïlande, la Chine et l’Indonésie;d) un contingent de 32000 tonnes pour les produits en question originaires des pays non membres de l’OMC, dont2000 tonnes sont réservées à l’importation de produits relevant des codes NC07141091 et07149011 .
Commission Regulation (EC) No 27/2008 of 15 January 2008 opening and providing for the administration of certain annual tariff quotas for products covered by CN codes 07141091 , 07141099 , 07149011 and 07149019 originating in certain third countries other than Thailand (Codified version)
Modified by
- Règlement (CE) no 413/2008 de la Commissiondu 8 mai 2008modifiant et rectifiant le règlement (CE) no 27/2008 concernant l’ouverture et la gestion de certains contingents tarifaires annuels pour certains produits relevant du code NC 0714 originaires de certains pays tiers autres que la Thaïlande, 32008R0413, 9 mai 2008
- Règlement (UE) no 1085/2010 de la Commissiondu 25 novembre 2010portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires annuels pour l'importation de patates douces, de manioc, de fécules de manioc et d'autres produits relevant des codes NC 07149011 et NC 07149019 et modifiant le règlement (UE) no 1000/2010, 32010R1085, 26 novembre 2010
-
a) si elle est accompagnée de l'original d'un certificat établi par les autorités compétentes du pays concerné attestant l'origine de la marchandise, conformément au modèle joint à l'annexe I. Ce certificat n'est cependant pas nécessaire pour l'importation des produits originaires de Chine, visés à l'article 1 er , premier alinéa, point b); b) si elle est accompagnée de la preuve, sous forme d'une copie du connaissement, que la marchandise a été chargée dans le pays tiers d'origine et est transportée dans la Communauté par le bateau mentionné dans la demande et, au cas où ce pays tiers n'aurait pas d'accès direct à la mer, si un document de transport international certifiant le transport de la marchandise du pays d'origine au port d'embarquement est aussi fourni; c) pour les produits originaires d'Indonésie et de Chine, si elle est accompagnée respectivement des certificats pour l'exportation visés au chapitre II, délivrés par les autorités de ces pays, dûment remplis, conformément aux modèles figurant aux annexes II et III. L'original de ces certificats est conservé par l'organisme émetteur du certificat d'importation. Toutefois, au cas où la demande de certificat d'importation ne concerne qu'une partie de la quantité figurant sur le certificat pour l'exportation, l'organisme émetteur indique sur l'original la quantité pour laquelle l'original a été utilisé et, après y avoir apposé son cachet, remet l'original à l'intéressé. Seules les quantités indiquées respectivement dans la case 7 du certificat pour l'exportation indonésien et dans la case 9 du certificat pour l'exportation chinois sont à prendre en considération pour la délivrance du certificat d'importation; d) si elle porte sur une quantité qui n'est pas supérieure à la quantité indiquée dans les documents visés aux points a), b) et c).
-
a) dans la case 8, la mention du pays tiers dont le produit en cause est originaire; le certificat oblige à importer de ce pays; b) dans la case 24, l'une des mentions figurant à l'annexe IV; c) dans la case 20, l'indication du nom du bateau sur lequel la marchandise est ou a été transportée dans la Communauté, ainsi que le numéro du certificat d'origine présenté et, dans le cas de produits originaires d'Indonésie ou de Chine, respectivement le numéro et la date du certificat d'exportation indonésien ou chinois.
-
a) les quantités totales sur lesquelles portent les demandes de certificats, par origine et code des produits; b) le numéro du certificat d’origine présenté et la quantité globale figurant sur l’original du document, ou sur un extrait; c) les références des certificats d’exportation délivrés par les autorités indonésiennes ou chinoises et les quantités correspondantes, ainsi que le nom du bateau.
uniquement son article 8 | |
uniquement son article 2 |
Règlement (CE) n |
Présent règlement |
---|---|
Article 1 |
Article 1 |
Article 1 |
Article 1 |
Article 1 |
Article 1 |
Article 1 |
Article 1 |
Article 1 |
Article 1 |
Article 1 |
Article 1 |
Article 2 | Article 2 |
Article 3 | Article 3 |
Article 4 | Article 4 |
Article 5 | Article 5 |
Article 6 | Article 6 |
Article 7 | Article 7 |
Article 8 | Article 8 |
Article 9 | Article 9 |
Article 10, paragraphe 1 | Article 10, paragraphe 1 |
Article 10, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième alinéas | Article 10, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième alinéas |
Article 10, paragraphe 2, tirets | — |
Article 10, paragraphe 2, quatrième et cinquième alinéas | Article 10, paragraphe 2, quatrième et cinquième alinéas |
Article 10, paragraphe 3 | Article 10, paragraphe 3 |
Article 11 | Article 11 |
— | Article 12 |
Article 12 | Article 13 |
Annexe I | Annexe I |
Annexe II | Annexe II |
Annexe III | Annexe III |
Annexe IV | Annexe IV |
Annexe V | Annexe V |
— | Annexe VI |
— | Annexe VII |