Commission Regulation (EC) No 27/2008 of 15 January 2008 opening and providing for the administration of certain annual tariff quotas for products covered by CN codes 07141091 , 07141099 , 07149011 and 07149019 originating in certain third countries other than Thailand (Codified version)
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  • Règlement (CE) no 413/2008 de la Commissiondu 8 mai 2008modifiant et rectifiant le règlement (CE) no 27/2008 concernant l’ouverture et la gestion de certains contingents tarifaires annuels pour certains produits relevant du code NC 0714 originaires de certains pays tiers autres que la Thaïlande, 32008R0413, 9 mai 2008
  • Règlement (UE) no 1085/2010 de la Commissiondu 25 novembre 2010portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires annuels pour l'importation de patates douces, de manioc, de fécules de manioc et d'autres produits relevant des codes NC 07149011 et NC 07149019 et modifiant le règlement (UE) no 1000/2010, 32010R1085, 26 novembre 2010
Règlement (CE) no 27/2008 de la Commissiondu 15 janvier 2008portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires annuels pour les produits relevant des codes NC 07141091, ex07141098, 07149011 et 07149019 originaires de certains pays tiers autres que la Thaïlande(version codifiée) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATTJO L 146 du 20.6.1996, p. 1., et notamment son article 1er, paragraphe 1, considérant ce qui suit: (1)Le règlement (CE) no 2449/96 de la Commission du 18 décembre 1996 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires annuels pour les produits relevant des codes NC 07141091, 07141099, 07149011 et 07149019 originaires de certains pays tiers autres que la ThaïlandeJO L 333 du 21.12.1996, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1884/2006 (JO L 364 du 20.12.2006, p. 44.) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir l'annexe VI.. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement. (2)La Communauté s'est engagée, dans le cadre des négociations commerciales multilatérales de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), à ouvrir certains contingents tarifaires annuels pour des produits relevant des codes NC 07141091, 07141099, 07149011 et 07149019 originaires d'Indonésie, de République populaire de Chine (Chine), d'autres parties contractantes de l'OMC autres que la Thaïlande et de certains pays tiers non membres de l'OMC. Dans le cadre de ces contingents, le droit de douane est limité à 6 % ad valorem. Ces contingents doivent être ouverts sur une base pluriannuelle et gérés par la Commission. (3)Il est nécessaire de maintenir un système de gestion qui garantisse que seuls les produits originaires d'Indonésie et de Chine puissent être importés au titre des contingents attribués à ces pays. De ce fait, la délivrance d'un certificat d'importation doit continuer à être subordonnée à la présentation de certificats pour l'exportation émis par les autorités de ces deux pays et dont les modèles ont été communiqués à la Commission. En ce qui concerne les produits originaires du Viêt Nam, conformément à une pratique mise en œuvre depuis plusieurs années, la demande de certificat d'importation est subordonnée, entre autres dispositions, à la présentation d'une attestation délivrée à l'initiative du pays exportateur. (4)Les importations, dans le marché communautaire, des produits concernés ayant traditionnellement été gérées sur la base d'une année civile, il convient de maintenir ce système. (5)L'importation des produits relevant des codes NC 07141091, 07141099, 07149011 et 07149019 est soumise à la présentation d'un certificat d'importation dont les modalités communes d'application ont été arrêtées par le règlement (CE) no 1291/2000 de la CommissionJO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).. Le règlement (CE) no 1342/2003 de la CommissionJO L 189 du 29.7.2003, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1996/2006 (JO L 398 du 30.12.2006, p. 1). a déterminé les modalités particulières du régime des certificats dans le secteur des céréales et du riz. (6)Il convient de reprendre les modalités complémentaires usuelles pour la gestion de tels contingents, en matière notamment de présentation des demandes et de délivrance des certificats ainsi que du suivi des importations réelles. (7)En particulier, il convient de s'assurer de l'origine des produits en soumettant la délivrance des certificats d'importation à la présentation de certificats d'origine émis par les pays concernés. Toutefois, un certificat d'origine n'est pas requis pour les produits originaires de Chine. (8)En vue d'assurer une bonne gestion des régimes en cause, la demande de certificat d'importation ne peut porter sur une quantité supérieure à celle qui figure sur le document attestant le chargement et le transport maritime effectif vers la Communauté. Il y a également lieu de fixer, dans certains cas, une quantité maximale par demande et de disposer qu'en aucun cas, la demande ne peut porter sur une quantité supérieure à celle pour laquelle les preuves précitées sont produites. (9)Au cas où les quantités effectivement déchargées apparaîtraient légèrement supérieures aux quantités figurant dans les certificats d'importation, il convient d'adopter les mesures nécessaires pour assurer la mise en libre pratique des quantités excédentaires, dès lors que l'État dont les produits sont originaires est en mesure d'assurer la gestion administrative des formalités prévues à cette fin. L'Indonésie et la Chine apparaissent effectivement en mesure de pouvoir bénéficier de cette tolérance. (10)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I CONTINGENTS
Article premier À compter du 1er janvier 1997, les contingents tarifaires annuels suivants, pour des produits relevant des codes NC 07141091, ex07141098, 07149011 et 07149019, sont ouverts au taux du droit de douane applicable de 6 % ad valorem: a)un contingent de 825000 tonnes pour les produits en question originaires d'Indonésie; b)un contingent de 350000 tonnes pour les produits en question originaires de République populaire de Chine (Chine); c)un contingent de 145590 tonnes pour les produits en question originaires des pays membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), autres que la Thaïlande, la Chine et l’Indonésie; d)un contingent de 32000 tonnes pour les produits en question originaires des pays non membres de l’OMC, dont 2000 tonnes sont réservées à l’importation de produits relevant des codes NC 07141091 et 07149011. Pour l’application du présent règlement, les produits relevant du code NC ex07141098 sont les produits autres que les pellets obtenus à partir de farines et semoules relevant du code NC 07141098. Les contingents visés au premier alinéa, points a), b) et c), portent respectivement les numéros d'ordre 09.4009, 09.4010 et 09.4011. Pour le contingent visé au premier alinéa, point d), les numéros d'ordre 09.4021 et 09.4012 sont attribués respectivement à la partie du contingent réservée à l'importation de produits des types utilisés pour la consommation humaine (2000 tonnes) et à l'autre partie non réservée (30000 tonnes). Les dispositions des règlements (CE) no 1291/2000 et (CE) no 1342/2003, ainsi que du règlement (CE) no 1301/2006 de la CommissionJO L 238 du 1.9.2006, p. 13. s'appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.
Article 2 En vue de la mise en libre pratique des produits mentionnés à l'article 1er, les demandes de certificats d'importation sont déposées dans tout État membre et les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté.
Article 3 1. La demande de certificat d'importation est recevable: a)si elle est accompagnée de l'original d'un certificat établi par les autorités compétentes du pays concerné attestant l'origine de la marchandise, conformément au modèle joint à l'annexe I. Ce certificat n'est cependant pas nécessaire pour l'importation des produits originaires de Chine, visés à l'article 1er, premier alinéa, point b); b)si elle est accompagnée de la preuve, sous forme d'une copie du connaissement, que la marchandise a été chargée dans le pays tiers d'origine et est transportée dans la Communauté par le bateau mentionné dans la demande et, au cas où ce pays tiers n'aurait pas d'accès direct à la mer, si un document de transport international certifiant le transport de la marchandise du pays d'origine au port d'embarquement est aussi fourni; c)pour les produits originaires d'Indonésie et de Chine, si elle est accompagnée respectivement des certificats pour l'exportation visés au chapitre II, délivrés par les autorités de ces pays, dûment remplis, conformément aux modèles figurant aux annexes II et III. L'original de ces certificats est conservé par l'organisme émetteur du certificat d'importation. Toutefois, au cas où la demande de certificat d'importation ne concerne qu'une partie de la quantité figurant sur le certificat pour l'exportation, l'organisme émetteur indique sur l'original la quantité pour laquelle l'original a été utilisé et, après y avoir apposé son cachet, remet l'original à l'intéressé. Seules les quantités indiquées respectivement dans la case 7 du certificat pour l'exportation indonésien et dans la case 9 du certificat pour l'exportation chinois sont à prendre en considération pour la délivrance du certificat d'importation; d)si elle porte sur une quantité qui n'est pas supérieure à la quantité indiquée dans les documents visés aux points a), b) et c). 2. Les demandes de certificats d'importation introduites en vue de la mise en libre pratique des produits des types utilisés pour la consommation humaine, relevant des codes NC 07141091 et 07149011, ne peuvent pas porter sur une quantité supérieure à 150 tonnes par intéressé agissant pour son propre compte.
CHAPITRE II CERTIFICATS POUR L'EXPORTATION
Article 4 1. Les certificats pour l'exportation émis par les autorités d'Indonésie et de Chine sont imprimés en langue anglaise. 2. L'original et ses copies sont remplis soit à la machine à écrire, soit à la main. Dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie. 3. Chaque certificat pour l'exportation comporte un numéro de série préimprimé. En outre, il comporte dans la case supérieure un numéro de certificat. Les copies portent les mêmes numéros que l'original.
Article 5 1. Les certificats pour l'exportation sont valables cent vingt jours à partir de leur date de délivrance. La date de délivrance du certificat est comptée dans le délai de validité de ce certificat. Ils ne sont valables que si les cases sont dûment remplies et s'ils sont visés, conformément aux indications qui y figurent. Les quantités doivent être indiquées en chiffres et en lettres. 2. Les certificats pour l'exportation sont dûment visés lorsqu'ils indiquent la date de leur délivrance et lorsqu'ils portent le cachet des organismes émetteurs et la signature des personnes habilitées à les signer.
CHAPITRE III CERTIFICATS D'IMPORTATION
Article 6 La demande de certificat d'importation et le certificat comportent: a)dans la case 8, la mention du pays tiers dont le produit en cause est originaire; le certificat oblige à importer de ce pays; b)dans la case 24, l'une des mentions figurant à l'annexe IV; c)dans la case 20, l'indication du nom du bateau sur lequel la marchandise est ou a été transportée dans la Communauté, ainsi que le numéro du certificat d'origine présenté et, dans le cas de produits originaires d'Indonésie ou de Chine, respectivement le numéro et la date du certificat d'exportation indonésien ou chinois.
Article 7 1. Par dérogation à l'article 12 du règlement (CE) no 1342/2003, le taux de la garantie relative au certificat d'importation est de 20 EUR par tonne. Toutefois, dans le cas de produits originaires de Chine, le taux de la garantie est de 5 EUR par tonne. 2. Dans le cas où, du fait de l'application de l'article 8, paragraphe 4, la quantité pour laquelle le certificat est délivré est inférieure à celle pour laquelle il a été demandé, la garantie correspondant à la différence est libérée. 3. Les dispositions de l'article 5, paragraphe 1, quatrième tiret, du règlement (CE) no 1291/2000 ne sont pas applicables.
Article 8 1. Les demandes de certificats sont déposées auprès des autorités compétentes de tout État membre, chaque semaine, du lundi au mercredi, jusqu'à 13 heures. Toutefois, le premier dépôt des demandes de l'année a lieu le premier jour ouvrable du mois de janvier. Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006, le demandeur peut présenter plus d’une demande de certificat par période contingentaire. Toutefois, le demandeur ne peut présenter qu’une seule demande de certificat par semaine. 2. Pour les produits originaires d’Indonésie ou de Chine, les demandes de certificats introduites au mois de décembre peuvent concerner les importations à réaliser au titre de l’année suivante, lorsque celles-ci sont faites sur la base d’un certificat d’exportation émis par les autorités indonésiennes ou chinoises applicable au titre de ladite année. 3. Les États membres communiquent à la Commission, après la fin de la période de dépôt des demandes prévue au paragraphe 1, premier alinéa, et au plus tard jusqu’à 13 heures le jeudi suivant, les informations suivantes: a)les quantités totales sur lesquelles portent les demandes de certificats, par origine et code des produits; b)le numéro du certificat d’origine présenté et la quantité globale figurant sur l’original du document, ou sur un extrait; c)les références des certificats d’exportation délivrés par les autorités indonésiennes ou chinoises et les quantités correspondantes, ainsi que le nom du bateau. Toutefois, pour les demandes visées au paragraphe 2, les États membres communiquent ces informations avec les communications de la première semaine de l’année suivante. 4. Le certificat d’importation est délivré le quatrième jour ouvrable suivant la fin de la période de communication visée au paragraphe 3. 5. Les certificats pour l'importation de produits originaires d'Indonésie et de Chine, pour lesquels des demandes ont été déposées au mois de décembre au titre de l'année suivante, ne sont pas délivrés avant le premier jour ouvrable du mois de janvier de ladite année.
Article 9 Sous réserve de l'application de l'article 10, paragraphe 2, du présent règlement, et par dérogation à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000, la quantité mise en libre pratique ne peut pas être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation; le chiffre 0 est inscrit à cet effet dans la case 19 du certificat.
Article 10 1. Pour les produits originaires d'Indonésie, lorsqu'il est constaté que les quantités effectivement déchargées pour une livraison donnée sont supérieures à celles figurant dans le ou les certificats d'importation délivrés pour cette livraison, les autorités compétentes émettrices du ou des certificats d'importation concernés, sur demande de l'importateur, communiquent par voie électronique, cas par cas et dans les meilleurs délais, à la Commission, le ou les numéros des certificats pour l'exportation indonésiens, le ou les numéros des certificats d'importation, la quantité excédentaire ainsi que le nom du bateau. La Commission prend contact avec les autorités indonésiennes, afin que de nouveaux certificats pour l'exportation soient établis. Dans l'attente de l'établissement de ces derniers, les quantités excédentaires ne pourront pas être mises en libre pratique tant que de nouveaux certificats d'importation pour les quantités en cause ne peuvent être présentés. Les nouveaux certificats d'importation sont délivrés dans les conditions définies à l'article 8. 2. Toutefois, par dérogation au paragraphe 1, lorsqu'il est constaté que les quantités excédentaires déchargées ne dépassent pas 2 % de celles couvertes par les certificats d'importation délivrés correspondant aux certificats pour l'exportation attribués pour le bateau en cause, les autorités compétentes de l'État membre de mise en libre pratique, à la demande de l'importateur, autorisent la mise en libre pratique de ces quantités excédentaires moyennant le paiement d'un droit de douane plafonné à 6 % ad valorem et la constitution, par l'importateur, d'une garantie d'un montant égal à la différence entre le droit de douane à taux plein et le droit de douane payé. La Commission, dès réception des informations visées au paragraphe 1, premier alinéa, prend contact avec les autorités indonésiennes en vue de l'établissement de nouveaux certificats pour l'exportation. La garantie est libérée sur présentation, aux autorités compétentes de l'État membre de mise en libre pratique, d'un certificat d'importation complémentaire pour la quantité excédentaire en cause. La demande de ce certificat n'est pas assortie de l'obligation de constituer la garantie relative au certificat visée à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000 et à l'article 7 du présent règlement. Ce certificat est délivré dans les conditions définies à l'article 8 du présent règlement et sur présentation d'un ou de plusieurs nouveaux certificats pour l'exportation délivrés par les autorités indonésiennes pour la quantité excédentaire en cause. Le certificat d'importation complémentaire comporte en outre, dans la case 20, l'une des mentions figurant à l'annexe V. La garantie est acquise pour les quantités pour lesquelles un certificat d'importation complémentaire n'est pas présenté dans un délai de quatre mois, sauf cas de force majeure, courant à partir de la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique visée au premier alinéa. Après imputation et visa par l'autorité compétente du certificat d'importation complémentaire, lors de la libération de la garantie, ce certificat est renvoyé à l'organisme émetteur le plus rapidement possible. 3. L'application des dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2 ne peut donner lieu à l'importation de quantités de marchandises dépassant le volume global du contingent autorisé pour l'année. Si, lors de la délivrance d'un certificat d'importation complémentaire, il est constaté que ce volume global est dépassé, la quantité objet de ce certificat complémentaire est portée en déduction du volume global du contingent autorisé pour l'année suivante.
Article 11 Les quantités de produits sur lesquelles porte chaque certificat d'importation délivré sont comptabilisées en déduction du volume global autorisé pour l'année de délivrance desdits certificats. Les certificats délivrés en application du présent règlement sont valables dans toute la Communauté pendant soixante jours à partir de leur date de délivrance effective au sens de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000. Toutefois, les certificats délivrés pour des produits originaires d'Indonésie ou de Chine sont valables jusqu'au dernier jour de validité du certificat pour l'exportation plus trente jours. Le dernier jour de validité des certificats d'importation ne peut être postérieur au 31 décembre de l'année de délivrance.
Article 12 Le règlement (CE) no 2449/96 est abrogé. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VII.
Article 13 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. ANNEXE I ANNEXE II ANNEXE III ANNEXE IV Mentions visées à l'article 6, point b) En langue bulgareМита, ограничени до 6 % ad valorem (Регламент (ЕО) № 27/2008), En langue espagnoleDerechos de aduana limitados al 6 % ad valorem [Reglamento (CE) no 27/2008], En langue tchèqueClo limitované 6 % ad valorem (nařízení (ES) č. 27/2008), En langue danoiseToldsatsen begrænses til 6 % af værdien (Forordning (EF) nr. 27/2008), En langue allemandeBeschränkung des Zolls auf 6 % des Zollwerts (Verordnung (EG) Nr. 27/2008), En langue estonienneVäärtuseline tollimaks piiratud 6 protsendini (määrus (EÜ) nr 27/2008), En langue grecqueΤελωνειακός δασμός κατ’ ανώτατο όριο 6 % κατ’ αξία [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 27/2008], En langue anglaiseCustoms duties limited to 6 % ad valorem (Regulation (EC) No 27/2008), En langue françaiseDroits de douane limités à 6 % ad valorem [règlement (CE) no 27/2008], En langue italienneDazi doganali limitati al 6 % ad valorem [Regolamento (CE) n. 27/2008], En langue lettoneMuitas nodokļi nepārsniedz limitu 6 % ad valorem (Regula (EK) Nr. 27/2008), En langue lituanienneMuito mokestis neviršija 6 % ad valorem (Reglamentas (EB) Nr. 27/2008), En langue hongroiseMérsékelt, 6 %-os értékvám (27/2008/EK rendelet), En langue maltaiseDazji doganali limitati għal 6 % ad valorem (Regolament (KE) Nru 27/2008), En langue néerlandaiseDouanerechten beperkt tot 6 % ad valorem (Verordening (EG) nr. 27/2008), En langue polonaiseNależności celne ograniczone do 6 % ad valorem (Rozporządzenie (WE) nr 27/2008), En langue portugaiseDireitos aduaneiros limitados a 6 % ad valorem [Regulamento (CE) n.o 27/2008], En langue roumaineTaxe vamale limitate la 6 % ad valorem [Regulamentul (CE) nr. 27/2008], En langue slovaqueDovozné clo so stropom 6 % ad valorem [nariadenie (ES) č. 27/2008], En langue slovèneOmejitev carinskih dajatev na 6 % ad valorem (Uredba (ES) št. 27/2008), En langue finnoiseArvotulli rajoitettu 6 prosenttiin (asetus (EY) N:o 27/2008), En langue suédoiseTullsatsen begränsad till 6 % av värdet (Förordning (EG) nr 27/2008). ANNEXE V Mentions visées à l'article 10, paragraphe 2, troisième alinéa En langue bulgareДопълнителна лицензия, член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 27/2008, En langue espagnoleCertificado complementario, apartado 2 del artículo 10 del Reglamento (CE) no 27/2008, En langue tchèqueLicence pro dodatečné množství, čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 27/2008, En langue danoiseSupplerende licens, forordning (EF) nr. 27/2008, artikel 10, stk. 2, En langue allemandeZusätzliche Lizenz — Artikel 10 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 27/2008, En langue estonienneLisakoguse litsents, määruse (EÜ) nr 27/2008 artikli 10 lõige 2, En langue grecqueΣυμπληρωματικό πιστοποιητικό — Άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 27/2008, En langue anglaiseLicence for additional quantity, Article 10(2) of Regulation (EC) No 27/2008, En langue françaiseCertificat complémentaire, règlement (CE) no 27/2008, article 10, paragraphe 2, En langue italienneTitolo complementare, regolamento (CE) n. 27/2008, articolo 10, paragrafo 2, En langue lettoneAtļauja par papildu daudzumu, Regulas (EK) Nr. 27/2008 10. panta 2. punkts, En langue lituaniennePapildomoji licencija, Reglamento (EB) Nr. 27/2008 10 straipsnio 2 dalis, En langue hongroiseKiegészítő engedély, 27/2008/EK rendelet 10. cikk (2) bekezdés, En langue maltaiseLiċenzja għal kwantità addizzjonali, Artikolu 10(2) tar-Regolament (KE) Nru 27/2008, En langue néerlandaiseAanvullend certificaat — artikel 10, lid 2, van Verordening (EG) nr. 27/2008, En langue polonaiseUzupełniające pozwolenie, rozporządzenie (WE) nr 27/2008 art. 10 ust. 2, En langue portugaiseCertificado complementar, n.o 2 do artigo 10.o do Regulamento (CE) n.o 27/2008, En langue roumaineLicență complementară, articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 27/2008, En langue slovaqueDodatočné povolenie, článok 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 27/2008, En langue slovèneDovoljenje za dodatne količine, člen 10(2), Uredba (ES) št. 27/2008, En langue finnoiseLisätodistus, asetuksen (EY) N:o 27/2008 10 artiklan 2 kohta, En langue suédoiseKompletterande licens, artikel 10,2 i förordning (EG) nr 27/2008. ANNEXE VI
Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives
Règlement (CE) no 2449/96 de la Commission(JO L 333 du 21.12.1996, p. 14)
Règlement (CE) no 2780/1999 de la Commission(JO L 334 du 28.12.1999, p. 20)
Règlement (CE) no 777/2004 de la Commission(JO L 123 du 27.4.2004, p. 50) uniquement son article 8
Règlement (CE) no 1884/2006 de la Commission(JO L 364 du 20.12.2006, p. 44) uniquement son article 2
ANNEXE VII
Tableau de correspondance
Règlement (CE) no 2449/96 Présent règlement
Article 1er, premier alinéa, phrase introductive Article 1er, premier alinéa, phrase introductive
Article 1er, premier alinéa, point 1) Article 1er, premier alinéa, point a)
Article 1er, premier alinéa, point 2) Article 1er, premier alinéa, point c)
Article 1er, premier alinéa, point 3) Article 1er, premier alinéa, point b)
Article 1er, premier alinéa, point 4) Article 1er, premier alinéa, point d)
Article 1er, deuxième, troisième et quatrième alinéas Article 1er, deuxième, troisième et quatrième alinéas
Article 2 Article 2
Article 3 Article 3
Article 4 Article 4
Article 5 Article 5
Article 6 Article 6
Article 7 Article 7
Article 8 Article 8
Article 9 Article 9
Article 10, paragraphe 1 Article 10, paragraphe 1
Article 10, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième alinéas Article 10, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième alinéas
Article 10, paragraphe 2, tirets
Article 10, paragraphe 2, quatrième et cinquième alinéas Article 10, paragraphe 2, quatrième et cinquième alinéas
Article 10, paragraphe 3 Article 10, paragraphe 3
Article 11 Article 11
Article 12
Article 12 Article 13
Annexe I Annexe I
Annexe II Annexe II
Annexe III Annexe III
Annexe IV Annexe IV
Annexe V Annexe V
Annexe VI
Annexe VII