Commission Regulation (EC) No 27/2008 of 15 January 2008 opening and providing for the administration of certain annual tariff quotas for products covered by CN codes 07141091 , 07141099 , 07149011 and 07149019 originating in certain third countries other than Thailand (Codified version)
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Règlement (CE) no 413/2008 de la Commissiondu 8 mai 2008modifiant et rectifiant le règlement (CE) no 27/2008 concernant l’ouverture et la gestion de certains contingents tarifaires annuels pour certains produits relevant du code NC 0714 originaires de certains pays tiers autres que la Thaïlande, 32008R0413, 9 mai 2008
Règlement (UE) no 1085/2010 de la Commissiondu 25 novembre 2010portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires annuels pour l'importation de patates douces, de manioc, de fécules de manioc et d'autres produits relevant des codes NC 07149011 et NC 07149019 et modifiant le règlement (UE) no 1000/2010, 32010R1085, 26 novembre 2010
Règlement (CE) no 27/2008 de la Commissiondu 15 janvier 2008portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires annuels pour les produits relevant des codes NC 07141091, ex07141098, 07149011 et 07149019 originaires de certains pays tiers autres que la Thaïlande(version codifiée)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATTJO L 146 du 20.6.1996, p. 1., et notamment son article 1er, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 2449/96 de la Commission du 18 décembre 1996 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires annuels pour les produits relevant des codes NC 07141091, 07141099, 07149011 et 07149019 originaires de certains pays tiers autres que la ThaïlandeJO L 333 du 21.12.1996, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1884/2006 (JO L 364 du 20.12.2006, p. 44.) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir l'annexe VI.. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.(2)La Communauté s'est engagée, dans le cadre des négociations commerciales multilatérales de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), à ouvrir certains contingents tarifaires annuels pour des produits relevant des codes NC 07141091, 07141099, 07149011 et 07149019 originaires d'Indonésie, de République populaire de Chine (Chine), d'autres parties contractantes de l'OMC autres que la Thaïlande et de certains pays tiers non membres de l'OMC. Dans le cadre de ces contingents, le droit de douane est limité à 6 % ad valorem. Ces contingents doivent être ouverts sur une base pluriannuelle et gérés par la Commission.(3)Il est nécessaire de maintenir un système de gestion qui garantisse que seuls les produits originaires d'Indonésie et de Chine puissent être importés au titre des contingents attribués à ces pays. De ce fait, la délivrance d'un certificat d'importation doit continuer à être subordonnée à la présentation de certificats pour l'exportation émis par les autorités de ces deux pays et dont les modèles ont été communiqués à la Commission. En ce qui concerne les produits originaires du Viêt Nam, conformément à une pratique mise en œuvre depuis plusieurs années, la demande de certificat d'importation est subordonnée, entre autres dispositions, à la présentation d'une attestation délivrée à l'initiative du pays exportateur.(4)Les importations, dans le marché communautaire, des produits concernés ayant traditionnellement été gérées sur la base d'une année civile, il convient de maintenir ce système.(5)L'importation des produits relevant des codes NC 07141091, 07141099, 07149011 et 07149019 est soumise à la présentation d'un certificat d'importation dont les modalités communes d'application ont été arrêtées par le règlement (CE) no 1291/2000 de la CommissionJO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).. Le règlement (CE) no 1342/2003 de la CommissionJO L 189 du 29.7.2003, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1996/2006 (JO L 398 du 30.12.2006, p. 1). a déterminé les modalités particulières du régime des certificats dans le secteur des céréales et du riz.(6)Il convient de reprendre les modalités complémentaires usuelles pour la gestion de tels contingents, en matière notamment de présentation des demandes et de délivrance des certificats ainsi que du suivi des importations réelles.(7)En particulier, il convient de s'assurer de l'origine des produits en soumettant la délivrance des certificats d'importation à la présentation de certificats d'origine émis par les pays concernés. Toutefois, un certificat d'origine n'est pas requis pour les produits originaires de Chine.(8)En vue d'assurer une bonne gestion des régimes en cause, la demande de certificat d'importation ne peut porter sur une quantité supérieure à celle qui figure sur le document attestant le chargement et le transport maritime effectif vers la Communauté. Il y a également lieu de fixer, dans certains cas, une quantité maximale par demande et de disposer qu'en aucun cas, la demande ne peut porter sur une quantité supérieure à celle pour laquelle les preuves précitées sont produites.(9)Au cas où les quantités effectivement déchargées apparaîtraient légèrement supérieures aux quantités figurant dans les certificats d'importation, il convient d'adopter les mesures nécessaires pour assurer la mise en libre pratique des quantités excédentaires, dès lors que l'État dont les produits sont originaires est en mesure d'assurer la gestion administrative des formalités prévues à cette fin. L'Indonésie et la Chine apparaissent effectivement en mesure de pouvoir bénéficier de cette tolérance.(10)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: