Commission Directive 2008/127/EC of 18 December 2008 amending Council Directive 91/414/EEC to include several active substances (Text with EEA relevance)
Directive 2008/127/CE de la Commissiondu 18 décembre 2008modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire plusieurs substances actives(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiquesJO L 230 du 19.8.1991, p. 1., et notamment son article 6, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Les règlements (CE) no 1112/2002JO L 168 du 27.6.2002, p. 14. et (CE) no 2229/2004JO L 379 du 24.12.2004, p. 13. de la Commission établissent les modalités de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE ainsi qu’une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Les substances actives énumérées dans l’annexe de la présente directive figurent sur cette liste.(2)Le règlement (CE) no 1095/2007JO L 246 du 21.9.2007, p. 19. a ajouté un article 24 ter dans le règlement (CE) no 2229/2004 pour permettre que des substances actives dont il y a des raisons manifestes de penser qu’elles n’ont pas d’effets nocifs sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines, ou d’influence inacceptable sur l’environnement, puissent être inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE sans qu’un avis scientifique détaillé doive être formulé par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA).(3)La Commission, conformément à l’article 24 bis du règlement (CE) no 2229/2004, a examiné les effets des substances actives énumérées dans l’annexe de la présente directive sur la santé humaine, la santé animale, les eaux souterraines et l’environnement pour une série d’utilisations proposées par les notifiants, et a conclu que lesdites substances remplissent les conditions de l’article 24 ter dudit règlement.(4)Conformément à l'article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2229/2004, la Commission a soumis pour examen, au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, des projets de rapports de réexamen concernant les substances actives énumérées dans l’annexe de la présente directive. L’examen de ces projets par les États membres et la Commission au sein dudit comité a abouti, le 28 octobre 2008, à l’établissement des rapports de réexamen de la Commission. Conformément à l'article 25 bis du règlement (CE) no 2229/2004, la Commission doit demander à l’EFSA de donner un avis sur les projets de rapports de réexamen le 31 décembre 2010 au plus tard.(5)Il ressort des différents examens effectués que les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives énumérées dans l’annexe de la présente directive pourraient répondre, d’une manière générale, aux exigences de l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations considérées et précisées dans le rapport de réexamen de la Commission. Il convient donc d’inscrire à l’annexe I de ladite directive les substances actives énumérées dans l’annexe de la présente directive, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives pourront être accordées conformément aux dispositions de la directive 91/414/CEE.(6)Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I afin de permettre aux États membres et aux parties concernées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.(7)Sans préjudice des obligations prévues par la directive 91/414/CEE en cas d’inscription d’une substance active à son annexe I, les États membres doivent disposer d’un délai de six mois après l’inscription pour réexaminer les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives énumérées dans l’annexe de la présente directive, afin de garantir le respect des dispositions de la directive 91/414/CEE, notamment de son article 13 et des conditions applicables fixées à son annexe I. Il appartient aux États membres, selon le cas, de modifier, de remplacer ou de retirer les autorisations existantes, conformément aux dispositions de ladite directive. Il convient de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet, visé à l’annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes énoncés dans la directive 91/414/CEE.(8)L’expérience acquise lors des précédentes inscriptions à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées dans le cadre du règlement (CEE) no 3600/92 a montré que des difficultés peuvent surgir de l’interprétation des devoirs incombant aux détenteurs d’autorisations existantes, en ce qui concerne l’accès aux données. Il paraît dès lors nécessaire, pour éviter toute nouvelle difficulté, de préciser les devoirs des États membres, notamment celui de vérifier que le détenteur d’une autorisation a accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive. Toutefois, cette précision n’impose aucune nouvelle obligation aux États membres ou aux détenteurs d’autorisations par rapport aux directives qui ont été adoptées jusqu’à présent pour modifier l’annexe I de la directive 91/414/CEE.(9)Il convient donc de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.(10)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premierL’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 28 février 2010, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er mars 2010.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 31.S'il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives énumérées dans l’annexe en tant que substances actives pour le 28 février 2010.Pour cette date, ils vérifient notamment si les conditions de l’annexe I de ladite directive concernant les substances actives énumérées dans l’annexe sont respectées, à l’exception de celles mentionnées dans la partie B de l’inscription concernant ces substances actives, et si les détenteurs des autorisations possèdent un dossier, ou ont accès à un dossier, satisfaisant aux conditions de l’annexe II de ladite directive, conformément aux prescriptions de son article 13.2.Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant l’une des substances actives énumérées dans l’annexe, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 août 2009, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VI de ladite directive, sur la base d’un dossier satisfaisant aux conditions de son annexe III et tenant compte de la partie B de l’inscription à son annexe I concernant les substances actives énumérées dans l’annexe. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.Après avoir déterminé si ces conditions sont respectées, les États membres:a)dans le cas d’un produit contenant l’une des substances actives énumérées dans l’annexe en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 août 2015 au plus tard, oub)dans le cas d’un produit contenant l’une des substances actives énumérées dans l’annexe associée à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, pour le 31 août 2015 ou pour la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directives ayant ajouté la ou les substances considérées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
Article 4La présente directive entre en vigueur le 1er septembre 2009.
Article 5Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2008.Par la CommissionAndroulla VassiliouMembre de la CommissionANNEXESubstances actives à ajouter à la fin du tableau figurant à l'annexe I de la directive 91/414/CEE:
Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport de réexamen.
NoNom commun, numéros d'identificationDénomination de l’UICPAPuretéEntrée en vigueurExpiration de l’inscriptionDispositions spécifiques
"224Acide acétiqueNo CAS: 64-19-7No CIMAP: non attribuéAcide acétique≥ 980 g/kg1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’acide acétique (SANCO/2602/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
225Sulfate d’ammonium et d’aluminiumNo CAS: 7784-26-1No CIMAP: non attribuéSulfate d’ammonium et d’aluminium≥ 960 g/kg1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du sulfate d’ammonium et d’aluminium (SANCO/2985/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
226Silicate d’aluminiumNo CAS: 1332-58-7No CIMAP: non attribuéNon disponible.Dénomination chimique: kaolin≥ 999,8 g/kg1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du silicate d’aluminium (SANCO/2603/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
227Acétate d’ammoniumNo CAS: 631-61-8No CIMAP: non attribuéAcétate d'ammonium≥ 970 g/kgImpuretés sensibles: au plus 10 ppm de métaux lourds sous la forme de Pb1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’appât peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’acétate d’ammonium (SANCO/2986/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
228Farine de sangNo CAS: non attribuéNo CIMAP: non attribuéNon disponible≥ 990 g/kg1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. La farine de sang doit être conforme au règlement (CE) no 1774/2002.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de la farine de sang (SANCO/2604/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
229Carbure de calciumNo CAS: 75-20-7No CIMAP: non attribuéCarbure de calciumAcétylure de calcium≥ 765 g/kgTeneur en phosphure de calcium: 0,08 à 0,52 g/kg1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du carbure de calcium (SANCO/2605/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
230Carbonate de calciumNo CAS: 471-34-1No CIMAP: non attribuéCarbonate de calcium≥ 995 g/kg1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du carbonate de calcium (SANCO/2606/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
231Dioxyde de carboneNo CAS: 124-38-9Dioxyde de carbone≥ 99,9 %1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que fumigant peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du dioxyde de carbone (SANCO/2987/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
232Benzoate de dénatoniumNo CAS: 3734-33-6No CIMAP: non attribuéBenzyldiéthyl[(2, 6-xylylcarbamoyl)méthyl] benzoate d’ammoniume≥ 995 g/kg1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du benzoate de dénatonium (SANCO/2607/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
233ÉthylèneNo CAS: 74-85-1No CIMAP: non attribuéÉthène≥ 99 %1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’éthylène (SANCO/2608/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
234Extrait de l’arbre à théNo CAS: Huile de mélaleuque 68647-73-4Principaux composants:terpinèn-4-ol 562-74-3γ-terpinène 99-85-4α-terpinène 99-86-51,8-cinéol 470-82-6No CIMAP: non attribuéL’huile de mélaleuque est un mélange complexe de substances chimiquesPrincipaux composants:terpinèn-4-ol ≥ 300 g/kgγ-terpinène ≥ 100 g/kgα-terpinène ≥ 50 g/kg1,8-cinéol traces1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’extrait de l’arbre à thé (SANCO/2609/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
235Résidus de distillation de graissesNo CAS: non attribuéNo CIMAP: non attribuéNon disponible≥ 40 % d’acides gras fractionnésImpuretés sensibles: Ni, 200 mg/kg au plus1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. Les résidus de distillation de graisses d’origine animale doivent être conformes au règlement (CE) no 1774/2002.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des résidus de distillation des graisses (SANCO/2610/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
236Acides gras de C7 à C20No CAS: 112-05-0 (Acide pélargonique)67701-09-1 (Acides gras en C7-C18 et sels de potassium insaturés en C18)124-07-2 (Acide caprylique)334-48-5 (Acide caprique)143-07-7 (Acide laurique)112-07-80 (Acide oléique)85566-26-3 (Acides gras en C8-C10, esters de méthyle)111-11-5 (Octanoate de méthyle)110-42-9 (Décanoate de méthyle)No CIMAP: non attribuéAcide nonanoïqueAcide caprylique, acide pélargonique, acide caprique, acide laurique, acide oléique (dénominations ISO respectives)Acide octanoïque, acide nonanoïque, acide décanoïque, acide dodécanoïque, acide cis-9-octadécénoïque (dénominations UICPA respectives)Acides gras en C7-C10, esters de méthyle≥ 889 g/kg (acide pélargonique)≥ 838 g/kg (acides gras)≥ 99 % (acides gras, esters de méthyle)1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide, acaricide, herbicide et régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des acides gras (SANCO/2610/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
237Extrait d’ailNo CAS: 8008-99-9No CIMAP: non attribuéConcentré de jus d’ail de qualité alimentaire≥ 99,9 %1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif, insecticide et nématicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’extrait d’ail (SANCO/2612/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
238Acide gibbérelliqueNo CAS: 77-06-5No CIMAP: 307(3S,3aS,4S,4aS,7S,9aR,9bR,12S)-7,12-dihydroxy-3-methyl-6-methylene-2-oxoperhydro-4a,7-methano-9b,3-propenol(1,2-b)furan-4-carboxylic acidAlt: Acide (3S,3aS,4S,4aS,6S,8aR,8bR,11S)-6,11-dihydroxy-3-méthyl-12-méthylène-2-oxo-4a,6-méthano-3,8b-prop-lénoperhydroindénol(1,2-b)furanne-4-carboxylique≥ 850 g/kg1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’acide gibbérellique (SANCO/2613/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
239GibbérellinesNo CAS: GA4: 468-44-0GA7: 510-75-8Mélange de GA4A7: 8030-53-3No CIMAP: non attribuéGA4:Acide (3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-hydroxy-3-méthyl-6-méthylène-2-oxoperhydro-4a,7-méthano-3,9b-propanoazuléno[1,2-b]furanne-4-carboxyliqueGA7:Acide (3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-hydroxy-3-méthyl-6-méthylène-2-oxoperhydro-4a,7-méthano-9b,3-propénoazuléno[1,2-b]furanne-4-carboxyliqueRapport de réexamen (SANCO/2614/2008).1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des gibbérellines (SANCO/2614/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
240Protéines hydroliséesHydrolysat d’urée de mélasse de betteraveHydrolysat de protéines de collagèneNo CAS: non attribuéNo CIMAP: non attribuéNon disponibleHydrolysat d’urée de mélasse de betterave: équivalent en protéine brute minimal: 360 g/kg (36 % g/g)Hydrolysat de protéines de collagène: teneur en azote organique > 240 g/kg1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’appât peuvent être autorisées. Les protéines hydrolysées d’origine animale doivent être conformes au règlement (CE) no 1774/2002.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des protéines hydrolysées (SANCO/2615/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
241Sulfate de ferSulfate de fer (II), anhydre: No CAS: 7720-78-7Sulfate de fer (II), monohydrate: No CAS: 17375-41-6Sulfate de fer (II), heptahydrate: No CAS: 7782-63-0No CIMAP: non attribuéSulfate de fer (II)Sulfate de fer (II), anhydre ≥ 367,5 g/kgSulfate de fer (II), monohydrate ≥ 300 g/kgSulfate de fer (II), heptahydrate ≥ 180 g/kg1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du sulfate de fer (SANCO/2616/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
242Kieselgur (terre à diatomées)No CAS: 61790-53-2No CIMAP: 647Kieselgur (terre à diatomées)920 ± 20 g SiO2/kg de terre à diatoméesAu plus 0,1 % de particules de silice cristalline (d’un diamètre inférieur à 50 μm)1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide et acaricide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du kieselgur (SANCO/2617/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
243CalcaireNo CAS: 1317-65-3No CIMAP: non attribuéNon disponible≥ 980 g/kg1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du calcaire (SANCO/2618/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
244MéthylnonylcétoneNo CAS: 112-12-9No CIMAP: non attribuéUndécane-2-one≥ 975 g/kg1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du méthylnonylcétone (SANCO/2619/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
245PoivreNo CAS: non attribuéNo CIMAP: non attribuéPoivre noir – Piper nigrumIl s’agit d’un mélange complexe de substances chimiques dont la teneur en pipérine en tant que marqueur doit être de 4 % au moins.1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du poivre (SANCO/2620/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
246Huiles végétales/Huile de citronnelleNo CAS: 8000-29-1No CIMAP: non attribuéL’huile de citronnelle est un mélange complexe de substances chimiques dontles principaux composants sont les suivants:Citronellal (3,7-diméthyl-6-octénal)Géraniol [(E)-3,7-diméthyl-2,6-octadiène-1-ol]Citronellol (3,7-diméthyl-6-octane-2-ol)Acétate de géranyle (acétate de 3,7-diméthyl-6-octen-1-yle)Impuretés sensibles: méthyleugénol et méthylisoeugénol maximum 0,1 %1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’huile de citronnelle (SANCO/2621/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
247Huiles végétales/Essence de girofleNo CAS: 94961-50-2 (essence de girofle)97-53-0 (eugénol – composant principal)No CIMAP: non attribuéL’essence de girofle est un mélange complexe de substances chimiquesdont le principal composant est l’eugénol.≥ 800 g/kg1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide et bactéricide peuvent être autorisées.PARTIE Bour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’huile de girofle (SANCO/2622/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
248Huiles végétales/Huile de colzaNo CAS: 8002-13-9No CIMAP: non attribuéHuile de colzaL’huile de colza est un mélange complexe d’acides gras.1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide et acaricide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’huile de colza (SANCO/2623/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
249Huiles végétales/Huile de menthe verteNo CAS: 8008-79-5No CIMAP: non attribuéHuile de menthe verte≥ 550 g/kg sous la forme de L-Carvone1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’huile de menthe verte (SANCO/2624/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
250Hydrogénocarbonate de potassiumNo CAS: 298-14-6No CIMAP: non attribuéHydrogénocarbonate de potassium≥ 99,5 %1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’hydrogénocarbonate de potassium (SANCO/2625/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
251Putrescine (1,4-Diaminobutane)No CAS: 110-60-1No CIMAP: non attribuéButane-1,4-diamine≥ 990 g/kg1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’appât peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de la putrescine (SANCO/2626/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
252PyréthrinesNo CAS: A) et B):pyréthrines: 8003-34-7Extrait A: matières extractives de Chrysanthemum cinerariæfolium: 89997-63-7pyréthrine 1: CAS 121-21-1pyréthrine 2: CAS 121-29-9cinérine 1: CAS 25402-06-6cinérine 2: CAS 121-20-0jasmoline 1: CAS 4466-14-2jasmoline 2: CAS 1172-63-0Extrait B: pyréthrine 1: CAS 121-21-1pyréthrine 2: CAS 121-29-9cinérine 1: CAS 25402-06-6cinérine 2: CAS 121-20-0jasmoline 1: CAS 4466-14-2jasmoline 2: CAS 1172-63-0No CIMAP: 32Les pyréthrines sont un mélange complexe de substances chimiques.Extrait A: ≥ 500 g/kg de pyréthrinesExtrait B: ≥ 480 g/kg de pyréthrines1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des pyréthrines (SANCO/2627/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
253Sable quartzeuxNo CAS: 14808-60-7No CIMAP: non attribuéQuarz, quartz, dioxyde de silicium, silice, SiO2≥ 915 g/kgAu plus 0,1 % de particules de silice cristalline (d’un diamètre inférieur à 50 μm)1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du sable quartzeux (SANCO/2628/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
254Repellents by smell of animal or plant origin/fish oilNo CAS: 100085-40-3No CIMAP: non attribuéHuile de poisson≥ 99 %1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. L’huile de poisson doit être conforme au règlement (CE) no 1774/2002.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’huile de poisson (SANCO/2629/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
255Répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/Graisses de moutonNo CAS: 98999-15-6No CIMAP: non attribuéGraisses de moutonPures graisses de mouton d’une teneur en eau de 0,18 % g/g au plus1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. Les graisses de mouton doivent être conformes au règlement (CE) no 1774/2002.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des graisses de mouton (SANCO/2630/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
256Répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/Tallol brut No CAS: 8002-26-4No CIMAP: non attribuéTallol brutLe tallol brut est un mélange complexe de colophane de tallol et d’acides gras.1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du tallol brut (SANCO/2631/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
257Répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale/ Brai de tallol No CAS: 8016-81-7No CIMAP: non attribuéBrai de tallolMélange complexe d’esters d’acides gras, de colophane et de faibles quantités de dimères et de trimères d’acides résiniques et d’acides gras1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du brai de tallol (SANCO/2632/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
258Extrait d’algues marines (anciennement dénommé "Extrait d’algues marines" et "Algues")No CAS: non attribuéNo CIMAP: non attribuéExtrait d’algues marinesL’extrait d’algues marines est un mélange complexe dont les principaux composants marqueurs sont les suivants: le mannitol, les fucoïdanes et les alginates. Rapport de réexamen SANCO/2634/2008.1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’extrait d’algues marines (SANCO/2634/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
259Silicate aluminosodiqueNo CAS: 1344-00-9No CIMAP: non attribuéSilicate aluminosodique: Nax[(AlO2)x(SiO2)y] x zH2O1000 g/kg1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du silicate alumino-sodique (SANCO/2635/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
260Hypochlorite de sodiumNo CAS: 7681-52-9No CIMAP: non attribuéHypochlorite de sodium10 % (g/g) exprimé en chlore1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que désinfectant peuvent être autoriséesPARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’hypochlorite de sodium (SANCO/2988/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
261Phéromones de lépidoptères à chaîne linéaireGroupe acétate:Rapport de réexamen (SANCO/2633/2008).1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’appât peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire (SANCO/2633/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
Acétate de (E)-5-décén-1-yleNo CAS: 38421-90-8No CIMAP: non attribuéAcétate de (E)-5-décén-1-yle
Acétate de (E)-8-dodécén-1-yleNo CAS: 38363-29-0No CIMAP:non attribuéAcétate de (E)-8-dodécén-1-yle
Acétate de (E/Z)-8-dodécén-1-yleNo CAS: non disponibleNo CIMAP: non disponibleAcétate de (E/Z)-8-dodécén-1-yle en tant qu’isomères distincts
Acétate de (Z)-8-dodécén-1-yleNo CAS: 28079-04-1No CIMAP: non attribuéAcétate de (Z)-8-dodécén-1-yle
Acétate de (Z)-9-dodécén-1-yleNo CAS: 16974-11-1No CIMAP: 422Acétate de (Z)-9-dodécén-1-yle
Acétate de (E, Z)-7,9-dodécadién-1-yleNo CAS: 54364-62-4No CIMAP: non attribuéAcétate de (E, Z)-7,9-dodécadién-1-yle
Acétate de (E)-11-tétradécén-1-yleNo CAS: 33189-72-9No CIMAP: non attribuéAcétate de (E)-11-tétradécén-1-yle
Acétate de (Z)-9-tétradécén-1-yleNo CAS: 16725-53-4No CIMAP: non attribuéAcétate de (Z)-9-tétradécén-1-yle
Acétate de (Z)-11-tétradécén-1-yleNo CAS: 20711-10-8No CIMAP: non attribuéAcétate de (Z)-11-tétradécén-1-yle
Acétate de (Z, E)-9, 12-tétradécadién-1-yleNo CAS: 31654-77-0No CIMAP: non attribuéAcétate de (Z, E)-9, 12-tétradécadién-1-yle
Acétate de (Z)-11-hexadécén-1-yleNo CAS: 34010-21-4No CIMAP: non attribuéAcétate de (Z)-11-hexadécén-1-yle
Acétate de (Z, E)-7, 11-hexadécadién-1-yleNo CAS: 51606-94-4No CIMAP: non attribuéAcétate de (Z, E)-7-hexadécadién-1-yle
Acétate de (Z, E)-2, 13-octadécadién-1-yleNo CAS: 86252-65-5No CIMAP: non attribuéAcétate de (Z, E)-2, 13-octadécadién-1-yle
Groupe alcool:Groupe alcool:
(E)-5-Décén-1-olNo CAS: 56578-18-8No CIMAP: non attribué(E)-5-Décén-1-ol
(Z)-8-Dodécén-1-olNo CAS: 40642-40-8No CIMAP: non attribué(Z)-8-Dodécén-1-ol
(E,E)-8,10-Dodécadién-1-olNo CAS: 33956-49-9No CIMAP: non attribué(E,E)-8,10-Dodécadién-1-ol
Tétradécan-1-olNo CAS: 112-72-1No CIMAP: non attribuéTétradécan-1-ol
(Z)-11-Hexadécén-1-olNo CAS: 56683-54-6No CIMAP: non attribué(Z)-11-Hexadécén-1-ol
Groupe aldéhyde:Groupe aldéhyde:
(Z)-7-TétradécénalNo CAS: 65128-96-3No CIMAP: non attribué(Z)-7-Tétradécénal
(Z)-9-HexadécénalNo CAS: 56219-04-6No CIMAP: non attribué(Z)-9-Hexadécénal
(Z)-11-HexadécénalNo CAS: 53939-28-9No CIMAP: non attribué(Z)-11-Hexadécénal
(Z)-13-OctadécénalNo CAS: 58594-45-9No CIMAP: non attribué(Z)-13-Octadécénal
Mélanges d’acétates:Mélanges d’acétates:
i)Acétate de (Z)-8-dodécén-1-yleNo CAS: 28079-04-1No CIMAP: non attribuéi)Acétate de (Z)-8-dodécén-1-yle
et ii) Acétate de dodécyleNo CAS: 112-66-3No CIMAP: non attribué;et ii) Acétate de dodécyle;
i)Acétate de (Z)-9-dodécén-1-yleNo CAS: 16974-11-1No CIMAP: 422eti)Acétate de (Z)-9-dodécén-1-yleet
ii)Acétate de dodécyleNo CAS: 112-66-3No CIMAP: 422;ii)Acétate de dodécyle;
i)Acétate de (E, Z)-7,9-dodécadién-1-yleNo CAS: 55774-32-8No CIMAP: non attribuéeti)Acétate de (E, Z)-7,9-dodécadién-1-yle,et
ii)Acétate de (E, E)-7,9-dodécadién-1-yleNo CAS: 54364-63-5No CIMAP: non attribué;ii)Acétate de (E, E)-7,9-dodécadién-1-yle;
i)Acétate de (Z, Z)-7,11-hexadécadién-1-yleeti)Acétate de (Z, Z)-7,11-hexadécadién-1-yleet
ii)Acétate de (Z, E)-7,11-hexadécadién-1-yleNo CAS: i) et ii) 53042-79-8No CAS: i) 52207-99-5No CAS: ii) 51606-94-4No CIMAP: non attribué;ii)Acétate de (Z, E)-7,11-hexadécadién-1-yle;
Mélanges d’aldéhydes:Mélanges d’aldéhydes:
i)(Z)-9-HexadécénalNo CAS: 56219-04-6No CIMAP: non attribuéeti)(Z)-9-Hexadécénalet
ii)(Z)-11-HexadécénalNo CAS: 53939-28-9No CIMAP: non attribuéetii)(Z)-11-Hexadécénalet
iii)(Z)-13-OctadécénalNo CAS: 58594-45-9No CIMAP: non attribué;iii)(Z)-13-Octadécénal
Mélanges mixtes:Mélanges mixtes:
i)Acétate de (E)-5-décén-1-yleNo CAS: 38421-90-8No CIMAP: non attribuéeti)Acétate de (E)-5-décén-1-yle et
ii)(E)-5-Décén-1-olNo CAS: 56578-18-8No CIMAP: non attribué;ii)(E)-5-Décén-1-ol;
i)Acétate de (E/Z)-8-dodécén-1-yleNo CAS: celui des isomères distinctsNo CIMAP: non attribué;eti)Acétate de (E/Z)-8-dodécén-1-yleet
i)Acétate de (E)-8-dodécén-1-yleNo CAS: -(E) 38363-29-0No CIMAP: non attribuéeti)Acétate de (E)-8-dodécén-1-yleet
i)Acétate de (Z)-8-dodécén-1-yleNo CAS: -(Z) 28079-04-1No CIMAP: non attribuéeti)Acétate de (Z)-8-dodécén-1-yleet
ii)(Z)-8-Dodécén-1-olNo CAS: ii) 40642-40-8No CIMAP: non attribué;ii)(Z)-8-Dodécén-1-ol;
i)(Z)-11-HexadécénalNo CAS: 53939-28-9No CIMAP: non attribuéeti)(Z)-11-Hexadécénalet
ii)Acétate de (Z)-11-hexadécén-1-yleNo CAS: 34010-21-4No CIMAP: non attribuéii)Acétate de (Z)-11-hexadécén-1-yle
262Chlorhydrate de triméthylamineNo CAS: 593-81-7No CIMAP: non attribuéChlorure de triméthylammonium≥ 988 g/kg1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’appât peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du chlorure de triméthylammonium (SANCO/2636/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
263UréeNo CAS: 57-13-6No CIMAP: 8352Urée≥ 98 % g/g1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’appât et fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’urée (SANCO/2637/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
264Acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yleNo CAS: 78617-58-0No CIMAP: non attribuéAcétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle≥ 75 %1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’appât peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle (SANCO/2649/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
265Isobutyrate de (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-docosatétraén-1-yleNo CAS 135459-81-3No CIMAP: non attribuéIsobutyrate de (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-docosatétraén-1-yle≥ 90 %1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’appât peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’isobutyrate de (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-docosatétraén-1-yle (SANCO/2650/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques."
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Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport de réexamen.