No | Nom commun, numéros d'identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Entrée en vigueur | Expiration de l’inscription | Dispositions spécifiques |
---|
"224 | Acide acétiqueNo CAS: 64-19-7No CIMAP: non attribué | Acide acétique | ≥ 980 g/kg | 1er septembre 2009 | 31 août 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’acide acétique (SANCO/2602/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
225 | Sulfate d’ammonium et d’aluminiumNo CAS: 7784-26-1No CIMAP: non attribué | Sulfate d’ammonium et d’aluminium | ≥ 960 g/kg | 1er septembre 2009 | 31 août 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du sulfate d’ammonium et d’aluminium (SANCO/2985/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
226 | Silicate d’aluminiumNo CAS: 1332-58-7No CIMAP: non attribué | Non disponible.Dénomination chimique: kaolin | ≥ 999,8 g/kg | 1er septembre 2009 | 31 août 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du silicate d’aluminium (SANCO/2603/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
227 | Acétate d’ammoniumNo CAS: 631-61-8No CIMAP: non attribué | Acétate d'ammonium | ≥ 970 g/kgImpuretés sensibles: au plus 10 ppm de métaux lourds sous la forme de Pb | 1er septembre 2009 | 31 août 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’appât peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’acétate d’ammonium (SANCO/2986/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
228 | Farine de sangNo CAS: non attribuéNo CIMAP: non attribué | Non disponible | ≥ 990 g/kg | 1er septembre 2009 | 31 août 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. La farine de sang doit être conforme au règlement (CE) no 1774/2002.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de la farine de sang (SANCO/2604/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
229 | Carbure de calciumNo CAS: 75-20-7No CIMAP: non attribué | Carbure de calciumAcétylure de calcium | ≥ 765 g/kgTeneur en phosphure de calcium: 0,08 à 0,52 g/kg | 1er septembre 2009 | 31 août 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du carbure de calcium (SANCO/2605/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
230 | Carbonate de calciumNo CAS: 471-34-1No CIMAP: non attribué | Carbonate de calcium | ≥ 995 g/kg | 1er septembre 2009 | 31 août 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du carbonate de calcium (SANCO/2606/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
231 | Dioxyde de carboneNo CAS: 124-38-9 | Dioxyde de carbone | ≥ 99,9 % | 1er septembre 2009 | 31 août 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que fumigant peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du dioxyde de carbone (SANCO/2987/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
232 | Benzoate de dénatoniumNo CAS: 3734-33-6No CIMAP: non attribué | Benzyldiéthyl[(2, 6-xylylcarbamoyl)méthyl] benzoate d’ammoniume | ≥ 995 g/kg | 1er septembre 2009 | 31 août 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du benzoate de dénatonium (SANCO/2607/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
233 | ÉthylèneNo CAS: 74-85-1No CIMAP: non attribué | Éthène | ≥ 99 % | 1er septembre 2009 | 31 août 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’éthylène (SANCO/2608/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
234 | Extrait de l’arbre à théNo CAS: Huile de mélaleuque 68647-73-4Principaux composants:- terpinèn-4-ol 562-74-3
- γ-terpinène 99-85-4
- α-terpinène 99-86-5
- 1,8-cinéol 470-82-6
No CIMAP: non attribué | L’huile de mélaleuque est un mélange complexe de substances chimiques | Principaux composants:- terpinèn-4-ol ≥ 300 g/kg
- γ-terpinène ≥ 100 g/kg
- α-terpinène ≥ 50 g/kg
- 1,8-cinéol traces
| 1er septembre 2009 | 31 août 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’extrait de l’arbre à thé (SANCO/2609/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
235 | Résidus de distillation de graissesNo CAS: non attribuéNo CIMAP: non attribué | Non disponible | ≥ 40 % d’acides gras fractionnésImpuretés sensibles: Ni, 200 mg/kg au plus | 1er septembre 2009 | 31 août 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. Les résidus de distillation de graisses d’origine animale doivent être conformes au règlement (CE) no 1774/2002.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des résidus de distillation des graisses (SANCO/2610/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
236 | Acides gras de C7 à C20No CAS: 112-05-0 (Acide pélargonique)67701-09-1 (Acides gras en C7-C18 et sels de potassium insaturés en C18)124-07-2 (Acide caprylique)334-48-5 (Acide caprique)143-07-7 (Acide laurique)112-07-80 (Acide oléique)85566-26-3 (Acides gras en C8-C10, esters de méthyle)111-11-5 (Octanoate de méthyle)110-42-9 (Décanoate de méthyle)No CIMAP: non attribué | Acide nonanoïqueAcide caprylique, acide pélargonique, acide caprique, acide laurique, acide oléique (dénominations ISO respectives)Acide octanoïque, acide nonanoïque, acide décanoïque, acide dodécanoïque, acide cis-9-octadécénoïque (dénominations UICPA respectives)Acides gras en C7-C10, esters de méthyle | ≥ 889 g/kg (acide pélargonique)≥ 838 g/kg (acides gras)≥ 99 % (acides gras, esters de méthyle) | 1er septembre 2009 | 31 août 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide, acaricide, herbicide et régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des acides gras (SANCO/2610/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
237 | Extrait d’ailNo CAS: 8008-99-9No CIMAP: non attribué | Concentré de jus d’ail de qualité alimentaire | ≥ 99,9 % | 1er septembre 2009 | 31 août 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif, insecticide et nématicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’extrait d’ail (SANCO/2612/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
238 | Acide gibbérelliqueNo CAS: 77-06-5No CIMAP: 307 | (3S,3aS,4S,4aS,7S,9aR,9bR,12S)-7,12-dihydroxy-3-methyl-6-methylene-2-oxoperhydro-4a,7-methano-9b,3-propenol(1,2-b)furan-4-carboxylic acidAlt: Acide (3S,3aS,4S,4aS,6S,8aR,8bR,11S)-6,11-dihydroxy-3-méthyl-12-méthylène-2-oxo-4a,6-méthano-3,8b-prop-lénoperhydroindénol(1,2-b)furanne-4-carboxylique | ≥ 850 g/kg | 1er septembre 2009 | 31 août 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’acide gibbérellique (SANCO/2613/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
239 | GibbérellinesNo CAS: GA4: 468-44-0GA7: 510-75-8Mélange de GA4A7: 8030-53-3No CIMAP: non attribué | GA4:Acide (3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-hydroxy-3-méthyl-6-méthylène-2-oxoperhydro-4a,7-méthano-3,9b-propanoazuléno[1,2-b]furanne-4-carboxyliqueGA7:Acide (3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-hydroxy-3-méthyl-6-méthylène-2-oxoperhydro-4a,7-méthano-9b,3-propénoazuléno[1,2-b]furanne-4-carboxylique | Rapport de réexamen (SANCO/2614/2008). | 1er septembre 2009 | 31 août 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des gibbérellines (SANCO/2614/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
240 | Protéines hydroliséesHydrolysat d’urée de mélasse de betteraveHydrolysat de protéines de collagèneNo CAS: non attribuéNo CIMAP: non attribué | Non disponible | Hydrolysat d’urée de mélasse de betterave: équivalent en protéine brute minimal: 360 g/kg (36 % g/g)Hydrolysat de protéines de collagène: teneur en azote organique > 240 g/kg | 1er septembre 2009 | 31 août 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’appât peuvent être autorisées. Les protéines hydrolysées d’origine animale doivent être conformes au règlement (CE) no 1774/2002.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des protéines hydrolysées (SANCO/2615/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
241 | Sulfate de ferSulfate de fer (II), anhydre: No CAS: 7720-78-7Sulfate de fer (II), monohydrate: No CAS: 17375-41-6Sulfate de fer (II), heptahydrate: No CAS: 7782-63-0No CIMAP: non attribué | Sulfate de fer (II) | Sulfate de fer (II), anhydre ≥ 367,5 g/kgSulfate de fer (II), monohydrate ≥ 300 g/kgSulfate de fer (II), heptahydrate ≥ 180 g/kg | 1er septembre 2009 | 31 août 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du sulfate de fer (SANCO/2616/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
242 | Kieselgur (terre à diatomées)No CAS: 61790-53-2No CIMAP: 647 | Kieselgur (terre à diatomées) | 920 ± 20 g SiO2/kg de terre à diatoméesAu plus 0,1 % de particules de silice cristalline (d’un diamètre inférieur à 50 μm) | 1er septembre 2009 | 31 août 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide et acaricide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du kieselgur (SANCO/2617/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
243 | CalcaireNo CAS: 1317-65-3No CIMAP: non attribué | Non disponible | ≥ 980 g/kg | 1er septembre 2009 | 31 août 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du calcaire (SANCO/2618/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
244 | MéthylnonylcétoneNo CAS: 112-12-9No CIMAP: non attribué | Undécane-2-one | ≥ 975 g/kg | 1er septembre 2009 | 31 août 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du méthylnonylcétone (SANCO/2619/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
245 | PoivreNo CAS: non attribuéNo CIMAP: non attribué | Poivre noir – Piper nigrum | Il s’agit d’un mélange complexe de substances chimiques dont la teneur en pipérine en tant que marqueur doit être de 4 % au moins. | 1er septembre 2009 | 31 août 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du poivre (SANCO/2620/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
246 | Huiles végétales/Huile de citronnelleNo CAS: 8000-29-1No CIMAP: non attribué | L’huile de citronnelle est un mélange complexe de substances chimiques dontles principaux composants sont les suivants:- Citronellal (3,7-diméthyl-6-octénal)
- Géraniol [(E)-3,7-diméthyl-2,6-octadiène-1-ol]
- Citronellol (3,7-diméthyl-6-octane-2-ol)
- Acétate de géranyle (acétate de 3,7-diméthyl-6-octen-1-yle)
| Impuretés sensibles: méthyleugénol et méthylisoeugénol maximum 0,1 % | 1er septembre 2009 | 31 août 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’huile de citronnelle (SANCO/2621/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
247 | Huiles végétales/Essence de girofleNo CAS: 94961-50-2 (essence de girofle)97-53-0 (eugénol – composant principal)No CIMAP: non attribué | L’essence de girofle est un mélange complexe de substances chimiquesdont le principal composant est l’eugénol. | ≥ 800 g/kg | 1er septembre 2009 | 31 août 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide et bactéricide peuvent être autorisées.PARTIE Bour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’huile de girofle (SANCO/2622/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
248 | Huiles végétales/Huile de colzaNo CAS: 8002-13-9No CIMAP: non attribué | Huile de colza | L’huile de colza est un mélange complexe d’acides gras. | 1er septembre 2009 | 31 août 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide et acaricide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’huile de colza (SANCO/2623/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
249 | Huiles végétales/Huile de menthe verteNo CAS: 8008-79-5No CIMAP: non attribué | Huile de menthe verte | ≥ 550 g/kg sous la forme de L-Carvone | 1er septembre 2009 | 31 août 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’huile de menthe verte (SANCO/2624/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
250 | Hydrogénocarbonate de potassiumNo CAS: 298-14-6No CIMAP: non attribué | Hydrogénocarbonate de potassium | ≥ 99,5 % | 1er septembre 2009 | 31 août 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’hydrogénocarbonate de potassium (SANCO/2625/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
251 | Putrescine (1,4-Diaminobutane)No CAS: 110-60-1No CIMAP: non attribué | Butane-1,4-diamine | ≥ 990 g/kg | 1er septembre 2009 | 31 août 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’appât peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de la putrescine (SANCO/2626/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
252 | PyréthrinesNo CAS: A) et B):pyréthrines: 8003-34-7Extrait A: matières extractives de Chrysanthemum cinerariæfolium: 89997-63-7pyréthrine 1: CAS 121-21-1pyréthrine 2: CAS 121-29-9cinérine 1: CAS 25402-06-6cinérine 2: CAS 121-20-0jasmoline 1: CAS 4466-14-2jasmoline 2: CAS 1172-63-0Extrait B: pyréthrine 1: CAS 121-21-1pyréthrine 2: CAS 121-29-9cinérine 1: CAS 25402-06-6cinérine 2: CAS 121-20-0jasmoline 1: CAS 4466-14-2jasmoline 2: CAS 1172-63-0No CIMAP: 32 | Les pyréthrines sont un mélange complexe de substances chimiques. | Extrait A: ≥ 500 g/kg de pyréthrinesExtrait B: ≥ 480 g/kg de pyréthrines | 1er septembre 2009 | 31 août 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des pyréthrines (SANCO/2627/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
253 | Sable quartzeuxNo CAS: 14808-60-7No CIMAP: non attribué | Quarz, quartz, dioxyde de silicium, silice, SiO2 | ≥ 915 g/kgAu plus 0,1 % de particules de silice cristalline (d’un diamètre inférieur à 50 μm) | 1er septembre 2009 | 31 août 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du sable quartzeux (SANCO/2628/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
254 | Repellents by smell of animal or plant origin/fish oilNo CAS: 100085-40-3No CIMAP: non attribué | Huile de poisson | ≥ 99 % | 1er septembre 2009 | 31 août 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. L’huile de poisson doit être conforme au règlement (CE) no 1774/2002.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’huile de poisson (SANCO/2629/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
255 | Répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/Graisses de moutonNo CAS: 98999-15-6No CIMAP: non attribué | Graisses de mouton | Pures graisses de mouton d’une teneur en eau de 0,18 % g/g au plus | 1er septembre 2009 | 31 août 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. Les graisses de mouton doivent être conformes au règlement (CE) no 1774/2002.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des graisses de mouton (SANCO/2630/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
256 | Répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/Tallol brut No CAS: 8002-26-4No CIMAP: non attribué | Tallol brut | Le tallol brut est un mélange complexe de colophane de tallol et d’acides gras. | 1er septembre 2009 | 31 août 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du tallol brut (SANCO/2631/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
257 | Répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale/ Brai de tallol No CAS: 8016-81-7No CIMAP: non attribué | Brai de tallol | Mélange complexe d’esters d’acides gras, de colophane et de faibles quantités de dimères et de trimères d’acides résiniques et d’acides gras | 1er septembre 2009 | 31 août 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du brai de tallol (SANCO/2632/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
258 | Extrait d’algues marines (anciennement dénommé "Extrait d’algues marines" et "Algues")No CAS: non attribuéNo CIMAP: non attribué | Extrait d’algues marines | L’extrait d’algues marines est un mélange complexe dont les principaux composants marqueurs sont les suivants: le mannitol, les fucoïdanes et les alginates. Rapport de réexamen SANCO/2634/2008. | 1er septembre 2009 | 31 août 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’extrait d’algues marines (SANCO/2634/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
259 | Silicate aluminosodiqueNo CAS: 1344-00-9No CIMAP: non attribué | Silicate aluminosodique: Nax[(AlO2)x(SiO2)y] x zH2O | 1000 g/kg | 1er septembre 2009 | 31 août 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du silicate alumino-sodique (SANCO/2635/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
260 | Hypochlorite de sodiumNo CAS: 7681-52-9No CIMAP: non attribué | Hypochlorite de sodium | 10 % (g/g) exprimé en chlore | 1er septembre 2009 | 31 août 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que désinfectant peuvent être autoriséesPARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’hypochlorite de sodium (SANCO/2988/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
261 | Phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire | Groupe acétate: | Rapport de réexamen (SANCO/2633/2008). | 1er septembre 2009 | 31 août 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’appât peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire (SANCO/2633/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
Acétate de (E)-5-décén-1-yleNo CAS: 38421-90-8No CIMAP: non attribué | Acétate de (E)-5-décén-1-yle |
Acétate de (E)-8-dodécén-1-yleNo CAS: 38363-29-0No CIMAP:non attribué | Acétate de (E)-8-dodécén-1-yle |
Acétate de (E/Z)-8-dodécén-1-yleNo CAS: non disponibleNo CIMAP: non disponible | Acétate de (E/Z)-8-dodécén-1-yle en tant qu’isomères distincts |
Acétate de (Z)-8-dodécén-1-yleNo CAS: 28079-04-1No CIMAP: non attribué | Acétate de (Z)-8-dodécén-1-yle |
Acétate de (Z)-9-dodécén-1-yleNo CAS: 16974-11-1No CIMAP: 422 | Acétate de (Z)-9-dodécén-1-yle |
Acétate de (E, Z)-7,9-dodécadién-1-yleNo CAS: 54364-62-4No CIMAP: non attribué | Acétate de (E, Z)-7,9-dodécadién-1-yle |
Acétate de (E)-11-tétradécén-1-yleNo CAS: 33189-72-9No CIMAP: non attribué | Acétate de (E)-11-tétradécén-1-yle |
Acétate de (Z)-9-tétradécén-1-yleNo CAS: 16725-53-4No CIMAP: non attribué | Acétate de (Z)-9-tétradécén-1-yle |
Acétate de (Z)-11-tétradécén-1-yleNo CAS: 20711-10-8No CIMAP: non attribué | Acétate de (Z)-11-tétradécén-1-yle |
Acétate de (Z, E)-9, 12-tétradécadién-1-yleNo CAS: 31654-77-0No CIMAP: non attribué | Acétate de (Z, E)-9, 12-tétradécadién-1-yle |
Acétate de (Z)-11-hexadécén-1-yleNo CAS: 34010-21-4No CIMAP: non attribué | Acétate de (Z)-11-hexadécén-1-yle |
Acétate de (Z, E)-7, 11-hexadécadién-1-yleNo CAS: 51606-94-4No CIMAP: non attribué | Acétate de (Z, E)-7-hexadécadién-1-yle |
Acétate de (Z, E)-2, 13-octadécadién-1-yleNo CAS: 86252-65-5No CIMAP: non attribué | Acétate de (Z, E)-2, 13-octadécadién-1-yle |
Groupe alcool: | Groupe alcool: |
(E)-5-Décén-1-olNo CAS: 56578-18-8No CIMAP: non attribué | (E)-5-Décén-1-ol |
(Z)-8-Dodécén-1-olNo CAS: 40642-40-8No CIMAP: non attribué | (Z)-8-Dodécén-1-ol |
(E,E)-8,10-Dodécadién-1-olNo CAS: 33956-49-9No CIMAP: non attribué | (E,E)-8,10-Dodécadién-1-ol |
Tétradécan-1-olNo CAS: 112-72-1No CIMAP: non attribué | Tétradécan-1-ol |
(Z)-11-Hexadécén-1-olNo CAS: 56683-54-6No CIMAP: non attribué | (Z)-11-Hexadécén-1-ol |
Groupe aldéhyde: | Groupe aldéhyde: |
(Z)-7-TétradécénalNo CAS: 65128-96-3No CIMAP: non attribué | (Z)-7-Tétradécénal |
(Z)-9-HexadécénalNo CAS: 56219-04-6No CIMAP: non attribué | (Z)-9-Hexadécénal |
(Z)-11-HexadécénalNo CAS: 53939-28-9No CIMAP: non attribué | (Z)-11-Hexadécénal |
(Z)-13-OctadécénalNo CAS: 58594-45-9No CIMAP: non attribué | (Z)-13-Octadécénal |
Mélanges d’acétates: | Mélanges d’acétates: |
i)Acétate de (Z)-8-dodécén-1-yleNo CAS: 28079-04-1No CIMAP: non attribué | i)Acétate de (Z)-8-dodécén-1-yle |
et ii) Acétate de dodécyleNo CAS: 112-66-3No CIMAP: non attribué; | et ii) Acétate de dodécyle; |
i)Acétate de (Z)-9-dodécén-1-yleNo CAS: 16974-11-1No CIMAP: 422et | i)Acétate de (Z)-9-dodécén-1-yleet |
ii)Acétate de dodécyleNo CAS: 112-66-3No CIMAP: 422; | ii)Acétate de dodécyle; |
i)Acétate de (E, Z)-7,9-dodécadién-1-yleNo CAS: 55774-32-8No CIMAP: non attribuéet | i)Acétate de (E, Z)-7,9-dodécadién-1-yle,et |
ii)Acétate de (E, E)-7,9-dodécadién-1-yleNo CAS: 54364-63-5No CIMAP: non attribué; | ii)Acétate de (E, E)-7,9-dodécadién-1-yle; |
i)Acétate de (Z, Z)-7,11-hexadécadién-1-yleet | i)Acétate de (Z, Z)-7,11-hexadécadién-1-yleet |
ii)Acétate de (Z, E)-7,11-hexadécadién-1-yleNo CAS: i) et ii) 53042-79-8No CAS: i) 52207-99-5No CAS: ii) 51606-94-4No CIMAP: non attribué; | ii)Acétate de (Z, E)-7,11-hexadécadién-1-yle; |
Mélanges d’aldéhydes: | Mélanges d’aldéhydes: |
i)(Z)-9-HexadécénalNo CAS: 56219-04-6No CIMAP: non attribuéet | i)(Z)-9-Hexadécénalet |
ii)(Z)-11-HexadécénalNo CAS: 53939-28-9No CIMAP: non attribuéet | ii)(Z)-11-Hexadécénalet |
iii)(Z)-13-OctadécénalNo CAS: 58594-45-9No CIMAP: non attribué; | iii)(Z)-13-Octadécénal |
Mélanges mixtes: | Mélanges mixtes: |
i)Acétate de (E)-5-décén-1-yleNo CAS: 38421-90-8No CIMAP: non attribuéet | i)Acétate de (E)-5-décén-1-yle et |
ii)(E)-5-Décén-1-olNo CAS: 56578-18-8No CIMAP: non attribué; | ii)(E)-5-Décén-1-ol; |
i)Acétate de (E/Z)-8-dodécén-1-yleNo CAS: celui des isomères distinctsNo CIMAP: non attribué;et | i)Acétate de (E/Z)-8-dodécén-1-yleet |
i)Acétate de (E)-8-dodécén-1-yleNo CAS: -(E) 38363-29-0No CIMAP: non attribuéet | i)Acétate de (E)-8-dodécén-1-yleet |
i)Acétate de (Z)-8-dodécén-1-yleNo CAS: -(Z) 28079-04-1No CIMAP: non attribuéet | i)Acétate de (Z)-8-dodécén-1-yleet |
ii)(Z)-8-Dodécén-1-olNo CAS: ii) 40642-40-8No CIMAP: non attribué; | ii)(Z)-8-Dodécén-1-ol; |
i)(Z)-11-HexadécénalNo CAS: 53939-28-9No CIMAP: non attribuéet | i)(Z)-11-Hexadécénalet |
ii)Acétate de (Z)-11-hexadécén-1-yleNo CAS: 34010-21-4No CIMAP: non attribué | ii)Acétate de (Z)-11-hexadécén-1-yle |
262 | Chlorhydrate de triméthylamineNo CAS: 593-81-7No CIMAP: non attribué | Chlorure de triméthylammonium | ≥ 988 g/kg | 1er septembre 2009 | 31 août 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’appât peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du chlorure de triméthylammonium (SANCO/2636/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
263 | UréeNo CAS: 57-13-6No CIMAP: 8352 | Urée | ≥ 98 % g/g | 1er septembre 2009 | 31 août 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’appât et fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’urée (SANCO/2637/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
264 | Acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yleNo CAS: 78617-58-0No CIMAP: non attribué | Acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle | ≥ 75 % | 1er septembre 2009 | 31 août 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’appât peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle (SANCO/2649/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
265 | Isobutyrate de (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-docosatétraén-1-yleNo CAS 135459-81-3No CIMAP: non attribué | Isobutyrate de (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-docosatétraén-1-yle | ≥ 90 % | 1er septembre 2009 | 31 août 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’appât peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’isobutyrate de (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-docosatétraén-1-yle (SANCO/2650/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques." |