No | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Entrée en vigueur | Expiration de l’inscription | Dispositions spécifiques |
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"266 | Phosphure d’aluminiumNo CAS 20859-73-8No CIMAP 227 | Phosphure d’aluminium | ≥ 830 g/kg | 1er septembre 2009 | 31 août 2019 | PARTIE ASeuls les usages en tant qu’insecticide, rodenticide, taupicide et léporicide sous forme de produits prêts à l’emploi contenant du phosphure d’aluminium peuvent être autorisés.En tant que rodenticide, taupicide et léporicide, seuls les usages en extérieur peuvent être autorisés.Les autorisations doivent être limitées aux utilisateurs professionnels.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le phosphure d'aluminium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:- à la protection des consommateurs; ils veilleront à ce que les produits prêts à l'emploi contenant du phosphure d'aluminium utilisés contre les déprédateurs de produits stockés soient éloignés de denrées alimentaires et qu'un délai d'attente supplémentaire approprié soit respecté;
- à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et respiratoire;
- à la protection des opérateurs et des travailleurs lors de la fumigation en intérieur;
- pour les usages en intérieur, à la protection des travailleurs lors de la réintégration des locaux (après fumigation);
- lors des usages en intérieur, à la protection des personnes à proximité contre la fuite de gaz;
- à la protection des oiseaux et des mammifères. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu, comme l'obstruction des galeries ou l'enfouissement complet des granulés dans le sol;
- à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu, comme des zones tampon entre les zones traitées et les masses d'eau de surface.
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267 | Phosphure de calciumNo CAS 1305-99-3No CIMAP 505 | Phosphure de calcium | ≥ 160 g/kg | 1er septembre 2009 | 31 août 2019 | PARTIE ASeuls les usages en extérieur en tant que rodenticide et taupicide, sous forme de produits prêts à l’emploi contenant du phosphure de calcium, peuvent être autorisés.Les autorisations doivent être limitées aux utilisateurs professionnels.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le phosphure de calcium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:- à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et respiratoire;
- à la protection des oiseaux et des mammifères. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu, comme l'obstruction des galeries ou l'enfouissement complet des granulés dans le sol;
- à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu, comme des zones tampon entre les zones traitées et les masses d'eau de surface.
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268 | Phosphure de magnésiumNo CAS 12057-74-8No CIMAP 228 | Phosphure de magnésium | ≥ 880 g/kg | 1er septembre 2009 | 31 août 2019 | PARTIE ASeuls les usages en tant qu’insecticide, rodenticide, taupicide et léporicide sous forme de produits prêts à l’emploi contenant du phosphure de magnésium peuvent être autorisés.En tant que rodenticide, taupicide et léporicide, seuls les usages en extérieur peuvent être autorisés.Les autorisations doivent être limitées aux utilisateurs professionnels.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le phosphure de magnésium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:- à la protection des consommateurs, ils veilleront à ce que les produits prêts à l'emploi contenant du phosphure de magnésium utilisés contre les déprédateurs de produits stockés soient éloignés de denrées alimentaires et qu'un délai d'attente supplémentaire approprié soit respecté;
- à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et respiratoire;
- à la protection des opérateurs et des travailleurs lors de la fumigation en intérieur;
- pour les usages en intérieur, à la protection des travailleurs lors de la réintégration des locaux (après fumigation);
- lors des usages en intérieur, à la protection des personnes à proximité contre la fuite de gaz;
- à la protection des oiseaux et des mammifères. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu, comme l'obstruction des galeries ou l'enfouissement complet des granulés dans le sol;
- à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu, comme des zones tampon entre les zones traitées et les masses d'eau de surface.
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269 | CymoxanilNo CAS 57966-95-7No CIMAP 419 | 1-[(E/Z)-2-cyano-2-méthoxyiminoacétyl]-3-éthylurée | > 970 g/kg | 1er septembre 2009 | 31 août 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le cymoxanil, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:- à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle;
- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;
- à la protection des organismes aquatiques, ils veilleront à ce que que les conditions d'autorisation comportent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques, comme la mise en place de zones tampon.
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270 | DodémorpheNo CAS 1593-77-7No CIMAP 300 | cis/trans [4-cyclododécyl]-2,6-diméthylmorpholine | ≥ 950 g/kg | 1er septembre 2009 | 31 août 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide pour les plantes ornementales cultivées en serre peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le dodémorphe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:- à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle s'il y a lieu;
- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol;
Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. |
271 | Ester méthylique de l'acide 2,5-dichlorobenzoïqueNo CAS 2905-69-3No CIMAP 686 | 2,5-dichlorobenzoatede méthyle | ≥ 995 g/kg | 1er septembre 2009 | 31 août 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en intérieur en tant que régulateur de croissance végétale et fongicide pour la greffe de vigne peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l'ester méthylique de l'acide 2,5 dichlorobenzoïque, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008. |
272 | MétamitroneNo CAS 41394-05-2No CIMAP 381 | 4-amino-3-méthyl-6-phényl-1,2,4-triazine-5-one | ≥ 960 g/kg | 1er septembre 2009 | 31 août 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BLors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant la métamitrone pour des usages autres que pour les tubercules, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 1, point b), et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant l'octroi de l'autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la métamitrone, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:- à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements de protection individuelle, s'il y a lieu;
- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;
- au risque pour les oiseaux et les mammifères, ainsi que pour les plantes terrestres non visées.
Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s'il y a lieu.Les États membres concernés exigent des informations complémentaires sur l'incidence sur les eaux souterraines du métabolite M3 présent dans le sol, les résidus dans les cultures par assolement, le risque à long terme pour les oiseaux insectivores et le risque spécifique pour les oiseaux et les mammifères susceptibles d'être contaminés par l'ingestion de l'eau dans les champs. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels la métamitrone a été incluse dans la présente annexe fournissent ces informations à la Commission le 31 août 2011 au plus tard. |
273 | SulcotrioneNo CAS 99105-77-8No CIMAP 723 | 2-(2-mésyl-4-nitrobenzoyl) cyclohexane-1,3-dione | ≥ 950 g/kgImpuretés:- cyanure d'hydrogène: 80 mg/kg au maximum
- toluène: 4 g/kg au maximum
| 1er septembre 2009 | 31 août 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la sulcotrione, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:- à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, s'il y a lieu;
- au risque pour les oiseaux insectivores, les plantes aquatiques et terrestres non visées, et pour les arthropodes non visés.
Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s'il y a lieu.Les États membres concernés exigent des informations complémentaires sur la dégradation dans le sol et l'eau du groupement cyclohexanedione et le risque à long terme pour les oiseaux insectivores. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel la sulcotrione a été incluse dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission le 31 août 2011 au plus tard. |
274 | TébuconazoleNo CAS 107534-96-3No CIMAP 494 | (RS)-1-p-chlorophényl-4,4-diméthyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylméthyl)-pentan-3-ol | ≥ 905 g/kg | 1er septembre 2009 | 31 août 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le tébuconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:- à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle;
- à l’exposition alimentaire des consommateurs aux métabolites du tébuconazole (triazole);
- à la protection des oiseaux et des mammifères granivores et des mammifères herbivores; ils veilleront à ce que les conditions d'autorisation prévoient, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques;
- à la protection des organismes aquatiques; ils veilleront à ce que les conditions d'autorisation comportent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques, comme des zones tampon.
Les États membres concernés exigent des informations complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel le tébuconazole a été inclus dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission le 31 août 2011 au plus tard.Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification transmette à la Commission des informations complémentaires concernant les éventuelles propriétés de perturbateur endocrinien du tébuconazol, dans les deux ans suivant l’adoption des lignes directrices de l’OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens ou de lignes directrices communautaires en matière d’essais. |
275 | TriadiménolNo CAS 55219-65-3No CIMAP 398 | (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-chlorophénoxy)-3,3-diméthyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol | ≥ 920 g/kgisomère A (1RS,2SR), isomère B (1RS,2RS)Diastéréomère A, RS + SR, proportion: 70 à 85 %Diastéréomère B, RR + SS, proportion: 15 à 30 % | 1er septembre 2009 | 31 août 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le triadiménol, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:- à la présence de N-méthylpyrrolidone dans les préparations, à l'égard l’exposition des opérateurs, des travailleurs et des personnes à proximité;
- à la protection des oiseaux et des mammifères. Des mesures d'atténuation des risques ainsi déterminés, comme des zones tampon, sont appliquées s'il y a lieu.
Les États membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification communique à la Commission:- des informations complémentaires sur la spécification;
- des informations complémentaires sur l’évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères;
- des informations complémentaires sur le risque de perturbation endocrinienne chez les poissons.
Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel le triadiménol a été inclus dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission le 31 août 2011 au plus tard.Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification transmette à la Commission des informations complémentaires concernant les éventuelles propriétés de perturbateur endocrinien du triadiménol, dans les deux ans suivant l’adoption des lignes directrices de l’OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens ou de lignes directrices communautaires en matière d’essais." |