Council Directive 2008/120/EC of 18 December 2008 laying down minimum standards for the protection of pigs (Codified version)
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- Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseildu 15 mars 2017concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels)(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)Rectificatif au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels)(Journal officiel de l'Union européenne L 95 du 7 avril 2017), 32017R062532017R0625R(01), 7 avril 2017
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- Rectificatif au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels), 32017R0625R(01), 24 mai 2017
1) "porc": un animal de l'espèce porcine, de n'importe quel âge, élevé pour la reproduction ou l'engraissement; 2) "verrat": un porc mâle pubère, destiné à la reproduction; 3) "cochette": un porc femelle pubère qui n'a pas encore mis bas; 4) "truie": un porc femelle après la première mise bas; 5) "truie allaitante": un porc femelle de la période périnatale jusqu'au sevrage des porcelets; 6) "truie sèche et gravide": une truie entre le moment du sevrage et la période périnatale; 7) "porcelet": un porc de la naissance au sevrage; 8) "porc sevré": un porcelet sevré, jusqu'à l'âge de dix semaines; 9) "porc de production": un porc depuis l'âge de dix semaines jusqu'au moment de l'abattage ou de la saillie; 10) "autorité compétente": les autorités compétentes au sens de l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil .Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1 ).
a) chaque porc sevré ou porc de production élevé en groupe — à l'exception des cochettes après la saillie et des truies — dispose obligatoirement d'une superficie d'espace libre au moins égale à: Poids de l'animal vivant (en kilogrammes) m 2 Jusqu'à 10 0,15 Plus de 10 et jusqu'à 20 0,20 Plus de 20 et jusqu'à 30 0,30 Plus de 30 et jusqu'à 50 0,40 Plus de 50 et jusqu'à 85 0,55 Plus de 85 et jusqu'à 110 0,65 Plus de 110 1,00 b) la superficie totale d'espace libre dont dispose chaque cochette après la saillie et chaque truie lorsque cochettes et truies cohabitent doit être respectivement d'au moins 1,64 m 2 et 2,25 m2 . Lorsque ces animaux cohabitent en groupes de moins de six individus, la superficie d'espace libre doit être accrue de 10 %. Lorsque ces animaux cohabitent en groupes de quarante individus ou davantage, la superficie d'espace libre peut être diminuée de 10 %.
a) pour les cochettes après la saillie et les truies gestantes: une partie de l'aire visée au paragraphe 1, point b), égale au moins à 0,95 m 2 par cochette et 1,3 m2 par truie, doit avoir un revêtement plein continu dont 15 % au maximum sont réservés aux ouvertures destinées à l'évacuation;b) lorsque le revêtement utilisé pour des porcs élevés en groupe est un caillebotis en béton: i) la largeur maximale des ouvertures doit être égale à: 11 mm pour les porcelets, 14 mm pour les porcs sevrés, 18 mm pour les porcs de production, 20 mm pour les cochettes après la saillie et les truies;
ii) la largeur minimale des pleins doit être égale à: 50 mm pour les porcelets et les porcs sevrés, 80 mm pour les porcs de production, les cochettes après la saillie et les truies.
a) toute personne qui emploie ou recrute des personnes chargées de soigner les porcs s'assure que ces personnes ont reçu des instructions et des informations concernant les dispositions pertinentes de l'article 3 et de l'annexe I; b) des cours de formation adéquats soient organisés. Ces cours doivent notamment mettre l'accent sur les aspects relatifs au bien-être des animaux.
a) les effets des taux de charge, y compris la taille du groupe et les méthodes de regroupement des animaux, des différents systèmes d'élevage sur le bien-être des porcs, y compris leur santé; b) l'incidence de la conception des étables et des différents types de revêtement de sol sur le bien-être des porcs, y compris leur santé, en tenant compte des différentes conditions climatiques; c) les facteurs de risque associés à la caudophagie et les recommandations en vue de diminuer la nécessité de l'ablation de la queue; d) l'évolution des systèmes de conduite en groupe pour les truies gestantes, en tenant compte à la fois des aspects pathologiques, zootechniques, physiologiques et éthologiques des différents systèmes et de leurs incidences sur la santé et l'environnement ainsi que des conditions climatiques; e) l'évaluation de l'espace requis, y compris l'aire de saillie pour le logement individuel des verrats adultes de reproduction; f) l'évolution des systèmes de stabulation libre des truies gestantes et des truies allaitantes qui répondent aux besoins de celles-ci sans compromettre la survie des porcelets; g) les attitudes et le comportement prévisibles des consommateurs à l'égard de la viande porcine dans l'éventualité de différents niveaux d'amélioration du bien-être des animaux; h) les conséquences socio-économiques des différents systèmes d'élevage des porcs et leurs effets sur les partenaires économiques de la Communauté.
1) Dans la partie du bâtiment où sont élevés les porcs, les niveaux de bruit continu atteignant 85 dB doivent être évités, ainsi que tout bruit constant ou soudain. 2) Les porcs doivent être exposés à une lumière d'une intensité au moins égale à 40 lux pendant un minimum de huit heures par jour. 3) Le logement des porcs doit être construit de manière à permettre aux animaux: d'avoir accès à une aire de couchage confortable du point de vue physique et thermique et qui soit convenablement asséchée et propre, permettant à tous les animaux de se coucher en même temps, de se reposer et de se lever normalement, de voir d'autres porcs; toutefois, au cours de la semaine précédant la mise bas prévue et au cours de la mise bas, les truies et cochettes peuvent être hébergées à l'écart de leurs congénères.
4) Sans préjudice de l'article 3, paragraphe 5, les porcs doivent avoir un accès permanent à une quantité suffisante de matériaux permettant des activités de recherche et de manipulation suffisantes, tels que la paille, le foin, le bois, la sciure de bois, le compost de champignons, la tourbe ou un mélange de ces matériaux qui ne compromette pas la santé des animaux. 5) Les sols doivent être lisses mais non glissants de manière à ce que les porcs ne puissent pas se blesser et doivent être conçus, construits et entretenus de façon à ne pas causer de blessures ou de souffrances aux porcs. Ils doivent être adaptés à la taille et au poids des porcs et, en l'absence de litière, former une surface rigide, plane et stable. 6) Tous les porcs doivent être nourris au moins une fois par jour. Lorsque les porcs sont nourris en groupes et ne bénéficient pas d'une alimentation ad libitum ou d'un système alimentant automatiquement les animaux individuellement, chaque porc doit avoir accès à la nourriture en même temps que les autres animaux du groupe. 7) Tous les porcs âgés de plus de deux semaines doivent avoir un accès permanent à de l'eau fraîche en quantité suffisante. 8) Toutes les procédures destinées à intervenir à d'autres fins que thérapeutiques ou de diagnostic ou pour l'identification des porcs conformément à la législation applicable, et provoquant des dommages ou la perte d'une partie sensible du corps ou une altération de la structure osseuse, sont interdites, sauf dans les cas mentionnés ci-après: la réduction uniforme des coins des porcelets par meulage ou section partielle est autorisée pendant les sept jours suivant la naissance et doit laisser une surface lisse et intacte. Les défenses des verrats peuvent être réduites dans leur longueur si nécessaire pour prévenir toute blessure causée aux autres animaux ou pour des raisons de sécurité, la section partielle de la queue, la castration des porcs mâles par d'autres moyens que le déchirement des tissus, la pose d'anneaux dans le nez n'est autorisée que dans les systèmes d'élevage en plein air et en conformité avec la législation nationale.
uniquement l'annexe III, point 26 |
Directives | Date limite de transposition |
---|---|
91/630/CEE | |
2001/88/CE | |
2001/93/CE |
Directive 91/630/CEE | Présente directive |
---|---|
Articles 1 | Articles 1 |
Article 3, mots introductifs | — |
Article 3, point 1) | Article 3, paragraphe 1 |
Article 3, point 2) | Article 3, paragraphe 2 |
Article 3, point 3) | Article 3, paragraphe 3 |
Article 3, point 4) a) | Article 3, paragraphe 4, premier alinéa |
Article 3, point 4) b) | Article 3, paragraphe 4, deuxième alinéa |
Article 3, point 5) | Article 3, paragraphe 5 |
Article 3, point 6) | Article 3, paragraphe 6 |
Article 3, point 7) | Article 3, paragraphe 7 |
Article 3, point 8) | Article 3, paragraphe 8 |
Article 3, point 9) | Article 3, paragraphe 9 |
Article 4, paragraphe 1, premier alinéa | Article 4 |
Article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa | — |
Article 4, paragraphe 2 | — |
Article 5 | Article 5 |
Article 5 | Article 6, mots introductifs |
Article 5 | Article 6, point a) |
Article 5 | Article 6, point b) |
Article 6 | Article 7 |
Article 7 | Article 8 |
Article 8 | Article 9 |
Article 9 | Article 10 |
Article 10 | Article 11 |
Article 11, paragraphe 1 | — |
Article 11, paragraphe 2 | Article 12 |
— | Article 13 |
— | Article 14 |
Article 12 | Article 15 |
Annexe | Annexe I |
— | Annexe II |
— | Annexe III |
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